Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant certains problèmes survenus lors des élections au Conseil national du 24 octobre 1999
du 29 mars 2000
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat,
Le 24 octobre 1999, les élections en vue du renouvellement intégral du Conseil na- tional pour la 46e législature ont généralement eu lieu dans de bonnes conditions. Des difficultés ont cependant été constatées ici et là. A ce propos, le Conseil natio- nal a fait part de ses objections par la voix des rapporteurs du Bureau provisoire et a expressément invité le Conseil fédéral à attirer l'attention des cantons sur l'importance d'une bonne organisation de la procédure électorale (BO 1999 N 2371s.). C'est la raison d'être de cette circulaire.
1 A propos des art. 5 à 8, 33, 34 et 38, al. 1, let. b, LDP: Carences dans l'organisation de l'impression et de la distribution du matériel électoral
11 Rappel des faits
111 Les bulletins électoraux doivent désormais être imprimés sous la direction des autorités cantonales
Le droit fédéral n'autorise que des bulletins électoraux officiels (art. 5, al. 1, et art. 38, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques [LDP, RS 161.1]). Ceux-ci doivent être imprimés par les cantons et comprennent des bulletins électoraux sans impression et des bulletins portant la dénomination de toutes les listes électorales (art. 33, al. 1, LDP).
Conformément à une tradition provenant du droit électoral cantonal, quel- ques cantons ont laissé aux partis le soin d'imprimer les bulletins électoraux officiels (chaque parti dispose d'un bulletin électoral qui est toujours de la même couleur pour toutes les élections et à tous les niveaux) en leur rem- boursant les frais d'impression, le contrôle ainsi que la remise du bon à tirer restant cependant du ressort d'une instance cantonale. En 1999, une liste obtint de son imprimerie, après la remise du bon à tirer officiel donné par l'administration cantonale sur la base du premier choix intervenu au sein du parti, une permutation de l'ordre de deux candidatures sur son bulletin électoral et cela sans que l'administration cantonale n'en ait été informée.
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112 Distribution postale tardive du matériel électoral
Dans plusieurs quartiers d'une grande ville, le matériel électoral n'était pas encore parvenu à tous les électeurs dix jours avant le 24 octobre 1999, con- trairement aux dispositions claires de la loi (art. 33, al. 2, LDP). En l'espèce, la poste avait été dépassée par la masse de documents qui lui avaient été remis le 27 septembre 1999 et cela d'autant plus qu'il y avait en- core beaucoup de propagande électorale à distribuer avant les élections.
113 Emballage erroné du matériel électoralpar des classes d'école
Dans une commune, des classes d'école ont été chargées de l'emballage du matériel électoral. Au lieu d'un empaquetage individuel soigné, il a fallu constater que plusieurs cartes de légitimation différentes avaient parfois été envoyées à la même personne alors que d'autres électeurs ne recevaient pas le matériel nécessaire.
114 Distribution de jeux de bulletins électoraux incorrects
Suite à une inadvertance survenue dans une imprimerie, des jeux de bulle- tins électoraux partiellement incorrects ont été distribués au début du mois d'octobre dans deux cantons. Dans l'un d'entre eux, le verso du bulletin électoral de deux listes avait été partiellement imprimé par une autre liste alors que d'autres listes manquaient ou restèrent sans impression.
115 Eviter tout privilège dans le placement des bulletins électoraux dans l'isoloir
Dans un recours déposé dans une commune, un électeur a fait valoir que les bulletins électoraux de l'ensemble des listes de candidats n'étaient pas tous placés de manière visible dans l'isoloir.
12 Problèmes
121 Les voies parallèles mises en place pour l'impression des bulletins électo- raux ne peuvent plus être tolérées parce qu'elles peuvent sérieusement com- promettre la transmission correcte des résultats de l'élection, en particulier si l'administration cantonale, en se fondant sur l'ordre figurant sur la liste pré- sentée pour le bon à tirer, a déjà fait imprimer l'ordre des candidats sur les formules officielles de transmission des résultats qui ont ensuite été distri- buées à toutes les communes. Il en va de même pour les programmes TED s'ils sont chargés avec l'ancien ordre des candidats et transmis à la Confédé- ration et aux administrations des districts.
