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Message concernant l'Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
du 5 mai 1999
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, deux projets d'arrêtés fédéraux concernant l'Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), en vous proposant de les approuver.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
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5 mai 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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Message
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Partie générale
11 Point de la situation
La Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (ECE) a commencé, en 1969, à élaborer une réglementation uniforme des conditions de travail en matière de transports internationaux par route. Au cours de ces travaux préparatoires, les Etats qui étaient alors membres de la Communauté économique européenne (CEE; aujourd'hui: · Communauté européenne [CE]) ont pu faire valoir entièrement et pleinement leur poids politique, de sorte que, pour l'élaboration de l'accord, on s'est appuyé pratiquement sur toute la ligne sur le règlement CEE du 25 mars 1969, en vigueur à l'époque, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (règlement CEE nº 543/69). Le 1 er juillet 1970 était conclu à Genève l'Accord européen relatif au travail des équi- pages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). Treize pays l'ont signé, dont la Suisse.
Dans son message du 14 mai 1975 (FF 1975 I 1830), le Conseil fédéral soumettait l'AETR pour approbation à l'Assemblée fédérale, en lui proposant de l'autoriser à ratifier l'Accord. Par arrêté fédéral du 17 décembre 1975 (FF 1975 II 2325), le Conseil fédéral fut autorisé à ratifier l'Accord en temps utile, avec ou sans réserves, · à présenter ou à approuver des amendements à l'Accord et à édicter les dispositions d'exécution nécessaires.
En révisant totalement l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR; RO 1981 I 480), le Conseil fédéral a élaboré les dispositions d'exécution nécessaires pour appliquer l'AETR. La Suisse était alors prête à ratifier l'Accord; elle a néanmoins attendu de le faire et cela pour la raison suivante:
Peu de temps après l'entrée en vigueur de l'OTR, le 1er septembre 1981, on appre- . nait que la CE envisageait de procéder à la révision complète du règlement nº 543/69. Comme déjà indiqué, sa détermination politique lui avait permis, lors de la création de l'AETR, d'y introduire de facto et in extenso le droit européen con- cerné; on pouvait alors s'attendre à ce que le nouveau règlement CE se retrouve lui aussi dans l'AETR, à plus ou moins longue échéance. Or à l'époque, la Suisse n'avait aucun intérêt à accepter les yeux fermés cette insécurité. En outre, lorsque le règlement CEE nº 543/69 était encore en vigueur, la CE avait déjà considéré les transports transfrontaliers à l'intérieur de la Communauté comme des transports internes et non comme des transports internationaux au sens de l'AETR. S'agissant du trafic international, on pouvait dès lors craindre que - en cas de divergence entre le droit européen et l'AETR - la CE appliquerait envers les Etats de l'AETR le droit plus sévère de l'AETR et entre les pays communautaires le droit moins contraignant de la CE. C'est la raison pour laquelle la Suisse n'avait aucun intérêt, au début des années 80, à se retrouver les mains liées sur le plan international, pour avoir ratifié l'AETR.
Le 20 décembre 1985, la CE a édicté le règlement relatif à l'harmonisation de cer- taines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (règlement CEE nº 3820/85) et celui concernant l'appareil de contrôle dans le do-
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maine des transports par route (règlement CEE nº 3821/85). Ces deux règlements ont remplacé le règlement CEE nº 543/69.
Étant donné que le nouveau droit différait considérablement de l'AETR en vigueur à l'époque, il en résulta - comme il fallait s'y attendre - de grandes incertitudes dans le domaine des transports internationaux. L'initiative que la Suisse avait prise à la fin des années 80 en vue d'harmoniser le droit de l'AETR et celui de la CE ayant échoué, le contenu matériel de l'AETR 1992/93 fut adapté intégralement et textuel- lement - comme cela était à prévoir - aux deux règlements CEE.
En 1975, le Conseil fédéral avait obtenu, par arrêté fédéral, la compétence de ratifier l'AETR, dans la version de l'époque, et d'en approuver des amendements ultérieurs (cf. FF 1975 I 1830, BO du CN 1975 1137s., BO du CE 1975 765s., ainsi que FF 1975 II 2325). Faute d'avoir été publié, cet arrêté n'a pas pu entrer en vigueur, dès lors que l'AETR n'avait pas été ratifiée. En outre, les modifications que l'AETR a subies au cours de sa révision de 1992/93 - qui constitue, sur le fond, une adapta- tion au nouveau droit de la CE - sont telles que l'autorisation parlementaire de 1975 n'est plus compatible avec la version actuelle de l'Accord. Par conséquent, le Con- seil fédéral ne peut plus l'approuver sous sa forme modifiée au sens de l'arrêté fédéral de 1975. Pour ces raisons, l'AETR est à nouveau soumis pour approbation à l' Assemblée fédérale, dans la version de 1993.
12 Le droit suisse en vigueur
Selon l'art. 56, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conduc- teurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales 'régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
Les règlements CEE nº 3820/85 et nº 3821/85 étaient partie intégrante de l'Accord sur l'EEE qui a été rejeté par le peuple et les cantons lors de la votation du 6 décem- bre 1992. Dans le cadre de l'adaptation autonome du droit suisse au droit européen (dénommée «SWISSLEX») qui a suivi, le Conseil fédéral a décidé d'adapter l'OTR à ces deux règlements CE, laquelle se fonde sur l'art. 56, al. 1, LCR. A cet effet, il a édicté l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des con- ducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur les chauf- feurs/OTR 1; RS 822.221), ordonnance qui a permis de rendre cette décision exé- · cutoire et d'intégrer le droit communautaire pertinent dans le droit national. La nouvelle ordonnance sur les chauffeurs est entrée en vigueur le 1er octobre 1995.
13 Raisons de procéder à la ratification de l'AETR
L'Accord unifie les prescriptions sur la durée de la conduite et du repos des con- ducteurs professionnels de véhicules automobiles effectuant des transports interna- tionaux et vise ainsi à promouvoir la sécurité routière, à régler certaines conditions de travail selon les principes de l'Organisation internationale du travail et à assurer le respect de ces dispositions au moyen de mesures de contrôle appropriées.
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L'AETR répond donc intégralement - sur le plan restreint de la circulation routière internationale - à l'objectif énoncé par le législateur à l'art. 56 LCR, et, en matière d'exécution, à l'ordonnance sur les chauffeurs. Comme nous l'avons déjà relevé, les dispositions matérielles de l'AETR correspondent littéralement aux règlements CE nº 3820/85 et nº 3821/85 depuis la révision totale de l'Accord intervenue au cours des années 1992/93. Dans le cadre des négociations bilatérales, la CE a souhaité qu'en ratifiant l'AETR, la Suisse s'engage par voie de traité multilatéral à reprendre le droit européen harmonisé.
Dans les rapports entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne (UE), l'AETR n'aura pas d'effets concrets; mais entre les pays membres de l'UE ou la Suisse et les Etats qui n'en font pas partie - et inversement -, cet Accord harmonisera la durée de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Dès lors, les prescriptions applicables aux transports internationaux seront de facto les mêmes dans toute l'Europe. Un ordre uniforme, notamment en matière d'appareils de contrôle, simplifie les contrôles et s'avère ainsi très important pour la Suisse, qui est un pays de transit. Des prescriptions identiques dans toute l'Europe sont également d'un grand intérêt pour l'économie suisse des transports. C'est pour- quoi il convient de ratifier l'AETR aujourd'hui; il n'existe plus d'arguments objec- tifs qui justifieraient de renoncer à la ratification.
