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Message concernant la garantie de la constitution révisée des cantons de Zurich, d'Unterwald-le-Haut, de Soleure, Vaud et Genève
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du 28 avril 1999
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
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Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie de la consti- tution révisée des cantons de Zurich, d'Unterwald-le-Haut, de Soleure, Vaud et Genève, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesda- mes et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
28 avril 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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1999-4561
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L
Condensé
En vertu de l'art. 6 de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon l'al. 2 de cet article, la Confédération accorde la garantie, pour autant que ces constitutions soient con- formes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines (représentatives ou démocratiques), qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
dans le canton de Zurich:
le réaménagement du droit référendaire;
le nouveau droit du personnel;
l'organisation du Conseil de la formation;
dans le canton d'Unterwald-le-Haut:
dans le canton de Soleure:
le référendum facultatif pour les actes législatifs non controversés;
le référendum financier obligatoire;
dans le canton de Vaud:
dans le canton de Genève:
la surveillance des tribunaux; 0
la composition du bureau du Grand Conseil;
l'organisation des Services industriels;
les incompatibilités liées au mandat de député au Grand Conseil.
Toutes ces modifications constitutionnelles sont conformes à l'art. 6, al. 2, de la constitution fédérale; aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
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Message
11 Constitution du canton de Zurich
111 Votations populaires cantonales
Lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, le corps électoral du canton de Zurich a accepté:
par 218 146 oui contre 102 879 non, la modification des art. 28, 29, al. 1 et 3, 30, 31, ch. 1, 2 et 5, l'introduction des art. 28bis, 30bis et 31, ch. 2a, de la constitution cantonale, et l'abrogation de la loi constitutionnelle du 15 avril 1877 relative à la· mise en œuvre de l'art. 89 de la constitution fédérale (réaménagement du droit référendaire);
par 264 722 oui contre 48 506 non, la modification des art. 1, 8, al. 2, 11, al. 1, 13, al. 1, 40, ch. 4 et 7, 41, 61, l'introduction de l'art. 11, al. 2, et 16, al. 2, et l'abrogation des art. 12, 20 et 60 de la constitution cantonale (nouveau droit du personnel).
Lors de la votation populaire du 29 novembre 1998; le corps électoral du canton de Zurich a accepté, par 217 053 oui contre 53 185 non, la modification de l'art. 62, al. 6, de la constitution cantonale.
Par lettres des 11 novembre 1998 et 3 février 1999, le Conseil d'Etat du canton de Zurich a demandé la garantie fédérale.
112 Réaménagement du droit référendaire
112.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte
Ancien texte
Texte constitutionnel
Art. 28 Le peuple partage avec le Grand Conseil l'exercice du pouvoir législatif.
Art. 29, al. 1 et 3
I Le droit de proposition des citoyens actifs (initiative) comprend le droit de proposer une modification de la constitution ainsi que celui d'adopter, de modifier ou d'abroger une loi ou un décret que la constitution expose à la votation populaire obligatoire.
3 Une demande d'initiative est soumise à la votation populaire:
lorsqu'elle est présentée par 10 000 citoyens actifs au moins;
lorsqu'elle est présentée par un ou plusieurs citoyens actifs ou par des autorités .et qu'elle est appuyée par le Grand Conseil.
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Art. 30
1 Sont soumis à la votation populaire:
toutes les' modifications constitutionnelles et les lois ainsi que tous les concordats portant sur des objets qui, selon le droit cantonal, nécessitent la votation populaire;
les décrets du Grand Conseil qui entraînent une nouvelle dépense unique et affectée à un but déterminé, dont le montant dépasse 20 000 000 francs, ou une nouvelle dé- pense annuellement renouvelable, dont le montant dépasse 2 000 000 de francs; les décrets du Grand Conseil qui entraînent une nouvelle dépense unique et affectée à un but déterminé, dont le montant dépasse 2 000 000 francs et n'excède pas 20 000 000 millions de francs, ou une nouvelle dépense annuellement renouvelable, dont le mon- tant dépasse 200 000 francs et n'excède pas 2 000 000 de francs, si 60 membres du Grand Conseil ou 5000 citoyens actifs demandent, dans les 45 jours qui suivent la pu- blication officielle du décret, la votation populaire;
les affaires que le Grand Conseil décide, de plein gré, de soumettre à la votation po- pulaire;
les avis que le canton est appelé à donner dans le cadre de la procédure de consultation fédérale relative à la construction d'installations atomiques sur le territoire du canton de Zurich ou d'un canton limitrophe.
2 Le Grand Conseil peut décider d'organiser, parallèlement à la votation populaire sur l'ensemble de la loi ou du décret, une votation populaire sur des points particuliers.
3 La votation a lieu aux urnes, dans les communes. Les citoyens actifs ont le devoir civique d'y prendre part.
4 Seuls l'acceptation ou le rejet du texte sont admis en votation populaire.
5 Le résultat de la votation populaire se détermine à la majorité absolue des acceptants et des rejetants.
6 Le Grand Conseil ne peut mettre provisoirement en vigueur des lois ou des décrets avant que la consultation populaire ait eu lieu.
Art. 31, ch. 1, 2 et 5
Le Grand Conseil:
délibère et décide de tous les objets qui sont exposés à la votation populaire;
demande la convocation de l'Assemblée fédérale (art. 75, al. 2, de la constitution fédé- rale);
décide définitivement des nouvelles dépenses uniques et affectées à un but déterminé, dont le montant n'excède pas 2 000 000 de francs, des nouvelles dépenses annuelle- ment renouvelables, dont le montant n'excède pas 200 000 francs, ainsi que des nou- velles dépenses uniques et affectées à un but déterminé, dont le montant dépasse 2 000 000 francs et n'excède pas 20 000 000 millions de francs, ou des nouvelles dé- penses annuellement renouvelables, dont le montant dépasse 200 000 francs et n'excède pas 2 000 000 de francs, si la votation populaire prévue à l'art. 30, al. 1, ch. 2, n'est pas demandée;
Loi constitutionnelle du 15 avril 18771 relative à la mise en œuvre de l'art. 89 de la constitution fédérale
Art. 1
L'exercice du droit de demander, au nom du canton de Zurich, qu'une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale dépourvu de la clause d'urgence soit soumis à l'acceptation ou au rejet du peuple est délégué au Grand Conseil.
Art. 2
I La modification d'un tel décret du Grand Conseil est décidée en votation populaire.
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1 RS 131.211 (in fine).
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2 La votation populaire a lieu lorsque 500 citoyens actifs, un certain nombre d'assemblées de commune au cours desquelles 5000 citoyens actifs au moins ont voté en faveur d'une telle votation, un tiers des membres du Grand Conseil ou, enfin, le Conseil d'Etat la demandent.
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Nouveau texte
Art. 28
| Le peuple partage avec le Grand Conseil l'exercice du pouvoir législatif.
