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Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1999 et Message relatif au relèvement de droits de douane du tarif général concernant des aliments pour animaux
du 25 août 1999
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1999, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.
Nous vous soumettons en même temps un message relatif au relèvement de droits de douane du tarif général concernant des aliments pour animaux, en vous proposant d'adopter la modification du tarif des douanes.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
25 août 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
I
1999-4293
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1
Condensé
En vertu de la loi sur le tarif des douanes et de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 19e rapport semestriel sur les mesures tarifaires.
Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de les maintenir, de l'es · compléter ou de les modifier.
Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures indi- quées ci-dessous.
Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes
Les positions tarifaires des germes de céréales et de la chapelure ont été subdivisées selon la destination de ces produits: alimentation des animaux, ou autre. La solu- tion insatisfaisante qui avait été appliquée jusqu'ici par le biais du système du revers a été ainsi remplacée. Les résidus d'amidonnerie pour l'alimentation des animaux ont été subdivisés dans la structure tarifaire en fonction de leur teneur en protéines. La charge douanière a donc pu être fixée selon cette teneur en protéines de la marchandise. Les taux des droits de douane du tarif général n'ont pas été modifiés.
Les contingents de certains produits exemptés de droits de douane dont sont conve- nues la Communauté européenne et la Suisse en 1995 à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande à l'Union européenne ont été reconduits pour la quatrième fois en 1999. A l'importation en Suisse, les produits concernés sont les limonades, les plumes d'oiseaux, le tabac. A l'exportation dans la CE, la pectine, les extraits de café et de thé, les produits alimentaires transformés ne con- tenant pas de produits agricoles de base bénéficient de la franchise de douane. Ces contingents permettent de maintenir le degré de libéralisation auquel sont parvenus la Suisse et ses trois anciens partenaires au sein de l'AELE.
En ce qui concerne la concession portant sur les aliments pour chiens et chats accordée à la CE dans le cadre de l'OMC, c'est le certificat d'exportation perti- nente de l'UE qui est la base du remboursement des taxes à l'importation. La nou- velle ordonnance règle plus précisément les questions de procédure et tient compte d'une modification affectant le service chargé de l'exécution.
La chute des prix sur le marché de la viande de porc de l'UE permet d'importer cette viande en Suisse à des prix extraordinairement bas. Ainsi, il n'y a pas de raffermissement des prix du marché suisse, qui ont atteint un plancher, et la pro- duction de viande de porc en Suisse reste déficitaire. Les importations à bas prix ne sont pas près de se tarir, si l'on en croit les pronostics. Il a donc été fait appel à la clause de sauvegarde spéciale de l'OMC applicable dans le domaine agricole. Les taux des droits de douane frappant les importations de viande de porc peuvent être augmentés, en dehors du contingent tarifaire, en fonction du prix à l'importation. Plus celui-ci est bas, plus le droit supplémentaire à payer est élevé. Cette mesure
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doit contribuer à tempérer les effets des actuelles importations à bas prix sur la production indigène.
Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés
Au chapitre des produits agricoles transformés, le Conseil fédéral a arrêté les me- sures suivantes:
Les prix étrangers représentatifs pour le calcul des éléments mobiles à l'importation et la fixation des contributions à l'exportation des produits agricoles transformés ont été déterminés à nouveau, pour la plupart des produits de base agricoles contenus dans ces produits transformés, selon la règle appliquée de 1976 à la mi-1995, sur la base des prix représentatifs de l'UE, déduction faite du prélèvement que l'UE fait à l'importation de pro- duits agricoles transformés en provenance de Suisse.
Nouveauté: tous les prix suisses représentatifs pour le calcul des éléments mobiles et des contributions à l'exportation des produits agricoles trans- formés sont communiqués par l'Office fédéral de l'agriculture. Cette modi- fication est due à la réorganisation du marché laitier, intervenue le 1er mai 1999.
Le DFF sera dorénavant compétent, en accord avec le DFE, pour répartir les montants consacrés aux contributions à l'exportation en fonction des be- soins en différents produits de base exprimés l'année précédente.
.
Dans un message séparé seront exposés les motifs qui ont amené à augmenter mo- mentanément les taux du tarif général de produits agricoles destinés de manière accrue à l'alimentation des animaux.
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Rapport
Aux termes de l'art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), et de l'article 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72), le Conseil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois précitées.
Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures qui ont été arrêtées par le Conseil fédéral et qui sont entrées en vigueur au cours du premier semestre 1999.
L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne soient pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.
1 Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes (LTaD)
(RS 632.10)
11 Ordonnance du 7 décembre 1998 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes et des actes législatifs suite à la modification du tarif général (RO 1999 314)
Modification de l'annexe 1 (partie 1a) de la loi sur le tarif des douanes
Les germes de. céréales et la chapelure figurant respectivement sous les nos 1104.3080 et 1905.9011 du tarif douanier étaient jusqu'ici frappés d'un droit de douane en vertu d'une réglementation spéciale figurant au tarif des marchandises reversales, puisqu'il manquait au tarif général un moyen de taxer les marchandises destinées à «l'alimentation des animaux». Les résidus d'amidonnerie du nº du tarif 2303.1019 destinés à l'alimentation des animaux, nonobstant leur teneur en protéi- nes, étaient frappés d'un seul et même droit. Ces derniers temps, les importations de certains de ces produits pauvres en protéines ont augmenté avec pour conséquence que la charge douanière était en l'occurrence trop élevée. Cette situation insatisfai- sante des points de vue juridique et de la politique agricole est maintenant corrigée, puisque comme on le voit ci-dessous, le tarif général a été subdivisé, les taux des droits du tarif général ne changeant pas (annexe 1).
Nº du tarif 1104.3080 «germes de céréales»:
No du tarif Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
3081
3089
152.30
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Nos du tarif 1905.9011/9020 «chapelure»:
Nº du tarif Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
.
chapelure
9021
pour l'alimentation des animaux
154.50
9025
1 .- + em
max. 154.50
9029
autres
1 .- + em
max. 127.60
9031
15 .- + em
9032
chapelure
15 .- + em
9039
autres
15 .- + em
9040
max. 140 .- 6.67
Nº 2303.1019 du tarif «résidus d'amidonnerie»:
Nº du tarif Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
autres
1012
extrait sec n'excédant pas 30 %
1018
46.17
12 Ordonnance du 14 décembre 1998 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1999
(RS 632.422.0; RO 1999 593)
Le 1er janvier 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande ont quitté l'AELE pour adhérer à l'UE. Ce changement de situation aurait entraîné un recul du libre- échange, puisque certains produits agricoles et produits agricoles transformés font l'objet d'un échange en franchise de douane au sein de l'AELE plus étendu que celui qui se pratique entre la Suisse et la CE. Pour pallier cet inconvénient, la CE et la Suisse sont convenues d'appliquer de manière autonome, dans le cadre des flux
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/
1
conditionnés pour la vente au détail:
max. 175 .-
max. 166.80
commerciaux habituels, la franchise de douane à la circulation des principaux pro- duits qui en bénéficent dans l'AELE mais ne sont pas libéralisés dans les échanges entre la CE et la Suisse. Du côté suisse, cette mesure porte sur les plumes pour le rembourrage, les boissons non alcooliques, les cigarettes et le tabac à fumer.