122 L'énorme quantité de travail "due aussi à des restrictions de personnel" a conduit la poste à enregistrer parfois des retards de livraison. Selon la juris- prudence constante du Tribunal fédéral, une surcharge de travail ou un man- que de personnel ne constitue pas une excuse valable car l'Etat doit mettre à disposition les moyens matériels nécessaires qui assurent son fonctionne- ment normal. L'autorité de surveillance, indépendamment d'un éventuel re- cours, est tenue d'intervenir d'office et ne saurait s'en tenir à une simple
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constatation des faits: elle doit au contraire veiller à remédier à cette situa- tion (ATF 107 Ib 165, 107 III 6s, 103 V 198, 101 Ia 244s; JAAC 52.52, 44.21; ZBl 80 [1979] 476).
123 Lorsque des classes d'école sont chargées de l'emballage du matériel électo- ral, l'administration communale doit assurer les contrôles nécessaires.
124 L'argument qui veut que lorsqu'il y a de nombreuses listes de candidats qui ne peuvent pas toutes être placées de manière lisible au-dessus de la pile dans l'isoloir et que seuls les partis représentés jusqu'à présent au Conseil national peuvent entrer en considération pour une telle place, n'est pas con- vaincant du point de vue du droit électoral.
13 Instructions
En prévision des prochaines élections au Conseil national, nous vous prions dès lors de mieux respecter les articles 5 à 8, 33 et 34 LDP, et d'offrir les ga- ranties suivantes:
131 Conformément à l'article 33, alinéa 1, LDP, tous les bulletins de vote doi- vent dorénavant être imprimés par le gouvernement cantonal. Cela n'implique nullement l'abandon du système du bulletin électoral d'une couleur spécifique selon le parti.
132 Les cantons doivent convenir avec la poste des délais de livraison et de dis- tribution, tout au moins pour les communes à forte population.
133 Les cantons doivent s'assurer que les communes qui transfèrent l'exécution de tâches en rapport avec les élections au Conseil national ou qui les délè- guent à un quelconque organe, sauvegardent la responsabilité qui leur a été transmise et garantissent le bon déroulement des élections tout au moins par des contrôles appropriés et efficaces.
134 Plusieurs cantons devront au besoin avancer d'une semaine la date limite du dépôt des listes de candidats et l'impression des jeux des bulletins électo- raux afin d'empêcher que ces derniers soient imprimés et distribués de ma- nière incorrecte.
135 On peut exiger des communes ne disposant que de peu de place dans l'isoloir qu'elles le munissent le cas échéant de casiers postaux de telle sorte que les bulletins électoraux des listes de candidats puissent être tous placés de manière visible et mis sur un pied d'égalité.
2 A propos de l'art. 7 LDP: Surveillance des boîtes aux lettres communales utilisées lors du vote anticipé
21 Rappel des faits
Un inconnu a soustrait d'une boîte aux lettres communale 101 votes antici- pés qu'il a fait parvenir de manière anonyme avec une lettre d'accompagne-
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ment à trois candidat(e)s au Conseil national. Les électeurs concernés avaient glissé le matériel électoral dans la boîte aux lettres communale en temps utile, avant la fermeture des urnes. Les votes y ont été dérobés à une date antérieure au dimanche électoral fixé au 24 octobre 1999.
22 Problème
Le droit de vote garanti par la constitution donne aux électrices et aux élec- teurs le droit d'exiger que le résultat d'une votation ou d'une élection ne soit reconnu que s'il est l'expression fidèle et sûre d'une volonté librement ex- primée par le corps électoral (art. 34, al. 2, cst.). La soustraction des votes anticipés de la boîte aux lettres communale constitue donc une violation du droit de vote des personnes concernées.
Le déroulement correct du scrutin reste sous la responsabilité de l'admini- stration communale et cela même lorsqu'il y a possibilité de voter de ma- nière anticipée dans une boîte aux lettres communale. La capacité insuffi- sante de la boîte aux lettres communale ne peut pas être invoquée comme justification dans des circonstances qui permettent le vol du matériel électo- ral rempli et déposé.