2 Partie spéciale: Commentaire de certaines dispositions de l'Accord
Art. 2 Champ d'application
En principe, l'AETR s'applique à tout transport international par route sur le terri- toire de chaque Partie contractante pour tout véhicule affecté au transport de choses ou de personnes et immatriculé sur le territoire de ladite Partie contractante ou sur le territoire de toute autre Partie contractante. Ce principe fait l'objet de diverses ex- ceptions qui correspondent pour l'essentiel à celles prévues, pour leurs champs d'application respectifs (p. ex. pour les véhicules affectés au transport de choses et dont le poids total n'excède pas 3,5 tonnes), à l'art. 4 de l'ordonnance sur les chauf- feurs - qui se fonde, quant à elle, sur le règlement CEE nº 3820/85.
Art. 3 Application de certaines dispositions de l'Accord aux transports par route effectués par des véhicules en provenance d'Etats non Parties contractantes
Les Parties contractantes s'engagent à appliquer les principales prescriptions de · l'AETR (p. ex. durée de conduite maximale, durée minimale du repos quotidien) également à l'égard des véhicules et de leurs conducteurs en provenance d'Etats non Parties contractantes.
Art. 6 à 8 Temps de conduite, interruptions, temps de repos
Les art. 6 à 8 contiennent les prescriptions matérielles, c .- à-d. les prescriptions sur les durées journalières et hebdomadaires maximales de conduite, les interruptions minimales (les pauses de conduite) et les durées journalières et hebdomadaires de
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repos. Comme déjà relevé, ces dispositions sont conformes aux prescriptions corres- pondantes de l'ordonnance sur les chauffeurs.
Art. 10 Appareil de contrôle
L'art. 10 prévoit comme moyen de contrôle l'utilisation d'un tachygraphe conforme au règlement CEE nº 3821/85. Les détails figurent dans l'annexe de l'AETR. A l'art. 100, al. 2, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techni- ques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), la Suisse exige éga- lement un tachygraphe conforme au règlement CE précité; quant aux règles énon- cées dans l'ordonnance sur les chauffeurs, relatives à l'utilisation de ce moyen de contrôle, elles répondent au droit de la CE et à l'AETR.
Art. 12 Mesures pour assurer l'application de l'Accord
Les dispositions d'application de l'AETR prévoient notamment que les Parties contractantes s'accordent mutuellement assistance pour l'application de l'Accord, p. ex. qu'ils se communiquent régulièrement les infractions à l'Accord commises par les non-résidents.
Art. 14 à 25 Dispositions sur la modification de l'AETR, dispositions transitoires et finales
Selon l'art. 15, toute Partie contractante peut dénoncer l'Accord par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet six mois plus tard.
Toute Partie contractante peut proposer des amendements à l'Accord; ils entrent en vigueur si aucune des Parties contractantes ne s'y est opposée (art. 21, ch. I à 7). Il se justifie de déléguer au Conseil fédéral la compétence de proposer de nouveaux amendements, d'accepter ou de rejeter des amendements proposés, tel que cela était prévu dans l'arrêté fédéral de 1975:
La procédure d'amendement prévoit que, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l'ONU lui a communiqué le projet d'amendement, toute Partie contractante peut faire connaître soit qu'elle a une ob- jection à l'amendement proposé (art. 21, ch. 2, let. a), soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son Etat (art. 21, ch. 2, let. b). La Partie contrac- tante qui aura formulé selon l'art. 21, ch. 2, let. b, son intention d'accepter le projet pourra, en l'espace de neuf mois, présenter une objection à l'amendement proposé (art. 21, ch. 3). Il serait très difficile de respecter ces délais si la compétence n'était pas déléguée au Conseil fédéral. De plus, l'Accord s'applique à des domaines qui relèvent également de la compétence du Conseil fédéral dans notre droit national (cf. art. 56 LCR).
L'annexe de l'Accord pourra être modifiée «par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes» (art. 21, ch. 8). En Suisse, la com- pétence d'approuver de telles modifications appartient au Conseil fédéral.
Par ailleurs, relevons encore que les appendices à l'annexe font l'objet d'une procé- dure d'amendement simplifiée: conformément à l'art. 22, ch. 4, l'amendement est accepté si, dans le délai de six mois, moins du tiers des administrations compétentes
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des Parties contractantes notifient au Secrétaire général leur objection à l'amendement. En matière de procédure d'objection aussi, il convient de déléguer la compétence au Conseil fédéral.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'application des prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos de l'ordonnance sur les chauffeurs, qui - comme déjà mentionné - sont en harmonie avec les prescriptions correspondantes des règlements CEE nos 3820/85 et 3821/85 et par conséquent aussi avec l'AETR, fait déjà l'objet d'un contrôle effectif de la part les cantons responsables de l'application de l'OTR 1 (art. 106, al. 2, LCR; art. . 23, al. 1, OTR 1). C'est pourquoi la ratification de l'AETR n'aura aucune consé- . quence sur les ressources humaines et financières de la Confédération et des can- tons.
4 Programme de la législature
Le projet n'est pas annoncé dans le programme de la législature 1995-1999. Etant donné que la ratification de l'AETR est liée à l'Accord bilatéral avec l'UE sur les transports terrestres (Landverkehrsabkommen), il est impératif de traiter ces deux affaires conjointement.
5 Constitutionnalité
La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) se fonde sur l'art. 85, ch. 5, de la constitution fédérale, et celle d'édicter un arrêté fédéral autorisant le Conseil fédéral à accepter des amendements audit Accord sur l'art. 85, ch. 2, de la constitution.
L'Accord peut être dénoncé à tout moment, la dénonciation prenant effet six mois après sa notification au Secrétaire général de l'ONU. Il n'implique aucune adhésion à des organisations internationales. S'agissant de la circulation routière internatio- nale, les Etats contractants s'engagent toutefois à fixer des limites minimales con- cernant les conditions de travail (temps de conduite et de repos) [art. 5 à 8], et à les contrôler conformément aux dispositions de l'Accord (art. 10 s.). Celui-ci entraîne ainsi une unification multilatérale du droit au sens de l'art. 89, al. 3, let. c, de la constitution fédérale, raison pour laquelle il est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
La délégation, au Conseil fédéral, de la compétence d'aboutir à un accord est sujette au référendum facultatif selon l'art. 89, al. 2, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral concernant l'Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 85, ch. 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 mai 1999', arrête:
Art. 1
I L'Accord européen du 1er juillet 1970 (dans sa version du 5 février 1993) relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités interna- tionaux, en vertu de l'art. 89, al. 3, let. c, de la constitution.
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Arrêté fédéral
Projet
autorisant le Conseil fédéral à accepter des amendements à l'Accord du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) ainsi qu'à son annexe
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 85, ch. 2, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 mai 19991, arrête:
Art. 1
Le Conseil fédéral est autorisé à accepter ou à approuver des amendements à l'Accord et à son annexe, dans la mesure où ils ne sont pas sujets au référendum en . matière de traités internationaux.
Art. 2
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté; celui-ci demeure valable pendant quinze ans.
