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Message concernant une convention de double imposition avec la République de Moldova
du 12 mai 1999
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la fortune avec la République de Moldova, signée le 13 janvier 1999, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesda- mes et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
12 mai 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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Condensé
Après une seule séance de négociations, une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune a pu être signée le 13 janvier 1999 avec la République de Moldova.
Après avoir acquis son indépendance en été 1991, la République de Moldova a pris contact assez rapidement avec la Suisse pour lui demander d'ouvrir des négocia- tions en vue de la conclusion d'une convention de double imposition. En mai 1996, la présente convention a pu être négociée et paraphée. La République de Moldova est cependant revenue sur le résultat de ces négociations et a demandé diverses modifications du texte qu'elle avait paraphé. La signature de la convention a été retardée assez longtemps, et ce n'est qu'après le retrait de ces demandes, en jan- vier 1999, que la voie de la signature s'est ouverte.
La convention conclue offre aux entreprises qui investissent une certaine protection fiscale en plus de l'élimination de la double imposition. Elle favorise les nouveaux investissements et garantit que les entreprises suisses ne souffrent pas de handicaps concurrentiels d'origine fiscale face à leurs concurrentes d'autres pays de l'Ouest. La présente convention respecte en grande partie le Modèle de Convention de l'OCDE et la pratique conventionnelle suisse.
Les cantons et les organisations économiques intéressées ont approuvé sa conclu- sion lors de la procédure de consultation.
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Message
1 Historique
Après la dissolution de l'Union soviétique, la République de Moldova a acquis son indépendance le 27 août 1991. Avec une superficie de 33 700 km2 et une population de 4,4 millions d'habitants, ce pays est l'un des plus petits Etats issus de l'ancienne Union soviétique. Economiquement, la Moldova est toujours étroitement liée à la Fédération de Russie et reste étroitement tributaire de l'aide internationale pour parvenir à stabiliser son économie. Certains succès se dessinent, notamment en matière de lutte contre l'inflation, alors que la privatisation ne progresse que très lentement dans l'agriculture et l'industrie. Même si les investissements directs suis- ses sont encore modestes en République de Moldova, la Suisse a intérêt à garantir une protection fiscale aux entreprises actives dans ce pays en veillant à ce qu'elles ne souffrent pas de handicaps concurrentiels d'origine fiscale face à leurs concur- rentes des pays de l'Ouest.
La convention relative à des questions fiscales conclue le 5 septembre 1986 entre la Suisse et l'Union soviétique ne constitue pas une convention complète contre la double imposition, car elle se limite aux questions concernant l'impôt sur le revenu qui étaient véritablement importantes à l'époque pour les relations économiques entre les deux pays. En avril 1994 déjà, la République de Moldova a fait part à la Suisse de son désir de conclure une nouvelle convention de double imposition. Pour les raisons précitées, la Suisse a volontiers répondu à cette demande. Des entretiens ont eu lieu à Kiev avant la négociation d'une convention avec l'Ukraine. Après une seule séance de négociations, un projet de convention en matière d'impôts sur le revenu et la fortune avec la Moldova a pu être paraphé le 21 mai 1996. La signature de la convention a été retardée par diverses demandes ultérieures de la Moldova qui ont été liquidées par la voie d'un échange de correspondances. Les cantons et les milieux économiques intéressés ayant approuvé unanimement la convention, le traité a pu être signé le 13 janvier 1999 à Berne.
2 Commentaire des dispositions de la convention
La nouvelle convention entre la Suisse et la République de Moldova respecte très largement le Modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Eco- nomiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse concernant les pays en développement, tant sur le plan formel que matériel. Les commentaires suivants se limitent donc aux particularités importantes de la convention qui dérogent à ce modèle et à cette pratique.
Art. 2 Impôts visés
La convention s'applique à tous les impôts sur le revenu et sur la fortune. Les im- pôts perçus à la source sur les gains réalisés dans les loteries ne tombent pas dans le champ d'application de la convention (par. 5).
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Art. 3 Définitions générales
Dans toutes les dispositions relatives au trafic international maritime et aérien, on se réfère au lieu de résidence de l'entreprise.
