Projet
Loi fédérale sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20001,
arrête:
I
La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2 est modifiée comme suit:
Préambule, premier tiret
vu les art. 24septies et 24movies, al. 1 et 3, de la constitution fédérale3,
Art. 1, al. 1
1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologi- que et la fertilité du sol. Elle doit protéger la dignité de la créature chez les animaux et les plantes.
Art. 4, al. 2
2 Les prescriptions sur l'utilisation de substances et d'organismes qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes aux principes applicables à l'utilisation de substances (art. 26 à 28) ou d'organismes (art. 29a à 29f et 29h à 29k).
Art. 7, al. 1 et 5 quater (nouveau)
1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à
1 FF 2000 2283
2 RS 814.01, teneur de la LF du 18.6.1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, FF 1999 4660 ss
3 Ces dispositions correspondent aux art. 74 et 120 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
1999-6136
2327
Protection de l'environnement. LF
l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de dé- chets ou à l'exploitation des sols.
5quater Par organismes pathogènes, on entend les organismes qui peuvent provoquer des maladies.
Titre précédant l'art. 26 Chapitre 2: Utilisation de substances
Titre précédant l'art. 29a
Chapitre 3: Utilisation d'organismes
Art. 29a Principes
1 Quiconque utilise des organismes, leurs métabolites ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation:
a. ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou pour l'homme;
b. n'affecte pas la diversité biologique ni son exploitation durable;
c. ne compromette pas le respect de la dignité de la créature chez les animaux et les plantes.
2 Toute modification du patrimoine génétique des animaux et des plantes doit être précédée d'une pondération des intérêts en présence, en prévision d'un éventuel non-respect de la dignité de la créature. Il sera tenu compte de la différence entre les animaux et les plantes. Les animaux et les plantes doivent être protégés dans leur dignité, en particulier dans leur nature et leur manière de vivre. Le Conseil fédéral peut définir des critères pour la pondération des intérêts et déterminer à quelles con- ditions des modifications génétiques peuvent être autorisées dans des cas particuliers sans que les intérêts en présence soient pondérés.
3 La décision concernant la mise dans le commerce d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement ou la dissémination expéri- mentale d'organismes génétiquement modifiés est rendue sur la base d'une docu- mentation complète sur les produits et les projets de recherche. L'octroi de l'auto- risation peut être refusé lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent. Le Conseil fédéral règle les détails.
4 Les prescriptions qui figurent dans d'autres lois fédérales et qui visent à protéger la santé de l'homme contre les menaces directes constituées par des organismes sont réservées.
Art. 29b, al. 1
1 Il est interdit de mettre dans le commerce des organismes pour des applications qui, même en cas d'utilisation conforme aux prescriptions, violent les principes dé- finis à l'art. 29a.
2328
Protection de l'environnement. LF
Art. 29c, al. 3
3 Pour certains organismes, il peut prévoir une autorisation simplifiée ou des déro- gations au régime de l'autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou de l'expérience, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29a est ex- clue.
Art. 29d Information du preneur
1 Quiconque met dans le commerce des organismes doit:
a. informer le preneur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l'application des principes définis à l'art. 29 a;
b. communiquer au preneur les instructions propres à garantir qu'une utilisa- tion conforme aux prescriptions ne puisse violer les principes définis à l'art. 29a.
2 Les instructions des fabricants et des importateurs doivent être observées.
3 Quiconque met dans le commerce des organismes génétiquement modifiés doit les désigner comme tels à l'intention du preneur. Le Conseil fédéral peut:
a. fixer des valeurs limites, applicables aux mélanges et aux objets, en dessous desquelles la désignation n'est pas nécessaire;
b. édicter des prescriptions sur un système volontaire de désignation des orga- nismes produits sans procédés de génie génétique, ainsi que sur la protection de cette désignation contre les abus.
Art. 29e, al. 3
3 Pour certains organismes, il peut prévoir une autorisation simplifiée ou des déro- gations au régime de l'autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou de l'expérience, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29a est ex- clue.