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Texte original Accord européen modifié relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
du 1er juillet 1970
Les Parties contractantes,
Désireuses de favoriser le développement et l'amélioration des transports internatio- naux par route de voyageurs et de marchandises, convaincues de la nécessité d'accroître la sécurité de la circulation routière, de réglementer certaines conditions d'emploi dans les transports internationaux par route conformément aux principes de l'Organisation internationale du travail et d'arrêter de concert certaines mesures pour assurer le respect d'une telle réglementation,
sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Au sens du présent Accord, on entend:
a) Par «véhicule», toute automobile ou remorque; ce terme comprend tout en- semble de véhicules;
b) Par «automobile», tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion, circulant sur route par ses moyens propres et qui sert normalement au transport par route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicu- les utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises; ce terme n'englobe pas les tracteurs agricoles;
c) Par «remorque», tout véhicule destiné à être attelé à une automobile; ce terme englobe les semi-remorques;
d) Par «semi-remorque», toute remorque destinée à être accouplée à une auto- mobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile;
e) Par «ensemble de véhicules», des véhicules couplés qui participent à la cir- . culation routière comme une unité;
f) Par «poids maximal autorisé», le poids maximal du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le véhicule est immatriculé;
g) Par «transport par route», tout déplacement effectué sur les routes ouvertes à l'usage public, à vide ou en charge, d'un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises;
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Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
h) Par «transport international par route», tout transport par route qui comporte la traversée d'au moins une frontière;
i) Par «services réguliers», les services qui assurent le transport de personnes effectué selon une fréquence et sur des itinéraires déterminés, ces services pouvant prendre et déposer des personnes à des arrêts préalablement fixés. Un règlement d'exploitation ou des documents en tenant lieu, approuvés par les pouvoirs publics compétents des Parties contractantes et publiés par le transporteur avant mise en application, définissent les conditions de trans- port, notamment la fréquence, les horaires, les tarifs et l'obligation de trans- porter, dans la mesure où ces conditions ne se trouvent pas précisées par un texte légal ou réglementaire. Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le trans- port de catégories déterminées de personnes à l'exclusion d'autres voya- geurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au premier alinéa de la présente définition. Les services de cette catégorie, notamment ceux qui assurent le transport des travailleurs au lieu de travail et de celui-ci vers leur domicile ou le transport des écoliers aux établissements d'enseignement et de ceux-ci vers leur domicile, sont dénommés ci-après «services réguliers spéciaux»;
j) Par «conducteur», toute personne, salariée ou non, qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui est à bord du véhicule pour pou- voir le conduire, le cas échéant;
k) Par «membre de l'équipage» ou «membre d'équipage», le conducteur ou une des personnes suivantes, que ce conducteur ou ces personnes soient salariés ou non:
i) Le convoyeur, à savoir toute personne accompagnant le conducteur en vue d'assister celui-ci dans certaines manoeuvres et prenant de façon habituelle une part effective aux opérations de transport, sans être un conducteur au sens du paragraphe j) du présent article;
ii) Un receveur, c'est-à-dire toute personne qui accompagne le conducteur d'un véhicule transportant des personnes et qui est notamment chargé de délivrer ou de contrôler les billets ou d'autres documents donnant droit aux passagers de voyager dans le véhicule;
m) Par «repos», toute période ininterrompue d'au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps.
Art. 2 Champ d'application
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Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
a) Si, au cours d'un transport international par route, un ou plusieurs membres de l'équipage ne sortent pas du territoire national où ils exercent normale- ment leurs activités professionnelles, la Partie contractante dont relève ce territoire peut ne pas appliquer les dispositions du présent Accord à l'égard de ce ou ces membres de l'équipage;
b) Sauf convention contraire intervenue entre les Parties contractantes dont le territoire est emprunté, le présent Accord ne s'applique pas aux transports internationaux par route de marchandises effectués par:
Véhicules affectés aux transports de marchandises et dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi- remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;
Véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter neuf personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet;
Véhicules affectés aux transports de voyageurs par des services régu- liers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres;
Véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 kilo- mètres à l'heure;
Véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection ci- vile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre pu- · blic, ou placés sous le contrôle de ceux-ci;
Véhicules affectés aux services des égouts, de la protection contre les inondations, de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la voirie, de l'enlèvement des immondices, des télégraphes, des téléphones, des en- vois postaux, de la radiodiffusion, de la télévision et de la détection des émetteurs ou récepteurs de télévision ou de radio;
Véhicules utilisés dans les états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage;
Véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales;
Véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes forainės;
Véhicules spécialisés de dépannage;
Véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration tech- nique, de réparation ou d'entretien, et véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
Véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts privés;
Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail.
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Art. 3 Application de certaines dispositions de l'Accord aux transports par route effectués par des véhicules en provenance d'Etats non Parties contractantes
Chaque Partie contractante appliquera sur son territoire aux transports internatio- naux par route effectués par tout véhicule immatriculé sur le territoire d'un Etat non Partie contractante au présent Accord des dispositions au moins aussi exigeantes que celles qui sont prévues par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent Accord.
Chaque Partie contractante pourra, dans le cas d'un véhicule immatriculé dans un Etat non Partie contractante au présent Accord, n'exiger, au lieu de l'appareil de contrôle conforme aux spécifications de l'annexe au présent Accord, que des feuilles d'enregistrement quotidien remplies à la main par le conducteur.
Art. 4 Principes généraux
Chaque Partie contractante peut appliquer des minima plus élevés ou des maxima plus faibles que ceux prévus aux articles 5 à 8 compris. Les dispositions du présent Accord restent cependant applicables aux conducteurs effectuant des opérations de transport internationales sur des véhicules immatriculés dans un autre Etat contrac- tant ou non contractant.
Art. 5 Equipages
a) pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les semi- remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à dix-huit ans révolus;
b) pour les autres véhicules, à:
vingt et un ans révolus ou
dix-huit ans révolus, à condition que l'intéressé soit porteur d'un certi- ficat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une forma- tion de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par une des Parties contractantes. Les Parties contractantes se tiendront in- formées du niveau minimal de formation national exigé dans leur pays . et d'autres conditions pertinentes applicables aux conducteurs de trans- ports de marchandises conformément aux dispositions du présent Ac- cord.
Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule doivent ré- . pondre également à l'une des conditions suivantes:
a) avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur affecté aux transports de marchandises des véhicules dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes;
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b) avoir exercé pendant un an au moins. l'activité de conducteur affecté aux transports de voyageurs sur des trajets ne dépassant pas un rayon de 50 ki- lomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, ou à d'autres types de transports de voyageurs non assujettis au présent Accord pour autant que l'autorité compétente estime qu'ils ont de cette manière acquis l'expérience nécessaire;
c) être porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de voyageurs par route reconnu par une des Parties contractantes.
Art. 6 Temps de conduite
Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini au par. 3 de l'art. 8.
La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum corres- pondant à six périodes de conduite journalières.
Dans le cas des transports internationaux de voyageurs, autres que les services régu- liers, les mots «six» et «sixième» figurant aux deuxième et troisième alinéas sont remplacés respectivement par «douze» et «douzième».
Art. 7 Interruptions
Après quatre heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une inter- ruption d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos.
Cette interruption peut être remplacée par des interruptions d'au moins quinze minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions du paragraphe 1.
Pendant ces interruptions, le conducteur ne peut effectuer d'autres travaux. Aux fins du présent article, le temps d'attente et le temps non consacré à la conduite passée dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d'autres travaux.
Les interruptions observées au titre du présent article ne peuvent être considérées comme repos journaliers.
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Art. 8 Temps de repos
Les jours où le repos n'est pas réduit conformément au premier alinéa, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de vingt-quatre heures, l'une de ces périodes devant être d'au moins huit heures consécutives. Dans ce cas, la durée minimale du repos est portée à douze heures.
Pendant chaque période de trente heures dans laquelle il y a au moins deux con- ducteurs à bord d'un véhicule, ceux-ci doivent chacun bénéficier d'un repos journa- lier d'au moins huit heures consécutives.
Au cours de chaque semaine, une des périodes de repos visées aux paragraphes 1 et 2 est portée, à titre de repos hebdomadaire, à un total de quarante-cinq heures consécutives. Cette période de repos peut être réduite à un minimum de trente-six heures consécutives si elle est prise au point d'attache habituel du véhicule ou au point d'attache du conducteur, ou à un minimum de vingt-quatre heures consécuti- ves si elle est prise en dehors de ces lieux. Chaque raccourcissement est compensé par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée.
Une période de repos hebdomadaire qui commence dans une semaine et se pro- longe dans la suivante peut être rattachée à l'une ou l'autre de ces semaines.
Dans le cas des transports de voyageurs auxquels le paragraphe 1, quatrième alinéa, de l'article 6, est applicable, une période de repos hebdomadaire peut être reportée à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû et rattachée au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine.
Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction des périodes de repos journaliers et/ou hebdomadaires doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures et doit être accordé, à la demande de l'intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au point d'attache du conducteur.
Le repos journalier peut être pris dans un véhicule pour autant qu'il soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, au cas où, dans le domaine des transports de marchandises ou de voyageurs, un conducteur accompa- gne un véhicule transporté par ferry-boat ou en train, le repos journalier peut être interrompu une seule fois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train,
la période entre les deux parties du repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser une heure avant l'embarquement ou après le débarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations d'embarquement ou de débarquement,
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Le repos journalier ainsi interrompu est augmenté de 2 heures.
Art. 9 Dérogations
A condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger au présent Accord dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement. Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle ou dans son registre de service.
Art. 10 Appareil de contrôle
a) · L'appareil de contrôle au sens du présent Accord doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle, aux prescriptions du présent Accord, y compris son annexe. Un appareil de contrôle qui est conforme au règlement (CEE) nº3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 en ce qui concerne ses conditions de cons- truction, d'installation, d'utilisation et de contrôle est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent article;
b) S'il n'est pas possible d'utiliser normalement et de la manière appropriée un appareil de contrôle installé sur un véhicule, chaque membre de l'équipage doit inscrire à la main, en utilisant les symboles graphiques appropriés, les indications se rapportant à ses périodes d'activités professionnelles et de re- pos sur sa feuille d'enregistrement;
c) Si du fait de leur éloignement du véhicule, les membres de l'équipage n'ont pas été en mesure d'utiliser l'appareil, ils doivent ajouter à la main, en utili- sant les symboles graphiques appropriés, sur la feuille d'enregistrement, les divers temps correspondant à leurs activités professionnelles au cours de la période où ils étaient éloignés du véhicule;
d) Les membres de l'équipage doivent toujours avoir avec eux et pouvoir pré- senter au contrôle les feuilles d'enregistrement de la semaine courante et du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel ils ont conduit;
e) Les membres de l'équipage doivent veiller à ce que l'appareil de contrôle soit mis en fonction et manipulé correctement et que, en cas de défectuosité, il soit réparé le plus vite possible.
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des feuilles d'un modèle homologué aptes à être utilisées dans l'appareil installé à bord du véhicule.
Art. 11 . Contrôles effectués par l'entreprise
L'entreprise doit organiser le service de transport routier de telle façon que les membres de l'équipage soient en mesure d'observer les dispositions du présent Accord.
Elle doit surveiller régulièrement les périodes de conduite et des autres travaux, ainsi que les heures de repos, en se servant de tous les documents dont elle dispose, par exemple les livrets individuels de contrôle. Si elle constate des infractions au présent Accord, elle doit y mettre fin sans délai et prendre des mesures pour éviter qu'elles ne se reproduisent, par exemple en modifiant les horaires et les itinéraires.
Il est interdit de rémunérer, même par l'octroi de primes ou de majorations de salaire, les conducteurs salariés en fonction des distances parcourues et/ou du vo- lume des marchandises transportées, à moins que ces rémunérations ne soient pas de nature à compromettre la sécurité routière.
Art. 12 Mesures pour assurer l'application de l'Accord
Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit assuré le respect des dispositions du présent Accord, en particulier par des contrôles d'un niveau adéquat effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises. Les administrations compétentes des Parties contractantes se tiendront informées des mesures générales prises à cet effet.
Les Parties contractantes s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent Accord et le contrôle de celle-ci.
Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant:
les sanctions appliquées par une Partie contractante à ses résidents pour de telles infractions commises dans d'autres Parties contractantes. Dans le cas d'infractions sérieuses cette information doit inclure les sanctions appli- quées.
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clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, la Partie contractante compétente procède à un contrôle dans les locaux de l'entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l'autre Partie contractante concernée.
Art. 13 Disposition transitoires
Les dispositions du nouvel art. 10 (Appareil de contrôle) ne deviendront obligatoires pour les pays qui sont Parties contractantes à cet accord que le 24 avril 1995. Jus- qu'à cette date, les dispositions de l'ancien art. 12 (Livret individuel de contrôle) et de l'ancien art. 12bis (Dispositif de contrôle) resteront valables.
Art. 14 Dispositions finales
Le présent Accord est ouvert à la signature jusqu'au 31 mars 1971 et, après cette date, à l'adhésion des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe et des Etats admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
Le présent Accord sera ratifié.
Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Le présent Accord entrera en vigueur le cent quatre-vingtième jour après le dépôt du huitième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après le dépôt du huitième instrument de ratification ou d'adhésion visé au par. 4 du présent article, le présent Accord entrera en vigueur 180 jours après la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Art. 15
Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire géné- ral en aura reçu notification.
Art. 16
Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à trois pendant une période quelcon- que de douze mois consécutifs.
Art. 17
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territoires mentionnés dans la notification à dater du cent quatre-vingtième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour le pré- sent Accord n'est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
Art. 18
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Art. 19
Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'art. 18 du présent Accord. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces para- graphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
Si, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, un Etat formule une réserve autre que celle prévue au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera cette réserve aux Etats qui ont déjà déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion et n'ont pas ulté- rieurement dénoncé le présent Accord. La réserve sera réputée acceptée si, dans le délai de six mois à dater de cette communication, aucun de ces Etats ne s'est opposé à son admission. Dans le cas contraire, la réserve ne sera pas admise et, si l'Etat qui l'a formulée ne la retire pas, le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de cet Etat sera sans effet. Pour l'application du présent paragraphe il ne sera pas tenu compte de l'opposition des Etats dont l'adhésion ou la ratification serait sans effet, en vertu du présent paragraphe, du fait des réserves qu'ils auraient formulées.
Toute Partie contractante dont la réserve aura été adoptée dans le Protocole de signature du présent Accord ou qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article ou fait une réserve qui aura été acceptée conformé- ment au par. 2 du présent article pourra, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.
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Art. 20
Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser l'Accord. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contrac- tantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présen- ter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir exami- ner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties con- tractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces pro- positions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.
Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats visés au par. 1 de l'art. 14 du présent Accord.
Art. 21
Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au pré- sent Accord. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui le communiquera à toutes les Par- ties contractantes et le portera à la connaissance des autres Etats visés àu paragraphe 1 de l'article 14 du présent Accord.
Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Se- crétaire général du projet d'amendement, toute Partie contractante peut faire con- naître au Secrétaire général:
a) Soit qu'elle a une objection à l'amendement proposé;
b) Soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter le projet, les conditions né- cessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son Etat. -
Tant qu'une Partie contractante qui a adressé la communication prévue au par. 2b) du présent article n'aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l'amendement proposé.
Si une objection est formulée au projet d'amendement dans les conditions pré- vues aux par. 2 et 3 du présent article, l'amendement sera considéré comme n'ayant pas été accepté et sera sans effet.
Si aucune objection n'a été formulée au projet d'amendement dans les conditions prévues aux par. 2 et 3 du présent article, l'amendement sera réputé accepté à la date suivante:
a) Lorsqu'aucune Partie contractante n'a adressé de communication en appli- cation du par. 2b) du présent article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce par. 2 du présent article;
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b) Lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du par. 2b) du présent article, à la plus rapprochée des deux da- tes suivantes: @
date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au' par. 2 du présent article si toutes les acceptations étaient notifiées antérieurement à cette expiration;
expiration du délai de neuf mois visé au par. 3 du présent article.
Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle il aura été réputé accepté.
Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contrac- tantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement conformément au paragraphe 2a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément au paragraphe 2b) du présent article. Dans le cas où une ou plusieurs Parties con- tractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d'amendement ou l'acceptent.