Comme aucune solution contractuelle ne s'est concrétisée jusqu'ici, la CE et la Suisse ont convenu de proroger pour la quatrième fois en 1999 les contingents exemptés de droits de douane arrêtés en 1995 (FF 1995 IV 428), puis prorogés en 1996 (FF 1996 IV 1245), 1997 (FF 1997 IV 765) et 1998 (FF 1998 4525) (annexe 2).
13 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la répartition du contingent tarifaire d'aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne (RS 916.011.5; RO 1999 75)
Par l'arrêté fédéral du 26 février 1997 (FF 1997 II 697), les Chambres fédérales ont approuvé la transposition dans le droit national des concessions convenues par la Suisse et la Commission des CE dans leur échange de lettres du 30 juin 1996.
Jusqu'ici les modalités d'exécution étaient réglées par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et sur la répartition du contingent tarifaire. Mais les difficultés rencontrées dans l'exécution des prescriptions d'application nécessitaient de préciser certaines dispositions. Dans la nouvelle ordonnance, c'est maintenant l'Office fédéral de l'agriculture qui est chargé de l'exécution (annexe 3).
14 Ordonnance du 30 avril 1999 sur l'application de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc (RS 632.249.163; RO 1999 1660)
La tarification de la protection à la frontière des produits agricoles opérée au cours du cycle d'Uruguay du GATT signifie que toutes les mesures quantitatives et portant sur les prix appliquées à la frontière ont été remplacées par des droits de douane. Depuis lors, il n'existe donc plus de restriction quantitative à l'importation. Moyen- nant l'acquittement du droit de douane applicable aux importations hors contin- gents, les quantités désirées de produits agricoles peuvent être importées à bien plaire, à n'importe quel moment.
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Pour limiter les retombées négatives de cette réglementation sur le marché indigène, une clause de sauvegarde spéciale relative aux produits agricoles figure à l'art. 5 de l'accord sur l'agriculture du GATT. Les droits de douane sur les produits agricoles tarifiés peuvent être, momentanément et dans des limites bien définies, augmentés, dans les cas de forte chute des prix à l'importation ou d'augmentation exagérée des quantités importées. Le cas échéant, l'art. 11, al. 1 et 2, LTaD, autorise le Conseil fédéral, et dans les cas d'urgence le DFE, à augmenter momentanément les droits de douane du tarif général frappant les produits agricoles.
La chute des prix intervenue sur le marché du porc de l'UE permet d'importer en Suisse de la viande de porc à des prix incroyablement bas. Du coup, les prix du
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marché suisse, qui avaient atteint un plancher, ne peuvent pas se raffermir et la production suisse de viande de porc reste déficitaire. A vues humaines, les importa- tions à bon marché ne sont pas près de cesser. Le DFE a donc invoqué pour la pre- mière fois la clause de sauvegarde spéciale de l'OMC, qui lui permet d'augmenter les droits de douane frappant les importations de viande de porc hors contingent en proportion du niveau des prix à l'importation. Plus le prix à l'importation est bas, plus le supplément de taxe est élevé. Cette mesure urgente doit contribuer à atténuer les contrecoups des importations à bas prix sur la production indigène; elle est vala- ble jusqu'au 31 décembre 1999, au plus tard (annexe 4).
2 Mesures prises en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés
(RS 632.111.72)
21 Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722)
Modification du 25 novembre 1998 (RO 1999 1653)
En vertu des accords de libre-échange entre la Suisse et la CE, respectivement l'AELE, et entre l'AELE et les Etats de l'Europe centrale et du bassin méditerra- néen, les droits de douane frappant certains produits agricoles transformés sont calculés en fonction des différences entre les prix indigènes et les prix sur les mar- chés mondiaux des produits de base agricoles qu'ils contiennent. Au moment de mettre en œuvre les résultats du cycle d'Uruguay du GATT, les partenaires commer- ciaux ont éprouvé certaines incertitudes. La Suisse a donc gelé les droits de douane appliqués au milieu de l'année 1995. Les modifications des prix intervenues depuis lors tant en Suisse qu'à l'étranger (conséquences de la politique agricole suisse 2002, d'une part, et de la politique agricole commune de l'UE, d'autre part) ont eu pour corollaire des droits de douane devenus trop élevés (surcompensation) jouant en la défaveur du consommateur indigène. Il était dès lors indiqué d'en revenir au système dynamique qui a fonctionné de 1976 à l'entrée en vigueur des résultats du cycle d'Uruguay du GATT le 1er juillet 1995 et qui permettait de compenser les différences réelles entre les prix agricoles prévalant en Suisse et ceux de l'étranger. Dans l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés, les prix étrangers représentatifs de la plupart des produits de base agricoles (art. 7) sont fixés mainte- nant en fonction des prix représentatifs dans l'UE, déduction faite du prélèvement que celle-ci pratique à l'importation de produits d'origine suisse (annexe 5).
Jusqu'ici, les prix indigènes représentatifs des produits de base (art. 6) étaient établis notamment par l'Union centrale des producteurs de lait (UCPL) et la Centrale suisse du ravitaillement en beurre (BUTYRA), organes compétents en la matière. Suite à la réorganisation du marché laitier, la BUTYRA a été dissoute le 1er mai 1999 et l'UCPL a été rebaptisée «Producteurs suisses de lait» (PSL). Les relevés de prix qui étaient jusqu'ici le fait de l'UCPL sont depuis quelque temps déjà effectués par la
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1
nouvelle organisation «Interprofession Poudre de Lait Suisse» (IPL). Dans la pers- pective des négociations en cours et à venir sur les produits agricoles transformés, dans le cadre d'accords de libre-échange, le mode et la manière de relever statisti- quement les prix des produits de base indigènes et les services compétents pour ce faire sont évidemment des points non négligeables. C'est pourquoi, dans l'ordonnance une nouvelle instance publique a été désignée à cette fin (l'Office fédéral de l'agriculture) pour le recensement de tous les prix indigènes (annexe 6, ch. II).