2 Les normes fondamentales du droit cantonal sont édictées en la forme de la loi. En font notamment partie les dispositions sur l'organisation et les tâches des autorités, sur le contenu et l'étendue des restrictions des droits fondamentaux et des prestations de l'Etat, et sur le type et l'étendue de la délégation de tâches publiques à des tiers.
Art. 28bis (nouveau)
I Sont édictés en la forme d'un décret du Grand Conseil exposé au référendum:
l'autorisation concernant une nouvelle dépense unique, affectée à un but déterminé, dont le montant excède Fr. 3 000 000, ou une nouvelle dépense, annuellement renou- velable, dont le montant excède Fr. 300 000;
l'établissement des plans de l'activité étatique lorsque la loi le commande;
l'octroi de concessions et d'autorisations importantes lorsque la loi le commande;
2 La loi peut prévoir la forme du décret du Grand Conseil exposé au référendum pour d'autres décisions importantes.
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Art. 29, al. 1 et 3
1 Le droit de proposition des citoyens actifs (initiative) comprend le droit de proposer une modification de la constitution ainsi que celui d'adopter, de modifier ou d'abroger une loi ou un décret du Grand Conseil exposé au référendum.
3 Une demande d'initiative aboutit:
lorsqu'elle est présentée par 10 000 citoyens actifs au moins;
lorsqu'elle est présentée par un ou plusieurs citoyens actifs ou par des autorités et qu'elle est appuyée par le Grand Conseil.
Art. 30
Sont soumis à la votation populaire:
les modifications constitutionnelles et les concordats dont le contenu équivaut à une telle modification;
les initiatives ayant abouti qui tendent à la révision de la constitution;
les initiatives ayant abouti, qui tendent à l'adoption, à la modification ou à l'abrogation d'une loi ou d'un décret du Grand Conseil sujet au référendum facultatif, lorsque le Grand Conseil ne leur donne pas suite ou qu'il leur oppose un contre-projet;
les avis que le canton est appelé à donner dans le cadre de la procédure de consultation fédérale relative à la construction d'installations atomiques sur le territoire du canton de Zurich ou d'un canton limitrophe.
Art. 30bis (nouveau)
! Sont soumis à la votation populaire à la demande de 5000 citoyens actifs ou de 45 membres du Grand Conseil:
les lois et les concordats portant sur des objets qui relèvent de la forme de la loi;
les décrets du Grand Conseil exposés au référendum facultatif.
2 La demande de votation populaire doit être introduite dans les 60 jours qui suivent la publi- cation officielle du décret.
0 3 Le Grand Conseil peut décider de soumettre à la votation populaire les décrets qui ressortis- sent à sa compétence exclusive.
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4 Le Grand Conseil peut, à titre exceptionnel, décider d'organiser, parallèlement à la votation sur un texte dans son ensemble, une autre votation sur des points particuliers.
5 Les lois et les décrets du Grand Conseil ne peuvent être mis en vigueur avant la votation populaire ou l'expiration du délai référendaire.
Art. 31, ch. 1, 2, 2a (nouveau) et 5
Le Grand Conseil:
délibère et décide de tous les objets qui sont soumis par référendum obligatoire ou fa- cultatif à la votation populaire;
exerce le droit de convocation de l'Assemblée fédérale (art. 86, al. 2, de la constitution fédérale);
2a. exerce le droit de référendum contre une loi fédérale, un arrêté fédéral de portée géné- rale ou un arrêté fédéral conforme à la constitution et déclaré urgent (art. 89, al. 2, et 89bis, al. 2, de la constitution fédérale);
Loi constitutionnelle du 15 avril 18772 relative à la mise en œuvre de l'art. 89 de la constitution fédérale
Abrogée
Cette révision constitutionnelle supprime le référendum obligatoire en matière lé- gislative et financière et le remplace par le référendum facultatif. Simultanément, elle élève les limites de dépenses déterminantes pour le référendum financier, et la constitution définit dorénavant elle-même les normes qui doivent revêtir la forme de la loi.
112.2 Conformité au droit fédéral
Le droit fédéral n'exige pas des cantons qu'ils prévoient un référendum en matière de loi ou de finances. Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
113 Nouveau droit du personnel
113.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte
Ancien texte
Art. 1
La puissance publique réside dans l'ensemble du peuple. Elle est exercée directement par les citoyens actifs et indirectement par les autorités et les fonctionnaires.
Art. 8, al. 2
2 La perquisition domiciliaire nécessite le consentement du détenteur du logement ou une autorisation délivrée par le fonctionnaire compétent, qui fixe précisément le but et l'étendue de
2 RS 131.211 (in fine).
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cette mesure. Il est possible de déroger exceptionnellement à cette règle en cas de danger imminent.
Art. 11, al. 1
| La législature du Grand Conseil et la période administrative des autorités administratives et des fonctionnaires durent quatre ans, le mandat des autorités judiciaires et des notaires dure six ans.
Art. 12
Un fonctionnaire, qui, sans faute de sa part, perd son poste au cours de la période administra- tive a droit à une pleine indemnité ou à une indemnité équitable, si la perte du poste résulte d'une modification de la constitution ou de la loi.
Art. 13, al. 1
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1 Toutes les élections des autorités et fonctionnaires du canton, des districts et des cercles qui ressortissent au peuple ont lieu dans un vote aux urnes. Les communes sont libres de procéder de la même manière, dans la mesure où la loi ne les y contraint pas déjà.
Art. 20
Les fonctionnaires du canton et des districts ainsi que les notaires perçoivent, autant qu'il est possible, des rémunérations fixes dont la mesure dépend de leur charge de travail. En règle générale, les émoluments et les sportules reviennent à la caisse de l'Etat.
Art. 40, ch. 4 et 7
Le Conseil d'Etat a les principales obligations et facultés suivantes:
exercer la haute surveillance sur l'enseignement, les affaires ecclésiastiques, l'as- sistance publique ainsi que sur l'ensemble des autorités et des fonctionnaires qui lui sont subordonnés;
engager le personnel de sa chancellerie et nommer tous les fonctionnaires et employés dont la nomination n'incombe pas à un autre organe en vertu de la constitution ou de la loi.
Art. 41
Le Conseil d'Etat nomme, pour la durée de la période administrative prévue pour les fonction- naires, les membres du ministère public auquel incombe la poursuite, au nom de l'Etat, des actes punissables.
Art. 60
Les fonctionnaires investis de la direction des affaires notariales sont élus par les citoyens actifs qui ont leur domicile politique dans le cercle notarial. Ces fonctionnaires doivent être en possession du certificat d'éligibilité à la fonction de notaire.
Art. 61
La poursuite pour dettes est assumée par un fonctionnaire de la commune politique. La légis- lation peut prévoir des dérogations pour les communes de plus de 10 000 habitants (art. 55bis).
Nouveau texte
Art. 1
La puissance publique réside dans l'ensemble du peuple. Elle est exercée directement par les citoyens actifs et indirectement par les autorités et le personnel du canton, des districts et des communes.