Art. 29f, titre médian, al. 1 et 3 Activités en milieu confiné
1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qu'il n'a le droit ni de disséminer dans l'environnement à titre expérimental (art. 29e), ni de mettre dans le commerce en vue d'une utilisation qui implique leur dissémination dans l'environnement (art. 29c), doit prendre toutes les mesures de confinement né- cessaires, compte tenu en particulier de la menace que ces organismes constituent pour l'homme et l'environnement.
3 Pour certains organismes et certaines activités, il peut prévoir une autorisation simplifiée ou des dérogations à l'obligation de notifier ou au régime de l'autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou de l'expérience, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29 a est exclue.
2329
Protection de l'environnement. LF
Art. 29g, al. 1 et 2, let. bbis et d à f (nouvelles)
1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur l'utilisation d'organismes, de leurs métabolites et de leurs déchets si, en raison de leurs proprié- tés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, les principes définis à l'art. 29a peuvent être violés.
2 Il peut notamment:
bbis réglementer la production d'organismes génétiquement modifiés;
d. prescrire des mesures visant à empêcher toute atteinte à la diversité biologi- que et à son exploitation durable;
e. prescrire des études à long terme sur l'utilisation de certains organismes;
f. prévoir des auditions publiques en relation avec les procédures d'auto- risation.
Art. 29h, al. 2bis (nouveau)
2bis Elle collabore avec d'autres commissions fédérales qui traitent de questions rele- vant de la biotechnologie.
Art. 29i (nouveau) Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain
1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale d'éthique pour la biotechnolo- gie dans le domaine non humain. Elle se compose de personnes indépendantes de l'administration, spécialistes de l'éthique ou ayant des connaissances scientifiques ou pratiques dans le domaine de l'éthique et représentant d'autres milieux scientifi- ques. La commission doit représenter plusieurs approches éthiques différentes.
2 La commission suit et évalue d'un point de vue éthique l'évolution et les applica- tions de la biotechnologie et se prononce d'un point de vue éthique sur les questions scientifiques et sociales qui leur sont liées.
3 Elle conseille:
a. le Conseil fédéral dans l'élaboration de prescriptions;
b. les autorités de la Confédération et des cantons lors de l'exécution. En parti- culier, elle se prononce sur les demandes d'autorisation ou les projets de re- cherche de nature fondamentale ou exemplaire; à cet effet, elle peut consul- ter des documents, demander des renseignements et prendre l'avis d'autres spécialistes.
4 Elle collabore avec d'autres commissions fédérales qui traitent de questions rele- vant de la biotechnologie.
5 Elle informe le public, périodiquement ou à l'occasion d'événements particuliers, des problèmes éthiques liés à la biotechnologie et fait régulièrement rapport au Con- seil fédéral.
2330
Protection de l'environnement. LF
Art. 29k (nouveau) Droit à l'information
Toute personne qui en fait la demande à l'autorité d'exécution a le droit d'accéder aux informations relatives à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, pa- thogènes ou faisant l'objet d'une réglementation spéciale selon l'art. 29g, obtenues lors de l'exécution de la présente loi, d'autres lois fédérales ou d'accords internatio- naux. Ce droit devient caduc lorsque des intérêts privés ou publics prépondérants s'y opposent.
Art. 33, al. 1
1 Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exécution relatives à la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4, à la protection con- tre les catastrophes, à la protection de l'air, à l'utilisation de substances et d'organismes ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.
Art. 41, al. 1 et 2bis (nouveau)
1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29k (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exporta- tion de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32a (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe), 35a à 35c (taxes d'incitation), 39 (prescriptions d'exécution et accords internatio- naux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être ap- pelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.
2bis Dans la mesure où l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou patho- gènes est soumise à des procédures de planification et d'autorisation cantonales en plus des procédures d'autorisation ou de notification fédérales, le Conseil fédéral peut désigner un service responsable, chargé de la coordination des procédures.
