Accord sur CAB International
L'Accord sur CAB International est entré en vigueur le 4 septembre 1987 en application de l'art. XVII, al. 3. L'Accord a été enregistré par les Nations Unies en tant que traité international le 11 janvier 1988.
Les Gouvernements parties au présent Accord,
Désireux de promouvoir le progrès de l'agriculture et des sciences agronomiques en fournissant des informations, ainsi que des services scientifiques et apparentés, au niveau mondial et
Souhaitant reconstituer l'organisation connue sous le nom de « Bureaux agricoles du Commonwealth », qui avait été fondée en 1928 et reconstituée en 1981
Conviennent ce qui suit:
Art. I Création
Les Bureaux agricoles du Commonwealth sont, par le présent acte, reconstitués sous le nom de CAB INTERNATIONAL (ci-après dénommé l'Organisation).
Art. II Objet et fonctions
L'Organisation a pour objet de fournir des informations, ainsi que des services scientifiques et apparentés destinés à l'agriculture et aux sciences agronomiques, au niveau mondial.
Sans préjudice du caractère général de l'al. 1 du présent article, l'Organisation exerce les fonctions suivantes:
a) recueillir et compiler des informations, et les diffuser par le biais de revues et d'autres médias;
b) dispenser des services d'identification, de taxinomie et de contrôle bio- logique;
c) faciliter l'échange d'idées et d'informations entre les chercheurs en agricul- ture et dans les disciplines apparentées;
d) entreprendre des activités de formation;
e) coopérer avec d'autres organisations internationales, ainsi que d'autres enti- tés nationales et internationales, qu'elles soient publiques ou privées, afin de dispenser ses services et
f) entreprendre toute autre activité et dispenser tout autre service susceptible de la faire progresser.
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1999-5833
Accord sur CAB International
Art. III Membres de l'Organisation
Les membres de l'Organisation sont composés:
a) des gouvernements mentionnés dans la liste ci-jointe, qui ont signé, ratifié ou accepté le présent Accord, ou des gouvernements pour lesquels une noti- fication a été déposée, comme le prévoit l'article XVII du présent Accord et
b) d'autres gouvernements, qui (i) ont été admis en qualité de membres, selon des critères et des conditions fixés par l'Organisation, par un vote affirmatif d'au moins deux tiers des gouvernements membres participant à un Conseil d'Etude ou à une réunion du Conseil d'administration, ou par un vote par correspondance des gouvernements membres et qui (ii) ont adhéré au pré- sent Accord comme le prévoit son art. XVII.
Art. IV Personnalité juridique, privilèges et immunités
a) conclure des contrats;
b) acquérir et disposer de biens immobiliers et mobiliers et
c) ester en justice.
Art. V Mesures d'assouplissement
Chaque gouvernement membre prend les mesures appropriées pour faciliter le mou- vement des spécimens, de l'équipement, du matériel, des publications et d'autres articles par l'Organisation dans l'exercice de ses fonctions.
Art. VI Structure
L'Organisation comprend:
a) le Conseil d'Etude ;
b) le Conseil d'Administration et
c) la Direction, qui inclut les instituts et les bureaux.
Art. VII Conseil d'Etude
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Accord sur CAB International
Le Conseil d'Etude est composé des représentants de chaque gouvernement membre.
Le Conseil d'Etude se réunit:
a) conformément à une résolution du précédent Conseil;
b) tous les cinq ans, moyennant un préavis de six mois communiqué par le Di- recteur général aux gouvernements membres ou
c) lorsque deux tiers des membres du Conseil d'Administration demandent que le Conseil d'Etude se réunisse en session extraordinaire, moyennant un pré- avis de trois mois communiqué par le Directeur général aux gouver-nements membres et indiquant les sujets à discuter.
Art. VIII Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration est responsable de la direction des opérations géné- rales de l'Organisation. Entre les sessions du Conseil d'Etude, le Conseil d'Admi- nistration suit la mise en œuvre des politiques et des décisions dudit Conseil.
Sans préjudice du caractère général de l'alinéa 1 du présent article, le Conseil d'Administration exerce les fonctions suivantes:
a) nommer le Directeur général de l'Organisation;
b) nommer, sur recommandation du Directeur général, les Directeurs au sein de l'Organisation, ainsi que ceux des instituts et des bureaux;
c) nommer, sur recommandation du Directeur général, les vérificateurs exter- nes des comptes;
d) examiner et approuver les comptes et le budget annuels de l'Orga-nisation, préparés par le Directeur général;
e) autoriser l'Organisation à contracter des emprunts et à les garantir au moyen de ses avoirs et
f) autoriser la conclusion d'accords et de conventions avec d'autres organi- sations internationales.
Sous réserve des dispositions de l'article III du présent Accord, le Conseil d'Administration peut déléguer aux comités ou au Directeur général, une ou plu- sieurs de ses fonctions et de ses responsabilités. Le Conseil d'Administration agit par l'intermédiaire du Directeur général qui est responsable de la mise en œuvre des politiques et des décisions du Conseil.