23 Instructions
En prévision des prochaines élections au Conseil national, nous vous prions dès lors d'exiger un meilleur respect des articles 5 à 8 LDP, de vous assurer, pour ce qui est du vote anticipé, que les boîtes aux lettres communales aient une grandeur appropriée et de garantir un nombre de levées suffisant pour exclure toute tentative de vol du matériel électoral ou du matériel de vote.
3 A propos des art. 21, 27, al. 1 et 29, al. 4, LDP: Eviter toute lacune dans la procédure de dépôt des listes de candidats
31 Rappel des faits
311 Eviter les doubles candidatures
Lors des élections au Conseil national de 1999, la Chancellerie fédérale a aussi dû intervenir afin d'empêcher la double candidature d'une personne sur deux listes différentes du même canton, double candidature qui avait échappé aux autorités cantonales.
312 Retards dûs à l'offre élargie des prestations proposées par l'administration cantonale
Par souci de convivialité, plusieurs administrations cantonales s'étaient pro- posées de requérir elles-mêmes l'attestation de la qualité d'électeur des can- didats et des signataires des listes de candidats.
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32 Problèmes
321 L'interdiction d'une double candidature à l'intérieur du même canton est une condition absolument nécessaire de la procédure d'élection au moyen de listes selon le système proportionnel en vigueur en Suisse: une double can- didature qui n'est pas découverte dans la procédure régissant les listes de candidats conduit à une situation inextricable lors du dépouillement des ré- sultats de l'élection, en particulier lorsque des bulletins sans impression remplis à la main apparaissent avec le nom de la candidature en question; à laquelle des deux listes - forcément concurrentes - les suffrages de cette can- didature devront-ils être attribués comme suffrages de parti? Ce contrôle est particulièrement difficile dans les grands cantons, spécialement en période de stress. On ne saurait toutefois remédier à cette situation en procédant à de simples contrôles comparatifs par le TED comme le prouve l'année de naissance erronée donnée à deux reprises dans l'exemple cité.
322 Le but de la réglementation fédérale qui veut que les cantons fixent une date limite pour le dépôt des listes de candidats (art. 21 LDP) d'une part et que seuls des électeurs ou électrices sont habilités à signer et/ou à se porter can- didat(e) (art. 22, al. 2 et art. 24 LDP) d'autre part, est de garantir que les at- testations nécessaires seront bien présentées à cette date. Ce procédé est né- cessaire parce que la Chancellerie fédérale doit éviter les doubles candidatu- res extra-cantonales (art. 27, al. 2, LDP). Cela n'est possible que s'il existe une combinaison correcte et conforme aux délais prescrits de tous les pro- cessus cantonaux.
33 Instructions
En prévision des prochaines élections au Conseil national, nous vous prions dès lors de mieux respecter les articles 27 et 29 LDP et d'offrir les garanties suivantes:
331 En plus des contrôles comparatifs effectués par le TED, toutes les candidatu- res doivent faire l'objet d'un contrôle minutieux avec la "main" et les "yeux" et cela dans tous les cantons.
332 Au cours de la période en question, chaque canton doit par conséquent pou- voir disposer de tout le personnel nécessaire.
333 Les cantons qui offrent des prestations plus étendues doivent avancer d'une semaine si nécessaire la date limite du dépôt des listes de candidats et l'impression des jeux des bulletins électoraux. Les attestations de la qualité d'électeur doivent être présentées à la date limite du dépôt des listes de can- didats, date qui est obligatoirement communiquée aux autorités fédérales.
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4 A propos des art. 23, 25, al. 2, 27, al. 1, 29, al. 1, 3 et 4, ainsi que les art. 31 al. 1 bis et 83 LDP: Une dénomination principale identique de différen- tes listes n'est pas admissible (aucune possibilité pour le canton de com- bler une lacune contra legem)
41 Rappel des faits
411 Situation initiale
Dans un canton, deux listes concurrentes choisirent la même dénomination prin- cipale sans que ces listes ne conduisent à un sous-apparentement. Le service cantonal des votations et élections ayant exigé, dans le cadre de la mise au point des listes, soit de sous-apparenter les listes soit de modifier ou d'abandonner la dénomination principale, les deux listes formèrent un re- cours auprès du Conseil d'Etat.