Art. 51a (nouveau) Information et débat sur la biotechnologie
1 La Confédération s'attache à étendre les connaissances de la population en la ma- tière et encourage le débat public sur l'utilisation de la biotechnologie ainsi que sur les chances et les risques qui y sont liés.
2 A cet effet, elle peut en particulier faire évaluer les conséquences de l'emploi de certaines technologies, ou accorder son soutien à de telles évaluations.
Art. 54, al. 2 et 3 (nouveau)
2 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions prises par l'office en application de la présente loi; si les décisions concer-
4 RS 814.20
2331
Protection de l'environnement. LF
nent l'utilisation de substances (art. 26 à 29), le recours peut être introduit auprès de la Commission de recours en matière de produits chimiques. Il en va de même pour les recours formés contre des décisions prises par des tiers assumant des tâches d'exécution de l'office; le Conseil fédéral peut désigner l'office comme première autorité de recours pour les recours formés contre ces décisions.
3 Les autorités de recours de première instance consultent l'office avant de statuer sur les recours formés contre des décisions prises en application de la présente loi par des autorités fédérales autres que l'office ou par des tiers.
Art. 59a, al. 1, 1 bis (nouveau), 2, phrase introductive et let. d, 2 bis et 2ter (nouveaux), et 4
1 Le détenteur d'une entreprise ou d'une installation qui présente un danger particu- lier pour l'environnement répond des dommages causés par les atteintes que la réali- sation de ce danger entraîne.
1bis Le détenteur d'une entreprise ou d'une installation qui utilise des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes répond de tout dommage causé par des at- teintes ou d'une autre manière et qui résulte d'un danger particulier présenté par ces organismes.
2 Présentent en règle générale un danger particulier, notamment les entreprises et installations suivantes:
d. celles où sont utilisés des substances ou des organismes soumis au régime de l'autorisation prévu par le Conseil fédéral, ou pour lesquels celui-ci édicte d'autres prescriptions particulières.
2bis Lorsque des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés mis dans le commerce causent des dommages, seul le producteur au sens de l'art. 2 de la loi fé- dérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits5, qui a mis ces orga- nismes dans le commerce pour la première fois, répond de ces dommages. Le re- cours contre les personnes qui ont traité ces organismes de manière inadéquate, ou ont contribué d'une manière quelconque à la réalisation ou à l'aggravation du dom- mage est réservé.
2ter Le détenteur d'une entreprise ou d'une installation qui importe de tels organis- mes pour les besoins de l'entreprise ou de l'installation répond solidairement avec le producteur.
4 Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations 6 sont applicables.
Art. 59c (nouveau) Prescription
1 Les actions en réparation du dommage se prescrivent par trois ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne qui en as- sume la responsabilité ou la garantie.
5 RS 221.112.944
6 RS 220
2332
Protection de l'environnement. LF
2 Elles se prescrivent au plus tard par vingt ans à partir du jour où l'événement dommageable s'est produit ou a cessé de se produire dans l'entreprise ou l'installation.
3 Si le dommage est dû à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou pa- thogènes, les actions en réparation du dommage se prescrivent au plus tard par 30 ans à partir du jour où l'événement dommageable s'est produit ou a cessé de se produire dans l'entreprise ou l'installation. Lorsque le dommage est causé par des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés mis dans le commerce, les ac- tions en réparation du dommage se prescrivent au plus tard par 30 ans après la pre- mière mise dans le commerce de ces organismes.
Art. 59d (nouveau) Prescription du droit de recours
Le droit de recours se prescrit selon l'art. 59c. Le délai de trois ans court à partir du jour où la réparation a été complètement exécutée et où l'identité du coresponsable est connue.
