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Message concernant le retrait des réserves et déclarations interprétatives de la Suisse à l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
du 24 mars 1999
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous proposons, par le présent message, d'autoriser le Conseil fédéral à retirer les réserves et déclarations interprétatives de la Suisse à l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101).
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
24 mars 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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Condensé
Lors de la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) en 1974, la Suisse a formulé différentes réserves et déclarations interprétatives qui ont restreint, de manière ponctuelle, le champ d'application de certaines garanties prévues par la Convention, dont la garantie d'un procès équitable figurant à l'art. 6 CEDH. A l'époque, la Suisse avait formulé une réserve concernant la publicité des audiences ainsi que du prononcé du jugement, aux termes de laquelle ces garanties ne s'appliqueient pas aux procédures qui, selon le droit cantonal, se déroulaient devant une autorité administrative. Deux déclarations interprétatives avaient également été faites à l'art. 6 CEDH; elles concernent le droit à un contrôle judiciaire et la garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète.
Ces réserves et déclarations interprétatives à l'art. 6 CEDH ont, entre-temps, perdu leur raison d'être. Elles ont en effet été invalidées par la Cour européenne des droits de l'homme ou le Tribunal fédéral ou se sont avérées inutiles. Le Tribunal fédéral a du reste tenu compte de cette évolution dans l'un de ses arrêts récents constatant que l'art. 6 CEDH est aujourd'hui applicable dans toute sa portée en Suisse. Le retrait de ces réserves et déclarations interprétatives ferait donc concorder le droit formel et la situation juridique réelle, favorisant ainsi la transparence et la sécurité de notre ordre juridique.
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Message
1 11 Partie générale Le point de la situation
Lors de la ratification de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales! (Convention européenne des droits de l'homme, CEDH) en 1974, la Suisse a formulé différentes réserves et déclarations interprétatives qui ont restreint, de manière ponctuelle, le champ d'application de certains droits garantis par la Convention. Parmi ceux-ci figure le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 CEDH. La Suisse a en effet émis une réserve concernant la publicité des audiences ainsi que du prononcé du jugement: cette garantie ne devait pas s'appliquer aux procédures qui, selon le droit cantonal, se déroulent de- vant une autorité administrative. Deux déclarations interprétatives ont également été faites à l'art. 6 CEDH. Elles concernent le droit à un contrôle judiciaire et la garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète.
Ces dernières années, la Cour européenne des droits de l'homme (la Cour) et le Tribunal fédéral ont invalidé certaines des réserves et déclarations interprétatives suisses à l'art. 6 CEDH. Une déclaration interprétative s'est en outre avérée inutile, la jurisprudence de Strasbourg ayant confirmé l'interprétation de l'art. 6 CEDH donnée par la Suisse dans ladite déclaration.
Dans l'intérêt de la sécurité et de la transparence de notre ordre juridique, le Conseil fédéral souhaite que le droit formel soit adapté à la situation juridique réelle. Pour cette raison, les réserves et déclarations interprétatives non valides ou inutiles doi- vent être retirées. Cette démarche correspond du reste à la pratique suivie jusqu'ici . par la Suisse dans d'autres cas2. Elle répond également: à l'invitation de l'Assemblée parlementaire faite au Comité des Ministres de demander aux Etats membres du Conseil de l'Europe de réexaminer la nécessité de maintenir les réserves qu'ils ont formulées aux instruments élaborés au sein de l'Organisation et, dans la mesure du possible, de les abroger3. Les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe ont souligné cette nécessité à l'occasion du 50e anniversaire de la Déclara- tion Universelle des droits de l'homme. Dans leur Déclaration du 10 décembre 1998, ils ont invité tous les Etats membres «à réexaminer les réserves existantes en vue de leur retrait et à assurer la mise en œuvre pleine et effective (des) instruments (du Conseil de l'Europe relatifs aux droits de l'homme) sur le plan national>4.
Le Conseil fédéral, conforté par les réponses des cantons - directement concernés par cette proposition - lors de la procédure de consultation, est convaincu de la . nécessité d'abroger ces réserves et déclarations interprétatives.