412 Décision du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat jugea qu'il y avait lieu d'admettre partiellement les deux recours et de renoncer à exiger une modification de la dénomination de l'une ou des deux listes et cela même si aucun sous-apparentement ne devait être conclu. Pour justifier sa décision, le Conseil d'Etat considéra notamment que:
a) Pour apprécier le cas d'espèce, les autorités cantonales jouissent d'une certaine marge d'appréciation tant juridique que politique;
b) L'ordre chronologique du dépôt des listes de candidats n'est pas déter- minant en ce qui concerne la dénomination des listes;
c) Une adaptation de la dénomination d'une liste de candidats peut s'avérer d'autant plus utile qu'elle permettra de légitimer d'éventuels apparentements; l'article 29, alinéa 4, LDP, prévoit d'ailleurs explici- tement une telle adaptation;
d) Ainsi, des défauts subséquents pourraient-ils aussi devoir être corrigés;
e) La bonne foi exigeait que les deux formations gardent leur dénomination surtout s'il n'y a pas eu de mise en garde sur les conséquences juridi- ques;
f) La désignation d'une liste mère sans qu'il y ait sous-apparentement est illicite;
g) Une décision portant sur la répartition des suffrages complémentaires provenant de bulletins électoraux désignés de façon insuffisante ne peut être exigée que pour les listes d'un même parti mais pas pour les listes de partis différents;
h) On ne peut pas exiger un sous-apparentement pour des listes portant la même dénomination;
i) Le logo utilisé habituellement dans le canton différencie suffisamment les deux listes portant partiellement la même dénomination;
j) Les suffrages complémentaires escomptés provenant de listes électorales dont la dénomination est imprécise pourraient être négligés.
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42 Problème
421 Dans le cas d'espèce, l'argumentation développée par le Conseil d'Etat n'a pas remis en question le résultat des élections au Conseil national du 24 oc- tobre 1999: Suite à la décision du Conseil d'Etat, la Chancellerie fédérale avait exigé, en tant que mesure immédiate destinée à sauvegarder des moyens de preuve, un décompte de tous les bulletins électoraux qui ne por- teraient que la dénomination principale commune des deux listes. Ce n'est au total que deux bulletins électoraux portant une telle dénomination qui ont été dénombrés dont un seul comportait quatres lignes blanches; ne pouvant pas être classées parmi les suffrages complémentaires, ces lignes ont par conséquent été rangées parmi les suffrages blancs. Ces quatre suffrages-là n'ont pas influencé le résulat réel dans un sens ou dans un autre.
422 Toutefois, les arguments invoqués par le Conseil d'Etat dans la présente dé- cision ne sont pas, à plusieurs égards, conformes au droit fédéral. Le Con- seil national n'est plus disposé à protéger à l'avenir une telle interprétation de la loi et exige une mise au point du Conseil fédéral afin que l'application correcte de la loi fédérale sur les droits politiques ne soit pas compromise à la suite du précédent ainsi créé par la décision.
423 Il s'agit en particulier des points suivants:
a) Les élections au Conseil national sont des élections qui sont régies par le droit fédéral. Si le droit cantonal peut le compléter, il ne peut en aucun cas avoir un caractère correctif (art. 83 LDP).
b) Si l'article 23 LDP exige qu'une distinction claire soit faite entre toutes les dénominations de listes, l'article 31, alinéa 1bis, LDP, demande par contre que la dénomination de la liste principale soit identique pour toutes les listes sous-apparentées. Les articles 23 et 31, alinéa 1bis, LDP, sont exactement complémentaires. Ils ne laissent aucune place à une quelconque lacune qui devrait être comblée. Le fait que les dénomina- tions des listes de candidats resp. des listes électorales doivent être choi- sies de manière à pouvoir être différenciées pour ne susciter aucune image erronée et n'engendrer aucune confusion, est garanti par le droit constitutionnel: Le droit de vote reconnaît en effet à tout citoyen la fa- culté d'exiger que le résultat d'une élection ne soit reconnu que s'il est l'expression fidèle et sûre de la libre volonté des citoyens (cf. explicite- ment à l'art. 34, al. 2, cst .; en tant que droit constitutionnel non écrit dans l'ancienne constitution, cf. ATF 124 I 57, 121 I 190 c. 3a, 12 c. 5b aa, 119 Ia 272 c. 3a et la jurisprudence constante antérieure).