22 Ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.723; RO 1999 1517)
Modifications des 25 novembre 1998 et 14 avril 1999 (RO 1999 1517 1655)
Le calcul des contributions à l'exportation de produits agricoles transformés se fonde lui aussi sur la différence entre les prix indigènes et les prix étrangers des produits de base entrant dans leur composition. Le procédé applicable aux termes de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation des pro- duits agricoles transformés est le même que pour l'ordonnance sur le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation des produits agricoles transformés (ch. 21): les prix étrangers représentatifs des principaux produits de base sont main- tenant ceux de l'UE, déduction faite du prélèvement que celle-ci pratique à l'importation de produits d'origine suisse (annexe 7).
Comme dans le calcul des éléments mobiles (ch. 21), il a fallu, pour la fixation des contributions à l'exportation de produits agricoles transformés, procéder à un chan- gement, à l'art. 6, découlant de l'introduction de la nouvelle réglementation du marché du lait, le 1er mai 1999: la compétence de relever tous les prix indigènes est maintenant dévolue à l'Office fédéral de l'agriculture. En outre, à l'art. 2 de cette ordonnance est intervenue une modification qui attribue au DFF, en accord avec le DFE, la compétence de répartir entre les différentes catégories de produits de base les moyens à disposition pour des contributions à l'exportation, en fonction des besoins manifestés l'année précédente (annexe 6, ch. 1).
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Message
1 Partie générale
11 Condensé
Par ordonnance du 26 mai 1999 sur la modification du tarif des douanes dans l'annexe de la loi sur le tarif des douanes!, fondée sur l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)2, le Conseil fédéral a décidé d'apporter une modification temporaire à l'annexe 1 (tarif général) de la loi sur le tarif des douanes, de manière à relever, au 1er juillet 1999, les droits de douane sur la farine et les tourteaux de lupins, le sirop de fructose et la mélasse destinés à l'alimentation des animaux. Ces trois produits sont utilisés en grandes quantités dans le secteur fourra- ger. Si l'on n'avait pas relevé les droits de douane maximaux frappant ces produits, il aurait été impossible d'assurer l'égalité de traitement avec les autres aliments pour animaux. De plus, ces trois aliments ont été soumis. au régime d'importation des aliments pour animaux et sont dès lors assujettis pour une part à des droits de douane maximaux supérieurs à ceux prévus à l'origine. Un relèvement de droits de douane s'est révélé nécessaire pour deux raisons: d'un côté ce n'est que récemment que ces marchandises ont été utilisées dans l'alimentation animale, de l'autre, les quantités utilisées à cette fin - notamment celles de sirop de fructose - ont fortement augmenté. Ces aliments pour animaux ont pris la place de produits suisses plus chers de même que d'importations destinées à l'alimentation animale assujetties à des droits supérieurs. De ce fait, les buts du régime d'importation des aliments pour animaux se trouvaient compromis et l'égalité de traitement avec des produits desti- nés à des fins identiques n'était plus assurée.
Lorsque le Conseil fédéral relève certains droits de douane du tarif général en se fondant sur l'art. 3 LTaD, il présente simultanément une proposition de modification de la loi allant dans le même sens, conformément à l'art. 12, al. 1. Selon l'al. 2 de l'art. 12, les ordonnances portant augmentation du tarif général sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi qui les remplace ou jusqu'à la date de rejet de cette modification par l'assemblée fédérale ou par le peuple. Le but de ce message est de vous soumettre les relèvements des droits de douane sus- mentionnés, que nous vous proposons d'approuver.
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1 RS 632.10; RO 1999 1727 RS 632.10
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Partie spéciale
21 Modification du tarif général (annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes)
211 Généralités
Les droits de douane sur la farine et les tourteaux de lupins, le sirop de fructose et la mélasse sont relevés au-delà des droits de douane consolidés énumérés dans la liste d'engagements de l'OMC LIX Suisse-Liechtenstein (liste LIX)3. Il a été nécessaire d'intervenir car les droits de douane appliqués jusque-là étaient trop bas pour attein- dre le niveau des prix à l'importation visé. Les nouveaux droits de douane servent de limite supérieure maximale. Les droits de douane à appliquer s'alignent sur le prix-seuil fixé par le Conseil fédéral pour chaque groupe de produits. Selon le prix franco frontière suisse, les droits de douane appliqués aux trois produits mentionnés se situent plus ou moins au-dessous des droits maximaux figurant dans le tarif géné- ral.
Le tarif général comprend un numéro de tarif pour chacun des trois produits (numéros du tarif: 1212.9990, 1702.6029 et 1703.9090). Afin que les droits de douane frappant ceux de ces produits non consacrés à l'alimentation des animaux ne soient pas modifiés, il a été nécessaire de subdiviser les numéros du tarif concernés selon les utilisations prévues: «destiné à l'alimentation des animaux» et «autres». Les anciens numéros du tarif général ont été abrogés. Quant aux produits figurant dans la subdivision «autres» (autre usage), les anciens droits de douane restent in- changés.
Dans le cadre de l'OMC, le nota bene sur la liste LIX (NB; «produits destinés à l'alimentation des animaux») constitue la base légale régissant la fixation du niveau des nouveaux droits de douane. Elle prévoit que la Suisse a le droit, pour certains produits destinés à l'alimentation des animaux non désignés spécialement comme tels dans le tarif général, de porter les droits convenus à un niveau équivalent à celui des droits frappant les aliments fourragers comparables. Lors de la vérification des listes d'engagements avant le cycle de Marrakech, le NB n'avait pas suscité de critiques d'autres membres de l'OMC. Toutefois, l'OMC n'a jamais jugé définiti- vement de la possibilité d'augmenter après coup des droits de douane consolidés, sur la base de mentions telles que le NB dans les listes. On ne saurait dès lors ex- clure des réactions de la part de membres de l'OMC, pouvant aller jusqu'à une demande de compensation.
Voici, pour chaque produit, les raisons du relèvement des droits de douane figurant dans le tarif général.
3 Cette liste n'a pas été publiée dans le Recueil officiel. Un document à part (état au 1 er janvier 1996, env. 700 pages, en langue française seulement) peut être commandé ou consulté auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, division principale Tarif douanier, 3003 Berne, fax: 031 / 322 78 72). Dans la version LIX-96, ce NB figure après le chapitre 53.