1 RS 0.101.
2 Cf. p. ex., le retrait de la réserve à l'art. 5 CEDH, FF 1977 III 1, et le retrait de quatre réserves concernant quatre conventions multilatérales en matière de droit international privé et de procédure civile internationale, FF 1992 II 1174.
3 Recommandation 1223 (1993), du 1. 10. 1993, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au Comité des Ministres relative aux réserves formulées par les Etats mem- bres aux conventions du Conseil de l'Europe. Dans sa prise de position à cette Recom- mandation, le Comité des Ministres a relevé qu'«il est souhaitable sinon nécessaire de . réduire le nombre de réserves faites aux conventions du Conseil de l'Europe». Cf. aussi J. A. Frowein/W. Peukert, Kommentar zur EMRK, 2e éd., 1996, art. 64, nº 2.
4 Cette Déclaration a été adoptée le 10. 12. 1998 par le Comité des Ministres.
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Résultats de la procédure de consultation préliminaire
L'Office fédéral de la justice avait, en 1995 déjà, consulté les cantons afin de con- naître leur avis sur un éventuel retrait des réserves et déclarations à la CEDH. Il résultait de cette consultation que pratiquement tous les cantons étaient favorables au retrait des réserves et déclarations interprétatives à l'art. 6 CEDH. Le Conseil fédéral a donc décidé de présenter un projet dans lequel il propose de les lever.
La procédure de consultation réalisée dans le cadre du présent projet confirme l'avis du Conseil fédéral selon lequel, à la lumière des développements de la jurisprudence, ce retrait s'impose aujourd'hui. Tous les cantons, excepté un5, ont accueilli positi- vement cette proposition. Quatre cantons se sont prononcés pour le retrait, sous réserve de maintenir la déclaration interprétative à l'art. 6, par. 3, let. c (assistance d'un avocat)6 ou let. e (assistance d'un interprète)7. Un canton souhaiterait que la réserve à l'art. 6, par. 1, relative à la publicité du prononcé du jugement, soit mainte- nue8. Les dix-huit autres cantons qui se sont exprimés approuvent tous un retrait sans restriction. La majorité d'entre eux n'a non seulement soulevé aucune objection à l'encontre de ce retrait mais l'a de surcroît expressément souhaité. Il en va de même pour le Tribunal fédéral des assurances9. Ce résultat démontre également que, grâce aux modifications des lois de procédure que les cantons ont entreprises suite . aux arrêts cités sous le ch. 2, les raisons qui ont incité la Suisse à formuler des réser- ves et déclarations interprétatives à l'art. 6 CEDH, lors de la ratification de la Con- vention en 1974, ne sont aujourd'hui plus d'actualité.
2 Partie spéciale: adaptations requises
Le Recueil systématique du droit fédéral énumère aujourd'hui les réserves et décla- rations interprétatives suivantes de la Suisse à l'art. 6 CEDH (droit à un procès équitable):
21 Réserve relative à la publicité des audiences
La réserve est ainsi libellée:
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Le principe de la publicité des audiences proclamé à l'art. 6, par. 1, de la Con- vention ne sera pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une ac- cusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se dé- roulent devant une autorité administrative.
5 Lucerne. Deux cantons (Soleure et Saint-Gall) ne se sont pas prononcés. Le canton de Schwyz a renoncé expressément à donner un avis.
6 Neuchâtel et Zurich
7 Berne, Thurgovie et Zurich
8 Thurgovie
9 Le Tribunal fédéral a renoncé à se prononcer. Selon sa jurisprudence toutefois, l'art. 6 est aujourd'hui applicable sans réserve en Suisse, ATF 119 la 91 (cf., note 12).
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Dans son arrêt Weber c/Suisse du 22 mai 1990 (Série A, vol. 177), la Cour a déclaré cette réserve non valide car le «bref exposé» des lois visées par la réserve, exigé par l'art. 64, par. 2, CEDH10, faisait défaut.
Le Conseil fédéral.propose donc de retirer cette réserve.
22 Réserve relative à la publicité du prononcé du jugement
La réserve est ainsi libellée:
Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans préju- dice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu. en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.
