99.031
!
Message relatif au Traité entre la Suisse et la Thaïlande sur le transfèrement des délinquants
du 24 mars 1999
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral concernant le Traité entre la Suisse et la Thaïlande sur le transfèrement des délinquants, signé le 17 novembre 1997.
Nous vous proposons, en outre, de classer les interventions parlementaires suivantes:
1991 P 90.952 Suisses incarcérés en Thaïlande (N 22. 3. 1991, Ziegler)
1995 P 95.3378 Prisonniers suisses en Thaïlande. Reprise des pourpar- lers (N 21. 12. 1995, Aguet)
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
24 mars 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
40313
1999- 64
4027
9
Condensé
La réinsertion sociale des personnes condamnées est l'un des objectifs importants de la politique criminelle. Un détenu qui se sent proche de son milieu culturel et familial pourra plus facilement reprendre pied après son élargissement que celui qui est contraint de vivre pendant un certain temps dans un environnement qui lui est étranger. Les conditions de détention dans une prison étrangère peuvent être extrê- mement pénibles pour les détenus confrontés à une culture et une langue étrangères. Les barrières linguistiques et culturelles rendent souvent difficile le travail des autorités d'exécution pénale et peuvent être à l'origine d'un traitement défavorable des détenus étrangers par rapport aux autres prisonniers. Les possibilités de reso- cialisation des détenus étrangers sont dès lors diminuées.
Le traité avec la Thaïlande sur le transfèrement des délinquants, signé le 17 novembre 1997, donne aux détenus suisses et thaïlandais la possibilité de purger dans leur pays d'origine la peine prononcée à l'étranger. Le traité a surtout un but humanitaire. Le 'détenu doit avoir la possibilité de purger sa peine dans un milieu familier et dans des conditions qui favorisent sa réinsertion sociale. Le traité fixe le cadre du transfèrement sans toutefois instaurer une obligation de transférer. Les parties contractantes ont le pouvoir discrétionnaire de donner suite à une demande de transfèrement. Un transfèrement est soumis tant au consentement des parties contractantes qu'à celui de la personne condamnée.
Le traité s'inspire de la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées (nº 112), du 21 mars 1983, à laquelle la Suisse est partie depuis 1988 (RS 0.343). Les différences entre le système juridique suisse et celui de la Thaïlande ont nécessité des dérogations à certains points. Les dispositions péna- les thaïlandaises, sévères, comptaient parmi les obstacles les plus difficiles à sur- monter. Elles prévoient, pour les délits liés aux stupéfiants, des peines qui, en partie, dépassent de loin les peines maximales prévues en Suisse. Par ailleurs, la Thaïlande considère que l'exécution d'un de ses jugements par un Etat étranger constitue une atteinte. importante à sa souveraineté. L'intérêt de la Suisse au rapatriement des détenus s'est donc vu opposé à la prétention de la Thaïlande d'exécuter les juge- ments de ses autorités pénales. Dans la mesure du possible, le traité de transfère- ment tient compte des divergences d'intérêts des deux Etats. Il confère aux parties contractantes une marge de manœuvre suffisante pour permettre, au cas par cas, l'exécution d'une peine dans le pays d'origine et ainsi améliorer les chances du condamné de prendre un nouveau départ dans la société après son élargissement. Le traité poursuit donc un objectif important de la politique criminelle du Conseil de l'Europe, objectif que la Suisse a de longue date fait sien en sa qualité d'Etat mem- bre
L'application du traité est régie par les dispositions de la loi sur l'entraide interna- tionale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).
4028
1
:
Message
1 11 Partie générale Point de la situation
L'évolution dans le domaine des moyens de communication et de transport aug- mente la mobilité de l'homme. Dans maints pays, l'augmentation du trafic interna- tional se répercute sur le travail des autorités de poursuite pénale et sur la composi- tion de la population carcérale. Le nombre croissant de délinquants étrangers devant exécuter une peine privative de liberté pose de nouveaux problèmes aux autorités d'exécution pénale. Les détenus étrangers, coupés de leur milieu familial et con- frontés à une culture et une langue étrangères, rendent souvent difficile le fonction- nement des établissements pénitentiaires et ils sont quelquefois désavantagés par rapport aux autres détenus. Les barrières linguistiques et culturelles amenuisent les possibilités de resocialisation des détenus étrangers et grèvent leurs chances de prendre un nouveau départ après leur libération.
La réintégration sociale des détenus est de longue date un objectif de la politique criminelle de la Suisse. C'est la raison pour laquelle la Suisse a été l'un des premiers pays signataires de la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées (Nº 112), du 21 mars 1983, à laquelle elle a adhéré en 19881. Cette Convention (ci-après: la Convention de transfèrement) confère aux détenus étrangers qui ont été condamnés dans l'un des Etats contractants la possibilité de retourner dans leur pays d'origine pour y purger leur peine.
La Convention est également ouverte aux pays non membres du Conseil de l'Europe. La Thaïlande a cependant refusé d'y adhérer et a préféré conclure un ac- cord bilatéral avec la Suisse. Ce traité sur le transfèrement des délinquants donne " aux détenus suisses et thaïlandais la possibilité de purger leur peine dans leur pays d'origine. Par la conclusion de ce traité, la Suisse donne suite aux postulats Ziegler du 13 décembre 1990 (90.952, N 22.3.1991) et Aguet du 20 septembre 1995 (95.3378, N 21.12.1995) concernant les citoyens suisses détenus en Thaïlande2.
12 Déroulement des négociations
En 1991, la Suisse a transmis un projet de traité sur le transfèrement des personnes condamnées aux autorités thaïlandaises pour prise de position, en leur proposant d'entamer des négociations. Le projet suisse s'inspirait dans une large mesure de la Convention de transfèrement.
·En juillet 1992, le Ministère des affaires étrangères thaïlandais soumettait un contre- projet en déclarant que la Thaïlande était disposée à négocier un traité avec la Suisse sur la base de son contre-projet.
