Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées
du 21 décembre 1999
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 19991,
arrête:
Art. 1
La garantie fédérale est accordée:
aux art. 1, 8, al. 2, 11, al. 1 et 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 28, 28bis, 29, al. 1 et 3, 30, 30bis, 31, ch. 1, 2, 2a et 5, 40, ch. 4 et 7, 41, 61, à l'abrogation des art. 12, 20 et 60 de la constitution cantonale et à celle de la loi constitutionnelle du 15 avril 1877 relative à la mise en œuvre de l'art. 89 de la constitution fédérale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, et à l'art. 62, al. 6, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
aux art. 22, al. 2, 47, 52, 57 à 64, 69, 70, ch. 5, 10 et 13, 111, 112, 115, al. 3 et 4, 119, al. 3 à 5, et 120a, et à l'abrogation des art. 19, 65, 71 et 73 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
aux art. 35, al. 1, let. c à e, et 36, al. 1, let. b, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
à l'art. 27, ch. 2, 2bis et 2ter, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 29 novembre 1998;
à l'abrogation de l'art. 124, al. 2 et 3, de la constitution cantonale, acceptée lors de la votation populaire du 7 juin 1998, aux art. 87 et 159 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, à l'art. 74 et à l'abrogation de l'art. 73 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998.
1 FF 1999 4957
1999-4562
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Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
Conseil des Etats, 5 octobre 1999 Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 décembre 1999 Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker
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Arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons
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