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212 Farine et tourteaux de lupins
Pour ce qui a trait à la farine et aux tourteaux de lupins, la liste LIX prévoit sous son numéro 1212.9990, déterminant en la matière, la franchise douanière à partir du 1er janvier 2000 (1999 = 0.03 fr. par 100 kg). Les prix pratiqués sur le marché mon- dial auraient eu pour conséquence une offre bien au-dessous du prix à l'importation visé pour de tels aliments pour animaux et, dans la foulée, tout le régime d'importation des aliments pour animaux aurait été compromis. C'est pourquoi on entend fixer les droits de douane du tarif général frappant certains produits destinés à l'alimentation des animaux à 40.50 fr. par 100 kg brut, soit à la même hauteur que ceux appliqués aux graines de vesces et de lupins destinées à l'affouragement (numéro de tarif 1209.2911). Afin d'empêcher un relèvement des droits sur la farine et les tourteaux de lupins destinés à d'autres usages, on a subdivisé l'ancien numéro de tarif 1212.9990, qui est devenu le 1212.9991 (pour l'alimentation des animaux) et le 1212.9999 (autres); notons que le droit concernant le dernier numéro n'a pas été modifié.
213 Sirop de fructose
Pour le sirop de fructose dont la teneur en fructose dépasse 50 %, la liste LIX pré- voit, au numéro de tarif s'y rapportant (1702.6029), un droit de douane maximal de 10 francs par 100 kg brut à partir du 1er janvier 2000 (1999 = 10 fr. 33). La compa- raison avec d'autres aliments pour animaux équivalents révèle qu'avec ce taux maximal, les prix à l'importation restent bien au-dessous du niveau visé. C'est pour- quoi les importations de fructose ont augmenté considérablement ces dernières années. De 91 tonnes en 1995, elles ont passé à 16 000 tonnes en 1998. A la fin mai 1999, 8800 tonnes avaient déjà importées. On estime que le 90 % de cette marchan- dise a été utilisée dans le secteur des aliments fourragers. Cette évolution sape le fondement de l'administration des aliments pour animaux et compromet la vente de la mélasse suisse.
Pour remédier à ce dysfonctionnement, nous proposons de subdiviser l'ancien nu- méro de tarif 1702.6029 selon les utilisations prévues: nº 1702.6022 (pour l'alimen- tation des animaux) et nº 1702.6028 (autres). Le droit de douane applicable à la marchandise figurant sous le numéro 1702.6022 sera fixés à 35 francs par 100 kg brut, ce qui équivaut à 76 % du droit de douane du numéro de tarif 1702.3021 (glucose à l'état solide), qui se monte à 46 francs par 100 kg brut (1999 = 50 fr. 33). Quant au numéro de tarif 1702.6028, on a repris sans changement le droit du numé- ro de tarif abrogé, soit le 1702.6029.
214 Mélasse
Pour la mélasse, la liste LIX prévoit, au numéro de tarif s'y rapportant (1703.9090), un droit de douane maximal de 10 francs par 100 kg brut à partir du 1er janvier 2000 (1999 = 10 fr. 33). La comparaison avec d'autres aliments pour animaux équivalents révèle qu'avec ce taux maximal, les prix à l'importation restent bien au-dessous du niveau visé. La production suisse de mélasse, obtenue lors du raffinage du sucre, se monte à un peu moins de 40 000 tonnes. Son prix de vente au départ des sucreries est de quelque 30 francs par 100 kg. En 1998, ce sont 9350 tonnes qui ont été ache-
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1
tées à l'étranger à un prix d'importation moyen de 26 francs par 100 kg. Ces der nières années, quelque 40 000 à 45 000 tonnes ont été utilisées dans l'alimentation animale et 7000 tonnes ont servi à la production de levures. La presque totalité de la mélasse importée a été utilisée pour l'alimentation des animaux. Afin que la mar- chandise importée puisse être assujettie à des droits de douane appropriés par rap- port aux autres aliments fourragers, par exemple au sirop de fructose, la création d'un nouveau numéro de tarif «pour l'alimentation des animaux» est indispensable.
C'est pourquoi on entend subdiviser le numéro de tarif 1703.9090 en créant les numéros 1703.9091 (pour l'alimentation des animaux) et 1703.9099 (autres), et relever le taux du nº 1703.9091 à 25 francs par 100 kg brut, ce qui équivaut à 55 % du droit de douane du numéro de tarif 1702.3021 (glucose à l'état solide), qui se montera à 46 francs par 100 kg brut à partir du 1er janvier 2000 (1999 = 50 fr. 33). Quant au numéro de tarif 1703.9099, on a repris sans changement le droit du numé- ro de tarif abrogé, soit le 1703.9090.
215 Résumé des modifications
Le tableau ci-après compare les numéros à remplacer et les nouveaux numéros de tarif, en indiquant les droits de douane du tarif général à partir du 1er janvier 2000.
Produit
No de tarif à remplacer
Nouveaux nº de tarif
«pour l'alimentation des animaux>
«autres»
No du tarif
Fr. par 100 kg brut
No du tarif
Fr. par 100 kg
No du tarif
Fr. par 100 kg brut
Farine et
tourteaux
de lupins
1212.9990
0.00
1212.9991
40.50
1212.9999
0.00
Sirop
de fructose
1702.6029
10.00
1702.6022
35.00
1702.6028
10.00
Mélasse
1703.9090
10.00
1703.9091
25.00
1703.9099
10.00
3 Conséquences sur les plans financier et du personnel
Les conséquences financières sont difficiles à estimer. Le relèvement des droits de douane sur le fructose devrait générer des recettes supplémentaires, quoiqu'il faille s'attendre à un recul des importations. Pour ce qui a trait à la farine et aux tourteaux de lupins, de même qu'à la mélasse, il ne faut guère escompter des recettes supplé- mentaires notables.
La présente modification n'a aucun effet sur l'état du personnel et l'informatique de la Confédération.
8072
4 Programme de la législature
Le présent projet n'est pas mentionné dans le programme de la législature 1995- 1999. En vertu de l'art. 3 de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral peut augmenter des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour attein- dre les buts visés par cette augmentation. Comme il est indiqué au ch. 11, le Conseil fédéral a relevé les droits de douane grevant trois produits. Il s'agissait en l'occurrence d'empêcher que le régime d'importation des aliments pour animaux soit éludé et, partant, que tout le système soit remis en question.