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Art. 8, al. 2
2 La perquisition domiciliaire nécessite le consentement du détenteur du logement ou une autorisation délivrée par le service compétent, qui fixe précisément le but et l'étendue de cette mesure. Il est possible de déroger exceptionnellement à cette règle en cas de danger imminent.
Art. 11, al. 1 et 2 (nouveau)
I La législature du Grand Conseil et le mandat du Conseil d'Etat ainsi que des autres autorités et employés du canton, des districts et des communes qui, en vertu de la loi, sont élus ou nommés pour une période administrative durent quatre ans, le mandat des juges dure six ans.
2 Les rapports de travail du personnel du canton et des communes sont de droit public. La législation les organise.
Les anciens al. 2 et 3 deviennent les al. 3 et 4.
Art. 12 Abrogé
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Art. 13, al. 1
1 Toutes les élections des autorités et employés du canton, des districts et des cercles qui ressortissent au peuple ont lieu aux urnes. Les communes sont libres de procéder de la même manière, dans la mesure où la loi ne les y contraint pas déjà.
Art. 16, al. 2 (nouveau)
2 La législation règle l'accès des ressortissants étrangers aux fonctions publiques.
Art. 20 Abrogé
Art. 40, ch. 4 et 7
Le Conseil d'Etat a les principales obligations et facultés suivantes:
exercer la haute surveillance sur l'enseignement, les affaires ecclésiastiques, l'as- sistance publique ainsi que sur l'ensemble des autorités et des employés qui lui sont subordonnés;
engager le personnel dans la mesure où l'engagement n'incombe pas à un autre organe en vertu de la constitution ou de la loi.
Art. 41
Le Conseil d'Etat nomme les membres du ministère public auquel incombe la poursuite, au nom de l'Etat, des actes punissables.
Art. 60 Abrogé
Art. 61
La poursuite pour dettes est assumée par un employé de la commune politique. La législation peut prévoir des dérogations pour les communes de plus de 10 000 habitants (art. 55bis).
Le statut de fonctionnaire étant supprimé dans le canton de Zurich, il a fallu modi- fier certaines dispositions constitutionnelles.
113.2 Conformité au droit fédéral
Conformément au partage constitutionnel des tâches (art. 3 cst.), l'organisation des autorités cantonales relève de la compétence des cantons. Ils peuvent, en particulier, organiser librement, dans les limites des droits fondamentaux garantis par la consti-
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tution fédérale,. les rapports de travail qui les lient à leurs employés. Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
114 Organisation du Conseil de la formation
114.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte .
Ancien texte
Art. 62, al. 6
6 L'organisation d'un conseil de l'éducation et d'une assemblée synodale des écoles, chargés d'assister le département de l'éducation publique, relève de la loi.
Nouveau texte
Art. 62, al. 6
6 L'organisation d'un conseil de la formation, chargé d'assister le département compétent en matière de formation, relève de la loi.
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A l'occasion d'une réforme des structures administratives, le domaine de la forma- tion professionnelle a été transféré au département de la formation (précédemment département de l'instruction publique) et les tâches que se partageaient le Conseil de l'éducation et le Conseil de la formation professionnelle relèvent dorénavant d'un nouvel organe, le Conseil de la formation. Cette réforme a nécessité une modifica- tion de la constitution, puisque cette dernière mentionnait expressément un conseil de l'éducation.
114.2 Conformité au droit fédéral 0
La présente révision relève entièrement de la compétence d'organisation du canton. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
12 Constitution du canton d'Unterwald-le-Haut
121 Votation populaire cantonale
Lors de la votation populaire du 29 novembre 1998, le corps électoral du canton d'Unterwald-le-Haut a accepté, par 5697 oui contre 5045 non, la modification des art. 22, al. 2, 47, 52, 57 à 64, 69; 70, ch. 5, 10 et 13, 111, 112, l'introduction des art. 115, al. 3 et 4, 119, al. 3 à 5, 120a, et l'abrogation des art. 19, 65, 71 et 73 de la constitution cantonale. Par lettre du 9 décembre 1998, le Conseil d'Etat du canton d'Unterwald-le-Haut a demandé la garantie fédérale.
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122 Remplacement de la landsgemeinde par la consultation populaire aux urnes
122.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte
Ancien texte
Art. 19 Droit de vote 0
Le Grand Conseil fixe la procédure concernant l'exercice du droit de vote en matière cantonale et fédérale.
Art. 22, al. 2
2 Les citoyens ont le devoir civique de prendre part à l'assemblée communale, à la landsge- meinde, aux votations cantonales et aux votations fédérales.
Art. 47 Procédure de vote
· Les élections ont lieu à main levée, si la constitution ou la loi n'en dispose pas autrement.
2 Si la consultation doit avoir lieu au scrutin secret, les bulletins de vote ou les bulletins électo- raux sont déposés dans l'urne principale et dans les urnes décentralisées de la commune. Les votations et élections au scrutin secret relevant du domaine de compétence de l'assemblée communale peuvent soit avoir lieu en cours de réunion de l'assemblée même, soit être organi- sées de manière indépendante moyennant le dépôt des bulletins dans l'urne principale et dans les urnes décentralisées de la commune.
3 Pour le surplus, la procédure de vote est réglée par la législation.
Art. 52 Durée des fonctions
Les fonctions des autorités cantonales commencent et finissent à la clôture de la landsge- meinde ordinaire, celles des autorités communales à la clôture de l'assemblée communale ordinaire.
2 La législation peut prévoir des dérogations.
Art. 57 A. Landsgemeinde
1 La landsgemeinde est la réunion des habitants du canton qui disposent du droit de vote en matière cantonale.
2 Elle se réunit, à titre ordinaire, le dernier dimanche d'avril ou, à titre extraordinaire, chaque fois que le Grand Conseil la convoque aux fins de régler des affaires urgentes ou que 500 citoyens actifs le demandent par écrit, en indiquant les objets à traiter; dans ce dernier cas, la landsgemeinde doit se réunir dans les six mois qui suivent la demande.
3 Le Grand Conseil règle la procédure et le cérémonial de la landsgemeinde.
Art. 58 2. Objets en délibération
Les objets dont la landsgemeinde doit délibérer sont publiés dans la Feuille des avis officiels au plus tard un mois avant la réunion.
Art. 59 £ 3. Procédure de vote
1 Les votes ont lieu à main levée. Si le vote a été répété sans succès, il est procédé au comptage des voix.
2 Les élections se décident à la majorité absolue des votants.
3 Les affaires à caractère matériel ne peuvent faire l'objet que d'un vote d'approbation ou de rejet.
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!