Art. 60, al. 1, let. f, g, i, j (nouvelle) et k
1 Celui qui intentionnellement,
f. Aura utilisé des organismes, leurs métabolites ou leurs déchets de manière telle que les principes définis à l'art. 29a ont été violés (art. 29a);
g. Aura mis dans le commerce des organismes pour des utilisations dont il sa- vait ou devait savoir qu'elles allaient entraîner la violation des principes dé- finis à l'art. 29a (art. 29b);
i. Aura mis dans le commerce des organismes sans communiquer au preneur les informations et instructions nécessaires (art. 29d, al. 1);
j. Aura utilisé des organismes sans observer les instructions (art. 29d, al. 2);
k. Aura mis dans le commerce des organismes génétiquement modifiés sans les avoir désignés comme tels à l'intention du preneur (art. 29d, al. 3, let. a) ou en abusant du système de désignation volontaire des organismes produits sans procédés de génie génétique (art. 29d, al. 3, let. b);
Art. 65, al. 2, 1re phrase
2 Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immission, d'alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'évaluation de la conformité d'installations produites en série ainsi que sur l'utilisation de substances ou d'organismes. . . .
2333
Protection de l'environnement. LF
II Les modifications d'autres actes législatifs figurent en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
2334
Protection de l'environnement. LF
Annexe
Modification d'autres actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
Préambule, premier tiret vu l'art. 64 de la constitution fédérale8,
Art.1, al. 3 (nouveau)
3 Le producteur qui met pour la première fois en circulation des organismes généti- quement modifiés ou pathogènes répond également en vertu de l'art. 59a, al. 2bis, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement 9.
Préambule, premier tiret
vu l'art. 24sexies de la constitution fédérale11,
Remplacement d'expressions:
A l'art. 3, al. 4, l'expression «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage» est remplacée par «Office fédéral de l'envi- ronnement, des forêts et du paysage (OFEFP)», l'expression «Office fédéral de la culture» est remplacée par «Office fédéral de la culture (OFC)».
Art. 1, let. d
Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 24sexies, al. 2 à 5, de la constitution fédérale12, la présente loi a pour but:
7 RS 221.112.944
8 Cette disposition correspond à l'art. 122 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
9 RS 814.01
10 RS 451, teneur de la LF du 18.6.1999 sur la coordination et la simplification des procé- dures de décision, FF 1999 4660 ss
11 Cette disposition correspond à l'art. 78 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
12 Cette disposition correspond à l'art. 78, al. 2 à 5, de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
2335
Protection de l'environnement. LF
d. de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur espace vital naturel;
Art. 2, al. phrase introductive
Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution fédérale13, il faut entendre no- tamment:
Art. 20, al. 1, 2e phrase, et al. 4 (nouveau)
1 . . . Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger des espèces animales menacées ou dignes de protection.
4 Il peut prendre des mesures pour protéger des espèces animales et végétales menacées ou dignes de protection, ainsi que leur espace vi- tal, lorsque des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes pénètrent dans l'environnement.
Art. 25c (nouveau) Voies de droit
1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative14 et la loi fédérale d'organisation judiciaire 15.
2 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DE- TEC contre les décisions prises par l'OFEFP en application de la pré- sente loi. Il en va de même pour les recours formés contre des déci- sions prises par des tiers assumant des tâches d'exécution de l'OFEFP; le Conseil fédéral peut désigner l'OFEFP comme première autorité de recours pour les recours formés contre ces décisions.
3 Les autorités de recours de première instance consultent l'OFEFP ou l'OFC avant de statuer sur les recours formés contre des décisions pri- ses en application de la présente loi par des autorités fédérales autres que l'OFEFP ou l'OFC ou par des tiers.
13 Cette disposition correspond à l'art. 78, al. 2, de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
14 RS 172.021
15 RS 173.110
2336
Protection de l'environnement. LF
Préambule
vu les art. 24movies, al. 1 et 3, 25bis, 27sexies et 64bis de la constitution fédérale17, aux fins d'appliquer plusieurs conventions européennes 18,
vu le message du Conseil fédéral du 9 février 197719
Numérotation des sections
Ne concerne que l'allemand.