Lorsque le Conseil fédéral relève certains droits de douane du tarif général, il est tenu de présenter au Parlement une proposition de modification de la loi (art. 12, al. 1, LTaD).
5 Rapport avec le droit de l'OMC, le droit européen et le droit de la Principauté du Liechtenstein
51 Rapport avec le droit de l'OMC
511 Fixation des droits de douane en général
.
Suite aux obligations que la Suisse a contractées dans le cadre du cycle d'Uruguay, la marge de manoeuvre dont elle dispose en vertu du droit national pour augmenter les droits de douane est limitée. Les droits de douane sur les produits agricoles ont été consolidés, ce qui signifie que sur les listes d'engagements de tous les membres de l'OMC (à quelques rares exceptions près ne concernant pas la Suisse), des limites supérieures contraignantes ont été fixées (droits consolidés ou liés). Le dépassement de ces limites exige une déconsolidation, voire la conclusion de négociations de compensation, lorsque celles-ci sont demandées par des membres de l'OMC qui y ont droit.
En ce qui concerne la législation suisse, les droits de douane maximaux figurent dans le tarif général (annexe 1 de la LtaD) ..
512 Réglementation spéciale applicable aux aliments pour animaux
La liste LIX contient dans la première partie, section I-A, le nota bene (NB) suivant: Les produits destinés à l'alimentation des animaux, autres que ceux désignés comme tels dans la présente liste et à l'exception des produits des chapitres 25, 28 et 29, peuvent être taxés au taux du droit du nº ex. 2309.9090 dans la mesure où il s'agit de produits spécialement préparés, ou au taux du droit du produit pour l'alimentation des animaux qui leur est le plus similaire. Le numéro du tarif général 2309.9090 a été remplacé par le nº 2309.9089.
Cette «remarque sur les aliments pour animaux» (nota bene, NB) est partie inté- grante des résultats des négociations de l'OMC qui ont été ratifiés par tous les mem- bres de cette organisation. La Suisse dispose ainsi de la possibilité d'assujettir de tels aliments pour animaux à des droits de douane plus élevés.
8073
Conformément à l'interprétation et à l'application de ladite remarque par la Suisse, les produits destinés à l'alimentation des animaux peuvent être grevés d'un droit de douane relevé sans qu'il n'en résulte une obligation de compensation vis-à-vis d'autres membres de l'OMC. En effet, les restrictions mentionnées dans le NB l'admettent, à condition que les produits soient spécialement préparés pour le sec- teur en question et qu'ils n'aient jusqu'à présent pas été soumis au régime d'importation des aliments pour animaux.
Les relèvements des droits de douane fondés sur le NB susmentionné ne doivent pas être soumis à l'OMC au titre de modification de la liste LIX. Cependant, ils sont publiés dans le cadre de la notification annuelle des taux d'usage, ce qui permet aux membres de l'OMC d'en prendre connaissance.
513 Utilisation antérieure du NB et inscription sur la liste LIX
Depuis l'entrée en vigueur des résultats du cycle d'Uruguay, la Suisse a utilisé six fois le NB figurant sur la liste LIX (état Marrakech, liste LIX 94)4 Ainsi, les droits de douane consolidés de six numéros du tarif général ont été relevés en ce qui con- cerne la part destinée à l'alimentation des animaux. Dans le cadre du droit suisse, ces modifications ont été inscrites dans le tarif général et y ont été signalées spécia- lement.
Simultanément à la mise en œuvre de la 2e révision du Système harmonisé de dési- gnation et de codification des marchandises (SH; RS 0.632.11), à la fin de 1995, on a non seulement complété la liste LIX, état au 1er janvier 1996 (liste LIX 96) par les amendements apportés à la structure du tarif en relation avec la mise en œuvre de la liste LIX 94, mais on y a aussi mentionné les cas d'application du NB.
Actuellement, la liste LIX 96 n'est pas encore entrée en vigueur intégralement, car des recours de membres de l'OMC sont en suspens, y compris en ce qui concerne les six applications du NB. Par conséquent, la liste LIX 94 (y compris le NB) est ac- tuellement la base légale internationale applicable pour ce qui est des modifications de la liste LIX 96 contre lesquelles il a été recouru.
514 . Rapport avec l'UE
En 1996, l'UE s'est opposée à plusieurs modifications de la liste LIX en se fondant sur l'article XXVIII du GATT 1994. Plus tard, elle a soumis à la Suisse une série de questions concernant diverses positions du tarif, notamment en rapport avec . l'application de la remarque concernant les produits destinés à l'alimentation des animaux. L'affaire n'est pas encore close; elle fera l'objet d'un dialogue général avec l'UE, lors duquel seront traités tous les problèmes en suspens relatifs aux listes d'engagements respectives de la Suisse et de la CE des quinze.
4 Au 1er juillet 1995: 1505.1010, 9010; 1702.3031, 4011, 9014; et au 1er janvier 1996: 1209.9991 (le numéro indiqué correspond au nouveau numéro applicable pour la part d'aliments pour animaux).
8074
515 Appréciation succincte
Conformément à la remarque concernant les produits destinés à l'alimentation des animaux faite dans la liste LIX, des objections aux augmentations proposées des droits de douane sont possibles. Le cas échéant, on pourrait examiner la conformité de la remarque précitée avec le droit de l'OMC. Le Conseil fédéral est estime qu'elle constitue une base de droit suffisante pour le relèvement des droits de douane gre- vant les aliments pour animaux.
52 Rapport avec le droit européen
Il n'existe aucun rapport avec le droit européen. S'agissant de la présente modifica- tion, le rapport de droit entre la Suisse et l'UE est régi par le droit de l'OMC.
. 53 Validité pour la Principauté du Liechtenstein
La présente modification du tarif général s'applique aussi à la Principauté du Liechtenstein tant que celle-ci reste liée à la Suisse par une union douanière.
6 Constitutionnalité
La présente modification est fondée sur la même base constitutionnelle que la loi sur le tarif des douanes, soit sur les art. 28 et 29 de la Constitution fédérale.
.
.
.
.
.
8075
Loi sur le tarif des douanes annexe 1, partie la
Projet
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 25 août 19991,
arrête:
I
L'annexe 1, partie la, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes2 est modifiée comme suit:
Le numéro de tarif 1212.9090 est remplacé par les numéros de tarif suivants:
.
No du tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général Fr./100 kg brut
autres:
9991 9999
40.50 . 0.00
Le numéro de tarif 1702.6029 est remplacé par les numéros de tarif suivants:
No du tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général Fr./100 kg brut
autres:
6022
pour l'affouragement
6028
...
autres
...