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Art. 60 4. Compétences électorales
! La landsgemeinde élit:
les membres du Conseil d'Etat;
chaque année, parmi les membres du Conseil d'Etat, le landammann et le vice- landammann. Le landammann n'est pas immédiatement rééligible à cette charge. Un membre du Conseil d'Etat ne peut revêtir cette charge plus de quatre fois;
le député au Conseil des Etats;
les présidents de la Cour suprême, du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif;
les juges et, parmi eux, les vice-présidents de la Cour suprême, du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif;
2 Tous les deux ans, le mandat de la moitié des autorités élues par la landsgemeinde arrive à son terme.
Art. 61 5. Compétences matérielles
La landsgemeinde a, en outre, les compétences suivantes:
adopter, modifier ou abroger les ordonnances du Grand Conseil, quand le référendum a été demandé;
décider des initiatives populaires qui ont été déposées en termes généraux;
décider toute dépense unique librement déterminable de plus d'un million de francs, portant sur un seul objet, ainsi que les dépenses de plus de 200 0000 francs renouvela- bles annuellement;
décider toute dépense unique librement déterminable de plus de 500 000 francs, por- tant sur un seul objet, ainsi que les dépenses de plus de 100 000 francs renouvelables annuellement, lorsque le référendum a été demandé contre l'arrêté du Grand Conseil relatif à ces dépenses;
discuter et décider les questions matérielles traitées dans le cadre du droit d'inter- pellation populaire.
Art. 62 6. Forme des initiatives
Les initiatives peuvent revêtir la forme de propositions conçues en termes généraux ou, si elles ne tendent pas à la révision totale de la constitution, de projets rédigés de toutes pièces. Si une proposition conçue en termes généraux est adoptée par la landsgemeinde, le Grand Conseil doit, dans les deux ans qui suivent, élaborer un projet et le soumettre au vote du peuple dans une consultation aux urnes.
2 Les initiatives ne doivent pas être contraires au droit fédéral ni à la constitution cantonale, lorsqu'elles ne visent pas une révision de celle-ci.
. 3 Elles ne doivent porter que sur un domaine matériel et doivent être accompagnées d'une motivation.
4 Les initiatives conçues en termes généraux doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard le 31 décembre de chaque année afin d'être transmises à la landsgemeinde.
5 Les initiatives rédigées de toutes pièces peuvent être déposées en tout temps; dans les dix- huit mois qui suivent leur dépôt, elles doivent, éventuellement accompagnées d'un contre- projet, être soumises au vote populaire dans une consultation aux urnes.
Art. 63 7. Droit d'initiative
Peuvent déposer des initiatives:
500 citoyens actifs lorsque la demande vise la révision totale ou la révision partielle de la constitution cantonale;
chaque citoyen actif ainsi que le Conseil communal lorsque la demande porte sur l'adoption, l'abrogation ou la modification d'une loi ou d'un décret financier qui res- sortit au domaine de compétence de la landsgemeinde;
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Art. 64 8. Droit d'interpellation populaire .
I Tout citoyen actif peut, à l'intention de la landsgemeinde, adresser au Conseil d'Etat des questions d'intérêt général qui portent sur l'administration du canton. Les questions doivent être déposées par écrit à la chancellerie d'Etat, au plus tard 14 jours avant la landsgemeinde.
2 Si les questions sont d'intérêt général, le Conseil d'Etat y répond au cours de la landsge- meinde. Avant qu'elle ne soit traitée, l'interpellant a le droit de développer brièvement sa question devant la landsgemeinde.
3 La discussion n'a lieu que sur proposition et si la landsgemeinde le décide à la majorité.
4 Sur proposition, la landsgemeinde peut, à la majorité, décider de renvoyer la question au Conseil d'Etat pour un examen complémentaire.
Art. 65 B. Consultation aux urnes
1 Est prise dans une consultation aux urnes la décision sur les objets suivants:
· la révision partielle ou totale de la constitution cantonale;
l'adoption, la modification ou l'abrogation des lois;
l'exercice du droit de proposition des cantons selon l'art. 93, al. 2, de la constitution fédérale.
2 Sont édictées en la forme de la loi toutes les dispositions générales et abstraites qui confèrent des droits ou imposent des obligations aux personnes physiques et morales ou qui fixent l'organisation du canton et des communes.
Art. 69 Compétences électorales
Le Grand Conseil élit, pour la durée de la législature constitutionnelle:
un ou plusieurs procureurs généraux, un ou plusieurs juges d'instruction, le procureur des mineurs et son suppléant, le Tribunal des mineurs et son président;
les membres, le président et les membres-suppléants du conseil d'administration de la Banque cantonale ainsi que les membres et le membre-suppléant de la commission de vérification des comptes et le directeur de la banque;
les membres du conseil d'administration de la Compagnie d'électricité d'Unterwald- le-Haut dont la nomination ressortit au canton ainsi que le président de la commission de surveillance, le président du conseil d'administration, l'organe de contrôle et le di- recteur de la Compagnie;
la commission cantonale de gestion et de vérification des comptes;
le chancelier d'Etat sur proposition du Conseil d'Etat;
la commission hospitalière;
d'autres autorités et commissions dont l'élection incombe, en vertu de la loi, au Grand Conseil.
Art. 70, ch. 5, 10 et 13
Le Grand Conseil a, en outre, les compétences suivantes:
décider toute dépense incombant au canton en vertu du droit fédéral ou les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu d'une loi, ainsi que toute dépense unique librement déterminable jusqu'à un million de francs, concernant un seul objet, et les dépenses jusqu'à 200 000 francs renouvelables annuellement;
décider de la conformité à la constitution des initiatives populaires qui doivent être soumises à la votation populaire et de l'élaboration d'un éventuel contre-projet;
décider de l'adhésion à un concordat ou à un traité international ainsi que passer des accords juridiques avec l'évêché, sous réserve des compétences financières de la landsgemeinde;
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Art. 71 Référendum financier
1 Cent citoyens actifs peuvent demander, dans un délai de trente jours dès la publication officielle, que soit soumis à l'approbation de la prochaine landsgemeinde tout décret du Grand Conseil relatif à une dépense unique librement déterminable de plus de 500 000 francs, portant sur un seul objet, ou relatif à une dépense de plus de 100 000 francs renouvelable annuellement.
2 L'exécution du décret est alors différée jusqu'au moment où la landsgemeinde s'est pronon- cée.
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Art. 73 Référendum contre les ordonnances
1 100 citoyens actifs peuvent demander, dans un délai de trente jours dès la publication offi- cielle, que soit soumise à l'approbation de la prochaine landsgemeinde toute ordonnance du Grand Conseil.
2 L'exécution de l'ordonnance est alors différée jusqu'au moment où la landsgemeinde s'est prononcée.
3 Le référendum ne peut être demandé contre une ordonnance limitée dans le temps et prise en vertu du droit d'urgence, ni contre une ordonnance qui est prise en exécution du droit fédéral ou qui concerne une entreprise économique de l'Etat, gérée sur une base commerciale.
Art. 111 Révision partielle
· 1 Lorsque l'initiative est conçue en termes généraux, elle est soumise à l'approbation de la landsgemeinde. Si celle-ci l'approuve, le Grand Conseil élabore un projet et le soumet, dans un délai de deux ans, au scrutin populaire secret.