Le Conseil d'Administration est composé d'un représentant de chaque gouverne- ment membre. Il élit parmi ses membres, un Président dont le mandat est fixé à une année.
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par année et, le cas échéant, à tout autre moment, s'il le juge opportun. Tout membre du Conseil d'Administration peut demander au Président de convoquer une réunion qui sera alors convoquée dès que les conditions le permettront. Le Directeur général infor-
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Accord sur CAB International
mera, en temps utile, les membres du Conseil d'Administration des réunions du Conseil et des sujets à traiter.
Art. IX Direction
Le Directeur général est le responsable exécutif de l'Organisation. Il est chargé de la conduite des affaires générales de l'Organisation, conformément aux politiques et aux décisions adoptées par le Conseil d'Etude et le Conseil d'Administration.
Sans préjudice du caractère général de l'alinéa 1 du présent article, le Directeur général:
a) est responsable de la gestion et de la nomination de l'ensemble du personnel de l'Organisation, sous réserve des dispositions de l'article VIII, alinéa 2(b) du présent Accord;
b) prépare, chaque année, le rapport d'activité de l'Organisation;
c) prépare le budget annuel de l'Organisation, qui sera soumis à l'approbation du Conseil d'Administration;
d) prépare les comptes annuels de l'Organisation, qui après vérification, seront soumis à l'approbation du Conseil d'Administration;
e) informe périodiquement le Conseil d'Administration des activités de l'Organisation et
f) représente l'Organisation dans ses relations avec des tiers et conclut, en son nom, des accords et des Conventions, après y avoir été dûment autorisé par le Conseil d'Administration.
Art. X Décisions
Le Conseil d'Etude et le Conseil d'Administration s'efforcent, dans toute la me- sure du possible, d'adopter des décisions par voie de consensus.
En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des gouvernements membres présents et votant, sauf disposition contraire prévue par le présent Accord ou le règlement intérieur. Si un article du règlement intérieur prévoit une majorité qualifiée pour l'adoption d'une décision, cet article ne peut être modi- fié que par un vote représentant une telle majorité.
Chaque gouvernement membre a droit à un suffrage.
Art. XI Organismes nationaux de mise en œuvre
Chaque gouvernement membre désigne, par notification au Directeur général, un de ses ministères, départements ou organismes qui sera chargé de traiter avec l'Organi- sation concernant les questions relevant du présent Accord.
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Accord sur CAB International
Art. XII Finances
a) des contributions des gouvernements membres;
b) de la vente de publications et de services;
c) de dons et dotations;
d) d'emprunts et
e) d'autres sources de revenus.
Par un vote affirmatif d'au moins deux tiers des gouvernements membres, repré- sentant au moins la moitié des contributions financières des gouvernements mem- bres aux dépenses de l'Organisation, le Conseil d'Etude recommande aux gouver- nements membres la proportion de leurs contributions à affecter aux dépenses de l'Organisation.
Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, un gouvernement membre qui accuse un retard supérieur à dix-huit mois (18) dans le paiement de ses contri- butions n'aura pas droit à bénéficier des services que lui octroie sa qualité de mem- bre, jusqu'à ce qu'il ait versé la totalité de ses contributions arriérées.
Art. XIII Retrait
Un gouvernement membre peut, en tout temps, se retirer de l'Organisation en adressant, par écrit, une notification au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé le Dépositaire), qui en informe immédiatement les autres gouvernements membres et le Directeur général.
Le retrait d'un gouvernement membre devient effectif douze (12) mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire ou à l'issue d'une période plus longue, dûment précisée dans la notification.
Art. XIV Dissolution de l'Organisation
L'Organisation peut mettre fin à ses activités aux termes d'une résolution du Conseil d'Etude adoptée par un vote d'au moins deux tiers des gouvernements membres, représentant au moins la moitié des contributions financières des gouver- nements membres aux dépenses de l'Organisation.
En cas de dissolution, le Conseil d'Administration nomme un liquidateur. Les avoirs de l'Organisation sont répartis, et ses engagements, dont le passif encouru au titre du régime de la caisse de pension du personnel de l'Organisation, sont honorés par les gouvernements membres dans des proportions correspondant au total de leurs contributions financières aux dépenses et aux avoirs de l'Organisation.
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Accord sur CAB International
Art. XV Amendements
Tout gouvernement membre peut proposer des amendements au présent Accord, qui sont examinés par le Conseil d'Etude. Un amendement peut être adopté par une résolution du Conseil d'Etude approuvée par un vote d'au moins deux tiers des gouvernements membres, représentant au moins la moitié des contributions financiè- res des gouvernements membres aux dépenses de l'Organisation.