Art. 2, al. 3
3 Personne ne doit de façon injustifiée imposer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages ni les mettre en état d'anxiété ni compromettre le respect de leur dignité d'une autre manière.
Titre précédant l'art. 7a (nouveau)
Section 2a: Elevage d'animaux et modifications obtenues par génie génétique
Art. 7a (nouveau) Elevage et production d'animaux
1 L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles ainsi que de mé- thodes basées sur le génie génétique ou d'autres méthodes artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dom- mages ou des troubles du comportement qui seraient une conséquence du but de l'élevage ou qui lui seraient liés; les dispositions relatives aux expériences sur ani- maux sont réservées.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'élevage et la production d'animaux et fixe les critères pour évaluer l'admissibilité des buts d'élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de la créature. Il peut interdire l'élevage, la production et la détention d'animaux ayant des caracté- ristiques particulières.
Art. 7b (nouveau) Régime de l'autorisation pour les animaux génétiquement modifiés
1 La production, l'élevage, la détention et l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés sont soumis à autorisation cantonale. La procédure d'autorisation est régie par les dispositions sur l'expérimentation animale (section 6).
16 RS 455
17 Ces dispositions correspondent aux art. 64, 80, 120 et 123 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
18 RS 0.452, 0.454, 0.456, 0.457, 0.458
19 FF 1977 I 1091
2337
Protection de l'environnement. LF
2 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les milieux intéressés, la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, la Commis- sion fédérale d'experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale pour les expériences sur animaux (art. 19), fixer les critères permettant de pondérer les intérêts et de justifier la production, l'élevage, la détention et l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés.
3 Il peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation ou une simplification de la procédure d'autorisation, notamment lorsqu'il est établi que les animaux ne subis- sent pas de douleurs, de maux, de dommages ou de troubles du comportement qui seraient la conséquence de la production ou de l'élevage et lorsque le respect de la dignité de la créature est pris en compte par ailleurs.
4 Quiconque met dans le commerce des animaux génétiquement modifiés doit les désigner comme tels à l'intention du preneur.
Art. 12, al. 2 (nouveau)
2 Les pratiques visées à l'art. 7b, al. 1, sont assimilées aux expériences sur animaux du point de vue de la procédure.
Art. 19, titre médian et al. 2 (nouveau) Commission fédérale pour les expériences sur animaux
2 La Commission fédérale pour les expériences sur animaux collabore avec la Com- mission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain.
Art. 19a, titre médian, al. 2bis et 4 (nouveaux) Service de documentation, statistique et information
2bis Il rassemble et traite en outre les informations sur les modifications obtenues par génie génétique chez les animaux.
4 L'Office vétérinaire fédéral informe le public des expériences sur animaux, no- tamment des modifications obtenues par génie génétique chez les animaux.
Art. 22, al. 3
3 Le Conseil fédéral peut interdire d'autres pratiques sur des animaux, en particulier lorsqu'elles ne respectent pas la dignité de la créature.
Art. 29, ch. 1, let. abis et ater (nouvelles)
abis. Aura contrevenu aux dispositions concernant l'élevage et la production d'animaux (art.7a);
ater. Aura contrevenu aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention et l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés ou n'aura pas désigné ceux-ci comme tels (art. 7b);
2338
Protection de l'environnement. LF
Préambule, premier tiret
vu l'art. 24bis de la constitution fédérale21,
Remplacement d'expressions
1 A l'art. 48, al. 1, 2e phrase, l'expression «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage» est remplacée par «Office fédéral de l'environnement, des fo- rêts et du paysage (office)».
2 Aux art. 48, al. 4, 49, al. 2, 62a, al. 4, et 67a, al. 1 et 2, l'expression «Office fédé- ral de l'environnement, des forêts et du paysage» est remplacée par «office».
Art. 67 Voies de droit
1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administra- tive22 et la loi fédérale d'organisation judiciaire 23.