c) Un sous-apparentement n'est admis d'après la loi que dans le cadre d'un seul et même parti. Cette condition est assurée par l'identité de la déno- mination principale.
d) Des groupements autonomes qui veulent "s'associer" uniquement pour les élections au Conseil national en tant qu'"ailes d'appartenance" diffé- rentes d'un "même" "parti" doivent le faire avant le dépôt de leurs listes en choisissant une dénomination principale et commune des listes: le lé-
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gislateur l'a d'ailleurs voulu ainsi (cf. BO 1993 N 2486s.). Pour toutes les autres listes, c'est la disposition de l'article 23 LDP qui s'applique, laquelle exige que toute liste de candidats porte une dénomination qui la distingue des autres listes. Une modification de noms de listes après le dépôt des listes de candidats n'est admissible que sur la base d'une sommation officielle destinée à assurer la distinction.
e) Le canton examine les listes de candidats et accorde au mandataire des signataires un délai au cours duquel il pourra modifier des indications susceptibles de prêter à confusion (art. 29, al. 1, LDP). Le mandataire ou, s'il en est empêché son suppléant, a le droit et l'obligation de don- ner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridique- ment, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, al. 2, LDP). Si un défaut n'est pas sup- primé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle (art. 29, al. 3, LDP).
f) Un résultat électoral serré ne peut jamais être exclu à l'avance. Cela vaut autant pour les élections au Conseil des Etats que pour les élections au Conseil national dans le système proportionnel car ici, les suffrages peuvent se répartir entre les partis et les candidatures les plus divers (cf. FF 1975 II 2036, 1999 8714).
g) Le fait de neutraliser des suffrages complémentaires provenant de bul- letins électoraux désignés de manière insuffisante en faveur de l'une des deux listes concurrentes portant la même dénomination principale en les considérant comme des suffrages blancs, échappe déjà au libre arbitre des deux partis puisqu'une telle décision aurait pu léser des tiers à qui la décision du Conseil d'Etat n'avait pas été communiquée: Si, dans le cas d'espèce, les deux groupements avaient obtenu assez de suffrages pour décrocher leur propre mandat, cela aurait eu pour conséquence, en cas d'abandon des suffrages complémentaires provenant de bulletins électo- raux désignés de manière insuffisante, de déposséder l'un des partenaires de l'apparentement des suffrages décisifs pour l'obtention d'un mandat restant supplémentaire. Par conséquent, une partie de la volonté claire- ment manifestée des électeurs n'aurait à coup sûr pas été satisfaite par la conversion des suffrages complémentaires en suffrages blancs (cf. art. 34, al. 2, cst.). Une telle attitude viole par conséquent aussi le principe de la bonne foi (cf. art. 5, al. 3, cst.) à l'encontre des partenaires de l'apparentement.
h) On leur retire les éventuels suffrages restants qui étaient disponibles grâce à l'apparentement alors que les deux listes concurrentes portant la même dénomination principale avaient entièrement reçu ceux de leurs partenaires! C'est une raison supplémentaire qui fait que ce procédé n'aurait pas dû obtenir la protection juridique du Conseil d'Etat. En tant que personnes potentiellement touchées et atteintes par cette décision, le Conseil d'Etat aurait dû au moins la notifier aux autres partenaires de l'apparentement des deux listes concurrentes portant la même dénomi- nation principale.
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i) La décision précitée annihile de manière illicite les conditions clairement posées par la législation en matière de sous-apparentements, ces derniers servant précisément à éviter ce qui avait été redouté lors des débats par- lementaires (cf BO 1993 N 2486s). Le sens précis de la classification des différents suffrages dans le droit électoral a notamment été méconnu; la restriction juridique claire du sous-apparentement a un objectif précis: une plus grande transparence. Seule l'identité de la dénomination prin- cipale donne droit au sous-apparentement. Ce dernier doit être assuré avant le dépôt de la liste de candidats. Si le sous-apparentement n'est pas conclu, les listes de candidats doivent porter une dénomination qui les distingue clairement des autres listes au sens de l'art. 23 LDP. Des logos ne remplacent pas un tel devoir.