Indépendamment de la procédure d'amendement prévue aux par. 1 à 6 du présent article, l'annexe au présent Accord pourra être modifiée par accord entre les ad- ministrations compétentes de toutes les Parties contractantes; si l'administration compétente d'une Partie contractante a déclaré que son droit national l'oblige à subordonner son accord à l'obtention d'une autorisation spéciale à cet effet ou à l'approbation d'un organe législatif, le consentement de l'administration compétente de la Partie contractante en cause à la modification de l'annexe ne sera considéré comme donné qu'au moment où cette administration compétente aura déclaré au Se- crétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L'accord entre les administrations compétentes fixera la date d'entrée en vigueur de l'annexe modifiée et pourra prévoir que, pendant une période transitoire, l'ancienne annexe restera en vigueur, en tout ou partie, simultanément avec l'annexe modifiée.
Art. 22
Les appendices 1 et 2 à l'annexe du présent Accord pourront être amendés sui- vant la procédure définie dans le présent article.
A la demande d'une Partie contractante, tout amendement des appendices 1 et 2 à l'annexe du présent Accord proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail principal des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe.
S'il est adopté à la majorité des membres présents et votants, et si cette majorité comprend la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l'amendement sera communiqué pour acceptation aux administrations compétentes de toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général.
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L'amendement sera accepté si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication, moins du tiers des administrations compétentes des Parties con- tractantes notifie au Secrétaire général leur objection à l'amendement.
Tout amendement accepté sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de cette notifica- tion.
Art. 23
Outre les notifications prévues aux art. 20 et 21 du présent Accord, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux Etats visés au par. 1 de l'art. 14 du présent Accord:
a) Les ratifications et adhésions en vertu de l'art. 14 du présent Accord;
b) Les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l'art. 14 du présent Accord;
c) Les dénonciations en vertu de l'art. 15 du présent Accord;
d) L'abrogation du présent Accord conformément à l'art. 16 du présent Ac- cord;
e) Les notifications reçues conformément à l'art. 17 du présent Accord;
f) Les déclarations et notifications reçues conformément à l'art. 19 du présent Accord;
g) L'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'art. 21 du présent Accord.
Art. 24
Le Protocole de signature du présent Accord aura les mêmes force, valeur et durée que le présent Accord lui-même dont il sera considéré comme faisant partie inté- grante.
Art. 25
Après le 31 mars 1971 l'original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats visés au par. 1 de l'art. 14 du présent Accord.
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En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 1er juillet 1970, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Suivent les signatures
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Annexe
Appareil de contrôle Dispositions générales
I. Homologation
Art. 1
Toute demande d'homologation pour un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, accompagnée des documents descriptifs appropriés, est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d'une Partie contractante. Pour un même modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'une seule Partie contractante.
Art. 2
Chaque Partie contractante accorde l'homologation à tout modèle d'appareil de contrôle ou à tout modèle de feuille d'enregistrement si ceux-ci sont conformes aux prescriptions de l'appendice 1 et si la Partie contractante est à même de surveiller la conformité de la production au modèle homologué.
Les modifications ou adjonctions à un modèle homologué doivent faire l'objet d'une homologation de modèle complémentaire de la part de la Partie contractante qui a accordé l'homologation initiale.
Art. 3
Les Parties contractantes attribuent au demandeur une marque d'homologation conforme au modèle établi à l'appendice 2 pour chaque modèle d'appareil de con- trôle ou de feuille d'enregistrement qu'ils homologuent en vertu de l'art. 2.
Art. 4
Les autorités compétentes de la Partie contractante auprès de laquelle la demande d'homologation a été introduite envoient à celles des autres Parties contractantes, dans un délai d'un mois, une copie de la fiche d'homologation, accompagnée d'une copie des documents descriptifs nécessaires, ou leur communiquent le refus d'homologation pour chaque modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer; en cas de refus, elles communiquent la motivation de la décision.
Art. 5
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au modèle soit assurée. Celles-ci peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation.
La Partie contractante qui a accordé une homologation doit la révoquer si l'appareil de contrôle ou la feuille d'enregistrement ayant fait l'objet de l'homologation sont considérés comme non conformes à la présente annexe, y com- pris ses appendices, ou présentent, à l'usage, un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.
Si la Partie contractante ayant accordé une homologation est informée par une autre Partie contractante de l'existence d'un des cas visés aux par. 1 et 2, elle prend également, après consultation de ce dernier, les mesures prévues auxdits paragra- phes, sous réserve du par. 5.
La Partie contractante qui a constaté l'existence d'un des cas prévus au paragra- phe 2 peut suspendre jusqu'à nouvel avis la mise sur le marché et la mise en service des appareils de contrôle ou des feuilles. Il en est de même dans les cas prévus au par. 1 pour les appareils de contrôle ou les feuilles dispensés de la vérification pri- mitive, si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou avec les exigences de la présente annexe. En tout cas, les auto- rités compétentes des Parties contractantes s'informent mutuellement dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation accordée et d'autres mesures prises en conformité avec les par. 1, 2 et 3, ainsi que des motifs justifiant ces mesures.
Si la Partie contractante qui a procédé à une homologation conteste l'existence des cas prévus aux par. 1 et 2 dont elle a été informée, les Parties contractantes inté- ressées s'efforcent de régler le différend.
Art. 6
Le demandeur de l'homologation pour un modèle de feuille d'enregistrement doit préciser sur sa demande le ou les modèles d'appareils de contrôle sur lesquels cette feuille est destinée à être utilisée et doit fournir, aux fins d'essais de la feuille, un appareil adéquat du ou des types appropriés.
Les autorités compétentes de chaque Partie contractante indiquent sur la fiche d'homologation du modèle de la feuille d'enregistrement le ou les modèles d'appareils de contrôle sur lesquels le modèle de feuille peut être utilisé.
Art. 7
Les Parties contractantes ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la mise en circulation ou l'usage des véhicules équipés de l'appareil de contrôle pour des motifs inhérents à un tel équipement si l'appareil est muni de la marque d'homologation visée à l'art. 3 et de la plaquette d'installation visée à l'art. 9.
· Art. 8
Toute décision portant refus ou retrait d'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, prise en vertu de la présente annexe, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de
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C
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recours ouvertes par la législation en vigueur dans les Parties contractantes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
II. Installation et contrôle
Art. 9
Sont seuls autorisés à effectuer les opérations d'installation et de réparation de l'appareil de contrôle les installateurs ou ateliers agréés à cette fin par les autorités compétentes des Parties contractantes, après que celles-ci ont entendu, si elles le désirent, l'avis des fabricants intéressés.
L'installateur ou atelier agréé appose une marque particulière sur les scellements qu'il effectue. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante tiennent un. registre des marques utilisées.
Les autorités compétentes des Parties contractantes s'informent mutuellement de la liste des installateurs ou ateliers agréés et se communiquent copie des marques utilisées.
La conformité de l'installation de l'appareil de contrôle aux prescriptions de la présente annexe est attestée par la plaquette d'installation apposée dans les condi- tions prévues à l'appendice 1.
III. Dispositions d'utilisation
Art. 10
L'employeur et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisa- tion de l'appareil.
Art. 11
En cas d'endommagement d'une feuille qui contient des enregistrements, les con- ducteurs doivent joindre la feuille endommagée à la feuille de réserve utilisée pour la remplacer.
Lorsque, par suite de leur éloignement du véhicule, les conducteurs ne peuvent pas utiliser l'appareil monté sur le véhicule, les groupes de temps sont inscrits, de façon
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lisible et sans souillure des feuilles manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens.
Ils portent sur les feuilles d'enregistrement les modifications nécessaires lorsque plus d'un conducteur se trouve à bord du véhicule, de telle sorte que les informa- tions visées à l'appendice 1, rubrique Il, points 1 à 3 soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.