2 Lorsque l'initiative est déposée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, elle est soumise, éventuellement accompagnée d'un, contre-projet du Grand Conseil, au scrutin popu- laire secret.
3 Le Grand Conseil peut, de sa propre initiative, soumettre un projet de révision partielle de la constitution au scrutin populaire secret.
Art. 112 Révision totale
I Si la révision totale est demandée ou que le Grand Conseil la propose, il appartient à la landsgemeinde de décider.
2 Si la révision est décidée, l'élaboration de la nouvelle constitution incombe à une Assemblée constituante.
3 L'Assemblée constituante est élue selon les règles applicables à l'élection du Grand Conseil. Les employés du canton sont éligibles.
4 Le projet élaboré par l'Assemblée constituante est soumis au scrutin populaire secret. S'il est rejeté, un nouveau projet doit être soumis au vote du peuple dans les trois ans qui suivent. Si ce dernier rejette également le second texte, la demande de révision totale est réputée caduque. o
Nouveau texte
Art. 19 Droit de vote
Abrogé
Art. 22, al. 2
2 Les citoyens ont le devoir civique de prendre part à l'assemblée communale, ainsi qu'aux consultations populaires aux urnes de la commune, du canton et de la Confédération.
Art. 47 Exercice des droits politiques
1 La législation règle les procédures relatives aux initiatives, référendums, votations et élec- tions.
2 La législation détermine, parmi les affaires qui ressortissent à la compétence des assemblées communales, celles qui requièrent l'organisation d'une consultation populaire aux urnes.
4969 .
:
.
Art. 52 Année administrative
1 L'année administrative des autorités cantonales et communales commence le 1er juillet et finit le 30 juin, si la législation ou le règlement de commune n'en dispose pas autrement.
2 La résiliation d'une charge peut être donnée pour la fin de l'année administrative. La législa- tion peut prévoir des cas exceptionnels de retrait anticipé.
. 1. Le peuple
Art. 57 Elections
Les citoyens actifs élisent au scrutin secret:
a. le Grand Conseil et l' Assemblée constituante;
b. le Conseil d'Etat;
c. le député au Conseil des Etats;
d. les présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal;
e. les membres de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal.
Art. 58 Votations
Sont soumis à la votation populaire aux urnes:
a. l'adoption et la modification de la constitution cantonale ainsi que la décision de pro- céder à la révision totale;
b. l'exercice du droit d'initiative des cantons prévu à l'art. 93, al. 2, de la constitution fé- dérale, lorsqu'une initiative populaire propose cet exercice et que le Grand Conseil s'y oppose;
c. l'initiative populaire qui, ayant régulièrement abouti, porte sur une loi ou un décret fi- nancier, si le Grand Conseil ne l'approuve pas ou lui oppose un contre-projet.
Art. 59 2. Facultatives
1 Sur demande sont soumises à la votation:
a. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi;
b. les décisions portant sur toutes les dépenses uniques, librement déterminables et af- fectées à un but précis, dont le montant dépasse un million de francs, et les dépenses renouvelables annuellement, dont le montant dépasse 200 000 francs.
2 La votation populaire a lieu si:
a. un tiers des membres du Grand Conseil la demande;
৳. 100 citoyens actifs la demandent dans le délai de 30 jours qui suit la publication offi- cielle du texte législatif ou du décret.
Art. 60 Réserve de la loi
Les dispositions générales et abstraites qui confèrent des droits ou fixent des obligations aux personnes physiques et morales et celles qui fixent l'organisation du canton et des communes sont prises en la forme de la loi.
Art. 61 Initiatives populaires
I Une initiative populaire aboutit lorsque:
a. 500 citoyens actifs demandent la révision totale ou la révision partielle de la constitu- tion cantonale; 0
b. 500 citoyens actifs demandent l'adoption, l'abrogation ou la modification d'une loi ou d'un décret financier exposé au référendum facultatif;
c. 500 citoyens demandent que le canton exerce le droit d'initiative que lui confère l'art. 93, al. 2, de la constitution fédérale. .
· 4970
2 Une motion populaire aboutit lorsqu'un citoyen actif ou un Conseil communal demande "l'adoption, l'abrogation ou la modification d'une loi ou d'un décret financier exposé au réfé- rendum facultatif et que le Grand Conseil appuie sa demande.
Art. 62 2. Forme
Les initiatives peuvent revêtir la forme de propositions conçues en termes généraux ou, si elles ne tendent pas à la révision totale de la constitution, de projets rédigés de toutes pièces.
Art. 63 3. Contenu
Les initiatives ne doivent pas être contraires au droit fédéral ni à la constitution cantonale, lorsqu'elles ne visent pas une révision de celle-ci.
2 Elles ne doivent porter que sur un domaine matériel et doivent être accompagnées d'une motivation.
Art. 64 4. Traitement
I Une initiative conçue en termes généraux doit être soumise à la votation populaire dans le délai d'un an, si le Grand Conseil ne l'approuve pas. Si le Grand Conseil l'approuve ou que le peuple l'accepte, le Grand Conseil élabore un texte, qui doit être soumis à la votation populaire dans le délai de deux ans.
2 Le Grand Conseil doit traiter les initiatives populaires rédigées de toutes pièces qui sont conformes à la constitution de manière à ce qu'elles soient soumises à la votation populaire, accompagnées d'un éventuel contre-projet, dans un délai de deux ans.
Art. 65 Abrogé
Art. 69 Compétences électorales
| Le Grand Conseil elit chaque année le landammann, choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, et le vice-landammann. Le landammann n'est pas immédiatement rééligible à cette charge. Un membre du Conseil d'Etat ne peut remplir plus de quatre fois la charge de land- ammann.
2 Le Grand Conseil élit, en outre, pour la durée de la législature constitutionnelle:
a. les vice-présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal can- tonal, qu'il choisit parmi les membres de ces tribunaux;
b. le chancelier d'Etat, sur proposition du Conseil d'Etat;
c. un ou plusieurs procureurs généraux, un ou plusieurs juges d'instruction, le procureur des mineurs et son suppléant, le Tribunal des mineurs et son président et son vice- président ;.
d. les membres et le président du conseil d'administration de la Banque cantonale ainsi que les membres et le membre-suppléant de la commission de vérification des comptes et le directeur de la banque;
e. les membres du conseil d'administration de la Compagnie d'électricité d'Unterwald- le-Haut dont la nomination ressortit au canton ainsi que le président du conseil d'administration, l'organe de contrôle et le directeur de la Compagnie;
f. la commission cantonale de gestion et de vérification des comptes;
g. d'autres autorités et commissions dont l'élection incombe, en vertu de la loi, au Grand Conseil.
Art. 70, ch. 5, 10 et 13
Le Grand Conseil a, en outre, les compétences suivantes:
4971
décider de la conformité à la constitution (recevabilité) des initiatives populaires et les traiter;
décider de l'adhésion à un concordat et passer des accords juridiques avec l'évêché, sous réserve du référendum financier et des compétences que la législation délègue au Conseil d'Etat.
