Arrêté fédéral
concernant l'initiative populaire «Pour une démocratie directe plus rapide (délai de traitement des initiatives populaires présentées sous forme de projet rédigé de toutes pièces)»
du 8 octobre 1999
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution fédérale et le chiffre III de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution 1; vu l'initiative populaire «Pour une démocratie directe plus rapide (délai de traitement des initiatives populaires présentées sous forme de projet rédigé de toutes pièces)» déposée le 5 décembre 19972;
vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 19983, arrête:
Art. 1
L'initiative populaire «Pour une démocratie directe plus rapide (délai de traitement des initiatives populaires présentées sous forme de projet rédigé de toutes pièces)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative est adaptée formellement à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 comme suit4:
La Constitution fédérale est modifiée comme suit:
Art. 139, al. 55
5 Toute initiative présentée sous la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons au plus tard douze mois après le dépôt de la demande. L'Assemblée fédérale peut lui opposer un contre-projet qui sera soumis à la votation en même temps que lui. Si un contre-projet est opposé à l'initiative, le délai dans lequel la votation doit avoir lieu peut être prolongé d'un an au plus, à condition que la majorité du comité d'initiative y consente.
1 RO 1999 2556
2 FF 1998 177
3 FF 1999 795
4 L'initiative populaire a été déposée alors que la Constitution fédérale du 29 mai 1874 était encore en vigueur. Elle se rapporte par conséquent à ce texte constitutionnel et non pas à la constitution du 18 avril 1999. Ce texte original de l'initiative populaire demandait de compléter l'art. 121, al. 8, ainsi que les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 avec un art. 34 (nouveau).
5 Avec disposition transitoire
1999-5346
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Initiative populaire
Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
Les dispositions de lois ou d'ordonnances qui ne sont pas compatibles avec le délai prévu à l'art. 139, al. 5, sont réputées abrogées, notamment les art. 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les conseils et l'art. 74 de la loi fédérale sur les droits politiques.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil national, 8 octobre 1999 La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 8 octobre 1999
Le président: Rhinow
Le secrétaire: Lanz
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i
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Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour une démocratie directe plus rapide (délai de traitement des initiatives populaires présentées sous forme de projet rédigé de toutes pièces)» du 8 octobre 1999
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1999
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42
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Datum 26.10.1999
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7829-7830
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