Les circonstances à l'origine de l'arrêt Weber ne concernaient que la garantie de la publicité des débats (cf. ch. 21) et non celle de la publicité du prononcé du jugement. La Suisse a toutefois toujours considéré que les deux volets de la réserve - étroite- ment liés quant à leur objet - formaient un tout. C'est du reste en ce sens que la Cour les a traités. On peut donc admettre que le second volet de la réserve est .compris dans le jugement de la Cour en l'affaire Weber et, partant, qu'il est aussi invalide11. Il ne fait d'ailleurs aucun doute que la Cour déclarerait également non valide, pour des motifs identiques à ceux retenus dans l'arrêt Weber, ce second volet de la réserve si la question devait lui être soumise dans un cas d'espèce. Cette opinion est du reste confirmée par la jurisprudence et la doctrine 12.
Par conséquent, cette réserve doit, elle aussi, être retirée.
23 Déclaration interprétative relative à la garantie d'un procès équitable
La déclaration interprétative a la teneur suivante:
Pour le Conseil fédéral suisse, la garantie d'un procès équitable figurant à l'art. 6, par. 1, de la Convention, en ce qui concerne les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent à de tels droits ou obligations. Par «contrôle judiciaire final», au sens de cette décla- ration, il y a lieu d'entendre un contrôle judiciaire limité à l'application de la loi, tel qu'un contrôle de type cassatoire.
Dans son arrêt Belilos c/Suisse du 29 avril 1988 (Série A, vol. 132), la Cour a quali- fié la déclaration interprétative initiale du Conseil fédéral à l'art. 6, par. 1, CEDH de réserve proprement dite. Elle l'a toutefois déclarée non valide. Selon la Cour en effet, la déclaration n'était pas formulée de manière suffisamment claire et tombait
10 Dans le nouveau texte de la Convention tel qu'amendé par le Protocole nº 11, l'art. 57 CEDH correspond à l'ancien art. 64 CEDH (RO 1998 2993).
11 L. Wildhaber, Internationaler Kommentar zur EMRK, art. 6, nº 599.
12 Cf. ATF 119 la 91, cons. 3a : «Cette disposition [l'art. 6 par. 1 CEDH] est applicable sans réserve en Suisse»; arrêt de la cour de cassation du canton de Zurich, ZR 97 nº 42; A. Haefliger, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 29, 160; M. E. Villiger, Handbuch der Europäischer. Menschenrechtskonvention, Zu- rich 1993, p. 24 s., nº 33a; L. Wildhaber, op.cit., ibidem.
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sous le coup de l'interdiction des réserves à caractère général inscrite à l'art. 64, par. 1, CEDH13. De plus, la déclaration n'était pas accompagnée du bref exposé des dispositions couvertes par la réserve exigé par l'art. 64, par. 2, CEDH. Étant donné que cet arrêt ne portait que sur le volet pénal de la réserve, le Conseil fédéral a re- formulé la déclaration pour en maintenir le volet civil et l'a notifiée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe en y annexant par la suite la liste des dispositions fédérales et cantonales visées par la nouvelle déclaration. Cette nouvelle déclaration interpretative a cependant été déclarée non valide par le Tribunal fédéral dans un arrêt F. contre R. et le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie (ATF 118 la 473 ss), du 17 décembre 1992, car elle constituait une réserve formulée postérieurement à la ratification de la CEDH et, partant, n'était pas admissible au regard de l'art. 64, par. 1, CEDH14.
Cette «déclaration interprétative», telle que publiée aujourd'hui dans le Recueil systématique, est elle aussi non valide et doit donc être retirée.
24 Déclaration interprétative relative à la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète
La déclaration interprétative est rédigée ainsi:
0 Le Conseil fédéral suisse déclare interpréter la garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète figurant à l'art. 6, par. 3, let. c) et e), de la Convention comme ne libérant pas définitivement le bénéfi- ciaire du paiement des frais qui en résultent.