Art. 71 Abrogé
Art. 73
Abrogé
Art. 111 Révision partielle
La révision partielle de la constitution se fait selon les règles de la procédure législative et la révision est soumise à la votation populaire obligatoire.
Art. 112 Révision totale
1 La décision de réviser totalement la constitution est prise selon les règles de la procédure législative et est soumise à la votation populaire obligatoire.
2 Si la révision totale de la constitution est décidée, l'élaboration de la nouvelle constitution incombe à une Assemblée constituante.
3 L'Assemblée constituante est élue selon les règles applicables à l'élection du Grand Conseil. Tous les citoyens actifs domiciliés dans le canton sont éligibles.
4 Le projet élaboré par l'Assemblée constituante est soumis au scrutin populaire secret. S'il est rejeté, un nouveau projet doit être soumis au vote du peuple dans les trois ans qui suivent. Si ce dernier rejette également le second texte, la demande de révision totale est réputée caduque,
Art. 115, al. 3 et 4 (nouveaux)
3 Les décrets financiers et les ordonnances du Grand Conseil contre lesquels un référendum a abouti en application de l'ancien droit sont soumis au vote du peuple dans la consultation aux urnes. Il en va de même des décrets financiers et des ordonnances qui sont frappés d'une demande de référendum, dont le délai pour la récolte de signature court encore au moment de l'entrée en vigueur de la présente révision constitutionnelle, et qui aboutissent ultérieurement.
4 Les modifications d'ordonnances en vigueur du Grand Conseil, qui, en application de l'ancien droit, étaient sujettes au référendum facultatif sont, jusqu'à leur remplacement ou leur abrogation, exposées au référendum facultatif que le nouveau droit prévoit pour les lois.
Art. 119, al. 3 à 5 (nouveaux)
3 Si le présent additif constitutionnel est adopté, les élections suivantes sont organisées:
a. en 2002 pour la première fois, en ce qui concerne le renouvellement intégral du Con- seil d'Etat; la période administrative du Conseil d'Etat élu en 1996 est prolongée jus- qu'en 2002;
b. en 2003 pour la première fois et simultanément à l'élection au Conseil national, en ce qui concerne l'élection du député au Conseil des Etats;
c. en l'an 2000 pour la première fois, en ce qui concerne les tribunaux.
4 Si un membre du Conseil d'Etat, un juge ou le député au Conseil des Etats se retire avant l'organisation des nouvelles élections ou si la durée du mandat de l'un d'eux arrive à échéance précédemment, des élections complémentaires sont organisées.
5 Le Conseil d'Etat fixe, si nécessaire, les directives applicables à une élection populaire aux urnes.
Art. 120a Adaptation de la loi sur l'administration publique
L'art. 34, al. 1 et 3, de la loi sur l'administration publique du 8 juin 1997 est abrogé. Le nou- veau titre est le suivant: «Retrait avant terme».
4972
Cette révision constitutionnelle abolit l'institution de la landsgemeinde dans le canton d'Unterwald-le-Haut. Dorénavant, seuls deux cantons la connaissent encore, soit Glaris et Appenzell Rhodes-Intérieures. La disparition de la landsgemeinde a pour conséquence que les pouvoirs exercés par les citoyens en assemblée (landsgemeinde) le seront dorénavant dans un scrutin secret aux urnes. Mais la révision constitutionnelle introduit encore quelques autres nouveautés en matière de droits politiques, dont les plus importantes sont les suivantes: la suppression du référendum législatif et financier obligatoire au profit du référendum facultatif, la suppression du référendum facultatif en matière de décrets du Grand Conseil, la limitation des consultations populaires consécutives à des initiatives formulées en termes généraux aux seuls cas où le Grand Conseil n'y a pas donné suite, et le transfert au Grand Conseil de certaines compétences électorales exercées jusqu'alors par les citoyens (élection du landammann, du vice-landammann, des présidents et des vice-présidents des tribunaux).
122.2 . Conformité au droit fédéral
En matière d'aménagement des droits politiques, les cantons sont largement auto- nomes. L'art. 6 de la constitution fédérale commande seulement que l'exercice des droits, politiques soit assuré selon des formes républicaines et qu'une forme d'initiative populaire tendant à la révision de la constitution soit instituée. En revan- che, le droit fédéral ne précise pas si les droits politiques doivent être exercés dans un scrutin secret aux urnes ou en assemblée publique (Peter Saladin, Commentaire de la Constitution fédérale, Art. 6, nº 72; ATF 121 [ 138, 145, cons. 5b). Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
13 Constitution du canton de Soleure
131 Votation populaire cantonale
Lors de la votation populaire du 29 novembre 1998, le corps électoral du canton de Soleure a accepté:
par 33 263 oui contre 28 134 non, la modification des art. 35, al. 1, let. c et d, et 36, al. 1, let. b de la constitution cantonale (référendum facultatif pour les actes législatifs non controversés);
par, 35 038 oui contre 26 304 non, la modification des art. 35, al. 1, let. e, de la constitution cantonale (référendum financier obligatoire).
Par lettre du 4 décembre 1998, la chancellerie d'Etat du canton de Soleure a deman- dé la garantie fédérale.
0
4973
132
Référendum facultatif pour les actes législatifs non controversés
132.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte
Ancien texte
Art. 35, al. 1, let. c et d
I Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: .
c. les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution ou tient lieu de loi, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e;
d. les lois;
Art. 36, al. 1, let. b
1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes . politiques:
b. tous les autres arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation popu- laire obligatoire; l'art. 37 est réservé.
Nouveau texte
Art. 35, al. 1, let. c et d . C
I Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:
c. les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e;
d. les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil;
Art. 36, al. 1, let. b
1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques:
b. tous les autres lois, traites internationaux, concordats et arrêtes du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l'art. 37 est réservé.
La révision constitutionnelle abolit le référendum obligatoire prévu pour toutes les lois. Désormais, seules les lois que le Grand Conseil adopte à une majorité inférieure à deux tiers sont soumises au référendum obligatoire. Les autres sont exposées au référendum facultatif.
0
132.2 Conformité au droit fédéral
Les cantons ne sont pas tenus d'instituer le référendum obligatoire en matière légis- lative. Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
4974
0
133 Référendum financier obligatoire
133.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte
Ancien texte
Art. 35, al. 1, let. e
I Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:
e. les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 2 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 200 000 francs;
Nouveau texte
Art. 35, al. 1, let. e
1 Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:
e. les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs;
La révision constitutionnelle augmente les limites financières déterminantes pour les référendums financiers facultatif .et obligatoire. En même temps, l'écart entre le référendum financier facultatif et le référendum financier obligatoire est accentué.