Le Dépositaire envoie aux gouvernements membres pour acceptation, chaque amendement adopté par le Conseil d'Etude. Un amendement entrera en vigueur, pour les gouvernements membres qui l'auront accepté, lorsque deux tiers desdits gouvernements auront déposé leurs instruments d'acceptation auprès du Dépositaire. Le Dépositaire informera tous les gouvernements membres de l'entrée en vigueur dudit amendement.
Art. XVI Memorandum sur les Bureaux agricoles du Commonwealth
Lorsque le présent Accord entrera en vigueur, le Memorandum sur les Bureaux agricoles du Commonwealth, applicable à partir du 1er avril 1981, cessera de dé- ployer ses effets.
Art. XVII Dispositions finales
L'original du présent Accord est conservé par le Dépositaire, à Londres, et de- meure ouvert à la signature des gouvernements mentionnés dans la liste ci-jointe.
Le présent Accord sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des signataires. Les instruments de ratification et d'acceptation seront déposés auprès du Déposi- taire.
Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu'au moins douze (12) gouvernements mentionnés dans la liste ci-jointe auront déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Dépositaire. Si un gouvernement mentionné dans la liste ci- jointe signe et ratifie ou accepte le présent Accord après son entrée en vigueur, ledit Accord entrera en vigueur, pour ce gouvernement, à la date de dépôt de son instru- ment de ratification ou d'acceptation auprès du Dépositaire.
Le présent Accord est également ouvert à l'adhésion de tous les gouvernements qui ont été admis en qualité de membres, conformément aux dispositions de l'article III, alinéa (b) dudit Accord. Pour un gouvernement entrant dans cette catégorie, l'Accord entrera en vigueur à la date à laquelle il aura déposé son instrument d'adhésion auprès du Dépositaire.
Au moment où il dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhé- sion ou à toute autre date ultérieure, un gouvernement peut, par le biais d'une notifi- cation au Dépositaire, déclarer que le présent Accord s'applique également à tout Etat autonome qui lui est librement associé ou à tout territoire dont il est responsable s'agissant des relations internationales, et dont le gouvernement l'a informé qu'il souhaitait participer au dit Accord. Les gouvernements de ces Etats autonomes ou de ces territoires pour lesquels une notification est adressée, sont membres de l'Orga- nisation à titre individuel ou collectif, selon la teneur de la notification. Pour les
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Accord sur CAB International
gouvernements de ces Etats autonomes ou de ces territoires pour lesquels une notifi- cation est adressée après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la notification par le Dépositaire.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment habilités par leurs gouverne- ments respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Londres, en ce jour du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt six.
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Accord sur CAB International
Liste
Gouvernements des pays suivants :
Australie
Bahamas
Bangladesh
Botswana
Canada
Chypre
Iles Fidji
Gambie
Ghana
Guyane
Iles Salomon
Inde
Jamaïque
Kenya
Malawi
Malaisie
Maurice
Negara brunei darussalam
Nigeria
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Royaume-Uni
Sierra Leone
Sri Lanka
Tanzanie
Trinité-et-Tobago
Zambie
Zimbabwe
Territoires dépendants du Royaume-Uni
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Accord sur CAB International
Liste des gouvernements ayant ratifié ou adhéré à l'Accord au 15 mai 1990
Date de la signature
Date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation
Date de dépôt de l'instrument d'adhésion
Australie
08.07.86
31.07.86
Bahamas
10.05.89
18.05.89
Bangladesh
12.03.87
13.05.87
Botswana
25.11.86
28.01.87
Canada
Chypre
17.07.87
17.07.87
Fidji
01.04.87
03.06.87
Gambie
14.09.87
Guyane
08.07.86
18.12.86
Hongrie
08.07.86
10.11.87
09.12.88
Inde
22.04.88
22.07.88
Jamaïque
11.09.87
04.05.88
Kenya
16.06.87
13.11.87
Malaisie
08.07.86
11.03.87
Malawi
04.12.86
06.03.87
Maurice
08.08.86
07.01.88
Negara Brunei Darussalam
05.01.89
Nigéria
24.07.86
Nouvelle-Zélande
08.08.86
04.09.87
Ouganda
Papouasie-Nouvelle-Guinée
08.07.86
Royaume-Uni
08.07.86
14.05.87
Sierra Leone
08.07.86
Sri Lanka
21.10.86
27.02.87
Tanzanie
17.02.87
Trinité-et-Tobago
25.05.87
23.06.87
Zambie
25.07.88
05.10.88
Zimbabwe
08.07.86
27.11.87
–
–
–
NB. Territoires dépendants: L'instrument de ratification du gouvernement du Royaume-Uni inclut Anguilla, Hong-Kong et Montserrat. Par des notifications ultérieures, l'Accord a été étendu aux Bermudes, aux Iles Caïmans, aux Iles Fal- kland, aux Iles Vierges britanniques et à Sainte-Hélène.
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–
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–
–
–
Iles Salomon
–
–
Ghana
–
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