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Message concernant une convention de double imposition avec la République du Bélarus
du 15 septembre 1999
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous. soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de dou- ble imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune avec la République du Bélarus, signée le 26 avril 1999, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesda- mes et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
15 septembre 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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1999-5016
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Condensé
Après une séance de négociations, une convention en vue d'éviter les doubles impo- sitions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune a pu être signée le 26 avril 1999 avec la République du Bélarus.
Après avoir quitté l'Union soviétique et acquis son indépendance en été 1991, la République du Bélarus a signé, en janvier 1993 déjà, un accord de protection réci- proque des investissements avec la Suisse. Le Bélarus a ensuite pris contact assez rapidement avec la Suisse pour lui demander d'ouvrir des négociations en vue de conclure une convention de double imposition. La présente convention a été négo- ciée et paraphée en avril 1996. La Suisse a cependant renvoyé la signature de cette convention qu'elle a fait dépendre de l'ouverture d'une représentation permanente de l'OSCE à Minsk lorsque, en novembre 1996, le président Loukatchenko a fait adopter une nouvelle constitution violant le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que d'autres principes constitutionnels importants. L'ouverture d'une telle représentation en 1998 a ouvert la voie à la signature de la présente convention.
Cette dernière offre aux entreprises qui investissent une certaine protection fiscale en plus de l'élimination de la double imposition. Elle favorise les nouveaux investis- sements et garantit que les entreprises suisses ne souffrent pas de handicaps con- currentiels d'origine fiscale face à leurs concurrentes d'autres pays de l'Ouest. La présente convention suit en grande partie le Modèle de Convention de l'OCDE et la pratique conventionnelle suisse.
Les cantons et les organisations économiques intéressées ont approuvé sa conclu- sion lors de la procédure de consultation.
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Message
1 Historique
Le 19 avril 1996, après une seule séance de négociations, la Suisse a convenu avec la République du Bélarus (Biélorussie) le projet d'une nouvelle convention de dou- ble imposition destinée à remplacer la Convention relative à des questions fiscales conclue le 5 septembre 1986 entre la Suisse et l'Union soviétique, qui s'applique toujours provisoirement aux relations entre le Bélarus et la Suisse en dépit de la dis -. solution de l'Union soviétique.
Tenant compte des régimes politiques et économiques différents de la Suisse et de l'Union soviétique et des possibilités commerciales très restreintes des entreprises étrangères en Union Soviétique, la convention de 1986 ne réglait que les questions fiscales véritablement importantes à l'époque pour les relations économiques entre les deux pays. En revanche, la nouvelle convention avec le Bélarus est une conven- tion complète qui s'applique à tous les impôts sur le revenu et sur la fortune.
Après la dissolution de l'Union soviétique, la République du Bélarus a acquis son indépendance le 25 août 1991. Au début, certains facteurs faisaient penser que le Bélarus bénéficiait, par rapport à d'autres Etats de la CEI, de perspectives favorables pour son économie et donc également pour les investissements étrangers. Sa situa- tion géographique, le niveau d'éducation relativement élevé de sa population, sa large base industrielle et son infrastructure bien développée en matière de transports et de communications étaient considérés comme des avantages. D'autres facteurs, comme le progrès très lent des réformes économiques, la fourniture d'énergie étroi- tement tributaire de la Russie, les ressources modestes en matières premières et l'étroitesse de son marché intérieur ont toutefois diminué l'attrait du Bélarus pour les investisseurs, surtout depuis l'accession au pouvoir du Président Loukatchenko en juillet 1994. Au moyen du référendum constitutionnel du 24 novembre 1996, le Président Loukatchenko a imposé une nouvelle constitution qui viole le principe de la séparation des pouvoirs et supprime des principes constitutionnels importants. Ce fait et le comportement imprévisible du président ont lourdement aggravé l'isolement politique de la République du Bélarus.