L'appareil doit en outre être conçu de manière à permettre de vérifier, sans ouverture du boîtier, que les enregistrements s'effectuent.
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Appendice 1
Conditions de construction, d'essai, d'installation et de contrôle
I. Définitions
Aux termes du présent appendice, on entend:
a) par «appareil de contrôle»,
un appareil destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer et enre- gistrer d'une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et sur certains temps de travail de leurs conducteurs;
b) par «feuille d'enregistrement»,
une feuille conçue pour recevoir et fixer des enregistrements, à placer dans l'appareil de contrôle et sur laquelle les dispositifs scripteurs de celui-ci inscrivent de façon continue les diagrammes des données à enregistrer;
c) par «constante de l'appareil de contrôle»,
la caractéristique numérique donnant la valeur du signal d'entrée nécessaire pour obtenir l'indication et l'enregistrement d'une distance parcourue de 1 km; cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k = ... tr/km), soit en impul- sions par kilomètre (k = ... imp/km);
d) par «coefficient caractéristique du véhicule»,
la caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement à l'appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesse dans certains cas, roue du véhicule dans d'autres cas), quand le véhicule parcourt la distance de 1 km mesurée dans les conditions normales d'essai (voir chapitre VI, par. 4 du présent appendice). Le coefficient caractéristique est ex- primé soit en tours par kilomètre (w = ... tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w =... imp/km);
e) par «circonférence effective des pneus des roues»,
la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai (voir chapitre VI, par. 4 du présent appen- dice) et est exprimée sous la forme «1 = ... mm».
II. Caractéristiques générales et fonctions de l'appareil de contrôle
L'appareil doit fournir l'enregistrement des éléments suivants:
distance parcourue par le véhicule;
vitesse du véhicule;
temps de conduite;
autres temps de travail et temps de disponibilité;
interruptions de travail et temps de repos journaliers;
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ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement;
pour les appareils électroniques fonctionnant sur la base de signaux transmis électriquement par le capteur de distance et de vitesse, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (exception faite de l'éclairage), de l'alimentation du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse.
Pour les véhicules utilisés par deux conducteurs, l'appareil doit permettre l'enregistrement des temps visés aux points 3, 4 et 5 simultanément et de façon différenciée sur deux feuilles distinctes.
III. Conditions de construction de l'appareil de contrôle
A. Généralités
a) des dispositifs indicateurs:
de la distance parcourue (compteur totalisateur),
de la vitesse (tachymètre),
b) des dispositifs enregistreurs comprenant:
un enregistreur de la vitesse,
c) un dispositif marqueur indiquant séparément sur la feuille d'enregistrement:
· toute ouverture du boîtier contenant cette feuille,
pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre 11, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (exception faite de l'éclairage), au plus tard au moment de la réalimentation,
pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre 11, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse.
La présence éventuelle dans l'appareil de dispositifs autres que ceux énumérés ci- avant ne doit pas compromettre le bon fonctionnement des dispositifs obligatoires ni gêner leur lecture. L'appareil doit être présenté à l'homologation muni de ces dispo- sitifs complémentaires éventuels.
Matériaux
a) Tous les éléments constitutifs de l'appareil de contrôle doivent être réalisés en matériaux d'une stabilité et d'une résistance mécanique suffisantes et de caractéristiques électriques et magnétiques invariables.
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b) Tout changement d'un élément de l'appareil ou de la nature des matériaux employés pour sa fabrication doit être approuvé, avant l'utilisation, par l'autorité qui a homologué l'appareil.
Les distances parcourues peuvent être totalisées et enregistrées:
soit en marche avant et en marche arrière,
L'enregistrement éventuel des manoeuvres de marche arrière ne doit absolument pas influer sur la clarté et la précision des autres enregistrements.
a) L'étendue de mesure de vitesse est fixée par le certificat d'homologation du modèle.
b) La fréquence propre et le dispositif d'amortissement du mécanisme de me- sure doivent être tels que les dispositifs indicateur et enregistreur de vitesse puissent, dans l'étendue de mesure, suivre des accélérations jusqu'à 2m/s2 dans les limites des tolérances admises.
a) La commande du dispositif de remise à l'heure doit se trouver à l'intérieur d'un boîtier contenant la feuille d'enregistrement, dont chaque ouverture est marquée automatiquement sur la feuille d'enregistrement.
b) Si le mécanisme d'avancement de la feuille d'enregistrement est commandé par l'horloge, la durée de fonctionnement correct de celle-ci, après remon- tage complet, devra être supérieure d'au moins 10 % à la durée d'enregistrement correspondant au chargement maximal de l'appareil en feuille (s).
a) Les dispositifs indicateurs de l'appareil doivent être pourvus d'un éclairage adéquat non éblouissant.
b) Pour les conditions normales d'utilisation, toutes les parties internes de l'appareil doivent être protégées contre l'humidité et la poussière. Elles doi- vent en outre être protégées contre l'accessibilité par des enveloppes sus- ceptibles d'être scellées.
B. Dispositifs indicateur
a) La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de la distance par- courue doit être de 0,1 km. Les chiffres exprimant les hectomètres doivent pouvoir être distingués nettement de ceux exprimant les nombres entiers de kilomètres.
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b) Les chiffres du compteur totalisateur doivent être clairement lisibles et avoir une hauteur apparente de 4 mm au moins.
c) Le compteur totalisateur doit pouvoir indiquer jusqu'à 99 999,9 km au moins.
· 2. Indicateur de la vitesse (tachymètre)
a) A l'intérieur de l'étendue de mesure, l'échelle de la vitesse doit être graduée uniformément par 1, 2, 5 ou 10 km/h. La valeur en vitesse de l'échelon (intervalle compris entre deux repères successifs) ne doit pas excéder 10 % de la vitesse maximale figurant en fin d'échelle.
b) L'étendue d'indication au-delà de l'étendue de mesure ne doit pas être chif- frée.
c) La longueur de l'intervalle de la graduation correspondant à une différence de vitesse de 10 km/h ne doit pas être inférieure à 10 mm.
d) Sur un indicateur à aiguille, la distance entre l'aiguille et le cadran ne doit pas dépasser 3 mm.
L'indicateur de temps doit être visible de l'extérieur de l'appareil et la lecture doit en être sûre, facile et non ambiguë.
C. Dispositifs enregistreurs
a) Dans tout appareil, quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement (bande ou disque), il doit être prévu un repère permettant un placement cor- rect de la feuille d'enregistrement de façon que soit assurée la correspon- dance entre l'heure indiquée par l'horloge et le marquage horaire sur la feuille.
b) Le mécanisme entraînant la feuille d'enregistrement doit garantir que celle-ci soit entraînée sans jeu et puisse être placée et enlevée librement.
c) Le dispositif d'avancement de la feuille d'enregistrement, lorsque celle-ci a la forme d'un disque, sera commandé par le mécanisme de l'horloge. Dans ce cas, le mouvement de rotation de la feuille sera continu et uniforme, avec une vitesse minimale de 7 mm/h mesurée sur le bord intérieur de la couronne circulaire délimitant la zone d'enregistrement de la vitesse. Dans les appa- reils du type à bande, lorsque le dispositif d'avancement des feuilles est commandé par le mécanisme de l'horloge, la vitesse d'avancement rectiligne sera de 10 mm/h au moins.
d) Les enregistrements de la distance parcourue, de la vitesse du véhicule et de l'ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement doivent être automatiques.
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a) Toute distance parcourue de 1 km doit être représentée sur le diagramme par une variation d'au moins 1 mm de la coordonnée correspondante.
b) Même à des vitesses se situant à la limite supérieure de l'étendue de mesure, le diagramme des parcours doit encore être clairement lisible.
a) Le stylet d'enregistrement de la vitesse doit avoir en principe un mouvement rectiligne et perpendiculaire à la direction de déplacement de la feuille d'enregistrement, quelle que soit la géométrie de celle-ci.