133.2 Conformité au droit fédéral
La fixation des limites financières déterminantes en matière de référendum financier cantonal relève entièrement de la compétence d'organisation des cantons. Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
14 Constitution du canton de Vaud
141 Votation populaire cantonale
Lors de la votation populaire du 29 novembre 1998, le corps électoral du canton de Vaud a accepté, par 61 081 oui contre 54 379 non, la modification de l'art. 27, ch. 2, et l'introduction de l'art. 27, ch. 2bis et 2ter, de la constitution cantonale. Par lettre du 23 décembre 1998, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a demandé la garantie fédérale.
4975
.
142 Introduction du référendum financier
142.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte
Ancien texte
Art. 27, ch. 2
12 000 citoyens actifs peuvent demander que soit soumis au vote du peuple une loi ou un décret, dans les quarante jours après sa publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.
Ne sont pas susceptibles de référendum les décrets portant sur: a) les demandes de grâces; b) les naturalisations; c) le budget; d) les emprunts; e) les dépenses liées.
Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui portent sur des objets échappant au référendum en vertu de l'alinéa précédent.
Les projets de loi ou de décret soumis au référendum ne sont pas mis en vigueur avant l'expiration de quarante jours ou, le cas échéant, avant la votation popu- laire.
Nouveau texte
Art. 27, ch. 2, 2bis et 2ter (nouveaux)
12 000 citoyens actifs peuvent demander que soit soumis au vote du peuple, dans les quarante jours après sa publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud: a) une loi; b) un décret; c) toute décision du Grand Conseil entraînant une dé- pense unique de plus de deux millions de francs ou une dépense de plus de 200 000 francs annuellement pour dix ans.
2bis. Le référendum obligatoire
2ter. Modalités de référendums
Ne sont pas susceptibles de référendum les décrets portant sur: a) les demandes de grâces; b) les naturalisations; c) le budget dans son ensemble; d) les emprunts; e) les dépenses liées.
Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui portent sur des objets échappant au référendum en vertu de l'alinéa précédent.
Les actes soumis au référendum ne sont pas mis en vigueur avant l'expiration du délai de quarante jours, ou le cas échéant avant la votation populaire.
Cette révision constitutionnelle introduit dans le droit vaudois un nouvel instrument de la démocratie directe, le référendum financier. Ce référendum permet aux ci- toyens d'accepter ou de refuser une dépense de l'Etat, indépendamment de la forme de l'acte (loi, décret ou budget) qui la prévoit. Il est obligatoire ou facultatif selon le montant des dépenses projetées, et il a pour objet les dépenses, uniques ou périodi- ques, non liées (nouvelles).
.
142.2 Conformité au droit fédéral
Le référendum constitutionnel et l'initiative populaire tendant à la révision totale de la constitution cantonale sont les deux droits populaires qu'exige le droit fédéral (art. 6, al. 2, let. c, cst .; Peter Saladin, Commentaire de la Constitution fédérale,
4976
!
Art. 6, nº 69). L'introduction d'autres instruments de la démocratie directe ressortit à la compétence des cantons, lesquels ont tous dépassé le standard minimal requis par la constitution fédérale. Désormais, tous les cantons suisses connaissent l'institution du référendum financier obligatoire ou facultatif, voire les deux. Comme la révision n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispo- sitions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
15 Constitution du canton de Genève
151 Votations populaires cantonales
Lors de la votation populaire du 7 juin 1998, le corps électoral du canton de Genève a accepté, par 80 936 oui contre 11 574 non, l'abrogation de l'art. 124, al. 2 et 3, de la constitution cantonale (surveillance des tribunaux).
Lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, le corps électoral du canton de Genève a accepté:
0
par 75 554 oui contre 11 790 non, la modification de l'art. 87 de la constitu- tion cantonale '(composition du bureau du Grand Conseil);
par 75 984 oui contre 12 032 non, la modification de l'art. 159 de la consti- tution cantonale (organisation des Services industriels).
Lors de la votation populaire du 29 novembre 1998, le corps électoral du canton de Genève a accepté, par 49 307 oui contre 30 713 non, la modification de l'art. 74 et l'abrogation de l'art. 73 de la constitution cantonale (incompatibilités liées au man- dat de député au Grand Conseil).
,
Par lettres des 4 novembre 1998, 7 décembre 1998, 20 janvier 1999 et 24 février 1999, le Conseil d'Etat du canton de Genève a demandé la garantie fédérale.
0
152 Surveillance des tribunaux
152.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte
Ancien texte
Art. 124, al. 2 et 3
2 Sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil d'Etat peut priver de leur traitement pour six mois au plus, relever de leur charge ou destituer des magistrats de l'ordre judiciaire.
3 Le Conseil d'Etat ne peut, de son propre chef, prononcer aucune sanction ni prendre aucune mesure contre un magistrat; il doit se borner en cette matière à ratifier ou à rejeter les proposi- tions du Conseil supérieur de la magistrature.
Nouveau texte
Art. 124, al. 2 et 3 Abrogés
Cette révision constitutionnelle s'inscrit dans le cadre d'une réforme de la législa- tion cantonale en matière d'organisation judiciaire. Un des buts de cette réforme est
4977
de réaliser complètement la séparation entre les pouvoirs judiciaire et exécutif. A cet effet, il a fallu abroger notamment les dispositions constitutionnelles qui conféraient au gouvernement des compétences en matière de droit disciplinaire sur les magis- trats de l'ordre judiciaire. Dorénavant, la surveillance disciplinaire relève exclusi- vement du Conseil supérieur de la magistrature, qui est seul compétent pour ordon- ner des sanctions à l'égard des magistrats des tribunaux.
152.2 Conformité au droit fédéral
Conformément au partage constitutionnel des tâches entre la Confédération et les cantons (art. 3, 64, al. 3, et 64bis, al. 2, cst.), l'organisation de la justice ressortit à la compétence des cantons, qui sont tenus de se conformer aux garanties fondamenta- les de procédure. Allant dans le sens d'une garantie accrue de l'indépendance de la justice à l'égard du pouvoir exécutif, la présente révision constitutionnelle cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédé- ral. Il convient donc de lui accorder la garantie fédérale.
153 Composition du bureau du Grand Conseil
153.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte
Ancien texte
Art. 87 Bureau
Le Grand Conseil nomme parmi ses membres, pour une année, un président, deux vice- présidents et deux secrétaires.
Nouveau texte ·
Art. 87 Bureau
Le Grand Conseil nomme parmi ses membres, pour une durée fixée par la loi, un président, deux vice-présidents et des secrétaires, de manière à ce que chaque groupe parlementaire soit représenté au bureau.
Cette révision fournit la base constitutionnelle nécessaire à l'adaptation du règle- ment du Grand Conseil. Afin d'améliorer la représentativité des diverses enceintes politiques, le bureau du Grand Conseil est désormais composé de manière à ce que chaque groupe parlementaire soit représenté au bureau. Le nombre des membres du bureau n'est donc plus un nombre fixe, mais un nombre variable, qui dépend du nombre des groupes parlementaires siégeant au Grand Conseil. De plus, la fixation de la durée du mandat est renvoyée au législateur.