Comme tous les Etats issus de l'ancienne Union soviétique, le Bélarus a traversé une longue période de récession après son accession à l'indépendance, récession qui a connu son apogée en 1994 avec une diminution du PIB de 12,6 %. Le gouverne- ment s'est refusé à entreprendre rapidement de vastes réformes. Il préfère un passage progressif à l'économie de marché qu'il veut étroitement contrôler. Seule l'évolution future dira quels facteurs s'imposeront finalement dans la concurrence accrue pour attirer des investissements directs.
Pour ce qui est du commerce bilatéral entre la Suisse et le Bélarus, les importations ont connu en 1997 une augmentation de près de 70 % pour s'établir à 21 millions de francs, contre 27 millions pour les exportations. En 1998, les importations ont ce- pendant chuté à 12 millions, ce qui est dû essentiellement au recul des importations de matières synthétiques en provenance du Bélarus. Les exportations ont également légèrement fléchi et s'élevaient encore à 26 millions en 1998. A la fin de 1997, 47 entreprises suisses possédaient des joints-ventures ou leurs propres représenta- tions en Bélarus.
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La situation politique en République du Bélarus a empêché une signature rapide de la convention paraphée au printemps 1996 et a poussé la Suisse à subordonner la signature de la convention à l'ouverture, à Minsk, d'une représentation permanente de l'OSCE. En 1998, cette condition était remplie, ce qui ouvrait la voie à la signa- ture de la convention le 26 avril 1999.
2 Commentaire des dispositions de la convention
La nouvelle convention entre la Suisse et la République du Bélarus suit très large- ment le Modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economi- ques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse concernant les pays en développement, tant sur le plan formel que matériel. Les commentaires suivants se limitent donc aux particularités importantes de la convention qui dérogent à ce mo- dèle et à cette pratique.
Art. 2 Impôts visés
La convention s'applique à tous les impôts sur le revenu et sur la fortune. Etant donné que le Bélarus n'est pas un Etat fédéral, le protocole précise que la notion de «subdivision politique» du paragraphe 1 et des autres articles de la convention ne se rapporte qu'à la Suisse.
Art. 3 Définitions générales
A la demande du Bélarus, la let. f du paragraphe 1 contient une définition de la no- tion de base fixe. Les dispositions concernant le trafic international ont été étendues au trafic routier. Dans toutes les dispositions concernant le trafic international, on se réfère au lieu du siège de l'entreprise.
Art. 4 Résidents
Une disposition du protocole concernant cet article énumère les critères d'après les- quels il faut déterminer la résidence d'une société lorsque cette société est considé- rée comme un résident des deux Etats d'après le droit national auquel se réfère le paragraphe 1 de cet article.
Art. 5 Etablissement stable
Un chantier de construction ou de montage n'est constitutif d'un établissement sta- ble que si sa durée dépasse douze mois.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Cette disposition reprend le principe établi dans le Modèle de l'OCDE selon lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur des bénéfices qui lui sont effec- tivement imputables.
Une disposition du protocole précise que, pour déterminer le bénéfice de l'établis- sement stable, il faut partir du principe selon lequel seuls comptent les revenus pro- venant de l'activité de l'établissement stable et qui lui sont imputables et non pas du principe de l'attraction de l'établissement stable.
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Art. 9 Entreprises associées
Comme dans la plupart des conventions conclues ces derniers temps, la teneur du paragraphe 2 correspond à la pratique suisse. La convention prévoit que les Etats contractants peuvent se consulter sur des ajustements de bénéfice.
Art. 10 Dividendes
L'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 5 % pour les participations d'au moins 25 % détenues par une société et à 15 % dans tous les autres cas.
Art. 11 Intérêts
La convention limite à 8 % l'impôt que l'Etat de la source peut percevoir. Un taux particulier de 5 % s'applique aux intérêts des prêts bancaires. Au surplus, les intérêts versés pour des crédits approuvés, les intérêts portant sur la livraison d'équipements (mais non de marchandises) ainsi que les intérêts sur les emprunts d'Etat sont impo- sables exclusivement par l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Art. 12 Redevances
D'après son droit national, le Bélarus prélève depuis le 1er janvier 1999 un impôt à la source de 20 % sur les redevances de licence. Cet impôt à la source a été limité à 3 % pour les licences, les brevets et le savoir-faire, à 5 % pour le leasing et à 10 % pour les autres droits de licence (marques, modèles et droits d'auteur). Cette solu- tion reste dans le cadre de la pratique conventionnelle suisse et tient dûment compte des intérêts suisses. D'ailleurs, elle correspond à ce que le Bélarus a convenu avec la Suède.