2 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions prises par l'office en application de la présente loi; si les décisions concer- nent des substances (art. 48, al. 3), le recours peut être introduit auprès de la Com- mission de recours en matière de produits chimiques. Il en va de même pour les re- cours formés contre des décisions prises par des tiers assumant des tâches d'exécution de l'office; le Conseil fédéral peut désigner l'office comme première autorité de recours pour les recours formés contre ces décisions.
3 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DFE contre les décisions prises par l'Office fédéral de l'agriculture en application de l'art. 62a, al. 4.
4 Les autorités de recours de première instance consultent l'office avant de statuer sur les recours formés contre des décisions prises en application de la présente loi par des autorités fédérales autres que l'office ou par des tiers.
Préambule, premier tiret
vu les art. 32ter, 64 et 69bis de la constitution fédérale25,
20 RS 814.20, teneur de la LF du 18.6.1999 sur la coordination et la simplification des pro- cédures de décision, FF 1999 4660 ss
21 Cette disposition correspond à l'art. 76 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
22 RS 172.021
23 RS 173.110
24 RS 817.0
25 Ces dispositions correspondent aux art. 97, al. 1, 105, 118, al. 2, et 123 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
2339
Protection de l'environnement. LF
Art. 9, let. b
Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire les substances et procédés suivants lorsque tout danger ne peut être exclu selon l'état des connaissances scientifiques:
b. procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou de génie génétique pour la fabrication ou le traitement des denrées alimentaires ou des objets usuels.
Art. 12a (nouveau) Droit à l'information
1 Le Conseil fédéral règle dans quelle mesure toute personne qui en fait la demande a le droit d'accéder aux informations relatives à des questions techniques liées à des procédés de génie génétique, obtenues lors de l'exécution de la présente loi. Ce droit devient caduc lorsque des intérêts privés ou publics prépondérants s'y opposent.
Titre précédant l'art. 21a (nouveau) Section 6: Indications sur les objets usuels
Art. 21a
Le Conseil fédéral peut régler la désignation de certains objets usuels.
Préambule, premier tiret
vu les art. 24novies, 31 bis, al. 2, 64bis et 69 de la constitution fédérale27,
Art. 29d, al. 2, let. d
2 Il peut notamment:
d. prescrire que les agents pathogènes ou les produits qui contiennent des agents pathogènes génétiquement modifiés portent une marque distinctive.
26 RS 818.101
27 Ces dispositions correspondent aux art. 95, al. 1, 118, al. 2, 119, 120 et 123 de la no u- velle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
2340
Protection de l'environnement. LF
Préambule, premier tiret
vu les art. 31 bis, 31 octies, 32 et 64bis de la constitution fédérale29,
Art. 14, al. 1, let. e (nouvelle)
1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour pro- mouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
e. élaborés sans qu'il ne soit recouru à certains modes de production détermi- nés ou exempts de certaines caractéristiques spécifiques.
Titre précédant l'art. 27a (nouveau) Section 6: Génie génétique
Art. 27a (nouveau) Principes
1 Des produits agricoles et des matières auxiliaires de l'agriculture génétiquement modifiés ne peuvent être produits, sélectionnés, importés, disséminés ou mis en cir- culation que si les exigences de la présente législation, ainsi que notamment celles de la législation sur la protection de l'environnement, la protection des animaux et les denrées alimentaires, sont remplies.
2 Indépendamment d'autres dispositions, relevant en particulier de la législation sur la protection de l'environnement et des animaux, le Conseil fédéral peut prévoir l'autorisation obligatoire ou d'autres mesures pour la production et l'écoulement des produits et des matières auxiliaires précités.
Art. 27b (nouveau) Désignation
Les produits agricoles, les produits agricoles transformés et les matières auxiliaires de l'agriculture consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes doivent être désignés comme tels à l'intention des preneurs.
Art. 146a (nouveau) Animaux de rente génétiquement modifiés
1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés.
