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Message concernant le protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
du 24 février 1999
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous proposant de les approuver, le message et le projet d'un arrêté fédéral concernant le protocole d'amendement du 22 juin 1998 à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesda- mes et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
24 février 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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Message
1 Point de la situation
11 Introduction
La Convention européenne du 18 mars 1986 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (RS 0.457) avait été élaborée en son temps pour réglementer à l'échelon européen les raisons scientifi- ques et les conditions pratiques rendant les expériences sur des animaux vivants acceptables. Elle contient deux annexes, l'une concernant les dispositions relatives à l'hébergement des animaux et aux soins à leur apporter (annexe A), l'autre concer- nant la statistique des expériences sur animaux (annexe B). Ces deux annexes ne sont pas contraignantes; elles ont valeur de recommandations. Les connaissances scientifiques sur l'hébergement et les soins des animaux se sont développées depuis.
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12 Genèse
La convention prévoit des consultations multilatérales auxquelles la Suisse participe (art. 30). Elles ont pour but d'examiner l'application de la convention, l'opportunité de sa révision ou d'une extension de la portée de certaines de ses dispositions.
Il est apparu ces dernières années que les exigences mentionnées à l'annexe A de la convention ne correspondent plus aux conceptions actuelles. De plus, la procédure prévue pour les amender s'est révélée pesante. Aussi la consultation multilatérale a- t-elle rédigé un texte d'amendement de la convention pour simplifier la procédure permettant des adaptations. Elle a approuvé ce texte en mai 1997.
Après l'approbation de l'amendement par le Comité des Ministres le 12 février 1998, le protocole d'amendement a été soumis le 22 juin 1998 à la signature et à la ratification des Parties. Jusqu'à présent sept Etats (Belgique, Danemark, Finlande, France, Pays-Bas, Suède et Grande-Bretagne) ont signé le protocole. Seule la Suède l'a ratifié jusqu'à présent. Il entrera seulement en vigueur lorsque les onze Parties, dont l'UE, l'auront ratifié.
13 La Suisse et la convention
La loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) contiennent des prescriptions détaillées sur l'expérimentation animale. La portée des prescriptions applicables en la matière a été sensiblement étendue en 1991, tant au niveau de la loi qu'au niveau de l'ordonnance.
La Suisse a approuvé la Convention européenne sur la protection des animaux ver- tébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (RS 0.457) en 1993, sans déposer de réserve. La convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1994.
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Le Conseil fédéral a transposé dans le droit national la disposition de la convention relative à la formation et au perfectionnement du personnel chargé d'effectuer des expériences sur animaux, par une révision de l'OPAn adoptée le 14 mai 1997 (RO 1997 1121; art. 59d à 59f OPAn). L'Office vétérinaire fédéral (OVF) a élaboré sur cette base une ordonnance sur la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé dans l'expérimentation animale (RS 455.171.2), ordonnance qu'il a édic- tée le 12 octobre 1998. Elle réglemente la formation des responsables d'expériences et du personnel chargé d'effectuer des expériences sur animaux, notamment le con- tenu et l'étendue de la matière à enseigner, ainsi que la durée de l'enseignement, y compris les stages pratiques et le perfectionnement.
L'amendement de la convention n'aura pas de répercussions sur la loi sur la protec- tion des animaux, car les conditions de sa transposition ont déjà été réunies. Par contre, les amendements que les Parties apporteront à l'annexe A pourront entraîner des modifcations de l'ordonnance sur la protection des animaux, même si les dispo- sitions de l'annexe A n'ont que valeur de recommandations.
Bien que ce dossier ne revête pas une importance capitale, il y a lieu d'approuver le protocole pour que son entrée en vigueur ne soit pas retardée. Cette approbation reflète avant toute chose la volonté d'améliorer les conditions de détention des animaux d'expérience à l'échelon européen, en coordination avec d'autres Etats et avec l'UE.
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2 Teneur du protocole
21 Commentaire des articles
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L'art. 1 du protocole est une nouvelle version enrichie de l'art. 30 de la convention concernant les consultations multilatérales. Les Parties sont tenues d'établir le rè- glement intérieur des consultations ..
L'art. 2 introduit un nouveau titre «Amendements» et un nouvel art. 31 dans la convention. Ce nouvel article prévoit une procédure simplifiée pour amender les annexes A et B de la convention. Désormais les amendements entreront en vigueur à l'expiration d'une période de douze mois après leur adoption lors d'une consultation multilatérale, à moins qu'un tiers des Parties n'aient notifié des objections. Les amendements ne doivent plus être approuvés par le Comité des Ministres et ratifiés par chacun des Etats membres.
L'annexe A contient des lignes directrices ayant valeur de recommandations relati- ves à l'hébergement et aux soins des animaux; l'annexe B contient les tableaux pour la transmission des données statistiques relatives à l'expérimentation animale et les notes explicatives sur la manière de les compléter.
Aux termes de l'art. 3 du protocole, les art. 31 à 37 de la convention deviennent respectivement les art. 32 à 38.
Les art. 4 à 6 réglementent les modalités de la signature, de l'approbation et de la ratification ainsi que de l'entrée en vigueur.