Art. 17 Artistes et sportifs
Conformément à la pratique conventionnelle de la Suisse, les revenus qui ne sont pas versés directement à l'artiste ou au sportif, mais à une tierce personne, sont éga- lement imposés au lieu d'exercice de l'activité sportive ou artistique. Cette régle- mentation ne s'applique toutefois pas s'il est établi que ni l'artiste, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont associées ne participent directement aux bénéfices de cette personne.
Art. 21 Autres revenus
Ces revenus sont imposables exclusivement dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Il est précisé en outre que la convention n'est pas applicable aux impôts à la source prélevés sur les gains de loterie.
Art. 23 Elimination des doubles impositions
La République de Bélarus applique la méthode de l'imputation pour éliminer les doubles impositions; la Suisse applique en principe le système d'exonération et ac- corde l'imputation forfaitaire d'impôt pour les dividendes, les intérêts et les rede- vances.
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Echange de renseignements
La convention ne contient pas de disposition sur l'échange de renseignements.
Art. 28 Entrée en vigueur
A la demande du Bélarus, on a renoncé à une application rétroactive au début de l'année de l'entrée en vigueur de la convention. Les dispositions de la convention s'appliqueront donc pour la première fois à partir du 1er janvier de l'année qui suivra celle de l'entrée en vigueur de la convention.
3 Conséquences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation de l'impôt à la source retenu par la Ré- publique du Bélarus sur les dividendes, les intérêts et les redevances conformément aux art. 10, 11 et 12. Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents de la République du Bélarus ne devrait pas être très important. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une incidence plus directe sur les recettes fis- cales suisses. Si cette mesure entraîne des pertes fiscales, dont l'ampleur ne peut toutefois être estimée faute de statistiques appropriées, elle apportera aussi des avantages financiers au fisc suisse. En effet, alors qu'il fallait autoriser la déduction de l'impôt à la source biélorusse de l'assiette fiscale, le montant brut des revenus provenant de la République du Bélarus sera désormais imposable en Suisse, ce qui se traduira par une augmentation générale de la masse imposable.
Les solutions adoptées dans la présente convention sont avantageuses pour la Suisse et l'économie suisse. La nouvelle convention comporte d'importantes améliorations et facilités par rapport à la situation actuelle instituée par l'ancienne convention avec l'Union soviétique. Le seul inconvénient par rapport à cette convention concerne les redevances. Cet inconvénient a dû être accepté dans l'intérêt d'une solution d'ensemble avantageuse. On peut espérer que la nouvelle convention contribuera à promouvoir de nouveaux investissements directs suisses en République du Bélarus et influencera positivement le développement économique et les nouvelles orienta- tions de ce pays, même si son évolution politique reste actuellement incertaine. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont unanimement approuvé la conclu- sion de cette convention lors de la procédure de consultation. Par ailleurs, on rap- pellera que les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et qu'elles favorisent la coopération économique, qui constitue l'un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de la présente convention est fournie par l'art. 54 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 qui accorde à la Confédération la compétence en matière d'affaires internationales. L'Assemblée fédérale est, selon l'art. 166,
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par. 2, de la Constitution fédérale, compétente pour l'application de la convention. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au réfé- rendum facultatif en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.
5 Conclusions
La présente convention suit dans une large mesure le Modèle de Convention de l'OCDE et respecte les principes de la pratique conventionnelle suisse. Elle assure la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d'importants dégrèvements des impôts de la République du Bélarus. De façon plus générale, elle devrait se révéler favorable au développement ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et la République du Bélarus.
