Arrêté fédéral sur l'initiative populaire «Pour des coûts hospitaliers moins élevés»
du 24 mars 2000
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'initiative populaire du 10 septembre 1998 «Pour des coûts hospitaliers moins élevés»1;
vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19992,
arrête:
Art. 1
1 L'initiative populaire du 10 septembre 1998 «Pour des coûts hospitaliers moins élevés» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative3, adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:
I
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 117, al. 2
2 La conclusion d'une assurance en cas de maladie n'est pas obligatoire, sauf pour la couverture de l'hospitalisation.
L'assurance pour l'hospitalisation peut être conclue dans le cadre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ou, indépendamment de cette dernière, avec des institutions d'assurance privées soumises à la loi sur la surveillance des assurances.
L'obligation de verser des primes à une caisse-maladie s'éteint dès que l'assurance privée prend effet.
Les cantons sont tenus de veiller, en collaborant au besoin avec d'autres cantons, à ce que leurs habitants disposent du nombre de lits nécessaire en division commune, demi-privée et privée.
Les assurés n'ont pas à participer aux coûts. Lorsqu'un assuré est hospitalisé en division commune, les cantons reçoivent de l'assurance-maladie ou de l'assureur privé, par jour et par personne, une indemnité de 250 francs, laquelle doit être in- dexée sur l'indice suisse des prix à la consommation; elle comprend l'ensemble des
1 FF 1998 4355
2 FF 1999 9005
3 L'initiative a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée, elle demandait une modification de l'art. 34bis, al. 2, et des dispositions transitoires de l'ancienne constitution.
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1999-5204
Initiative populaire. AF
prestations fournies par l'hôpital, telles que notamment les opérations, les médica- ments, les radiographies et le transport du patient à l'hôpital.
Si l'assuré doit, pour des raisons médicales, recourir aux services d'un hôpital situé en dehors de son canton de domicile, ce dernier reçoit l'indemnité de 250 francs de l'assureur tout en demeurant libre de passer un autre accord avec l'hôpital ou le canton en question.
Lorsque les assurés séjournent dans des hôpitaux privés, les assureurs sont tenus de verser à ces derniers, en guise de participation aux coûts, les indemnités fixées pour les cantons.
II
Les dispositions transitoires de la constitution sont complétées comme suit:
Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale
Art. 197 (nouveau) Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999
Toute disposition légale ou réglementaire qui serait contraire à l'art. 117, al. 2, est abrogée.
Art. 2
L'Assemblé fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil national, 24 mars 2000 Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 24 mars 2000
Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz
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