Art. 5 Etablissement stable
Un chantier de construction ou de montage n'est constitutif d'un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. Le montage en relation avec la livraison de ses propres machines et équipements n'est cependant pas constitutif d'un établis- sement stable.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Cette disposition reprend le principe établi dans le Modèle de l'OCDE d'après lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur des bénéfices qui lui sont effectivement imputables.
Art. 9 Entreprises associées
' Comme dans la plupart des conventions conclues ces derniers temps, la teneur du paragraphe 2 correspond à la pratique suisse. La convention prévoit que les Etats contractants peuvent se consulter sur des ajustements de bénéfice, mais que les ajustements mutuels ne sont pas obligatoires comme le prévoit le Modèle de l'OCDE.
Art. 10 Dividendes
Conformément à la réglementation du Modèle de l'OCDE, l'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 5 % pour les participations d'au moins 25 % détenues par une société (à l'exclusion des sociétés de personnes), et à 15 % dans tous les autres cas.
Art. 11 Intérêts
La convention limite à 10 % l'impôt que l'Etat de la source peut percevoir. Les intérêts versés pour des crédits portant sur la livraison de marchandises et d'équipements ainsi que les intérêts des prêts bancaires sont cependant imposables exclusivement par l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Art. 12 Redevances
Les redevances de licences sont imposables exclusivement dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Le leasing n'est pas mentionné dans la notion de redevance figurant à l'art. 12, par. 2. Cela signifie que les dispositions sur les bénéfices des entreprises (art. 7) ou sur les professions indépendantes (art. 14) sont applicables aux intérêts du leasing.
Art. 17 Artistes et sportifs
Conformément à la pratique conventionnelle de la Suisse, les revenus qui ne sont pas versés directement à l'artiste ou au sportif, mais à une tierce personne, sont
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également imposés au lieu d'exercice de l'activité sportive ou artistique. Cette ré- glementation ne s'applique toutefois pas s'il est établi que ni l'artiste, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont associées participent directement aux bénéfices de cette personne.
Art. 21 Autres revenus
· Les revenus qui ne sont pas expressément mentionnés dans la convention sont impo- sables exclusivement dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Art. 23 Elimination des doubles impositions
Pour les revenus qui sont imposables dans les deux Etats, la République de Moldova applique la méthode de l'imputation. Lorsque la convention attribue le droit d'imposer exclusivement à la Suisse, la République de Moldova exempte ces reve- nus et ces éléments de la fortune sous réserve de la progressivité. La Suisse applique en règle générale le système d'exonération avec progressivité et celui de l'imputation forfaitaire pour les dividendes et les intérêts.
Art. 24 Non-discrimination
Étant donné que la République de Moldova compte un grand nombre d'apatrides en raison de problèmes de nationalité non résolus après la dissolution de l'Union so- viétique, elle a tenu à faire mentionner expressément les apatrides dans l'article consacré à la non-discrimination. La Suisse a accédé à cette demande, car les apatri- des bénéficient également du droit à l'égalité de traitement en Suisse en vertu du principe du domicile. En outre, le texte du par. 2 introduit dans la convention cor- respond à celui du Modèle de l'OCDE.
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Echange de renseignements
La convention ne contient pas de disposition sur l'échange de renseignements. .
Art. 28 Entrée en vigueur
A la demande de la Moldova, on a renoncé à une application rétroactive au début de l'année de l'entrée en vigueur de la convention. Les dispositions de la convention s'appliqueront donc pour la première fois à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la convention.
3 Conséquences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation de l'impôt à la source retenu par la République de Moldova sur les dividendes et les intérêts conformément aux art. 10 et 11. Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents moldoves ne devrait pas être très important. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une incidence plus directe sur les finances publiques suisses. Si cette mesure en- traîne des pertes fiscales, dont l'ampleur ne peut toutefois être estimée faute de
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statistiques appropriées, elle apportera aussi des avantages financiers aux fiscs suis- ses. En effet, alors qu'il fallait autoriser la déduction des impôts moldoves à la source de l'assiette fiscale, le montant brut des revenus provenant de la République de Moldova sera désormais imposable en Suisse, ce qui se traduira par une aug- mentation générale de la masse imposable.