L'amendement de la convention entrera en vigueur pour les Parties un mois après l'approbation de toutes les Parties (onze en tout).
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22 Répercussions sur le droit national
Dans la version en vigueur depuis le 1er juillet 1997, la réglementation suisse sur la protection des animaux remplit les exigences de la convention, mis à part les pres- criptions sur l'élevage d'animaux anormaux à des fins scientifiques. Ce domaine sera réglementé par les Chambres fédérales lorsqu'elles seront appelées à se pronon- cer sur le projet Gen-Lex.
Une éventuelle modification des prescriptions de l'OPAn, notamment des exigences minimales requises pour la détention d'animaux de laboratoire (annexe 3 OPAn) serait soumise aux milieux intéressés dans le cadre de la consultation.
En tant que responsable de la publication de la statistique des expériences sur ani- maux, l'OVF respecte déjà les exigences de la convention dans ce domaine. En cas d'amendement de l'annexe B, il tiendra compte des nouvelles dispositions; une modification de l'ordonnance sur la protection des animaux n'est pas nécessaire sur ce point.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel aux niveaux fédéral et cantonal
Pour la Confédération, l'exécution de la convention amendée n'aura pas de consé- quences financières ni d'effets sur l'état du personnel. En particulier, l'OVF conti- nuera d'établir la statistique conformément à la convention.
Les cantons n'auront pas de charges supplémentaires. Ils assument déjà l'exécution en matière de protection des animaux.
4 Relation avec le droit européen.
L'acte législatif déterminant pour l'UE est la directive du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales (86/609/CEE). Elle correspond pour l'essentiel à la présente convention. L'UE a ratifié cette dernière le 30 avril 1998; elle est entrée en vigueur pour elle le 1er novembre 1998. Par contre, l'UE n'a pas encore ratifié le protocole d'amendement en cause. Sept Etats membres l'ont signé; la Suède l'a ratifié.
Une approbation du protocole ne créerait pas de difficultés pour la Suisse en cas de rapprochement de l'UE ou d'une éventuelle reprise des négociations relatives à l'EEE.
5 Constitutionnalité
La constitutionnalité de l'arrêté fédéral sur l'approbation du protocole d'amen- dement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques se fonde sur l'art. 8 de la constitution, qui autorise la Confédération à conclure des traités avec des Etats
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étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités lui est conférée par l'art. 85, ch. 5, de la constitution.
Dès son entrée en vigueur, le protocole fera partie intégrante de la convention. Celle-ci peut être dénoncée en tout temps; elle ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif au sens de l'art. 89, ch. 3, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral concernant le protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19991, arrête:
Art. 1
' Le protocole d'amendement du 22 juin 1998 à la Convention européenne du 18 mars 1986 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimen- tales ou à d'autres fins scientifiques est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
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C
1 FF 1999 4521
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Texte original Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
. Fait à Strasbourg le 22 juin 1998
Protocole d'amendement
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et la Communauté européenne, signatai- res du présent Protocole à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, ouverte à la signature à Strasbourg, le 18 mars 1986 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Convention qui comporte des dispositions générales destinées à éviter des souffrances, des douleurs et de l'angoisse aux animaux utilisés à des fins expéri- mentales, et la détermination des Etats membres à limiter l'utilisation des animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, avec pour finalité de rempla- cer cette utilisation partout où cela est possible, notamment en recherchant des méthodes de substitution et en encourageant le recours à ces méthodes de substitu- tion;
Considérant le caractère technique des dispositions figurant dans les annexes à la Convention;
Reconnaissant la nécessité de garantir l'adéquation de ces dernières avec les résul- tats des recherches dans les domaines qu'elles couvrent, .
Sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
L'art. 30 de la Convention est amendé comme suit:
«1 Les Parties procèdent, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la pré- sente Convention et par la suite tous les cinq ans, ou plus souvent si la majorité des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la présente Convention ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines.de ses dispositions.
2 Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Géné- ral du Conseil de l'Europe. Les Parties communiqueront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représen- tant.
3 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.»
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Art. 2
La Convention est complétée par un nouveau titre XI: «Amendements» comprenant le nouvel art. 31 suivant:
«! Tout amendement aux annexes A et B, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'art. 34.
2 Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précé- dent est examiné, au moins six mois après la date de sa transmission par le Secré- taire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
3 A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consul- tation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'un tiers des Par- ties n'aient notifié des objections.»
Art. 3
Les art. 31 à 37 de la Convention deviennent respectivement les art. 32 à 38.
Art. 4.
I Le présent Protocole est ouvert à la signature des signataires de la Convention, qui peuvent devenir Parties au présent Protocole par:
a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2 Un signataire de la Convention ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation, s'il n'a pas déjà déposé ou s'il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention.
3 Les Etats qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer au présent Protocole.
4 Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Art. 5
Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle toutes les Parties à la Convention seront devenues Parties au Protocole conformé- ment aux dispositions de l'art. 4.
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Art. 6
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Con- seil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne:
a. toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
b. toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
d. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son art. 5;
e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Proto- cole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 22 juin 1998, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne.
Suivent les signatures
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
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22.06.1999
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