2 Les animaux de rente génétiquement modifiés ne peuvent être mis en circulation que si des motifs importants en justifient la production et l'écoulement. Le Conseil fédéral peut prévoir une autorisation obligatoire pour leur mise en circulation.
28 RS 910.1
29 Ces dispositions correspondent aux art. 45, 46, al. 1, 102, 103, 104, 120, 123 et 147 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
2341
Protection de l'environnement. LF
Préambule, premier tiret
vu les art. 69, 31 bis et 64bis de la constitution fédérale31,
Art. 27, al. 6 (nouveau)
6 Quiconque met dans le commerce des produits immunobiologiques et d'autres préparations consistant en organismes génétiquement mo- difiés ou qui en contiennent doit les désigner de manière appropriée à l'intention du preneur.
Préambule, premier tiret
vu les art. 24, 24sexies, 24septies et 31 bis de la constitution fédérale33,
Art. 46, al. 1bis et 1ter (nouveaux)
1bis Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions prises par l'office fédéral en application de la présente loi. Il en va de même pour les recours formés contre des décisions prises par des tiers assumant des tâches d'exécution de l'office; le Conseil fédéral peut désigner l'office fédéral comme première autorité de recours pour les recours formés contre ces décisions.
Iter Les autorités de recours de première instance consultent l'office fédéral avant de statuer sur les recours formés contre des décisions prises en application de la pré- sente loi par des autorités fédérales autres que l'office ou par des tiers.
30 RS 916.40
31 Ces dispositions correspondent aux art. 118, al. 2, let. b, 94 et 1 23 de la nouvelle Cons- titution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
32 RS 921.0, teneur de la LF du 18.6.1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, FF 1999 4660 ss
33 Ces dispositions correspondent aux art. 74, 77, 78, 94 et 95 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
2342
Protection de l'environnement. LF
Préambule, premier tiret
vu les art. 24sexies, al. 4, 24septies, 25 et 25bis de la constitution fédérale35,
Art. 7, al. 2, 1re phrase
2 Les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'Office fédéral de l'envi- ronnement, des forêts et du paysage (office), prévoir le tir d'animaux protégés si la sauvegarde des biotopes ou la conservation de la diversité des espèces l'exige. . . .
Titre précédant l'art. 24 Chapitre 9: Exécution et procédure
Art. 24 Titre médian
Exécution par la Confédération
Art. 25 Titre médian
Exécution par les cantons
Art. 25a (nouveau) Voies de droit
1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administra- tive36 et la loi fédérale d'organisation judiciaire 37.
2 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions prises par l'office en application de la présente loi.
3 Les autorités de recours de première instance consultent l'office avant de statuer sur les recours formés contre les décisions prises par d'autres autorités fédérales en application de la présente loi.
34 RS 922.0, teneur selon le projet de message concernant la création et l'adaptation des bases légales nécessaires au traitement de données personnelles.
35 Ces dispositions correspondent aux art. 74, 78, al. 4, 79 et 80 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
36 RS 172.021
37 RS 173.110
2343
Protection de l'environnement. LF
Préambule, premier tiret
vu les art. 24sexies et 25 de la constitution fédérale39,
Art. 26a Voies de droit
1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administra- tive40 et la loi fédérale d'organisation judiciaire41.
2 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions prises par l'office.
3 Les autorités de recours de première instance consultent l'office avant de statuer sur les recours formés contre les décisions prises par d'autres autorités fédérales en application de la présente loi.
Art. 26b Ancien art. 26a
38 RS 923.0, teneur de la LF du 18.6.1999 sur la coordination et la simplification des pro- cédures de décision, FF 1999 4660 ss
39 Ces dispositions correspondent aux art. 78 et 79 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
40 RS 172.021
41 RS 173.110
2344
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) (Projet)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2000
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 25.04.2000
Date
Data
Seite
2327-2344
Page
Pagina
Ref. No
10 124 482
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.