Les solutions adoptées dans la convention sont extrêmement avantageuses pour la Suisse et l'économie suisse. La nouvelle convention comporte d'importantes amélio- rations et facilités par rapport à la situation actuelle instituée par l'ancienne conven- tion avec l'Union soviétique. On peut espérer que la nouvelle convention contribue- ra à promouvoir de nouveaux investissements directs suisses en République de Moldova et influencera positivement le développement économique et la nouvelle orientation politique de ce pays. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont unanimement approuvé la conclusion de cette convention lors de la procédure de consultation. Par ailleurs, on rappellera que les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et qu'elles favorisent la coopération économique qui constitue l'un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'art. 8 de la constitu- tion qui habilite la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'art. 85, ch. 5 de la constitution. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle ne prévoit pas d'adhésion à une orga- nisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'art. 89, ch. 3 de la constitution.
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5 Conclusions
La présente convention respecte dans une large mesure le Modèle de Convention de l'OCDE et respecte les principes de la pratique conventionnelle suisse. Elle assure la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d'importants dégrèvements des impôts moldoves. De façon plus générale, elle devrait se révéler favorable au déve- loppement ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et la Répu- blique de Moldova.
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la République de Moldova
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 85, ch. 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 19991, arrête:
Art. 1
! La convention signée le 13 janvier 1999 entre la Confédération suisse et la République de Moldova en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au referendum en matière de traités internationaux.
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FF 1999 5267
1999-4277
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Traduction1
Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Moldova,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobi- liers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en République de Moldova:
(i) l'impôt sur le revenu des entreprises;
(ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(iii) l'impôt sur les biens immobiliers;
(ci-après désignés par «impôt moldove»).
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
1 Traduction du texte original allemand
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Double imposition
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»). 0
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou® les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats con- ·tractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législa- tions fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source.
Art. 3 Définitions générales
a) (i) le terme «République de Moldova» désigne la République de Moldova et, quand il est utilisé au sens géographique, il désigne le territoire de la Moldova, y compris les eaux intérieures et l'espace aérien, sur lequel la République de Moldova exerce ses droits souverains en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles et minières, conformément au droit international;
(ii) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
b) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la République de Moldova ou la Suisse;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est con- sidérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un na- vire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; 0
g) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en République de Moldova, le Ministère des Finances ou son repré- sentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
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Double imposition
h) le terme «national» désigne:
(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat con- tractant.
Art. 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
. b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être dé- terminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle-séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'entre eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'entre eux, les autorités compétentes des Etats con- tractants tranchent la question d'un commun accord.
Art. 5 Etablissement stable
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Double imposition
a) un siège de direction;
b) une succursale,
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable . que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si;
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des mar- chandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) un montage est effectué par une entreprise d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant en relation avec la livraison de machines ou d'équipements par cette entreprise;
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cu- mulé d'activités mentionnées aux al. a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un cour- tier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indé- pendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établisse- ment stable de l'autre.
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établisse- ment stable.
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contrac- tant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établis- sement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet éta- blissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entre- prise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
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Double imposition
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduc- tion les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y com- pris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international comprennent également:
a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou aéronefs;
b) les bénéfices provenant de la location de conteneurs (y compris les accessoi- res et l'équipement relatif au transport des conteneurs) pour le transport de biens ou de marchandises,
dans la mesure où cette location est accessoire à l'exploitation en trafic international des navires ou aéronefs.
Art. 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat con- tractant, ou que
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Double imposition
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une en- treprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com- merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffè- rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bé- néfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfi- ces de cette entreprise et imposés en conséquence.
Art. 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat; mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législa- tion de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la par-
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Double imposition
ticipation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Art. 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ces intérêts sont payés:
a) en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique;
b) en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise, ou
c)
sur un prêt de toute nature consenti par un établissement bancaire.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contrac- tant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé- pendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou
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un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Art. 12 Redevances
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Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématogra- phiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le do- maine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé- pendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien géné- rateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui sup-
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porte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Art. 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immo- biliers visés à l'art. 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat con- tractant.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un rési- dent.
