Texte original
Convention pour la protection du Rhin
Conclue à Berne, le 12 avril 1999 Approuvée par l'Assemblée fédérale le Instrument de ratification déposé par la Suisse le Entrée en vigueur pour la Suisse le
Les Gouvernements
de la République fédérale d'Allemagne,
de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas,
de la Confédération suisse
et la Communauté européenne,
désireux, en se fondant sur une vision globale, d'œuvrer dans le sens d'un dévelop- pement durable de l'écosystème du Rhin prenant en compte la richesse naturelle du fleuve, de ses rives et de ses zones alluviales,
désireux de renforcer leur coopération en matière de préservation et d'amélioration de l'écosystème Rhin,
se référant à la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, ainsi qu'à la Convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est,
considérant les travaux réalisés dans le cadre de l'Accord du 29 avril 1963 concer- nant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution et de l'Accord additionnel du 3 décembre 1976,
considérant qu'il convient de poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux obte- nue grâce à la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin con- tre la pollution chimique et au Programme d'action "Rhin" du 30 septembre 1987,
conscients du fait que l'assainissement du Rhin est également nécessaire en vue de préserver et d'améliorer l'écosystème de la mer du Nord,
conscients de l'importance du Rhin en tant que voie navigable européenne et de ses diverses utilisations,
sont convenus de ce qui suit:
280
1999-5744
Convention pour la protection du Rhin
Art. 1 Définitions
Au sens de la présente Convention, on entend par
a) "Rhin"
le Rhin depuis la sortie du Lac inférieur et, aux Pays-Bas, les bras Boven- rijn, Bijlands Kanaal, Pannerdensch Kanaal, IJssel, Nederrijn, Lek, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede, Noord, Oude Maas, Nieuwe Maas et Scheur ainsi que le Nieuwe Waterweg jusqu'à la ligne de base, telle que dé- finie à l'article 5 en relation avec l'article 11 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Ketelmeer et l'IJsselmeer;
b) "Commission"
la Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR).
Art. 2 Champ d'application
Le champ d'application de la présente Convention englobe
a) le Rhin;
b) les eaux souterraines en interaction avec le Rhin;
c) les écosystèmes aquatiques et terrestres en interaction avec le Rhin ou dont les interactions avec le Rhin pourraient être rétablies;
d) le bassin versant du Rhin, dans la mesure où la pollution qui y est causée par des substances a des effets dommageables sur le Rhin ;
e) le bassin versant du Rhin lorsqu'il a un rôle important dans la prévention des crues et la protection contre les inondations le long du Rhin.
Art. 3 Objectifs
Par la présente Convention, les Parties contractantes poursuivent les objectifs sui- vants:
a) en préservant et améliorant la qualité des eaux du Rhin, y compris celle des matières en suspension, des sédiments et des eaux souterraines, notamment en veillant à
prévenir, réduire ou supprimer dans la mesure du possible les pollutions par les substances nuisibles et les nutriments d'origine ponctuelle (p. ex. industrielle et urbaine), d'origine diffuse (p. ex. agricole et en provenance du trafic) - également celles provenant des eaux souterraines - ainsi que celles dues à la navigation;
assurer et améliorer la sécurité des installations et prévenir les in- cidents et accidents;
b) en protégeant les populations d'organismes et la diversité des espèces et en réduisant la contamination par des substances nuisibles dans les or- ganismes;
281
Convention pour la protection du Rhin
c) en préservant, améliorant et restaurant la fonction naturelle des eaux; en assurant une gestion des débits qui prenne en compte le flux naturel des matières solides et qui favorise les interactions entre le fleuve, les eaux souterraines et les zones alluviales; en préservant, protégeant et réacti- vant les zones alluviales comme zones d'épandage naturel des crues;
d) en préservant, améliorant et restaurant des habitats aussi naturels que possible pour la faune et la flore sauvages dans l'eau, le fond et sur les rives du fleuve ainsi que dans les zones adjacentes, y compris en amé- liorant l'habitat des poissons et en rétablissant leur libre circulation;
e) en assurant une gestion des ressources en eau respectueuse de l'envi- ronnement et rationnelle;
f) en tenant compte des exigences écologiques lorsque sont mises en œu- vre des mesures techniques d'aménagement du cours d'eau, p. ex. pour la protection contre les inondations, la navigation et l'exploitation hydroélectrique;
assurer la production d'eau potable à partir des eaux du Rhin;
améliorer la qualité des sédiments pour pouvoir déverser ou épandre les matériaux de dragage sans impact négatif sur l'environnement;
prévenir les crues et assurer une protection contre les inondations dans un contexte global en tenant compte des exigences écologiques;
contribuer à assainir la mer du Nord en liaison avec les autres actions de protection de cette mer.