1 FF 1999 8061
2 RS 632.10
8076
1999-4982
1
i
35 .-- 10 .--
autres
.
Loi sur le tarif des douanes
Le numéro de tarif 1703.9090 est remplacé par les numéros de tarif suivants:
No du tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général Fr./100 kg brut .
9091 9099
pour l'affouragement
autres
25 .-- 10 .-
II
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échéance du délai référendaire ou dès son adoption en votation populaire.
:
8077
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes1;
vu l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés2;
vu le rapport du 25 août 1999 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 19993,
arrête:
Art. 1
Sont approuvées:
a. l'ordonnance du 7 décembre 19984 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes et des actes législatifs suite à la modification du tarif général (annexe 1);
b. l'ordonnance du 14 décembre 19985 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1999 (annexe 2);
c. l'ordonnance du 7 décembre 19986 sur la répartition du contingent tarifaire d'aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne (annexe 3);
d. l'ordonnance du 30 avril 19997 sur l'implication de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc (annexe 4);
e. la modification du 25 novembre 19988 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés9 (annexe 5);
1 RS 632.10
2 RS 632.111.72
3 FF 1999 8061
4 RO 1999 314
5 RO 1999 593
6 RO 1999 75
7 RS 632.249.163; RO 1999 1660
8 RO 1999 1653
9 RS 632.111.722
8078
1999-4294
Tarif des douanes. AF
f. la modification du 14 avril 199910 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés !! (annexe 6);
g. la modification du 25 novembre 199812 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés13 (annexe 7).
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
.
.
10 ' RO 1999 1517
11 RS 632.111.723
12 RO 1999 1655
13 RS 632.111.723
8079
Annexe 1
Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes et des actes législatifs suite à la modification du tarif général
. du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 4, al. 3, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes 14, arrête:
Art. 1 Modification du tarif des douanes
Les numéros du tarif et textes de l'annexe 1 (partie la) de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes sont modifiés comme suit:
Chapitre 11
Le nº 1104.3080 du tarif est rédigé comme suit:
No du tarif Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
3081
3089
Le taux du droit du nº 1104.3081 du tarif d'usage est de 21 fr. 50 par 100 kg brut.
Chapitre 19
Les nos 1905.9011/9020 du tarif sont rédigés comme suit:
No du tarif Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
.
chapelure
9021
154.50
9025
1 .- + em
max. 154.50 4
14 RS 632.10
8080
1999-4294
Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
9029
autres
1 .- + em max. 127.60
9031
conditionnés pour la vente au détail: - pain azyme (matze)
15 .- + em
max. 175 .-
9032
chapelure
15 .- + em
max. 166.80
9039
autres
15 .- + em
max. 140 .- 6.67
9040 - - hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
Le taux du droit du nº 1905.9021 du tarif d'usage est de 11 francs par 100 kg brut.
Chapitre 23
Le nº 2303.1019 du tarif est rédigé comme suit:
No du tarif Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
1012 d'une teneur en protéines calculée en poids sur 46.17
extrait sec n'excédant pas 30 %
1018
autres
46.17
Les taux du droit des nos 2303.1012 et 2303.1018 du tarif d'usage sont de 25 francs, respectivement 17 francs par 100 kg brut.
Art. 2 Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture Modification du tarif des douanes
L'ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de den- rées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture 15 est modifiée comme suit:
15
RS 531.215.17
8081
Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général
RO 1999
Art. 1, al. 4
4 Dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier, aucun permis n'est requis pour les marchandises destinées à l'usage personnel.
Annexe
No du tarif Description de la marchandise
Le nº 1104.3080 du tarif est remplacé par: 3081 - provenant de céréales panifiables, pour l'alimentation des animaux Le nº 1905.9011 du tarif est remplacé par: 9021
Le nº 2303.1019 du tarif est remplacé par:
autres:
1012 - d'une teneur en protéines calculée en poids sur extrait sec n'excédant pas 30 %
1018
-- - autres
Art. 3 Calcul des éléments mobiles lors de l'importation de produits agri- coles transformés
L'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l'importation de produits agricoles transformés 16 est modifiée comme suit:
Annexe 1 (art. 1)
Nosdu tarif actuels
Nouveaux nos du tarif
1905 9011
1905 9025
9012
9029
9013
9031
9014
9032
9019
9039
Annexe 2 (art. 3)
Nos du tarif actuels
Nouveaux nos du tarif
1905 9011
1905 9025
9012
9029
9013
9031
9014
9032
9019
9039
16 RS 632.111.722
8082
Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général RO 1999
Art. 4 Ordonnance sur la tare
L'annexe de l'ordonnance du 4 novembre 1987 sur la tare17 est modifiée comme suit:
Remplacer les nos 1905.9011/9019 par les nos 1905.9021/9039 du tarif.
Remplacer le nº 1905.9020 par le nº 1905.9040 du tarif.
Art. 5 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange
L'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandi- ses dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) 18 est modifiée comme suit:
Annexe 2 (art. 1)
Nos du tarif actuels
Nouveaux nos du tarif
1905 1010/9019
1905 1010/9039
Art. 6 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE
L'ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange19 est modifiée comme suit:
Annexe 1 (art. 1)
No du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
CE AELE
1302 2019
436.80
2029
13 .-
Nos du tarif actuels
Nouveaux nos du tarif
1905 1010/9019 1905 9020
1905 1010/9039 1905 9040
17 RS 632.13
18 RS 632.319
19 RS 632.421.0
8083
Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général
RO 1999
Les nos 3502.110/1190 et 1910/2000 du tarif ont la teneur suivante:
No du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
CE AELE
3502 1110
175 .-
1190
55a)
1630 .-
1910
exempt
1990
56a)
370 .-
2000
exempt
Les notes de bas de page 55) et 56) ont la teneur suivante:
Art. 7 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires20 est modifiée comme suit:
Annexe 1 (art. 1)
Nos du tarif actuels
Nouveaux nos du tarif
1905 1010/9019
1905 1010/9039
1905 9020
1905 9040
20 RS 632.911
8084
Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général RO 1999
.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
8085 .
Annexe 2
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1999
du 14 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 4, al. 3, let. a, de la loi sur le tarif des douanes21, arrête:
Art. 1 Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1999, des produits énumé- rés à l'art. 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.
Art. 2 Contingents tarifaires
L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous:
No du tarif des douanes22
Désignation de la marchandise
Quantités
0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés
1 1 t net
2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazeifiées addi- 32 millions 1 tionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées
2202.9090
Autres boissons non alcooliques 12 millions 1
2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g
220 t net
2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
90 t.net
.