Toutefois, un mouvement curviligne du stylet peut être admis si les condi- tions suivantes sont remplies:
le tracé par le stylet est perpendiculaire à la circonférence moyenne (dans le cas de feuilles en forme de disques) ou à l'axe de la zone réser- vée à l'enregistrement de la vitesse (dans le cas de feuilles en forme de bandes),
le rapport entre le rayon de courbure du tracé décrit par le stylet et la largeur de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse n'est pas inférieur à 2,4 : 1 quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement,
les différents traits de l'échelle de temps doivent traverser la zone d'enregistrement selon une courbe de même rayon que le tracé décrit par le stylet. La distance entre les traits doit correspondre à une heure au maximum de l'échelle de temps.
b) Toute variation de 10 km/h de la vitesse doit être représentée, sur le dia- gramme, par une variation d'au moins 1,5 mm de la coordonnée correspon- dante.
a) L'appareil doit enregistrer le temps de conduite de façon entièrement auto- matique. Il doit également enregistrer, après manoeuvre éventuelle d'une commande appropriée, les autres groupes de temps comme suit:
i) sous le signe 8
: le temps de conduite;
ii) sous le signe
: tous les autres temps de travail;
iii) sous le signe : le temps de disponibilité à savoir:
lé temps d'attente, c'est-à-dire la période pendant laquelle les con- ducteurs ne sont pas tenus de rester à leur poste de travail, sauf pour répondre à des appels éventuels afin d'entreprendre ou de re- prendre la conduite ou de faire d'autres travaux,
le temps passé à côté d'un conducteur pendant la marche du véhi- cule,
le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule;
iv) sous le signe .. les interruptions de conduite et les périodes de repos journalier.
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Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
Chaque Partie contractante peut permettre pour les feuilles d'enregistrement utilisées sur les véhicules immatriculés sur son terri- toire, que les périodes de temps visées aux points ii) et iii) ci-dessus soient toutes enregistrées sous le signe ·
b) Les caractéristique des traces, leurs positions relatives et, éventuellement, les signes prévus au paragraphe 4a), doivent permettre de reconnaître claire- ment la nature des différents temps. La nature des différents groupes de temps est représentée, dans le diagramme, par des différences d'épaisseur de. traits s'y rapportant ou par tout autre système d'une efficacité au moins égale du point de vue de la lisibilité et de l'interprétation du diagramme.
c) Dans le cas de véhicules utilisés par un équipage composé de plusieurs con- ducteurs, les enregistrements du paragraphe 4a) doivent être réalisés sur deux feuilles distinctes, chacune étant attribuée à un conducteur. Dans ce cas, l'avancement des différentes feuilles doit être assuré soit par le même mécanisme, soit par des mécanismes synchronisés.
D. Dispositif de fermeture
Le boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement et la commande du dispo- sitif de remise à l'heure doivent être pourvus d'une serrure.
Toute ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement et la commande du dispositif de remise à l'heure doit être marquée automatiquement sur la ou les feuilles.
E. Inscriptions
à proximité de l'échelle des vitesses, l'indication «km/h»,
l'étendue de mesure du tachymètre, sous la forme «Vmin ... km/h, Vmax ... km/h». Cette indication n'est pas nécessaire si elle figure sur la plaque si- gnalétique de l'appareil.
Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux appareils de contrôle ho- mologués avant le 10 août 1970.
.- nom et adresse du fabricant de l'appareil,
numéro de fabrication et année de construction,
. marque d'homologation du modèle de l'appareil,
la constante de l'appareil sous forme «k =... tr/km» ou «k = ... imp/km»,
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. Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
éventuellement, l'étendue de mesure de la vitesse sous la forme indiquée au par. 1,
si la sensibilité de l'instrument à l'angle d'inclinaison est susceptible d'influer sur les indications données par l'appareil au-delà des tolérances admises, l'orientation angulaire admissible sous la forme:
0
· dans laquelle a représente l'angle mesuré à partir de la position horizontale de la face avant (orientée vers le haut) de l'appareil pour lequel l'instrument est réglé, ß et y représentant respectivement les écarts limites admissibles vers le haut et vers le bas par rapport à l'angle a.
F. Erreurs maximales tolérées (dispositifs indicateurs et enregistreurs)
) distance parcourue:
± 1 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 km;
b) vitesse:
± 3 km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;
c) temps: ± 2 mn par jour avec maximum de 10 mn par 7 jours dans le cas ou la durée de marche de l'horloge après remontage n'est pas inférieure à cette période.
a) distance parcourue: ± 2 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 km;
b) vitesse:
± 4 km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;
c) temps: ± 2 mn par jour, ou ± 10 mn par 7 jours.
a) distance parcourue: ± 4 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 km;
b) vitesse:
± 6 km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;
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Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
c) temps: ± 2 mn par jour, ou ± 10 mn par 7 jours.
Les erreurs maximales tolérées énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont valables pour des températures situées entre 0 et 40° C, les températures étant relevées à proximité immédiate de l'appareil.
Les erreurs maximales tolérées énumérées aux paragraphes 2 et 3 s'entendent lorsqu'elles sont mesurées dans les conditions énumérées au chapitre VI.
IV. Feuilles d'enregistrement
A. Généralités
Les feuilles d'enregistrement doivent conserver leurs dimensions et leurs enregistre- ments dans des conditions normales d'hygrométrie et de température.
Il doit, en outre, être possible pour chaque membre de l'équipage d'inscrire sur les feuilles, sans les détériorer et sans empêcher la lisibilité des enregistrements, les indications suivantes:
a) ses nom et prénom au début d'utilisation de la feuille;
b) la date et le lieu au début et à la fin d'utilisation de la feuille;
c) le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il est affecté avant le premier voyage enregistré sur la feuille et ensuite, en cas de chan- gement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille;
d) le relevé du compteur kilométrique:
avant le premier voyage enregistré sur la feuille,
à la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille,
en cas de changement de véhicule pendant la journée de service (compteur du véhicule auquel il a été affecté et compteur du véhicule auquel il va être affecté);
e) le cas échéant, l'heure du changement de véhicule.
Dans des conditions normales de conservation, les enregistrements doivent rester lisibles avec précision pendant au moins un an.
Si plusieurs disques sont reliés entre eux afin d'augmenter la capacité d'enregistrement continu réalisable sans intervention du personnel, les raccorde- ments entre les différents disques doivent être réalisés de telle manière que les enre- gistrements, aux endroits de passage d'un disque au suivant, ne présentent ni inter- ruptions ni chevauchements.
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Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
B. Zones d'enregistrement et leurs graduations
une zone exclusivement réservée aux indications relatives aux distances par- courues,
La zone réservée à l'enregistrement de la vitesse doit être subdivisée en.tranches de 20 km/h ou moins. La vitesse correspondante doit être indiquée en chiffres sur chaque ligne de cette subdivision. Le symbole km/h doit figurer au moins une fois à l'intérieur de cette zone. La dernière ligne de cette zone doit coïncider avec la limite supérieure de l'étendue de mesure.
La zone réservée à l'enregistrement des parcours doit être imprimée de façon à permettre la lecture aisée du nombre de kilomètres parcourus.
La ou les zones réservées à l'enregistrement des temps visées au par. 1 doivent porter les mentions nécessaires pour individualiser sans ambiguïté les divers groupes de temps.
C. Indications imprimées sur les feuilles d'enregistrement
Chaque feuille doit porter, imprimées, les indications suivantes:
marque d'homologation du modèle de la feuille,
1 limite supérieure de la vitesse enregistrable imprimée en km/h.
Chaque feuille doit en outre porter, imprimée, au moins une échelle de temps gra- duée de façon à permettre la lecture directe du temps par intervalles de 15 mn ainsi qu'une détermination simple des intervalles de 5 mn.