Les premières négociations se sont tenues à Berne, en octobre 1992. Sur proposition de la délégation suisse, les entretiens ont pu avoir lieu sur la base du projet suisse. En plus, on a eu également recours au traité de transfèrement que la Thaïlande avait
1 RS 0.343
2 En 1998 (1997), 13 (14) Suisses étaient détenus en Thaïlande, dont 7 (9) pour des délits liés à la drogue.
4029
·
.
conclu avec la Grande-Bretagne, au début de l'année 1990. Lors de la discussion des dispositions essentielles, il est très vite apparu que, à cette époque, les systèmes juridiques différents des deux pays ne permettaient pas la conclusion d'un traité satisfaisant. Les sévères dispositions pénales thaïlandaises, qui prévoient pour les délits liés aux stupéfiants des peines dépassant de loin les peines appliquées en Europe, représentaient un obstacle essentiel. Le chef de la délégation thaïlandaise a fait clairement comprendre que la Thaïlande était surtout intéressée à l'exécution des peines en Thaïlande et qu'un transfèrement des délinquants étrangers dans leur pays d'origine revêtait une moindre importance.
Les résultats des discussions ayant fait naître de sérieux doutes quant à l'application concrète d'un traité de transfèrement avec la Thaïlande, le Conseil fédéral a, en février 1993, décidé de suspendre les négociations. Il voulait observer dans quelle mesure les traités de transfèrement que d'autres Etats européens avaient conclus avec la Thaïlande donnaient satisfaction dans la pratique. De nouvelles négociations n'entreraient en considération que lorsque de nouveaux éléments permettraient d'envisager la conclusion d'un traité satisfaisant.
c
En automne 1996, la Suisse a proposé à la Thaïlande la reprise des négociations. Cette nouvelle tentative était due au fait que, à ce moment-là, neuf Etats européens - dont quatre pays limitrophes de la Suisse - avaient conclu des traités de transfère- ment avec la Thaïlande3. Dans plusieurs cas, des Européens condamnés en Thaï- lande avaient pu retourner dans leur pays d'origine pour purger leur peine4. L'augmentation du nombre de prisonniers étrangers était à l'origine d'un accroisse- ment des tensions entre détenus étrangers et thaïlandais. Les médias, en diffusant des reportages sur les établissements pénitentiaires surpeuplés et sur les conditions de détention des prisonniers étrangers, ont; de plus en plus, soumis les autorités thaïlan- daises, à des pressions politiques. Par la suite, la Thaïlande a manifesté son intérêt accru au rapatriement des détenus étrangers. Ces changements signalaient une cer- taine volonté de compromis du côté thaïlandais et laissaient espérer l'issue positive de nouvelles négociations.
.
Lors des deuxièmes négociations, en octobre 1996 à Bangkok, il a été possible de parapher un texte de traité. Le sujet de discussion le plus difficile à traiter a été celui de·l'exécution des jugements étrangers dans le pays d'origine. Par rapport aux pre- mières négociations, en automne 1992, la délégation thaïlandaise s'est montrée plus compréhensive à l'égard des préoccupations de la Suisse. Malgré l'évolution de la situation, la délégation suisse n'a pas pu s'imposer sur tous les points. Les différen- ces entre les systèmes juridiques des deux pays dans le domaine de la poursuite des délits liés aux stupéfiants et de la fixation de la peine limitaient sa marge de manœu- vre. Il s'agissait de trouver un équilibre entre les intérêts des deux Etats. La préten- tion de la Thaïlande d'exécuter les jugements de ses autorités pénales s'opposait à l'intérêt de la Suisse au transfèrement des détenus dans leur pays d'origine. Vu la divergence des objectifs, il fallait trouver une solution raisonnable et réaliste. Compte tenu de la marge de manœuvre de la délégation suisse, le traité, tel qu'il a été négocié, constitue le meilleur résultat possible.
3 Allemagne (1996), Finlande (1992), France (1986), Grande-Bretagne (1991), Italie (1990), Autriche (1994), Portugal (1994), Espagne (1987), Suède (1990).
4 Selon un sondage auprès des Etats concernés, la Thaïlande avait accepté des trans- fèrements vers la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne.
4030
:
A l'occasion de son voyage en Asie, le conseiller fédéral Arnold Koller, chef du Département fédéral de justice et police, à l'époque président de la Confédération, a signé le traité de transfèrement,avec la Thaïlande en date du 17 novembre 1997, à Bangkok.
2 21 Partie spéciale Commentaire du traité
Le traité de transfèrement avec la Thaïlande crée la base de droit public qui permet- tra à l'avenir aux détenus suisses et thaïlandais de purger dans leur pays d'origine la peine prononcée à l'étranger. Le traité a surtout un but humanitaire et entend amélio- rer la réinsertion sociale des détenus. A la différence des instruments classiques d'entraide judiciaire, le traité n'instaure aucune obligation de transférer. Les parties contractantes ont le pouvoir discrétionnaire de donner suite à une demande de trans- fèrement. Le traité se borne à fixer le cadre du transfèrement qui, par ailleurs, est soumis au consentement du détenu et des deux Etats.
Dans ses grandes lignes, le traité de transfèrement avec la Thaïlande s'inspire de la Convention de transfèrement. Les différences entre les systèmes juridiques des deux pays ont nécessité des réglementations dérogeant à ladite Convention sur certains points. Sont en particulier concernées les dispositions relatives aux conditions du transfèrement (art. 4), aux demandes (art. 6), à la langue (art. 12) et à l'exécution de la peine dans le pays d'origine (art. 14 et 15). Il existe, en outre, quelques déroga- tions relatives à la terminologie, concernant notamment le titre et les définitions (art. 1).
Les différences essentielles par rapport au contenu de la Convention de transfère- ment sont les suivantes:
L'exécution d'une peine dans le pays d'origine n'est possible que lorsque le détenu a purgé une peine minimale dans le pays où il a été condamné. Cette exigence, qui crée une condition supplémentaire à l'exécution d'une peine dans le pays d'origine, découle du droit thaïlandais. Un délinquant étranger doit pur- ger en Thaïlande, suivant le délit, une peine minimale entre 4 et 8 ans, ou au moins un tiers de la peine, avant qu'il puisse être transféré dans son pays d'origine.
La demande de transfèrement est présentée par le pays d'origine puisque c'est lui qui est intéressé, en priorité, au transfèrement. Il lui appartient, dès lors, d'entreprendre toutes les démarches de procédure nécessaires.
Le pays dans lequel la condamnation a été prononcée produit les pièces à l'appui (notamment le jugement) dans la langue originale. Les documents transmis doivent être traduits par le pays d'origine. Cette réglementation s'inspire du fait que l'intérêt au transfèrement est surtout celui du pays d'origine. Il incombe donc à cet Etat de traduire les pièces nécessaires. En con- trepartie, celui-ci peut rédiger la demande de transfèrement en anglais.