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la République du Bélarus
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 166, al. 2, de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 19991, arrête:
Art. 1
! La convention signée le 26 avril 1999 entre la Confédération suisse et la Répu- blique du Bélarus en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
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Traduction Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Bélarus,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune per- çus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la for- tune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entrepri- ses, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) au Bélarus:
(i) l'impôt sur le revenu et les bénéfices des personnes morales;
(ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(iii) l'impôt sur la fortune immobilière, et
(iv) l'impôt foncier
(ci-après désignés par «impôt bélarussien»);
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Doubles impositions
b) en Suisse:
'les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
Art. 3 Définitions générales
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a) (i) le terme «Bélarus» désigne la République du Bélarus et, dans une ac- ception géographique, le territoire sur lequel la République du Bélarus exerce ses droits souverains selon la législation bélarussienne et con- formément au droit international;
(ii) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
b) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent · suivant le contexte le Belarus ou la Suisse;
c) le terme «personne>> comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est con- sidérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) l'expression «base fixe» désigne une installation fixe, telle un bureau ou des locaux, où une personne physique exerce tout ou en partie une activité indé- pendante;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un na- vire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
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Doubles impositions
h) L'expression «national» désigne:
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
i) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) au Bélarus, le „State Tax Committee“ ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Art. 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans au- cun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle sé- journe de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
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Doubles impositions
Art. 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des mar- chandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité analogue de caractère préparatoire ou auxi- liaire;
f) un chantier de montage est conduit par une entreprise d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'une livraison de machines ou d'équipements produits par cette entreprise;
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cu- mulé d'activités mentionnées aux lettres a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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Doubles impositions
dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont men- tionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un cour- tier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indé- pendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur acti- vité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établisse- ment stable de l'autre.
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat con- tractant où les biens considérés sont situés. Les navires et aéronefs ne sont pas con- sidérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus pro- venant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immo- biliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établisse- ment stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une en- treprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
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Doubles impositions
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en deduc- tion les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y com- pris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la ré- partition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. .
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant retire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme internatio- nal d'exploitation.
Art. 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat con- tractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une en- treprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com- merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffè- rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bé- néfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfi- ces de cette entreprise et imposés en conséquence.
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Doubles impositions
Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peu- vent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Art. 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législa- tion de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation généra- trice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
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Doubles impositions
Art. 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils pro- viennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 8 % du montant brut des intérêts. Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, l'impôt ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts dans le cas de prêts de n'importe quelle nature consentis par un établissement bancaire.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
a) ces intérêts sont payés à un résident de l'autre Etat contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, lorsque la transaction qui donne lieu au paiement des intérêts a été approuvée par le Gouvernement du premier Etat;
b) ces intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement in- dustriel, commercial, médical ou scientifique ainsi que les prestations de services y afférentes fournies par une entreprise de l'autre Etat contractant;
c) ces intérêts sont payés sur des obligations d'un Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commer- ciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon-
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Doubles impositions
tant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les re- devances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 3 % du montant brut des redevances pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une formule ou d'un procédé secret ou pour des in- formations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;
b) 5 % du montant brut des redevances pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique; y compris des véhicules de transport;
c) 10 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématogra- phiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (know-how).
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une pro- fession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les disposi- tions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui sup- porte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
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Doubles impositions
Art. 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immo- biliers visés à l'art. 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat con- tractant.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux para- graphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Art. 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Art. 15 Professions dépendantes
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Doubles impositions
exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations re- çues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des pério- des n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un em- ployeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont im- posables dans cet autre Etat.
Art. 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat · contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ni le sportif, ni des personnes qui lui sont as- sociées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne.
Art. 18 Pensions
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Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'art. 19, les pensions et autres ré- munérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un em- ploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
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Art. 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat con- tractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les servi- ces.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationa- lité.
