D
Projet
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19991,
arrête:
I
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité2 est modifiée comme suit:
Art. 85a (nouveau) Traitement de données personnelles
Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exé- cution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour:
a. calculer et percevoir les cotisations;
b. établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
c. faire valoir une prétention récursoire contre un tiers responsable;
d. surveiller l'exécution de la présente loi;
e. établir des statistiques.
Art. 85b (nouveau) Consultation du dossier
1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés dignes de protection sont sauvegardés:
1 FF 2000 219
2 RS 831.40
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1999-5686
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF
a. l'assuré, pour les données qui le concernent;
b. les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
c. les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit con- tre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;
d. les autorités habilitées à statuer sur des recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
e. le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessai- res pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance profes- sionnelle.
2 S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait être dommage- able à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
Art. 86 Obligation de garder le secret
Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
Art. 86a (nouveau) Communication de données
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose, des don- nées peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
a. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide sociale;
b. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
c. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
d. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 3;
e. aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.
2 Dans la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose, des don- nées peuvent être communiquées:
3 RS 281.1
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a. à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b. aux organes d'une autre assurance sociale, lorsqu'une obligation de commu- niquer résulte d'une loi fédérale;
c. aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral di- rect4 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5;
e. aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.
3 Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé6.
4 Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
a. s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt digne de protec- tion le justifie;
b. s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consen- tement, lorsque les circonstances permettent de le présumer.
6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
Art. 87 Entraide administrative
Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour contrôler l'affiliation des employeurs, fixer, modifier ou restituer des prestations, prévenir des versements indus, fixer et percevoir les cotisations ou faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.
4 RS 642.11
5 RS 431.01
6 RS 642.21
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II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
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