Art. 4 Principes
A cet effet, les Parties contractantes s'inspirent des principes suivants:
a) principe de précaution;
b) principe d'action préventive;
c) principe de la correction, par priorité à la source;
d) principe du pollueur-payeur;
e) principe de la non-augmentation des nuisances;
f) principe de la compensation en cas d'interventions techniques majeures;
g principe du développement durable;
h) application et développement de l'état de la technique et de la meilleure pra- tique environnementale;
i) principe du non-transfert de pollutions de l'environnement d'un milieu à un autre.
282
Convention pour la protection du Rhin
Art. 5 Engagements des Parties contractantes
Afin d'atteindre les objectifs cités à l'article 3 et en observation des principes cités à l'article 4, les Parties contractantes s'engagent:
à renforcer leur coopération et à s'informer réciproquement, notamment sur les actions réalisées sur leur territoire en vue de protéger le Rhin;
à mettre en œuvre sur leur territoire les programmes de mesure internatio- naux et les études de l'écosystème Rhin décidés par la Commission et à in- former la Commission de leurs résultats;
à procéder à des analyses dans le but d'identifier les causes et les responsa- bles de pollutions;
à engager sur leur territoire les actions autonomes qu'elles jugent nécessaires et à assurer pour le moins de
a) soumettre le rejet d'eaux usées susceptible d'avoir un impact sur la qua- lité des eaux à une autorisation préalable ou à une réglementation géné- rale où sont fixées des limites des émissions;
b) réduire progressivement les rejets de substances dangereuses dans le but de ne plus rejeter de telles substances;
c) surveiller le respect des autorisations ou des réglementations générales ainsi que le rejet;
d) vérifier et adapter périodiquement les autorisations ou les réglementa- tions générales dans la mesure où des changements substantiels de l'état de la technique le permettent ou l'état du milieu récepteur le rend néces- saire;
e) réduire le plus possible par le biais de réglementations les risques de pollution due à des incidents ou accidents et prendre les dispositions requises en cas d'urgence;
f) soumettre les interventions techniques susceptibles de porter gravement atteinte à l'écosystème à une autorisation préalable assortie des obliga- tions requises ou à une réglementation générale;
à engager les actions nécessaires sur leur territoire pour mettre en œuvre les décisions de la Commission conformément à l'article 11;
à avertir sans retard, en cas d'incidents ou accidents dont les effets pourraient présenter un risque pour la qualité des eaux du Rhin ou en cas de crues im- minentes, la Commission et les Parties contractantes susceptibles d'en être affectées, selon les plans d'avertissement et d'alerte coordonnés par la Com- mission.
Art. 6 Commission
283
Convention pour la protection du Rhin
La Commission a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contrac- tantes, elle jouit en particulier de la capacité juridique reconnue aux personnes mo- rales par le droit national. Elle est représentée par son président.
Le droit en vigueur au siège s'applique aux questions de la législation du travail et aux questions sociales.
Art. 7 Organisation de la Commission
La Commission est composée des délégations des Parties contractantes. Chaque Partie contractante désigne ses délégués dont un chef de délégation.
Les délégations peuvent s'adjoindre des experts.
La présidence de la Commission est assurée pour trois ans successivement par chaque délégation dans l'ordre des Parties contractantes tel qu'il figure dans le pré- ambule. La délégation qui assume la présidence désigne le président de la Commis- sion. Le président n'intervient pas comme porte-parole de sa délégation.
Si une Partie contractante renonce à l'exercice de sa présidence, celle-ci sera assu- mée par la Partie contractante suivante.
La Commission établit son règlement intérieur et financier.
La Commission décide des mesures d'organisation interne, de la structure de tra- vail qu'elle juge nécessaire et du budget annuel de fonctionnement.
Art. 8 Tâches de la Commission
a) elle prépare les programmes internationaux de mesure et les études de l'éco- système Rhin et en exploite les résultats en coopération, si nécessaire, avec des institutions scientifiques;
b) elle élabore des propositions d'actions individuelles et de programmes d'ac- tions en y intégrant éventuellement des instruments économiques et en te- nant compte des coûts attendus ;
c) elle coordonne les plans d'avertissement et d'alerte des Etats contractants sur le Rhin ;
d) elle évalue l'efficacité des actions décidées, notamment sur la base des rap- ports des Parties contractantes et des résultats des programmes de mesure et des études de l'écosystème Rhin ;
e) elle remplit d'autres tâches qui lui sont confiées par les Parties contractantes.
A cet effet, la Commission prend des décisions conformément aux articles 10 et 11.
La Commission fournit un rapport d'activité annuel aux Parties contractantes.
La Commission informe le public de l'état du Rhin et des résultats de ses travaux. Elle peut établir et publier des rapports.