Art. 3 Droits de douane
Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.
Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire
. 1 L'autorité d'exécution selon l'art. 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant.
RS 632.422.0
21 RS 632.10
22 RS 632.10 annexe
8086
0
Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la CE en 1999
RO 1999
2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.
Art. 5 Présentation de la requête
Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.
Art. 6 Restitution
Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après attribution de ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les preuves d'origine nécessaires.
Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative
Les dispositions du protocole nº 3 du 19 décembre 199623 annexé à l'Accord du 22 juillet 197224 entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne sont applicables.
Art. 8 Exécution
Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance:
a. en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes;
b. en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 199925.
14 décembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
23 RS 0.632.401.3
24 RS.0.632.401
25 Mise en vigueur par décision présidentielle du 19 janvier 1999.
8087
0
Annexe 3
Ordonnance sur la répartition du contingent tarifaire d'aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 4, al. 3, de la loi sur le tarif des douanes26; vu l'art. 177, al. 1, de la loi sur l'agriculture27,
. arrête:
Art. 1 Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux importations d'aliments pour chiens et chats du contingent tarifaire nº 32, en provenance de la Communauté Européenne (CE).
Art. 2 Droits de douane à l'importation
' Les importations d'aliments pour chiens et chats sont assujetties aux droits de douane selon l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général)28.
2 Les droits de douane selon l'al. 1 sont remboursés par l'Administration fédérale des douanes aux détenteurs de parts de contingent tarifaire s'ils lui présentent, dans les 60 jours à compter de l'attribution de la part de contingent, la décision d'attribution de l'Office fédéral de l'agriculture (office), l'acquit de douane et les certificats d'origine nécessaires (certificat d'exportation AGREX de la CE).
Art. 3 Attribution des parts de contingent tarifaire
Les parts de contingent tarifaire sont attribuées d'après l'ordre d'arrivée des de- mandes à l'office.
2 Le jour où le contingent tarifaire est épuisé, le solde est attribué proportionnelle- ment aux requérants ayant fait parvenir le jour même une demande d'attribution de part de contingent.
Art. 4 Demandes
Les demandes de parts de contingent tarifaire doivent être adressées à l'office par écrit, accompagnées des acquits de douane. 0
2 La demande doit être accompagnée du certificat d'exportation AGREX de la CE.
RS 916.011.5
26 RS 632.10
27 RS 910.1; RO 1998 3033
28 RS 632.10 annexe
8088
RO 1999
Répartition du contingent tarifaire d'aliments pour chiens et chats provenant de la CE
3 Le certificat d'exportation AGREX de la CE sert à prouver que tous les sucres, les céréales, les mélasses, les produits laitiers, et tous les produits agricoles figurant au chapitre 3 du tarif général, de même que toute la viande, utilisés pour la fabrication, ont été produits intégralement dans la CE et que, pour les denrées concernées, la CE a accordé des subventions à l'exportation réduites ou n'en a pas accordé.
4 L'assujetti au contrôle douanier doit mentionner le certificat d'exportation AGREX dans la déclaration en douane et le présenter au bureau de douane.
Art. 5 Exécution
L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où elle n'est pas confiée à l'Administration fédérale des douanes.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
.
.
..
8089
O
1
Annexe 4
Ordonnance sur l'application de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc
du 30 avril 1999
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur le tarif des douanes29, arrête:
Art. 1 Application de la clause de sauvegarde
La clause de sauvegarde spéciale figurant à l'art. 5 de l'annexe 1A.3 de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord agricole de l'OMC30) est appliquée aux importations de marchandises soumises au régime du permis général d'importation dont les numéros du tarif douanier et les prix de référence sont men- tionnés ci-dessous:
Numéros du tarif douanier
Prix de référence (Fr./100 kg de poids de la marchandise en soi)
0203.1299
350
0203.1999
506
0203.2999
585
0209.0019
50
0210.1199
1800
0210.1299
500
0210.1999
1900
Art. 2 Droits de douane supplémentaires
I Les droits de douane supplémentaires sont calculés comme suit:
Différence entre le prix de référence
Droits supplémentaires
ct la valeur de la marchandise franco frontière suisse
plus de 10 % et jusqu'à 40 %
30 % de la différence dépassant 10 % ;
plus de 40 % et jusqu'à 60 %
plus de 60 % et jusqu'à 75 %
en plus, 50 % de la différence dépassant 40 %; en plus, 70 % de la différence dépassant 60 %;
plus de 75 % en plus, 90 % de la différence dépassant 75 %.
RS 632.249.163
29 RS 632.10
30 RS 0.632.20
.
8090
i
!
Application de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc
RO 1999
2 Les droits de douane supplémentaires ne comprennent aucune part à affectation spéciale destinée au fonds «viande»31.
Art. 3 Formalités douanières
Les droits de douane supplémentaires sont calculés selon le poids brut.
2 La valeur de la marchandise franco frontière suisse doit être prouvée lors des for- malités douanières au moyen de pièces justificatives appropriées.
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999 et a effet jusqu'au 31 dé- cembre 1999 au plus tard.
30 avril 1999
Département fédéral de l'économie: Couchepin
.
31 Selon l'art. 50 de la loi sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1)
8091
.
Annexe 5
Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 25 novembre 1998
. Le Conseil fédéral suisse arrête:
o
I
L'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l'importation de produits agricoles transformés32 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1
' Sous réserve d'accords internationaux contraires, l'élément mobile est fixé an- nuellement d'après la différence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base et d'après l'art. 3 selon la quantité des produits de base pris en considération, sauf lorsque des variations importantes de prix requièrent des délais plus courts. A cette fin, l'Office fédéral de l'agriculture transmet à l'Administration fédérale des douanes, le 12e jour de chaque trimestre, les prix étrangers des produits de base selon l'art. 7.
Art. 5 Abrogé
Art. 7 Prix représentatifs étrangers des produits de base
I Les prix étrangers des produits de base pour le lait entier en poudre, le lait écrémé en poudre, le beurre, le blé tendre, le blé dur, le seigle, l'orge et le maïs se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour ces produits agricoles de base, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l'importation de produits agricoles transformés d'origine suisse. Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier com- mun, ce dernier s'applique.
2 Le prix étranger pour la farine de blé tendre se. calcule sur la base du prix étranger établi selon l'al. 1 pour le blé tendre, multiplié par le facteur de conversion techni- que.