D. Espace libre pour les inscriptions manuscrites
Un espace libre sur les feuilles doit être prévu pour permettre au conducteur d'y reporter au moins les mentions manuscrites suivantes:
le nom et le prénom du conducteur,
la date et le lieu du début et de la fin d'utilisation de la feuille,
le ou les numéros de la plaque d'immatriculation du ou des véhicules aux- quels le conducteur est affecté pendant l'utilisation de la feuille,
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Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
les relevés du compteur kilométrique du ou des véhicules auxquels le con- ducteur est affecté pendant l'utilisation de la feuille,
l'heure du changement de véhicule.
V. Installation de l'appareil de contrôle
A. Généralités
Les appareils de contrôle doivent être placés sur les véhicules de manière telle que, d'une part, le conducteur puisse aisément surveiller, de sa place, l'indicateur de vitesse, le compteur totalisateur et l'horloge, et que, d'autre part, tous leurs élé- ments, y compris ceux de transmission, soient protégés contre toute détérioration fortuite.
La constante de l'appareil de contrôle doit pouvoir être adaptée au coefficient caractéristique du véhicule au moyen d'un dispositif adéquat appelé adaptateur.
Les véhicules à plusieurs rapports de pont doivent être munis d'un dispositif de commutation ramenant automatiquement ces divers rapports à celui pour lequel l'adaptation de l'appareil au véhicule est réalisée par l'adaptateur.
La plaquette doit porter au moins les mentions suivantes:
coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme «w = ... tr/km>> <w = ... imp/km»,
circonférence effective des pneus des roues sous la forme «1 = ... mm»,
B. Scellements
Les éléments suivants doivent être scellés:
a) la plaquette d'installation, à moins qu'elle ne soit appliquée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans destruction des indications;
b) les extrémités de la liaison entre l'appareil de contrôle proprement dit et le véhicule;
c) l'adaptateur proprement dit et son insertion dans le circuit;
d) le dispositif de commutation pour les véhicules à plusieurs rapports de pont;
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Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
e) les liaisons de l'adaptateur et du dispositif de commutation aux autres élé- · ments de l'installation;
f)
les enveloppes prévues au chapitre III, section A, par. 7.b).
Pour des cas particuliers, d'autres scellements peuvent être prévus lors de l'homologation du modèle d'appareil, et mention de l'emplacement de ces scelle- ments doit être faite sur la fiche d'homologation.
Seuls les scellements de liaison visés aux alinéas b), c) et e) peuvent être enlevés dans ces cas d'urgence; tout bris de ces scellements doit faire l'objet d'une justifica- tion par écrit tenue à la disposition de l'autorité compétente.
VI. Vérifications et contrôles
Les Parties contractantes désignent les organismes qui doivent effectuer les vérifica- tions et contrôles.
Tout appareil individuel, neuf ou réparé, est certifié, en ce qui concerne son bon fonctionnement et l'exactitude de ses indications et enregistrements dans les limites fixées au chapitre III, section F, par. 1, par le scellement prévu au chapitre V, sect. B, al. f).
Les Parties contractantes peuvent instaurer à cet effet la vérification primitive, qui est le contrôle et la confirmation de la conformité d'un appareil neuf ou remis à neuf avec le modèle homologué et/ou avec les exigences de l'annexe, y compris ses ap- pendices, ou déléguer la certification aux fabricants ou à leurs mandataires. .
Lors de son installation à bord d'un véhicule, l'appareil et l'installation dans son ensemble doivent satisfaire aux dispositions relatives aux erreurs maximales tolérées fixées au chapitre III, section F, par. 2.
Les essais de contrôle y afférents sont exécutés, sous sa responsabilité, par l'installa- teur ou l'atelier agréé.
a) Des contrôles périodiques des appareils installés sur les véhicules ont lieu au moins tous les deux ans et peuvent être effectués, entre autres, dans le cadre des inspections techniques des véhicules automobiles.
Seront notamment contrôlés:
la présence du signe d'homologation sur les appareils,
la présence de la plaquette d'installation,
l'intégrité des scellements de l'appareil et des autres éléments de l'installation,
la circonférence effective des pneus.
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Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
b) Le contrôle du respect des dispositions du chapitre III, section F, par. 3, re- latif aux erreurs maximales tolérées en usage, sera effectué au moins une fois tous les 6 ans, avec possibilité, pour toute Partie contractante, de prescrire un délai plus court pour les véhicules immatriculés sur son territoire. Ce contrôle comporte obligatoirement le remplacement de la plaquette d'installation.
La détermination des erreurs à l'installation et à l'usage s'effectue dans les condi- tions suivantes, à considérer comme conditions normales d'essai:
véhicules à vide, en conditions normales de marche,
pression des pneus conforme aux indications données par le fabricant,
usure des pneus dans les limites admises par les prescriptions en vigueur,
mouvement du véhicule: celui-ci doit se déplacer, mû par son propre moteur, en ligne droite, sur une aire plane, à une vitesse de 50 ± 5 km/h; le contrôle, . . pourvu qu'il soit d'une exactitude comparable, peut également être effectué sur un banc d'essai approprié.
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Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
Appendice 2
Marque et fiche d'homologation
I. Marque d'homologation
Allemagne - 1
Autriche
France - 2 Luxembourg
Italie
3 Norvège
16 Slovaquie - 27
Pays-Bas
Danemark
Suède - 5
Roumanie
Belgique - 6
Portugal
République tchèque - 8 Portugal
Espagne
9 Fédération de Russie - 22 Lettonie
32
Yougoslavie
10 Grèce
23
Royaume-Uni
Mode d'attribution des chiffres suivants:
i) Aux pays qui sont Parties contractantes à l'Accord de 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance ré- ciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à mo- teur, les mêmes chiffres que ceux qui sont attribués aux dits pays dans le présent Accord;
ii) Aux pays qui ne sont pas Parties contractantes à l'Accord de 1958, selon l'ordre chronologique dans lequel ils ratifient le présent Accord ou y adhè- rent
et
un numéro d'homologation correspondant au numéro de la fiche d'homologation établie pour le prototype de l'appareil de contrôle ou de la feuille d'enregistrement, placé dans une position quelconque à proximité immédiate du rectangle.
Note: Afin qu'à l'avenir il y ait conformité entre les signes conventionnels de l'Accord de 1958 et ceux définis dans l'AETR, le même chiffre devrait être attribués aux nouvelles Parties contractantes par les deux Accords.
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Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
e 4 3,5
14.71" T
(1) Ces chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement.
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Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
II. Fiche d'homologation
La Partie contractante ayant procédé à une homologation délivre au demandeur une fiche d'homologation, établie selon le modèle figurant ci-après. Pour la communi- cation aux autres Parties contractantes des homologations accordées ou des retraits éventuels, chaque Partie contractante utilise des copies de ce document.
Fiche d'homologation
Nom de l'administration compétente - Communication concernant*)
l'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle;
le retrait d'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle;
l'homologation de feuille d'enregistrement;
le retrait d'homologation de feuille d'enregistrement.
Numéro d'homologation
Marque de fabrique ou de commerce
Dénomination du modèle
Nom du fabricant
Adresse du fabricant
Présenté à l'homologation le
Laboratoire d'essai
Date et numéro du procès-verbal du laboratoire
Date de l'homologation
9 .. Date du retrait de l'homologation
Modèle(s) d'appareil(s) de contrôle sur lequel/lesquels la feuille est destinée à être utilisée
Lieu
Date
En annexe, documents descriptifs
Remarques
(Signature)
*) Rayer les mentions inutiles.
40332
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant l'Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 5 mai 1999
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1999
Année
Anno
Band
6
Volume
Volume
Heft
34
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
99.042
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 31.08.1999
Date
Data
Seite
5399-5439
Page
Pagina
Ref. No
10 109 948
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