284
Convention pour la protection du Rhin
Art. 9 Assemblées plénières de la Commission
La Commission se réunit en Assemblée plénière ordinaire une fois par an sur convocation de son président.
Des Assemblées plénières extraordinaires sont convoquées par le président, à son initiative ou à la demande d'au moins deux délégations.
Le président propose l'ordre du jour. Chaque délégation a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour les points qu'elle désire voir traités.
Art. 10 Prise de décision par la Commission
Les décisions de la Commission sont prises à l'unanimité.
Chaque délégation a une voix.
Si des actions à mettre en œuvre par les Parties contractantes conformément à l'article 8, paragraphe 1, alinéa b, relèvent de la compétence de la Communauté eu- ropéenne, cette dernière exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Conven- tion, nonobstant le paragraphe 2. La Communauté européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où ses Etats membres exercent le leur et réciproquement.
L'abstention d'une seule délégation ne fait pas obstacle à l'unanimité. Cette dispo- sition ne s'applique pas à la délégation de la Communauté européenne. L'absence d'une délégation équivaut à une abstention.
Le règlement intérieur peut prévoir une procédure écrite.
Art. 11 Mise en œuvre des décisions de la Commission
La Commission adresse aux Parties contractantes, sous forme de recommanda- tions, ses décisions relatives aux actions prévues à l'article 8, paragraphe 1, alinéa b, qui sont mises en œuvre conformément au droit interne des Parties contractantes.
La Commission peut arrêter que ces décisions
a) devront être appliquées par les Parties contractantes selon un calendrier;
b) devront être mises en œuvre de manière coordonnée.
a) les mesures législatives, réglementaires ou autres qu'elles ont prises en vue de la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention et sur la base des décisions de la Commission;
b) les résultats des actions mises en œuvre conformément à l'alinéa a;
c) les problèmes que pose la mise en œuvre des actions visées à l'alinéa a.
285
Convention pour la protection du Rhin
Sur la base des rapports des Parties contractantes ou des consultations, la Commis- sion peut décider que soient engagées des actions en vue de promouvoir l'applica- tion des décisions.
La Commission établit une liste de ses décisions adressées aux Parties contractantes. Les Parties contractantes complètent annuellement la liste de la Commission, en ac- tualisant l'état de mise en œuvre des décisions de la Commission, au plus tard deux mois avant l'Assemblée plénière de la Commission.
Art. 12 Secrétariat de la Commission
La Commission dispose d'un secrétariat permanent qui remplit les tâches qui lui sont déléguées par la Commission et qui est dirigé par un chef de secrétariat.
Les Parties contractantes fixent le siège du secrétariat.
La Commission désigne le chef du secrétariat.
Art. 13 Répartition des frais
Chaque Partie contractante supporte les frais de sa représentation au sein de la Commission et de sa structure de travail et chaque Etat contractant supporte les frais des études et des actions qu'il mène sur son propre territoire.
La répartition des frais afférents au budget annuel de fonctionnement entre les Parties contractantes est fixée dans le règlement intérieur et financier de la Commis- sion.
Art. 14 Coopération avec d'autres Etats, d'autres organisations et des experts externes
La Commission coopère avec d'autres organisations intergouvernementales et peut leur adresser des recommandations.
La Commission peut reconnaître comme observateurs:
a) les Etats qui ont un intérêt aux travaux de la Commission;
b) les organisations intergouvernementales dont les travaux sont en relation avec la Convention;
c) les organisations non gouvernementales, dans la mesure où leurs domaines d'intérêt ou leurs activités sont concernés.
La Commission échange des informations avec des organisations non gouverne- mentales, dans la mesure où leurs domaines d'intérêt ou leurs activités sont concer- nés. La Commission recueille notamment l'avis de ces organisations avant délibéra- tion, si des décisions susceptibles d'avoir un impact important pour ces organisations doivent être prises, et les informe ensuite dès que ces décisions ont été prises.
Les observateurs peuvent soumettre à la Commission des informations ou rap- ports qui présentent un intérêt pour les objectifs de la Convention. Ils peuvent être invités à participer à des réunions de la Commission sans disposer d'un droit de vote.
286
Convention pour la protection du Rhin
La Commission peut décider de consulter des représentants spécialisés des orga- nisations non gouvernementales reconnues ou d'autres experts et de les inviter à des réunions de la Commission.
Le règlement intérieur et financier fixe les conditions de coopération ainsi que les conditions d'admission et de participation requises.
Art. 15 Langues de travail
L'allemand, le français et le néerlandais sont langues de travail de la Commission. Le règlement intérieur et financier en définit les modalités.