En Thaïlande, les infractions en matière de stupéfiants sont passibles de peines privatives de liberté allant jusqu'à 50 ans, alors qu'en Suisse la peine maximale est de 20 ans5. Le droit thaïlandais en vigueur ne tolère pas que le pays
5 En 1997, trois Suisses purgeaient en Thaïlande des peines privatives de liberté entre 40 et . 50 ans pour délits liés aux stupéfiants.
4031
.
d'origine adapte une sanction, non compatible avec le droit du pays d'origine, à la peine ou sanction maximale prévue dans le pays d'origine pour une infraction correspondante. La Convention de transfèrement prévoit explicitement une telle possibilité. Cela étant, la Suisse ne pouvait pas s'engager à exécuter des peines qui dépassaient la peine maximale prévue par sa législation, car cela enfrein- drait l'ordre public. Ce conflit d'intérêts a été résolu par le fait que le pays d'origine n'est lié que par la nature juridique de la sanction prononcée dans le , jugement. En contrepartie, le pays dans lequel la condamnation a été prononcée peut refuser le transfèrement lorsque la peine maximale prévue dans le pays d'origine est inférieure au reste de la peine à purger sur son territoire. Cette so- lution de compromis illustre la difficulté que représente la tentative de concilier deux systèmes juridiques divergents s'agissant de la fixation et de l'exécution des peines. A la différence de la Suisse, la. Thaïlande connaît des peines plus lourdes, mais dispose d'un système plus généreux en matière de remise de peine et d'amnisties partielles. Dès lors, il est possible qu'un Suisse condamné en Thaïlande à une peine privative de liberté sévère n'y soit, en définitive, pour exécuter sa peine, guère plus longtemps qu'il ne le serait en Suisse pour les mêmes faits. Dans ces cas, un transfèrement vers la Suisse devrait être possible.
L'application du traité est régie par les première et cinquième parties de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)6 ainsi que par le droit cantonal. Les dispositions de l'EIMP sont applicables pour autant que le traité n'en dispose pas autrement. Cette réglementation correspond à celle adoptée dans la Convention de transfèrement7.
Nous nous limitons, ci-après, à commenter les dispositions les plus importantes du traité et à mettre en évidence les différences qu'elles présentent par rapport à la Convention de transfèrement.
22 Commentaire des principales dispositions
Art. 1 Définitions
L'art. 1 définit les notions fondamentales relatives aux règles de transfèrement pré- vues par le traité. Certaines expressions dérogent à celles de la Convention de trans- fèrement (art. 1) et sont modifiées par égard à l'ordre juridique de la Thaïlande. Sont concernées, en particulier, les let. c à e.
La let. a stipule que le terme «condamnation» ne désigne que les peines ou mesures privatives de liberté. Le terme «jugement» de la let. b définit que le traité n'est appli- cable qu'aux décisions rendues par un tribunal pénal. Selon la let. c, l'Etat dans lequel le jugement pénal a été prononcé est appelé «Etat de transfèrement». La let. d appelle «Etat réceptionnaire» l'Etat qui assume l'exécution. Pour simplifier les choses, nous utilisons ci-après les désignations «Etat de condamnation» et «pays d'origine». Pour définir le terme «délinquant», la let. e précise que l'existence d'une décision judiciaire rendue par un tribunal pénal est indispensable.
6 RS 351.1
7 Message du Conseil fédéral du 29 octobre 1986 relatif à l'approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (ci-après: message relatif à la Convention de transfèrement), ch. 124; FF 1986 III 743
4032
Art. 2 Principe général
L'art. 2 définit le cadre de la collaboration. Il donne aux deux Etats la possibilité de transférer un délinquant vers le territoire de l'autre partie contractante pour qu'il y exécute la condamnation dont il a fait l'objet. Cette disposition n'instaure aucune obligation de déléguer ou d'accepter l'exécution de la peine, et il n'en découle aucun droit pour le délinquant d'exécuter la peine prononcée à l'étranger dans son pays d'origine.
Cette disposition traduit l'idée directrice à la base du traité. Il est souhaitable que la personne condamnée à l'étranger puisse purger sa peine dans son pays d'origine. Cependant, il convient de ne pas négliger l'intérêt de l'Etat de condamnation de voir exécuter ses jugements pénaux. Il s'agit de peser soigneusement le pour et le contre entre le pouvoir répressif de l'Etat de condamnation et la nécessité de promouvoir la réinsertion sociale des délinquants. Les parties contractantes sont tenues de résoudre ce conflit d'intérêts dans le cadre de la marge d'appréciation que leur confère l'art. 2.
Art. 3 Champ d'application
L'art. 3 précise dans quels cas le traité n'est pas applicable. Cette disposition, qui ne se retrouve pas dans la Convention de transfèrement, a pour but d'empêcher les demandes vouées à l'échec et d'éviter des frais inutiles.
Le par. l 'énumère les cas dans lesquels le traité ne peut pas être appliqué. Les let. a et b citent les motifs d'irrecevabilité classiques en matière de coopération internatio- nale. Un transfèrement n'entre pas en considération s'il concerne un délit politique ou s'il constitue une atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'une des parties contractantes. La let. c contient un motif d'irrecevabilité important pour la Thaïlande. Il figure dans le traité pour des raisons politiques et juridiques. Un transfèrement ne peut avoir lieu en cas d'infractions commises en Thaïlande contre le Monarque et sa famille ou contre la législation nationale relative à la protection du patrimoine culturel.
Le par. 2 mentionne un motif d'irrecevabilité facultatif. Il donne aux Etats la possi- bilité de refuser la coopération pour délits fiscaux.
Art. 4 Conditions du transfèrement
L'art. 4 précise dans quels cas un transfèrement est possible. D'après la let. a, le délinquant doit posséder la nationalité du pays d'origine. Comme dans la Conven- tion de transfèrement (art. 3), le terme «ressortissant» comprend les ressortissants proprement dits, mais pas les réfugiés ni les résidents8.
La let. b présuppose un jugement pénal exécutoire, ce qui signifie que les voies de recours sont épuisées ou que le délai pour présenter un recours n'a pas été utilisé. Cette réglementation n'exclut cependant pas une révision ultérieure du jugement selon les art. 14 et 15, par. 3. En plus, toute procédure judiciaire dans l'Etat de con- damnation doit être définitivement close.