32 RS 632.111.722
8092
Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
RO 1999
3 Le prix étranger des pommes de terre à l'état frais est égal au prix moyen des pro- chaines cotations à terme aux bourses européennes pour les pommes de terre indus- trielles.
4 Les prix étrangers des produits de base selon les al. 1 à 3 sont établis par l'Office fédéral de l'agriculture en accord avec les services fédéraux compétents. Il informe les milieux intéressés de la méthode utilisée.
5 Les prix représentatifs selon les al. 1 et 3 exprimés en monnaies nationales sont convertis en francs suisses selon les cours des devises moyens publiés par la Banque nationale suisse. Les montants de base de la CE selon l'al. 1, exprimés en unités de compte et publiés au Journal Officiel des CE, sont convertis en francs suisses selon le taux de conversion de l'avant-dernier jour ouvrable du mois concerné publié au Journal officiel de la CE.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 199933.
25 novembre 1998
.
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
33 Mise en vigueur par décision présidentielle du 24 décembre 1998.
.
8093
Annexe 6
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
Modification du 14 avril 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de pro- duits agricoles transformés34 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3
3 Le Département fédéral des finances, en accord avec le Département fédéral de l'économie, peut répartir les moyens à disposition pour des contributions à l'exportation entre les différents catégories de produits de base en fonction des besoins manifestés l'année précédente.
Art. 6, al. 1, let. a à e
I Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
a. pour le lait entier en poudre, la crème en poudre et le lait condensé: les prix relevés par l'Office fédéral de l'agriculture pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 dé- cembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles trans- formés35;
b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour des quantités de référence annuelles à partir de 30 t de poudre de lait écrémé destiné à l'alimentation humaine;
c. pour le lait entier et la crème: le prix-cible du lait selon l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le prix-cible, les suppléments et les aides dans le domaine du lait36;
d. pour le lait écrémé: le prix moyen relevé par l'Office fédéral de l'agri- culture;
34 RS 632.111.723 35 RS 632.111.72
36 RS 942.359.1; RO 1999 1226
8094
:
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
RO 1999
e. pour le beurre: le prix de gros moyen pour la qualité utilisée relevé par l'Office fédéral de l'agriculture;
II
L'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l'importation de produits agricoles transformés37 est modifiée comme suit:
Art. 6, let. a à c
Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
a. pour le lait entier en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminué des éventuelles réductions selon l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés 38;
b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour des quantités de référence annuelles à partir de 30 t de poudre de lait écrémé destiné à l'alimentation humaine;
c. pour le beurre: le prix de gros moyen pour la qualité utilisée relevé par l'Office fédéral de l'agriculture;
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1999.
14 avril 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
37 RS 632.111.722
38 RS 632.111.72
8095
Annexe 7
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
Modification du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de pro- duits agricoles transformés39 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1
| Les taux des contributions à l'exportation sont fixés annuellement d'après la diffé- rence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base, sauf lorsque des variations importantes de prix requièrent des délais plus courts. A cette fin, l'Office fédéral de l'agriculture transmet à l'Administration fédérale des doua- nes, le 12e jour de chaque trimestre, les prix étrangers des produits de base selon l'art. 7.
Art. 6, al. 1, let. h
1 Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
h. pour les germes de froment, de seigle, de méteil et de triticale: le prix moyen net relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour les germes de froment départ moulin.
Art. 7 Prix représentatifs étrangers des produits de base
! Les prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de base correspondants, dimi- nués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l'importation de produits agricoles transformés d'origine suisse pour le produit de référence correspondant:
Produits de base
Produits de référence
Lait entier en poudre Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 %
39 RS 632.111.723
8096
RO 1999
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
Produits de base
Produits de référence
Lait écrémé en poudre Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 %
Beurre
Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids
2 Les prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de référence correspondants, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l'importation de produits agricoles transformés d'origine suisse pour le produit de référence correspondant. Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier commun, ce dernier s'applique. Les prix des produits de la mouture de blé tendre et de blé dur sont multipliés par le facteur de conversion technique.
Produits de base
Produits de référence
Crème en poudre et lait condensé
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 %
Farines et autres produits de la mouture de céréales panifiables
Blé tendre
Semoule de blé dur
Blé dur
3 Lorsque le lait entier en poudre, la crème en poudre, le lait condensé et le beurre utilisés ont une teneur en graisse du lait inférieure ou supérieure de plus de 1 % à la teneur en poids du produit de référence correspondant, le prix étranger déterminé selon les al. 1 et 2 est ajusté proportionnellement à cet écart.
4 Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle, de méteil et de triticale exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant du numéro de tarif 1904.10, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l'élément agricole de la CE prélevé lors de l'importation de produits d'origine suisse du code NC 1904.1090 multiplié par le facteur de conversion technique. Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle, de méteil et de triticale exportés sous forme d'autres produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l'élément agricole de la CE prélevé lors de l'importation de produits d'origine suisse du code additionnel nº 7006 multiplié par le facteur de conversion technique.
5 Est réputé prix étranger du lait entier frais le prix indicatif qui a cours dans la CE pour le lait entier frais d'une teneur de 3,7 % de matières grasses. Pour la crème fraîche, ce prix est ajusté proportionnellement à la différence de teneur en graisse du
8097
,
1
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
RO 1999
lait. Le prix étranger du lait écrémé frais se calcule sur la base de celui du lait écré- mé en poudre.
6 L'Office fédéral de l'agriculture établit les prix étrangers selon les al. 1, 2 et 4 en accord avec les services fédéraux compétents. Il informe les milieux intéressés de la méthode utilisée.
7 Les prix représentatifs de la CE selon les al. 1, 2, 4 et 5 exprimés en monnaies nationales sont convertis en francs suisses selon les cours des devises moyens pu- bliés par la Banque nationale suisse. Les montants de base de la CE selon les al. 1 et 2 ainsi que les éléments agricoles de la CE selon l'al. 4, exprimés en unités de compte et publiés au Journal officiel des CE, sont convertis en francs suisses selon le taux de conversion de l'avant-dernier jour ouvrable du mois concerné publié au Journal officiel des CE.
=
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 199940.
25 novembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40 Mise en vigueur par décision présidentielle du 24 décembre 1998.
8098
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1999 et Message relatif au relèvement de droits de douane du tarif général concernant des aliments pour animaux du 25 août 1999
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1999
Année
Anno
Band
8
Volume
Volume
Heft
44
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
99.068
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 09.11.1999
Date
Data
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8061-8098
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Ref. No
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