241 Assistance gratuite d'un interprète
Dès son arrêt Luedicke, Belkacem et Koç c/RFA du 28 novembre 1978 (Série A, vol. 29), la Cour a précisé que le par. 3, let. e, impliquait la libération définitive du paic- ment des frais d'interprète. La déclaration interpretative suisse relative aux frais d'interprète apparaît dès lors comme une véritable réserve. Or, les considérants de la Cour dans les arrêts Weber (cf. ci-dessus ch. 21) et Belilos (cf. ci-dessus ch. 22), relatifs aux conditions de la validité d'une réserve, laissent supposer que cette «déclaration interprétative» se heurterait elle aussi à l'exigence du «bref exposé de la loi en cause». C'est du reste dans ce sens que la cour de cassation du canton de Zurich en a récemment décidé15. Dans un arrêt de 1991, le Tribunal fédéral a égale- ment émis de sérieux doutes quant à la validité de cette déclaration 16.
Il faut donc partir de l'idée que la «déclaration interprétative» (réserve) relative à la libération non définitive du paiement des frais d'interprète n'est pas conforme aux exigences de l'art. 64 CEDH17.
Il conviendrait, dès lors, de retirer cette déclaration.
13 Voir note 10
14 Pour les détails, cf. L. Wildhaber, op. cit., art. 6 CEDH, nº 602.
15 Arrêt du 5. 5. 1997, Kass .- Nr. 96/224.
16 ATF du 17. 12. 1991, G.F. c/Cour de justice du canton de Genève, publié en partie dans RSDIE 2 [1992] p. 486 ss et RUDH 1992, p. 179 ss, cons. 4d de l'arrêt; les doutes con- cernant la validité de la déclaration sont partagés par la doctrine, pour un aperçu, cf. L. Wildhaber, op.cit., art. 6, nº 609; d'un autre avis, A. Haefliger, op. cit., p. 191 ss.
17 Voir note 4
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Assistance gratuite d'un avocat d'office
Même si l'arrêt Luedicke, Belkacem et Koç ne traitait pas directement de cette ques- tion, il découle de ses considérants (par. 44 de l'arrêt) que le par. 3, let. c - contrai- rement à la let. e - ne dispense pas définitivement du paiement des frais d'assistance d'un avocat d'office18. La Commission européenne des droits de l'homme a confir- mé cette interprétation 19.
La déclaration interprétative suisse est donc superflue dans la mesure où elle porte sur le remboursement des frais d'assistance d'un avocat d'office. Cette opinion est partagée par la doctrine20. La validité de cette déclaration interprétative s'expose par ailleurs évidemment aux mêmes objections que celles exprimées à propos de la représentation d'office (cf. ci-dessus ch. 241 sur la nécessité du «bref exposé de la loi en cause»).
La déclaration interprétative portant sur l'assistance gratuite d'un avocat d'office n'apparaît donc plus nécessaire, et devrait, dès lors, être retirée.
25 Autres réserves O
En plus des réserves et déclarations interprétatives susmentionnées relatives à l'art. 6 CEDH, la Suisse a formulé d'autres réserves, notamment lors de la ratification du Protocole additionnel nº 7 à la CEDH21. Contrairement aux réserves et déclarations interprétatives à l'art. 6 CEDH, le Conseil fédéral est d'avis que ces réserves doi- vent, pour l'instant, être maintenues. Il s'agit des réserves suivantes.
O
251 Réserve à l'art. 1 du Protocole nº 7 (droits de l'étranger expulsé)
La réserve est ainsi libellée:
Lorsque l'expulsion intervient à la suite d'une décision du Conseil fédéral fon- dée sur l'art. 70 de la constitution pour menace de la sûreté intérieure ou exté- rieure de la Suisse, la personne concernée ne bénéficie pas des droits énumérés à l'al. 1, même après l'exécution de l'expulsion.
La validité de cette réserve, au regard des exigences de l'article 64 CEDH, est in- contestable22. Elle s'impose de surcroît au regard du droit suisse. En effet, l'art. 1, par. 2, du Protocole nº 7, prévoit qu'un étranger peut être expulsé, dans certaines circonstances, sans que le droit d'être entendu lui soit garanti. Cette disposition prescrit toutefois, à la différence de l'art. 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques23, que ce droit doit lui être accordé ultérieurement. Or la réserve a
18 Cf. également l'arrêt Croissant c/RFA, du 25. 9. 1992, Série A, vol. 237-B, par. 33.
19 Cf. décision sur la recevabilité de la requête X. c/RFA du 6. 5. 1982, DR 28, p. 229 ss; rapport de la Commission dans l'affaire Croissant susmentionnée du 7. 3. 1991, publié en annexe à l'arrêt, par. 33 à 38.