La let. c précise la condamnation et fixe la durée minimale de la condamnation que le délinquant doit encore purger dans l'Etat de condamnation. En dérogation à la Convention de transfèrement, la durée minimale est d'un an. Cette réglementation s'imposait pour deux raisons: premièrement, les efforts tendant à une réinsertion
8 Message relatif à la Convention de transfèrement, ch. 2; FF 1986 III 745
4033
sociale du délinquant ne peuvent être couronnés de succès que s'il lui reste à purger une peine suffisamment longue; deuxièmement, les frais relatifs à un transfèrement doivent être raisonnables par rapport à l'objectif visé. Compte tenu des différences culturelles entre la Thaïlande et la Suisse ainsi que des divergences de leurs systèmes d'exécution des peines, une durée minimum d'un an semble être appropriée.
Selon la let. d, le délinquant doit avoir purgé une peine minimale dans l'Etat de condamnation avant de pouvoir être transféré. Cette condition n'est pas prévue par la Convention de transfèrement. Dans les rapports avec la Thaïlande, elle était cepen- dant nécessaire en raison du fait que, selon le droit thaïlandais, un transfèrement n'est admissible qu'après l'exécution d'une peine minimale. La peine minimale à exécuter en Thaïlande est d'un tiers de la peine privative de liberté infligée, mais de quatre ans au moins, et de huit ans pour les délits liés aux stupéfiants. Le droit suisse ne connaît pas de disposition analogue.
La let. e stipule que l'Etat de condamnation, le pays d'origine et le délinquant doi- vent consentir au transfèrement. Cette condition est l'un des piliers du traité. Elle se base sur la conviction que l'objectif principal - la réinsertion du délinquant dans la société - ne saurait être atteint contre la volonté de ce dernier. Si, en raison de l'âge ou de l'état physique ou mental du délinquant, l'un des deux Etats l'estime néces- saire, le représentant légal devra consentir au transfèrement.
La let. f consacre le principe de la double incrimination: l'acte qui a donné lieu à la condamnation serait punissable dans le pays d'origine s'il y avait été commis dans des conditions similaires. Il n'est cependant pas nécessaire que les normes pénales et leur qualification juridique soient identiques dans les deux pays. Il suffit que l'acte réalise les éléments constitutifs de l'infraction selon le système juridique du pays d'origine9.
Art. 5 Information des délinquants
Cette disposition règle de quelle manière la procédure de transfèrement est déclen- chée. Tout délinquant concerné par le présent traité est informé des possibilités de transfèrement et des conséquences qui en découlent. Cette information lui permet de décider s'il veut retourner dans son pays d'origine pour y purger sa peine. Il s'agit ici du contenu essentiel du par. 1. Par la suite, le délinquant exprime le souhait d'être transféré auprès de l'un ou l'autre des Etats, sujet traité par le par. 2. Cette disposi- tion n'habilite cependant pas le délinquant à demander formellement son transfère- ment. Ce droit est réservé aux parties contractantes.
Selon la Convention de transfèrement (art. 4), il incombe à l'Etat de condamnation d'informer les détenus concernés et de recueillir leur souhait d'être transféré. La délégation thaïlandaise s'opposait à une telle réglementation. Au vu des intérêts en présence, la Thaïlande considérait que seul le pays d'origine devait entreprendre les démarches nécessaires à l'engagement de la procédure. L'art. 5 a résolu ce conflit
. d'intérêts en chargeant les deux Etats d'informer les délinquants et de recueillir leur déclaration.
Art. 6 Demande de transfèrement
Cette disposition traite de la procédure formelle de transfèrement. Selon le par. 1, seul le pays d'origine peut demander le transfèrement. Une réglementation plus
9 ATF 117 Ib 90 consid. 5c; 118 lb 543 consid. 3b
.
4034
généreuse, telle que celle prévue par la Convention de transfèrement (art. 2), n'a pas pu être adoptée.
La voie de transmission tient compte du fait qu'en Thaïlande le transfèrement est de la compétence du Ministère des affaires étrangères, alors qu'en Suisse il est du res- sort du Département fédéral de justice et police. Le par. 1 ne change rien à la répar- tition interne .des compétences. Conformément à l'EIMPI0, il incombe à l'Office fédéral de la police soit de présenter soit de recevoir les demandes de transfèrement, d'entente avec les autorités cantonales d'exécution.
Les par. 2 et 3 règlent des détails de la procédure.
Art. 7 Pièces à l'appui
Cette disposition, qui doit être lue en relation avec l'art. 6, précise quels sont les documents à transmettre. Elle découle du principe selon lequel il appartient au pays d'origine de demander le transfèrement.
Art. 8 Vérification du consentement du délinquant
Le consentement du délinquant est l'une des conditions de base du transfèrement. L'objectif principal du transfèrement est d'améliorer les chances de resocialisation dans le pays d'origine. Cette réinsertion sociale n'est cependant réalisable que si le délinquant a donné son consentement sans subir de pressions et en connaissant les conséquences concrètes du transfèrement. L'art. 8 accorde au pays d'origine la pos- sibilité de vérifier,. avant le transfèrement, par l'intermédiaire d'une personne de confiance (p. ex. un représentant de l'ambassade), que le délinquant a donné son consentement de son plein gré et en toute connaissance de cause. Le délinquant doit, en particulier, être rendu attentif au fait que, une fois le transfèrement effectué, il ne pourra plus bénéficier de la protection découlant du principe de la spécialité. Cela signifie que, dans son pays d'origine, il pourra être poursuivi ou condamné pour des infractions qui ne font pas l'objet du jugement pénal étranger. Il doit savoir, en outre, que dans son pays d'origine il devra éventuellement purger une peine plus longue que celle qui y aurait été prononcée pour la même infraction. Le délinquant doit non seulement connaître les conséquences juridiques, mais également être rendu attentif aux éventuelles retombées financières que mentionne l'art. 13, par. 3, à la différence de la Convention de transfèrement (art. 7).
Art. 10 Informations concernant l'exécution .
Cette disposition précise dans quels cas le pays d'origine doit informer l'Etat de condamnation de l'état de l'exécution de la peine. Cette réglementation est impor- tante, car le droit de l'Etat de condamnation à l'exécution de son jugement ne s'éteint qu'au terme de l'exécution de la peine dans le pays d'origine. Lorsque l'exécution dans le pays d'origine n'est plus possible, par exemple en raison de l'évasion du délinquant, le droit de l'Etat de condamnation à l'exécution du solde de la peine à purger renaît.
Les let. a, c et d correspondent à la réglementation de la Convention de transfère- ment (art. 15). La let. b tient compte des particularités de l'exécution de la peine en Thaïlande.