153.2 Conformité au droit fédéral
La composition du bureau du Grand Conseil relève du droit parlementaire et, de manière plus générale, du droit d'organisation, lequel ressortit à la compétence des cantons. Comme la révision constitutionnelle cantonale n'est contraire ni à la cons-
4978
titution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accor- der la garantie fédérale.
154 Organisation des Services industriels
154.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte
Ancien texte
Art. 159 Administration
i L'administration des Services industriels est confiée à un conseil d'administration de 19 membres nommés à raison de:
a. 4 membres par le Grand Conseil;
b. 4 membres, dont un conseiller d'Etat, par le Conseil d'Etat;
c. 4 membres par le Conseil municipal de la Ville de Genève;
d. 1 membre désigné en son sein par le Conseil administratif de la Ville de Genève;
e. 3 membres par les conseillers municipaux des autres communes;
f. 3 membres faisant partie du personnel des Services industriels, élus par l'ensemble de ce personnel au bulletin secret et selon le système proportionnel appliqué à l'élection du Conseil national.
2 Les membres du conseil d'administration ne peuvent être directement ou indirectement fournisseurs des Services industriels, ni être chargés directement ou indirectement de travaux pour le compte de ces Services.
3 Les compétences du conseil d'administration, le mode de nomination, la durée des pouvoirs, la qualification et les responsabilités de ses membres sont déterminés par la loi. Le Conseil d'Etat désigne le président du conseil d'administration et fixe son cahier des charges.
4 Le personnel des Services industriels est nommé par le conseil d'administration. Les traite- ments sont déterminés par la loi.
Nouveau texte
Art. 159 Organisation
L'organisation des Services industriels est réglée dans la loi.
Cette révision constitutionnelle transfère au législateur la compétence de fixer l'organisation des Services industriels.
154.2 Conformité au droit fédéral
L'organisation des Services industriels et des autres services et institutions publics cantonaux relève de la compétence des cantons. Comme la révision constitutionnelle cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
0
4979
155 Incompatibilités liées au mandat de député au Grand Conseil
155.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte
Ancien texte
Art. 73 Incompatibilité avec des fonctions publiques rétribuées
Le mandat de député au Grand Conseil est incompatible avec toute fonction publique à laquelle est attribué un traitement permanent de l'Etat.
Art. 74 Incompatibilité avec des magistratures executives et judiciaires
| Les fonctions de conseiller d'Etat, comme celles des magistrats de l'ordre judiciaire, à l'exception des juges suppléants et des juges des conseils de prud'hommes, sont incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil.
2 Les conseillers d'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire dont les fonctions sont incompa- tibles en conformité de l'alinéa 1 ci-dessus sont néanmoins éligibles au Grand Conseil mais doivent, après les élections, opter entre les deux mandats.
Nouveau texte
5
Art. 73 Abrogé
Art. 74 Incompatibilités
1 Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions:
a. de conseiller d'Etat et de chancelier d'Etat;
b. de collaborateur de l'entourage immédiat des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat;
c. de collaborateur du Service du Grand Conseil;
d. de cadre supérieur de la fonction publique;
e. de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants et des juges prud'hommes.
2 Les personnes concernées par l'alinéa 1 sont néanmoins éligibles mais doivent, après les élections, opter entre les deux mandats.
La révision constitutionnelle a supprimé la règle qui instituait une incompatibilité générale entre le mandat de député au Grand Conseil et l'exercice d'une fonction publique dans l'administration (centrale) du canton. La nouvelle réglementation limite désormais les cas d'incompatibilité aux personnes qui participent réellement, en raison de leur responsabilité politique, à l'exercice du pouvoir exécutif (cadres supérieurs de la fonction publique), aux personnes dont le statut professionnel est très étroitement lié à un magistrat de l'exécutif (collaborateurs de l'entourage immé-
0 diat des conseillers d'Etat et du chancelier), et au personnel du parlement (collaborateurs du service du Grand Conseil). La nouvelle disposition confirme, en outre, les cas précédents d'incompatibilité entre les charges de membre de l'exécutif ou de la magistrature judiciaire permanente et le mandat de député au Grand Con- seil.
4980
£
155.2 Conformité au droit fédéral
Conformément au partage constitutionnel des tâches (art. 3 et 74, al. 4, cst.), les cantons sont compétents en matière de droits politiques cantonaux et peuvent no- tamment définir les cas d'incompatibilité entre diverses charges et fonctions politi- ques cantonales, en particulier pour réaliser le principe de la séparation des pou- voirs. Dans l'exercice de cette compétence, il sont toutefois tenus de respecter cer- taines règles matérielles fédérales, en particulier le principe d'égalité de l'art. 4 cst. ainsi que ceux de l'intérêt public prépondérant et de la proportionnalité des restric- tions portées aux droits politiques (FF 1998 4824; 1989 III 712 à 719; ATF 123 I 97, 105, cons. 4b, et les références). En nuançant la réglementation sur les incompa- tibilités de manière à ne saisir que les situations qui présentent réellement des ris- ques de confusion de pouvoir, la nouvelle réglementation cantonale est respectueuse de ces principes. Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient donc de lui accorder la garantie fédérale.
2 Constitutionnalité
En vertu des art. 6 et 85, ch. 7, de la constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.
40341
2
1
4981
Projet
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 19991,
arrête:
' Art. 1
La garantie fédérale est accordée:
aux art. 1, 8, al. 2, 11, al. 1 et 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 28, 28bis, 29, al. 1 et 3, 30, 30bis, 31, ch. 1, 2, 2a et 5, 40, ch. 4 et 7, 41, 61, à l'abrogation des art. 12, 20 et 60 de la constitution cantonale et à celle de la loi constitutionnelle du 15 avril 1877 relative à la mise en œuvre de l'art. 89 de la constitution fédérale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, et à l'art. 62, al. 6, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
aux art. 22, al. 2, 47, 52, 57 à 64, 69, 70, ch. 5, 10 et 13, 111, 112, 115, al. 3 et 4, 119, al. 3 à 5, et 120a, et à l'abrogation des art. 19, 65, 71 et 73 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
aux art. 35, al. 1, let. c à e, et 36, al. 1, let. b, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
à l'art. 27, ch. 2, 2bis et 2ter, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
à l'abrogation de l'art. 124, al. 2 et 3, de la constitution cantonale, acceptée lors de la votation populaire du 7 juin 1998, aux art. 87 et 159 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, à l'art. 74 et à l'abrogation de l'art. 73 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998.
1 FF 1999 4957
4982
1999-4562
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Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la garantie de la constitution révisée des cantons de Zurich, d'Unterwald-le-Haut, de Soleure, Vaud et Genève du 28 avril 1999
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1999
Année
Anno
Band
5
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
99.039
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 27.07.1999
Date
Data
Seite
4957-4983
Page
Pagina
Ref. No
10 109 921
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