Art. 16 Règlement des différends
En cas de différend entre des Parties contractantes quant à l'interprétation ou à l'application de la Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de né- gociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent ac- ceptable.
Si le différend ne peut être réglé de cette façon, il est, sauf si les parties au diffé- rend en disposent autrement, soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe de la présente Convention, qui est partie intégrante de cette Convention.
Art. 17 Entrée en vigueur
Chaque Partie contractante notifie au Gouvernement de la Confédération Suisse l'achèvement des procédures requises pour la mise en vigueur de la présente Con- vention. Le Gouvernement de la Confédération Suisse donne confirmation de la ré- ception des notifications et informe également les autres Parties contractantes. La Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Art. 18 Dénonciation
A l'expiration d'un délai de trois ans après sa mise en vigueur, la présente Con- vention peut être dénoncée à tout moment par chacune des Parties contractantes par une déclaration écrite adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse.
La dénonciation de la Convention prend effet à la fin de l'année suivant l'année de la dénonciation.
Art. 19 Abrogation et maintien du droit en vigueur
a) l'Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution;
287
Convention pour la protection du Rhin
b) l'Accord additionnel du 3 décembre 1976 à l'Accord du 29 avril 1963 con- cernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution;
c) la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique.
Les décisions, recommandations, valeurs limites et autres arrangements adoptés sur la base de l'Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution et l'Accord additionnel du 3 décembre 1976, ainsi que sur la base de la Convention du 3 décembre 1976 relative à la pro- tection du Rhin contre la pollution chimique, restent applicables sans changement de leur nature juridique, dans la mesure où ils ne sont pas abrogés explicitement par la Commission.
La répartition des frais afférents au budget annuel de fonctionnement définie à l'article 12 de l'Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution, modifiée par l'accord additionnel du 3 décembre 1976, reste en vigueur jusqu'à ce que la Commission ait fixé une répar- tition dans le règlement intérieur et financier.
Art. 20 Texte original et dépôt
La présente Convention rédigée en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, est déposée auprès du Gouvernement de la Confé- dération Suisse qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
Fait à Berne, le 12 avril 1999.
Suivent les signatures
288
Convention pour la protection du Rhin
Annexe
Arbitrage
A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'ar- bitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La partie plaignante et la partie défenderesse nomment chacune un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés dési- gnent d'un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal.
Si, au terme d'un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbi- tre, le président du tribunal n'a pas été désigné, le président de la Cour internationale de justice procède, à la requête de la partie la plus diligente, dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation.
Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l'article 16 de la Convention, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre partie peut saisir le président de la Cour internationale de justice qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour internationale de justice qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour interna- tionale de justice se trouve empêché ou s'il est ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation du président du tribunal arbitral ou la nomination de l'arbi- tre incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au diffé- rend.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
Le tribunal arbitral statue selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la Convention.
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les parties n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions du tri- bunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
En cas de différend entre deux Parties contractantes dont une seule est un Etat mem- bre de la Communauté européenne, elle-même Partie contractante, l'autre Partie adresse la requête, à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l'Etat membre, la Communauté ou l'Etat membre et la Communauté conjointement se
289
Convention pour la protection du Rhin
constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions de la présente annexe. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au dif- férend.
290
Texte original
Protocole de signature
Lors de la signature de la Convention sur la protection du Rhin, les chefs de déléga- tion au sein de la CIPR sont convenus des points suivants:
a) la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures;
b) l'Echange de lettres du 29 avril/13 mai 1983 concernant ladite Conven- tion, entré en vigueur le 5 juillet 1985;
c) la Déclaration du 11 décembre 1986 des chefs de délégation des Gou- vernements qui sont Parties contractantes de l'Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution;
d) le Protocole additionnel du 25 septembre 1991 concernant la Conven- tion du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pol- lution par les chlorures;
e) la Déclaration du 25 septembre 1991 des chefs de délégation des Gou- vernements Parties à l'Accord du 29 avril 1963 concernant la Commis- sion Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution.
L'état de la technique" et la "meilleure technologie disponible" sont des ex- pressions synonymes et doivent, au même titre que l'expression "meilleures pratiques environnementales", être entendues dans le cadre de la Convention sur la Protection du Rhin au sens où elles le sont dans la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (annexes I et II) et la Convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (appendice 1).
Coblence reste siège de la Commission.
Pour tout règlement d'un différend entre Etats membres de la Communauté européenne n'impliquant pas un autre Etat, l'article 219 du Traité instituant la Communauté européenne s'applique.
Fait à Berne, le 12 avril 1999.
Suivent les signatures
291
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Convention pour la Protection du Rhin
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2000
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
05
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 08.02.2000
Date
Data
Seite
280-291
Page
Pagina
Ref. No
10 124 214
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.