10 RS 351.1; art. 17, al. 2 et 30, al. 2
4035
Art. 11 Dispense de légalisation
Cet article exclut explicitement la légalisation des demandes de transfèrement et des pièces à l'appui. Cette réglementation, adoptée sur intervention suisse, simplifie la procédure.
Art. 12 Langue
La réglementation prévue dans cet article part de l'idée que l'Etat qui a le plus grand intérêt à ce que le transfèrement se fasse est le pays d'origine. Il est dès lors cohérent que l'obligation de traduire soit assumée par l'Etat qui demande le transfèrement. En pratique, cela signifie qu'en cas de transfèrement depuis la Thaïlande, c'est la Suisse qui doit traduire le jugement ainsi que les autres documents rédigés en thaïlandais. Sur ce point, le traité déroge à la philosophie de la Convention de transfèrement (art. 17).
Le par. 1 facilite la procédure dans la mesure où la demande de transfèrement et la réponse peuvent être rédigées en anglais. Cette disposition permettra à la Suisse d'adresser les demandes de transfèrement à la Thaïlande en anglais et non pas en thaïlandais, concession que la Thaïlande.n'avait jusqu'ici accordée à aucun pays.
Conformément au par. 2, les autres documents et informations seront transmis dans la langue de l'Etat de condamnation.
Art. 13 Frais 0
Les par. 1 et 2 correspondent aux dispositions de la Convention de transfèrement (art. 17). Le pays d'origine se charge des frais relatifs à l'exécution du solde de la peine étrangère et également des frais de voyage pour un transfèrement par voie aérienne. Les frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condam- nation sont à la charge de ce dernier. En Suisse, les frais de transfèrement sont à la charge du canton qui exécute la peine prononcée en Thaïlande11.
D'après le par. 3, qui ne figure pas dans la Convention de transfèrement, le pays d'origine peut demander au délinquant de payer les frais découlant de son transfère- ment.
Art. 14 Maintien de la juridiction
Le par. 1 consacre le principe selon lequel l'Etat de condamnation conserve la juri- diction exclusive des jugements de ses tribunaux et des condamnations que ces derniers ont prononcées. Seul l'Etat de condamnation est, par conséquent, habilité à reprendre une procédure pénale. Cette réglementation correspond, par analogie, aux art. 12 et 13 de la Convention de transfèrement.
· Le par. 2 traite des effets qu'a une décision prise aux termes du par. 1 dans le pays d'origine. Ce dernier est tenu de clore l'exécution dès qu'il est informé par l'Etat de condamnation que, sur la base du par. 1, la sanction restante ne doit plus être exé- cutée.
11 Cf. Message relatif à la Convention de transfèrement, ch. 2; FF 1986 III 751
4036
İ
1
Art. 15 Effets du transfèrement
Cet article est l'une des dispositions essentielles du traité. La solution de compromis convenue tient compte du régime juridique thaïlandais, qui connaît des peines plus sévères que la Suisse, en particulier dans le domaine des délits liés aux stupéfiants, mais qui, par rapport à l'exécution de la peine en Suisse, prévoit des amnisties par- tielles et des réductions de peine généreuses. Cette disposition reflète les problèmes de transfèrement entre pays dont les systèmes juridiques dans le domaine de l'exécution de la peine ne sont guère compatibles. Elle tente d'associer dans la me- sure du possible les régimes juridiques considérablement divergents des deux pays. En pratique, cette divergence peut générer des situations qui, dans des cas isolés, ne sont que difficilement acceptables.
.
0
Le par. 1 règle l'important principe selon lequel le pays d'origine poursuit l'exécution de la condamnation prononcée à l'étranger. Poursuivre l'exécution de la peine correspond à la procédure que la Suisse a choisie en ratifiant la Convention de transfèrement (art. 9, let. a). Il s'ensuit que le pays d'origine ne vérifie plus le juge- ment pénal étranger en ce qui concerne l'établissement des faits et la culpabilité retenus, mais exécute la condamnation dans le cadre de son ordre juridique.
Le par. 2 précise que l'exécution de la condamnation après le transfèrement est exclusivement régie par le droit du pays d'origine. Le renvoi au droit du pays d'origine comprend également les dispositions et les conditions relatives à la libéra- tion conditionnelle.
Le par. 3 traite de la grâce et de l'amnistie royale, importantes pour la Thaïlande. Le Monarque thaïlandais peut ainsi influer sur l'exécution de la peine et, en plus des mesures des autorités judiciaires selon l'art. 14, accorder une remise de peine. La première phrase définit le principe et règle les détails de la procédure. La seconde phrase assure que les mesures de grâce qui sont prises dans le pays d'origine n'empiètent pas sur le droit de grâce de l'Etat de condamnation.
0
.
Le par. 4 est l'un des points centraux du traité. Il règle les détails de l'exécution de la peine dans le pays d'origine. Sa première phrase précise que le pays d'origine est lié par la nature juridique de la condamnation (p. ex. une peine privative de liberté), telle qu'elle a été déterminée par l'Etat de condamnation. Pour l'interprétation de la notion de «nature de la condamnation» et les modalités de l'exécution de la peine dans le pays d'origine, les mêmes principes que ceux de la Convention de transfère- ment12 s'appliquent. Dans le cas d'un transfèrement depuis la Thaïlande, la Suisse exécutera la condamnation selon les modalités du droit suisse pour une infraction de même nature. En d'autres termes, la Suisse poursuivra l'exécution de la peine pro- noncée en Thaïlande jusqu'à ce que la peine maximale applicable en Suisse pour une infraction correspondante soit atteinte.
A la différence de ce qui est prévu dans la Convention de transfèrement (art. 10), le pays d'origine n'est pas lié par la durée de la condamnation prononcée dans l'Etat de condamnation. Cette dérogation était nécessaire en raison du fait que la Thaïlande, pour des raisons politiques et juridiques, n'était pas en mesure d'insérer, dans le texte du traité, l'adaptation de la durée de la peine à la peine maximale prévue dans le pays d'origine, adaptation prévue par la Convention de transfèrement. Du fait que la Thaïlande connaît, en partie, des dispositions pénales beaucoup plus sévères que la Suisse, la délégation suisse n'a pas pu s'engager à exécuter dans leur totalité les
12 Message relatif à la Convention de transfèrement, ch. 2; FF 1986 III 747 .
4037
·
peines thaïlandaises qui excèdent les peines maximales applicables en Suisse. En contrepartie, la Thaïlande s'est réservé le droit de refuser, au cas par cas, le transfè- rement lorsque la durée de la peine déclarée exécutable en Suisse est inférieure à la peine restant à subir en Thaïlande après déduction des amnisties royales et autres remises de peine.