Comme l'écrit le Conseil d'Etat, l'Etat ne peut naturellement pas extor- quer la conclusion d'un sous-apparentement mais il doit alors - contrai- rement à ce que prétend le Conseil d'Etat - imposer une distinction claire quant à la dénomination des listes de candidats.
j) Contrairement à ce qui a été prétendu dans la décision précitée, le droit constitutionnel garanti à tout citoyen et selon lequel le résultat d'une élection ne doit pas être reconnu s'il n'est pas l'expression fidèle et sûre de la libre volonté des citoyens, exclut tous les suffrages dont la prise en considération pourrait être laissée par l'Etat au libre arbitre des partis. La décision du législateur de rendre impossible les doubles candidatures dans le même canton montre l'importance accordée à ce principe (art. 27, al. 1, LDP; cf. ch. 311 et 321 ci-dessus).
43 Instructions
Le Conseil national n'est désormais plus disposé à protéger des décisions de première instance prises en matière électorale et qui se trompent radicale- ment sur les normes juridiques applicables aux élections fédérales. En prévi- sion des prochaines élections au Conseil national, nous vous prions dès lors de mieux respecter les articles 23 et 31, alinéa 1bis, LDP et de tenir compte des points suivants dans la mise au point des listes de candidats:
431 Si différents groupements ou partis veulent utiliser une dénomination prin- cipale identique, ils doivent désigner une liste mère. Une décision portant sur la répartition des suffrages complémentaires provenant de bulletins électoraux désignés de façon insuffisante doit aussi être exigée, en particu- lier pour les listes de partis différents.
432 Aucun suffrage complémentaire ne peut être neutralisé (sans avantage ou préjudice pour quiconque).
433 Par contre, l'adaptation de la dénomination de la liste ne doit justement pas légitimer d'éventuels apparentements; l'article 29, alinéa 4, LDP, ne permet de procéder à des modifications que pour autant qu'elles aient été requises par le canton.
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5 A propos de l'art. 40, al. 1, LDP: Calcul correct du chiffre de répartition
51 Rappel des faits
Dans les feuilles officielles de plusieurs cantons, le chiffre de répartition pour l'attribution des mandats dans le cadre d'un apparentement n'a pas été publié sur la base d'un calcul correct: La division du nombre total des suf- frages de toutes les listes en présence par le nombre des mandats à attribuer plus un ayant donné un nombre entier, ce n'est pas le nombre entier immé- diatement supérieur qui a constitué le chiffre de répartition .
52 Problème
Que cela ne soit pas le nombre entier immédiatement supérieur qui ait cons- titué le chiffre de répartition aurait pu conduire, dans des circonstances moins favorables, à ce que l'on doive attribuer davantage de mandats qu'il n'y en avait à disposition (cf. FF 1993 III 452). Un tel oubli ne doit dès lors plus se reproduire.
Correctement rédigé, l'article 17, alinéa 1, de la loi fédérale du 14 février 1919 concernant l'élection du Conseil national (RO 35 363; RS 1 168) avait été transformé en 1976, dans le sens d'une "nouvelle rédaction ne modifiant pas le fond" (FF 1975 I 1361), en un article 40, alinéa 1, LDP, de telle sorte que le quotient "nombre total de suffrages : (nombre de mandats à attribuer + 1)" devait être "arrondi" au nombre entier supérieur: or, un nombre entier ne peut pas être arrondi. A la suite de la découverte de cette erreur législa- tive, le risque de devoir faire face à une situation inconstitutionnelle fut évité en corrigeant, en 1994, la loi fédérale sur les droits politiques. Toutefois et malgré des explications détaillées dans le message (FF 1993 III 452s.), cette correction ne fut, par mégarde, pas reprise dans le texte de loi italien (et ex- clusivement dans celui-ci) de la modification du 18 mars 1994.