Art. 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Art. 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
5277
I
Double imposition
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des pério- des n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, , et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un em- ployeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont im- posables dans cet autre Etat.
Art. 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle, ni le sportif , ni des personnes qui leur sont associées, participent directement aux bénéfices de cette autre personne.
Art. 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions et autres rémunéra- tions similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 19 Fonctions publiques
5278
Double imposition
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat con- tractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les servi- ces.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationa- lité.
Art. 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas impo- sables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Art. 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils provien- nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, sui- vant les cas, sont applicables.
5279
Double imposition
Art. 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'art. 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un éta- blissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat con- tractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un rési- dent d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic interna- tional par une entreprise d'un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans cet Etat.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 23 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de la République de Moldova reçoit des revenus ou pos- sède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Con- vention, sont imposables en Suisse, la République de Moldova accorde
(i) sur l'impôt sur le revenu de cette personne qu'elle perçoit, une déduc- tion d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse;
(ii) sur l'impôt sur la fortune de cette personne qu'elle perçoit, une déduc- tion d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Suisse.
Dans chaque cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune qui sont imposables en Suisse. .
b) Lorsqu'un résident de la République de Moldova reçoit des revenus ou pos- sède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Con- vention, sont exonérés dans cet Etat, la République de Moldova peut toute- fois calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, en prenant en compte les revenus ou la fortune en question.
.
5280
.
Double imposition
a) Lorsqu'un résident de Suisse perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en République de Moldova, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous-par. b), mais peut, pour cal- culer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce ré- sident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Suisse perçoit des dividendes ou intérêts, qui, con- formément aux dispositions des art. 10 ou 11 sont imposables en République de Moldova, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en République de Moldova conformé- ment aux dispositions des art. 10 et 11 sur l'impôt qui frappe les reve- nus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en République de Moldova, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes ou intérêts en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Ré- publique de Moldova du montant brut des dividendes ou intérêts.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société qui est un résident de Suisse et perçoit des dividendes d'une so- ciété qui est un résident de la République de Moldova bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Art. 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobs- tant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les natio. naux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.
5281
Double imposition
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
A moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11 ou du par. 4 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées en- vers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déduc- tions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Art. 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Conven- tion.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
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Double imposition
Art. 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Art. 27 Entrée en vigueur
Les Etats contractants se notifieront réciproquement l'achèvement des procédures requises par leur droit constitutionnel respectif en vue de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
La présente Convention entrera en vigueur à la date de la dernière des notifica- tions mentionnées au par. 1 et ses dispositions seront applicables:
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les montants attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
b) à l'égard des autres impôts sur le revenu et sur la fortune aux impôts dus pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention, ou postérieurement.
Art. 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les montants attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement;
b) à l'égard des autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute année fiscale commençant le ler janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou posté- rieurement;
5283
Double imposition
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 13 janvier 1999, en langues allemande, mol- dove et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation diffé- rente des textes, le texte anglais fera foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Ruth Dreifuss
0
Pour le Gouvernement de la République de Moldova: Petru Lucinschi
0
.
5284
Traduction2
Protocole
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Moldova,
sont convenus, lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention.
Il est entendu que, s'agissant de la République de Moldova, le terme «fortune» équivaut à la propriété. -
Fait en double exemplaire à Berne le 13 janvier 1999, en langues allemande, mol- dove et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation diffé- rente le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Ruth Dreifuss
Pour le Gouvernement de la République de Moldova: Petru Lucinschi
2 Traduction du texte original allemand.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une convention de double imposition avec la République de Moldova du 12 mai 1999
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Bundesblatt
Dans
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1999
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Anno
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Volume
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Heft
33
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Geschäftsnummer
99.049
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Datum 24.08.1999
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Data
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5261-5285
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10 109 939
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