Les deuxième et troisième phrases offrent une solution pragmatique pour résoudre le conflit entre les systèmes juridiques suisse et thaïlandais lorsque la condamnation prononcée à l'étranger excède la peine maximale prévue dans le pays d'origine. Concernant l'exécution d'un jugement étranger, cette réglementation ne modifie en rien la répartition actuelle des tâches entre l'Office fédéral de la police et les autori- tés cantonales. Le système en vigueur prévoit que l'exécution d'un jugement étran- ger est du ressort des autorités cantonales. Comme pour la Convention de transfère- ment, les modalités d'exécution sont régies par le droit cantonal13. Il s'ensuit que, s'agissant d'un transfèrement depuis la Thaïlande, l'autorité compétente cantonale rendra une décision d'exequatur conformément aux art. 106 EIMP et 44 OEIMP14 en déterminant la sanction qu'il convient d'exécuter en Suisse15.
Le par. 5, qui doit être lù en relation avec le par. 4, précise le cadre de l'exécution de la peine dans le pays d'origine. Cette disposition empêche le pays d'origine d'aggraver la sanction prononcée à l'étranger après en avoir accepté l'exécution. L'une des caractéristiques du transfèrement consiste à ne pas aggraver la situation du délinquant lors de l'exécution d'une peine infligée à l'étranger.
Le par. 6 donne au pays d'origine la possibilité d'appliquer les normes du droit pénal des mineurs pour les jeunes délinquants faisant l'objet d'une condamnation privative de liberté. C'est le droit du pays d'origine qui détermine si une personne est assujettie au droit pénal des mineurs et quelles conséquences en découlent.
Art. 16 Transit du délinquant
Les règles de cet article s'appliquent au cas du délinquant qui doit être transféré dans un Etat tiers par l'un des Etats contractants en passant par le territoire de l'autre partie contractante. Vu la situation géographique des deux Etats, cette disposition n'entrera que peu en ligne de compte.
Art. 17 . Application dans le temps
Conformément à cet article, le traité est également valable pour l'exécution de con- damnations prononcées avant son entrée en vigueur. L'application rétroactive du traité se justifie par le fait que le transfèrement s'effectue dans l'intérêt du délinquant et que la rétroactivité du traité représente pour lui un avantage. Comme dans la Convention de transfèrement, la rétroactivité est limitée, dans le cas d'un transfère- ment vers la Suisse, aux infractions qui ont été commises après l'entrée en vigueur de l'EIMP, soit le 1er janvier 198316.
13 Texte d'information de l'OFP de janvier 1988, ch. 3.4
14 RS 351.11
15 Il a résulte d'un sondage de l'OFP que, dans la plupart des cantons, une autorité judiciaire décide de l'exécution d'une peine étrangère.
16 Message relatif à la Convention de transfèrement, ch. 2; FF 1986 III 752
4038
.
23
Appréciation du traité
Le traité de transfèrement conclu avec la Thaïlande poursuit avant tout un objectif humanitaire. Il donne aux délinquants suisses et thaïlandais la possibilité de purger la sanction prononcée à l'étranger dans leur pays d'origine. Le rapatriement d'un délinquant peut sensiblement améliorer ses chances de réinsertion sociale. Un déte- nu, proche de son milieu culturel et familial, reprendra plus facilement pied dans la société après sa libération que celui qui doit vivre pendant un certain temps dans un milieu étranger. Par ce traité, le Conseil fédéral étaie sa politique en matière de droit pénal, consistant à favoriser la réinsertion sociale des délinquants.
.Dans les rapports avec la Thaïlande, il n'a pas été possible de reprendre la Conven- tion de transfèrement en tous points, en raison des différences juridiques en matière de fixation et d'exécution des peines. En plus, la Thaïlande considère l'exécution d'une condamnation thaïlandaise dans un pays étranger comme une atteinte impor- tante à sa souveraineté. De ce fait, le traité représente une concession faite à la Suisse. La conclusion du traité peut être considérée comme une preuve de confiance en le système judiciaire de l'autre partie contractante. Les deux Etats affirment ainsi qu'ils respecteront et exécuteront les jugements pénaux de l'autre Etat dans la me- sure où leur ordre juridique le permet. Vu sous cet angle, le traité constitue le meilleur résultat possible qui pouvait être obtenu avec la marge de manœuvre dispo- nible. Il tient compte, autant que possible, des intérêts des deux Etats. Ils ont suffi- samment de marge de manœuvre pour permettre l'exécution d'une peine dans le pays d'origine et, ce faisant, améliorer les chances du détenu de reprendre une vie normale après sa libération. Dès lors, le traité poursuit un important objectif de la politique criminelle suisse.
3 Conséquences financières et effet sur l'état du personnel 31 0 Sur le plan de la Confédération
Sur le plan fédéral, l'application du traité de transfèrement avec la Thaïlande entraî- nera un surcroît de travail pour l'Office fédéral de la police. L'ampleur du travail supplémentaire dépendra du nombre des demandes de transfèrement. Il n'est pas possible, actuellement, de déterminer si les effectifs actuels de l'Office fédéral de la police suffiront à faire face à ce travail supplémentaire.
32 Sur le plan des cantons
Au niveau cantonal, il est également difficile d'apprécier les conséquences du traité. Ce sont surtout les cantons qui devront exécuter des jugements pénaux thaïlandais prononçant de longues peines et qui se verront confrontés à un surcroît de travail ainsi qu'à une augmentation des frais d'exécution. L'évolution du nombre de cas de transfèrement dans les rapports avec la Thaïlande étant difficilement prévisible, les frais supplémentaires ne peuvent être actuellement évalués. Dans ce contexte, il faudra prendre en compte les frais de transfèrement visés à l'art. 13, par. 3, du traité, que les cantons pourront éventuellement recouvrer auprès des délinquants.
.
4039
4
Programme de la législature
Le traité de transfèrement avec la Thaïlande figure au programme de la législature 1995-1999 (FF 1996 II 354).