Art. 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas impo- sables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Art. 21 Autres revenus
· 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils provien- nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
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rateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Art. 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'art. 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est im- posable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un éta- blissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat con- tractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un rési- dent d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic interna- tional par une entreprise d'un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers af- fectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat contractant.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 23 Elimination des doubles impositions
Lorsqu'un résident du Bélarus reçoit des revenus. (bénéfices) ou possède de la for- tune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suisse, le Bélarus:
a) impute sur l'impôt sur le revenu (les bénéfices) dû par cette personne un montant correspondant à l'impôt sur le revenu (les bénéfices) payé en Suisse;
b) impute sur l'impôt sur la fortune dû par cette personne un montant corres- pondant à l'impôt sur la fortune payé en Suisse.
Le montant ainsi imputé ne peut toutefois, dans les deux cas, excéder la fraction de l'impôt sur le revenu (les bénéfices) ou sur la fortune calculé avant l'imputation, correspondant respectivement aux revenus (bénéfices) ou à la fortune imposables en Suisse.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Bélarus, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous ré- serve des dispositions du sous-paragraphe b), mais peut, pour calculer le
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Doubles impositions
montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) · Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12 sont imposables au Bélarus, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé au Bélarus conformément aux dis- positions des art. 10, 11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux reve- nus imposables au Bélarus, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Bélarus du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une so- ciété qui est un résident du Bélarus bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bé- néficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Art. 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobs- tant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions per- sonnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des char- ges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'art. 9, du paragraphe 7 de l'art. 11 ou du para- graphe 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contrac- tant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entre- prise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident
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de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune im- posable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été con- tractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Art. 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'art. 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationa- lité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Conven- tion.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe- ment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragra- phes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Art. 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente
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d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
.
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en ma- tière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les rési- dents de cet Etat.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à . . . aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les revenus perçus à partir du 1 er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Con- vention, ou après cette date;
b) à l'égard des autres impôts pour les années fiscales débutant le 1 er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
Art. 28 - Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque an- née civile.
Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les revenus perçus à partir du ler janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonci- ation aura été donné;
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Doubles impositions
b) à l'égard des autres impôts pour les périodes fiscales commençant le ler jan- vier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonci- ation aura été donné.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Minsk, le 26 avril 1999, en langues allemande, bélarus- sienne et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation diffé- rente des textes allemand et bélarussien, le texte anglais fera foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Paul A. Ramseyer
Pour le Gouvernement de la République du Bélarus: Nikolai T. Grinev
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Traduction Protocole
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Bélarus,
Sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Il est entendu que l'expression «Conseil fédéral suisse» signifie le Gouverne- ment de la Confédération suisse.
Dans le cas du Bélarus l'expression «capital» signifie «property».
L'expression «subdivision politique» utilisée dans la convention se rapporte à la Suisse.
Ad art. 3, 6, 8, 13, 15 et 22
Il est entendu que les dispositions concernant l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international s'appliquent également au trafic routier international.
En relation avec le paragraphe 3 il est entendu que pour la détermination de la rési- dence d'une personne autre qu'une personne physique les critères suivants sont à prendre en considération: le lieu où une société est effectivement dirigée et contrô- lée; le lieu où sont prises les décisions au plus haut niveau concernant les questions de politique générale essentielles pour la direction d'une société; le lieu où sont exercées les fonctions directoriales les plus importantes d'une société; le lieu où se trouvent les pièces comptables pertinentes.
Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 7, il est entendu que lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant, qui dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat con- tractant, vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans cet autre Etat, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base des recettes totales de l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité industrielle ou commer- ciale.
Il est également entendu que dans les cas de contrats de surveillance, de fourniture d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commer- ciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement
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·
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stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est ef- fectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
.
Fait en deux exemplaires à Minsk, le 26 avril 1999, en langues allemande, bélarus- sienne et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation diffé- rente des textes allemand et bélarussien, le texte anglais fera foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Paul A. Ramseyer
.
Pour le Gouvernement de la République du Bélarus: Nikolai T. Grinev
.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une convention de double imposition avec la République du Belarus du 15 septembre 1999
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1999
Année
Anno
Band
9
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
99.075
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 30.11.1999
Date
Data
Seite
8515-8541
Page
Pagina
Ref. No
10 110 085
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