20 Cf. A. Haefliger, op. cit., p. 191; M. E. Villiger, op. cit., p. 209, nº 509.
21 RS 0.101.07; FF 1986 II 605
22 Voir note 10
23 RS 0.103.2
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précisément pour but d'exclure ce droit en cas d'expulsion fondée sur l'art. 70 de la constitution fédérale.
La nouvelle constitution fédérale mise à jour prévoit également à son art. 121, al. 2, une disposition correspondant à l'actuel art. 70 de la constitution. Si la nouvelle constitution entre en vigueur, il faudrait envisager de remplacer, dans le texte de la réserve, l'actuel art. 70 par le nouvel art. 121, al. 2. Il s'agirait d'une simple adapta- tion rédactionnelle; elle ne représenterait notamment pas une modification posté- rieure d'une réserve existante, pratique inadmissible24. Il n'y a cependant pas lieu d'adapter la réserve actuelle tant que le nouveau texte constitutionnel n'est pas en vigueur.
Aussi, pour l'instant, la réserve formulée à l'art. 1 du Protocole nº 7 doit-elle être maintenue sans changement. Cet avis a été partagé pratiquement à l'unanimité lors de la procédure de consultation.
252 Réserve à l'art. 5 du Protocole nº 7 (égalité des époux concernant le nom de famille, le droit de cité et le droit transitoire des régimes matrimoniaux)
La réserve a la teneur suivante:
Après l'entrée en vigueur des dispositions révisées du code civil suisse du 5 octobre 1984, les dispositions de l'art. 5 du Protocole additionnel nº 7 seront appliquées sous réserve, d'une part des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (art. 160 CC et 8a Tit. fin., CC) et d'autre part, de celles relati- ves à l'acquisition du droit de cité (art. 161, 134, 1er al., 149, 1er al., CC et 8h Tit. fin., CC). En outre, sont réservées certaines dispositions du droit transitoire relatives au régime matrimonial (art. 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 et 10a Tit. fin., CC).
Dans son arrêt du 22 février 1994 Burghartz c/Suisse (Série A, vol. 280), la Cour a jugé que le nom de famille relevait de l'art. 8 CEDH (respect de la vie privée et familiale) et que, partant, il pouvait être examiné sous l'angle de cette disposition combinée avec l'art. 14 CEDH (interdiction de discrimination). Selon la Cour, l'art. 5 du Protocole nº 7 ne peut ni restreindre le champ d'application des art. 8 et 14 CEDH, ni primer sur ces dispositions en tant que lex specialis. La Cour a ainsi nié, dans le cas d'espèce, toute pertinence à la réserve à l'art. 5 du Protocole nº 7.
La validité de cette réserve dans sa relation avec le droit de cité n'a en revanche pas été remise en cause à ce jour. En l'état actuel de notre droit, son maintien s'impose. Il en va de même, à quelques exceptions près (qui touchent à des dispositions deve- nues obsolètes), des dispositions transitoires du droit des régimes matrimoniaux.
Le sort de la réserve à l'art. 5 du Protocole additionnel nº 7 dépendra finalement des discussions qui ont actuellement lieu à propos de l'initiative parlementaire Sandoz du 14 décembre 1994 (nº 94.434 relative au droit au nom et au droit de cité des conjoints et des enfants). Si le résultat de ces travaux devait permettre un retrait de la réserve, celui-ci pourrait alors être proposé avec les projets de modifications des dispositions pertinentes du code civil (art. 160 et art. 134, al. 1, 149, al. 1, et 161), comme ce fut le cas lors du retrait de la réserve à l'art. 5 CEDH à l'occasion de l'introduction des dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance25.
24 Cf. arrêt Campbell et Cosans, du 25. 2. 1982 (Série A, vol. 48, p. 17, par. 37 b).
25 FF 1977 III 1 ss
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Pour l'instant toutefois, la réserve à l'art. 5 du Protocole nº 7 doit être maintenue. Lors de la procédure de consultation, cette opinion a été quasiment unanimement approuvée.