5 Relation avec le droit européen
Dès le début des années soixante, la conviction est née au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe que des considérations fondées sur la souveraineté ne devaient plus faire obstacle à la reconnaissance du caractère contraignant des jugements pénaux étrangers. Cette conviction s'est concrétisée dans la Convention européenne (Nº 70) du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs17, qui a été le précurseur de la Convention de transfèrement de 1983. Les deux instruments ont pour but de donner au pays d'origine ou de domicile la possibilité d'exécuter un jugement pénal prononcé à l'étranger, le cas échéant par le transfèrement du détenu. Alors que la convention de 1970 n'a été ratifiée que par un nombre restreint d'Etats, une quarantaine de pays sont parties à la Convention de transfèrement, dont la Suisse.
Le traité de transfèrement avec la Thaïlande va dans la même direction que les deux conventions du Conseil de l'Europe. Il s'inspire du contenu de la Convention de transfèrement et reprend la plupart des principes qui y sont inscrits. Le traité corres- pond dès lors, dans ses grandes lignes, à la réglementation européenne.
6 61 Bases juridiques Constitutionnalité
L'art. 8 de la constitution (cst.) octroie à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux.
62 Forme de l'acte à adopter
En vertu de l'art. 89, al. 3, cst., les traités de droit international public sont sujets au référendum facultatif s'ils sont conclus pour une période indéterminée et ne peuvent pas être dénoncés, s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou s'ils entraînent une unification multilatérale du droit. Le traité de transfèrement conclu avec la Thaïlande ne rempli pas ces conditions. Bien qu'il soit conclu pour une période indéterminée, il peut être dénoncé par écrit à tout moment, moyennant un délai de six mois. Les objectifs du traité ne sont ni l'adhésion à une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit. Pour ces raisons, l'arrêté d'approbation de l'Assemblée fédérale n'est pas sujet au référendum facultatif selon l'art. 89, al. 3, cst.
40313
17 En 1998, cette convention avait été ratifiée par dix Etats (Danemark, Islande, Lituanie, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Suède, Espagne, Turquie et Chypre).
4040
Arrêté fédéral concernant le Traité entre la Suisse et le Royaume de Thaïlande sur le transfèrement des délinquants
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 mars 19991, arrête :.
Art. 1
! Le Traité entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Thaï- lande sur le transfèrement des délinquants, signé le 17 novembre 1997, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier le traité.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
40313
0
1
FF 1999 4027
4041
Texte original
Traité entre la Suisse et le Royaume de Thaïlande sur le transfèrement des délinquants du 17 novembre 1997
Le Gouvernement de la Suisse et
le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,
0
Prenant en considération les lois et réglementations des Parties en vigueur concer- nant l'exécution des jugements pénaux;
désireux de collaborer à l'exécution des jugements pénaux;
considérant que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice;
désireux de favoriser une réintégration sociale réussie des délinquants;
considérant que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs consiste à donner aux étrangers privés de leur liberté pour avoir commis une infraction pénale la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine,
sont convenus de ce qui suit:
D
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Traité, l'expression:
0
a) «condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté pronon- cée par un tribunal pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale;
b) «jugement» désigne une décision de justice imposant une condamnation;
c) «Etat de transfèrement» désigne l'Etat à partir duquel le délinquant peut être transféré ou l'a déjà été; ·
d) «Etat réceptionnaire» désigne l'Etat vers lequel le délinquant peut être trans- féré ou l'a déjà été afin d'y subir le reste de sa condamnation;
e) «délinquant» désigne la personne qui, sur la base d'une décision judiciaire prononcée dans l'Etat de transfèrement à la suite d'une infraction pénale, est détenue en prison, dans un hôpital ou dans un autre établissement de cet Etat.
Art. 2 Principe général
Un délinquant condamné sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dis- positions du présent Traité, être transféré vers le territoire de l'autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée.
4042
i 1
6
Transfèrement des délinquants
Art. 3 Champ d'application
a) l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné est considérée par l'une ou l'autre Partie comme une infraction politique;
b) le transfèrement est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'une ou l'autre Partie ou
c) le délinquant a été condamné pour avoir commis, aux termes du droit thaï- landais, une infraction contre le Monarque, son épouse ou ses fils ou filles ou contre la législation relative à la protection nationale des œuvres d'art.
Art. 4 Conditions du transfèrement
Le délinquant peut être transféré aux termes du présent Traité aux conditions sui- vantes:
a) le délinquant doit être ressortissant de l'Etat réceptionnaire;
b) le jugement doit être définitif et aucune autre procédure judiciaire liée à cette infraction ou à une autre infraction ne doit être pendante dans l'Etat de trans- fèrement;
c) la condamnation prononcée à l'encontre du délinquant est l'emprisonnement, le placement ou toute autre forme privative de liberté dans une institution:
(i) à vie;
(ii) pour une durée indéterminée pour cause d'incapacité mentale ou
(iii) pour une durée limitée, la condamnation à subir devant être d'au moins un an à compter de la date de réception de la demande de transfèrement;
d) le délinquant a purgé dans l'Etat de transfèrement la durée minimale que le droit de ce dernier prévoit pour l'emprisonnement, le placement ou toute au- tre forme privative de liberté;
e) l'Etat de transfèrement, l'Etat réceptionnaire et le délinquant doivent con- sentir au transfèrement; si, en raison de l'âge ou de l'état physique ou mental du délinquant, l'une des deux Parties estime que cela s'impose, une personne légitimée pour agir à la place du délinquant doit consentir au transfèrement;
f) les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent consti- tuer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat réceptionnaire ou de- · vraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire.
Art. 5 Information des délinquants
Les deux Parties s'efforceront d'informer les délinquants de la teneur du présent Traité.
Le délinquant peut exprimer, auprès de l'Etat de transfèrement et de l'Etat récep- tionnaire, son souhait d'être transféré en vertu du présent Traité.
4043
Transfèrement des délinquants
Art. 6 Demande de transfèrement
lorsque la Suisse est l'Etat de transfèrement, au Département fédéral de jus- tice et police.
L'Etat de transfèrement informera, dans les plus brefs délais, l'autorité de l'Etat réceptionnaire qui a fait la demande de transfèrement, de sa décision de l'accepter ou de la refuser.
Si l'Etat de transfèrement accepte la demande, les deux Parties prendront toutes les mesures nécessaires au transfèrement du délinquant.