53 Instructions
531 En prévision des prochaines élections au Conseil national, nous vous prions dès lors d'observer scrupuleusement l'article 40, alinéa 1, LDP et de calculer le chiffre de répartition de manière correcte et conforme au texte de la loi: cela vaut aussi pour la programmation du TED et pour la répartition des mandats entre listes apparentées.
532 De son côté, le Conseil fédéral proposera aux Chambres fédérales, dans le cadre du prochain message concernant la modification de la législation fédé- rale correspondante, une rédaction correcte du point de vue linguistique et mathématique de la version italienne de l'article 40, alinéa 1, LDP.
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Elections au Conseil national. Solutions opportunes aux problèmes survenus
6 A propos des art. 78 et 86 LDP ainsi que du devoir de transmission: Principes régissant l'instruction de recours touchant les droits politiques
61 Rappel des faits
Dans une commune, un électeur forma un recours électoral, recours envoyé par fax, non signé et formulé de manière partiellement confuse; le recourant sollicitait un entretien auprès du chef du département compétent afin de pouvoir lui exposer ses critiques. C'est à juste titre que le Conseil d'Etat n'entra pas en matière.
62 Problème
Parce qu'il n'a pas été signé et qu'il a été envoyé trop tard et uniquement par fax (cf. à ce sujet ATF 121 II 252), ce recours souffre de fautes formelles dé- cisives qui justifient à plus d'un titre une décision de non entrée en matière. L'exposé des motifs, l'indication des voies de recours ainsi que la décision sur les dépens comportent des arguments pertinents mais également plu- sieurs éléments critiquables dans un Etat fondé sur le droit.
63 Instructions
En prévision des prochaines élections au Conseil national, nous vous prions dès lors d'observer scrupuleusement les articles 78 et 86 LDP ainsi que le devoir de transmission à l'autorité compétente et de prescrire ce qui suit s'agissant de l'instruction des recours:
631 Le dépôt d'un recours auprès du département chargé de son instruction en lieu et place du gouvernement cantonal ne constitue en principe pas un motif de non entrée en matière ou de rejet. Un recours électoral déposé auprès d'une autorité cantonale incompétente doit au contraire être transmis sans délai au gouvernement cantonal. On ne peut tout au plus déroger à ce devoir de transmission qu'en présence d'une réglementation cantonale prévoyant expressément une solution différente (ATF 118 Ia 243s.).
632 En matière de recours électoral adressé au gouvernement cantonal, le légis- lateur, à l'article 78 LDP, se contente d'exiger du recourant que "le mémoire de recours soit motivé par un bref exposé des faits". Le recourant doit donc indiquer avec suffisamment de précision le lieu et le moment où les faits contestés se sont produits. Toutefois, l'autorité de recours doit déterminer d'office les faits et appliquer d'office le droit en rendant son jugement.
633 Lorsque l'indication des voies de recours d'un gouvernement cantonal indi- que dans la décision sur recours que ce dernier doit être déposé en autant de doubles qu'il y a d'intéressés, une telle formulation n'apparaît pas seulement peu conviviale pour le citoyen et en contradiction avec le souhait explicite- ment exprimé par le Conseil fédéral le 13 janvier 1999 mais elle est carré- ment prohibitive, peu claire et chicanière. S'agissant d'une élection fédé- rale, le gouvernement cantonal doit s'en tenir aux prescriptions de la légis- lation fédérale. Des prescriptions supplémentaires plus contraignantes ne peuvent pas se justifier eu égard à la constitution fédérale.
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634 Toutes les décisions prises sur des recours qui ne sont pas dilatoires ou con- traires à la bonne foi sont gratuites (art. 86 LDP; JAAC 60.72, ch. 4.1 et 4.2).
7 Transfert de données à des fins statistiques
Comparées aux précédentes élections au Conseil national, celles de 1999 ont connu de plus gros problèmes lors du transfert des données à l'Office fédéral de la statistique et lors de la saisie des données. Cet Office prendra directe- ment contact avec les cantons concernés en temps voulu.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat, l'assurance de notre haute considération.
29 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant certains problèmes survenus lors des élections au Conseil national du 24 octobre 1999
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