26 Réserves et déclarations interprétatives correspondantes à d'autres instruments internationaux
Lors de l'adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Suisse a fait différentes réserves à son art. 14 qui correspondent aux réserves et déclarations interprétatives à l'art. 6 CEDH (publicité de la procédure, gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète). En ratifiant la Convention rela- tive aux droits de l'enfant, la Suisse a également assorti l'art. 40 de cet instrument d'une réserve selon laquelle la garantie de la gratuité de l'assistance d'un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.
La question du retrait des réserves à ces deux instruments internationaux n'a pas été® abordée dans le cadre du présent projet. Dans les arrêtés d'approbation de ces deux instruments internationaux, les Chambres fédérales ont en effet autorisé le Conseil fédéral à retirer les réserves formulées si elles devenaient sans objet. A la suite du retrait des réserves et déclarations. interprétatives à l'art. 6 CEDH, il appartiendra donc au Conseil fédéral d'examiner l'opportunité du retrait des réserves et déclara- tions interprétatives correspondantes apportées à ces deux instruments.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Le retrait des réserves et déclarations interprétatives à l'art. 6 CEDH n'entraînera aucune incidence financière et n'aura aucune répercussion sur l'effectif du personnel de la Confédération. Sur le plan cantonal, il devrait également en aller de même. La nécessité pour les cantons d'adapter leur législation cécoulait déjà des arrêts; cités sous ch. . 2, de la Cour et du Tribunal fédéral, après que les réserves et déclarations interprétatives à l'art. 6 CEDH furent déclarées invalides. Les adaptations requises ont ainsi, comme la procédure de consultation l'a confirmé, déjà largement été prises en compte par la législation et la pratique. Le présent projet de retrait n'exige donc à cet égard aucune mesure supplémentaire.
4 Programme de la législature
. Le présent projet a été annoncé dans le rapport sur le programme de la législature de 1995-1999 (FF 1996 II 354).
5 Rapports avec le droit européen
Comme nous l'avons déjà relevé, le retrait des réserves aux instruments internatio- naux des droits de l'homme, là où cela paraît possible, répond à un souhait maintes fois exprimé par le Conseil de l'Europe (cf. ci-dessus ch. 1). La levée des réserves et déclarations interprétatives que nous vous proposons s'impose d'autant plus qu'elles
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ont été déclarées - expressément ou de manière implicite - non valides par la Cour ou le Tribunal fédéral ou ne sont plus nécessaires.
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6 Constitutionnalité.
En vertu de l'art. 8 de la constitution fédérale, la Confédération a la compétence de conclure des traités internationaux ou de les modifier. Le retrait de réserves et de déclarations interprétatives peut avoir pour conséquence de modifier un traité inter- national. Il convient donc d'examiner si le retrait des réserves entraînerait une unifi- cation multilatérale du droit qui, de par sa portée, exigerait d'être soumise au réfé- rendum facultatif au sens de l'art. 89, al. 3, let. c, de la constitution. Tel n'est pas le cas en l'espèce: avec le retrait des réserves et des déclarations interprétatives à l'art. ,6 CEDH, on fait avant tout coïncider le droit formel et la situation juridique réelle, telle qu'elle résulte déjà des arrêts de la Cour et du Tribunal fédéral. Le retrait pro- posé ne constituant pas non plus un cas d'application de l'art. 89, al. 3, let. a et b, de la constitution, il s'ensuit donc que l'arrêté fédéral n'est pas sujet au référendum facultatif.
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Projet
Arrêté fédéral relatif au retrait des réserves et déclarations interprétatives à l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, . vu l'art. 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 mars 19991, arrête:
Art. 1
1 Le retrait des réserves et déclarations interprétatives à l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen- tales2, notifiées au Secrétaire général du Conseil de l'Europe conformément à l'art. 1, al. 1, let. a, de la décision d'approbation du 3 octobre 19743, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier cette modification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
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1 FF 1999 3350 2 RS 0.101 3 RO 1974 2148
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Message concernant le retrait des réserves et déclarations interprétatives de la Suisse à l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme du 24 mars 1999
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Datum 01.06.1999
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