Art. 7 Pièces à l'appui
a) un état des faits sur la base desquels la condamnation a été prononcée;
b) la date finale à laquelle la condamnation sera exécutée, la durée de la con- damnation déjà subie ainsi que toute période à imputer sur la peine que ce soit à cause d'un travail effectué, d'un bon comportement, de la détention préventive ou pour d'autres raisons;
c) une copie certifiée conforme de tous les jugements et condamnations se rap- portant au délinquant ainsi que des dispositions légales appliquées;
d) toute autre information demandée par l'Etat réceptionnaire dans la mesure où elle peut s'avérer importante pour le transfèrement du délinquant et l'exécution de la condamnation.
Art. 8 Vérification du consentement du délinquant
L'Etat de transfèrement doit donner à l'Etat réceptionnaire, si ce dernier le désire, la possibilité de vérifier avant le transfèrement, par l'intermédiaire d'un fonctionnaire désigné par l'Etat réceptionnaire, que le délinquant ou une personne légitimée pour agir à sa place selon l'art. 4, let. e du présent Traité a donné son consentement de son plein gré et en étant parfaitement conscient des conséquences qui en découlent.
4044
.
i
Transfèrement des délinquants
Art. 9 Remise du délinquant
La remise du délinquant par les autorités de l'Etat de transfèrement à celles de l'Etat réceptionnaire a lieu, dans l'Etat de transfèrement, à une date et à un endroit sur lesquels les deux Parties se sont mises d'accord.
Art. 10 Informations concernant l'exécution
L'Etat réceptionnaire fournira des informations à l'Etat de transfèrement concernant l'exécution de la condamnation:
a) lorsqu'il considère comme terminée l'exécution de la condamnation;
b) lorsque le délinquant a été libéré à titre conditionnel et lorsqu'il a été libéré après avoir purgé sa condamnation;
c) lorsque le délinquant s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée ou
d) lorsque l'Etat de transfèrement lui demande un rapport spécial.
Art. 11 Dispense de légalisation
Les demandes de transfèrement et les réponses ainsi que tout autre document trans- mis en application du présent Traité seront dispensés de toute formalité de légalisa- tion. 0
Art. 12 Langue
Les demandes de transfèrement et les réponses peuvent être transmises en an- glais.
Les documents et les informations au sens de l'art. 7 seront présentés dans la langue de l'Etat de transfèrement.
Art. 13 Frais
Les frais découlant de l'application du présent Traité, y compris les frais de voyage, sont à la charge de l'Etat réceptionnaire.
Les frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de transfèrement sont à la charge de ce dernier.
L'Etat réceptionnaire peut toutefois essayer de recouvrer tout ou partie des frais de transfèrement auprès du délinquant.
Art. 14 Maintien de la juridiction
4045
.
Transfèrement des délinquants
Art. 15 Effets du transfèrement
L'Etat réceptionnaire doit poursuivre l'exécution de la condamnation prononcée par l'Etat de transfèrement.
La poursuite de l'exécution de la condamnation après le transfèrement est régie par les lois et les procédures de l'Etat réceptionnaire, y compris celles concernant les modalités d'exécution de l'emprisonnement, du placement ou de toute autre forme privative de liberté ainsi que celles relatives à la réduction de la durée de l'emprisonnement, du placement ou de toute autre forme privative de liberté résul- tant d'une libération conditionnelle, d'une remise de peine ou d'autres mesures.
L'Etat de transfèrement se réserve le droit d'accorder la grâce ou l'amnistie au délinquant, et l'Etat réceptionnaire donne suite à la décision aussitôt qu'elle lui a été notifiée. L'Etat de transfèrement peut, dans des cas particuliers, subordonner le transfèrement du délinquant à la condition que la grâce et l'amnistie ne soient accor- dées à ce dernier dans l'Etat réceptionnaire qu'avec son consentement.
Sous réserve du par. 5 du présent article, l'Etat réceptionnaire est lié par la nature juridique de la condamnation telle qu'elle a été déterminée par l'Etat de transfère- 'ment. Si, en vertu de son propre droit, l'autorité compétente de l'Etat réceptionnaire doit prendre une décision relative à la condamnation prononcée par le tribunal de l'Etat de transfèrement, ce dernier en sera informé avec la demande de transfère- ment. Lorsque la durée d'exécution de la condamnation fixée par l'autorité compé- tente de l'Etat réceptionnaire est inférieure à celle de la condamnation encore à subir, l'Etat de transfèrement a le droit de refuser la demande.
Aucune condamnation privative de liberté ne saurait être exécutée par l'Etat réceptionnaire d'une façon telle qu'elle dépasse la durée fixée dans la condamnation du tribunal de l'Etat de transfèrement. L'exécution doit correspondre, autant que possible, à la condamnation prononcée dans l'Etat de transfèrement.
L'Etat réceptionnaire peut appliquer au délinquant ses dispositions relatives au droit pénal des mineurs, indépendamment du statut qu'a ce dernier en vertu de la loi de l'Etat de transfèrement.
Art. 16 Transit du délinquant
Si l'une des deux Parties transfère un délinquant d'un Etat tiers, l'autre Partie collaborera pour faciliter le transit d'un tel délinquant par son territoire. La Partie qui a l'intention d'effectuer un tel transit en avertira à l'avance l'autre Partie.
Une Partie peut refuser d'accorder le transit:
a) si le délinquant est un de ses ressortissants ou
b) si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une in- fraction pénale au regard de sa législation.
€
4046
.
Transfèrement des délinquants
0
Art. 17 Application dans le temps
Le présent Traité s'applique à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.
Art. 18 Consultation
A la demande de l'une d'entre elles, les Parties se consultent sur l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Traité, de façon générale ou en rapport avec un cas particulier.
Art. 19 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur au moment de l'échange des instruments de ratification.
L'une ou l'autre Partie peut dénoncer le présent Traité en tout temps par une notification écrite adressée à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet six mois à compter de la date de réception de cette notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.
Fait à Bangkok, le 17 novembre 1997 A.D. (2540 E.B.) en double exemplaire, en français, en thaïlandais et en anglais, les trois textes faisant également foi. En cas d'interprétations divergentes des textes français et thaïlandais, le texte anglais fera foi.
Pour le Gouvernement de la Suisse:
Arnold Koller Président de la Confédération suisse
Pour le Gouvernement du Royaume de Thaïlande:
Chuan Leekpai Premier Ministre du Royaume de Thaïlande
40313
.
4047
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif au Traité entre la Suisse et la Thaïlande sur le transfèrement des délinquants du 24 mars 1999
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1999
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
99.031
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 15.06.1999
Date
Data
Seite
4027-4047
Page
Pagina
Ref. No
10 109 862
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.