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Message concernant une convention de double imposition avec la République d'Albanie
du 16 février 2000
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune avec la République d'Albanie, signée le 12 novembre 1999, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
16 février 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Condensé
Le 12 novembre 1999, une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée avec la République d'Albanie.
Cette convention ne permet pas seulement d'éviter les doubles impositions, elle offre également une certaine protection aux personnes qui ont des rapports fiscaux avec les deux Etats et particulièrement aux entreprises qui procèdent à des investisse- ments. De plus, elle favorise les nouveaux investissements et garantit que des mesu- res fiscales ne diminueront pas la compétitivité des entreprises suisses par rapport à leurs concurrentes des autres Etats industrialisés de l'Ouest.
La présente convention suit en grande partie le Modèle de l'Organisation de Coo- pération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conven- tionnelle suisse. Les cantons et les organisations économiques intéressées à la con- clusion de conventions de double imposition ont approuvé cette convention.
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Message
1 Historique
Deux «cycles» de négociations ont permis, en mai 1994, d'apposer des paraphes sur un projet de convention de double imposition avec l'Albanie. Peu après son ouver- ture politique, l'Albanie a connu la plus importante récession économique de tous les pays de l'Europe de l'Est; à titre d'exemple, la production industrielle a régressé de 50 % en 1991. Entre-temps, l'Albanie a cependant pu freiner cette récession dans la plupart des domaines en appliquant un programme de réformes structurelles. Elle a pratiquement terminé la privatisation de son secteur agricole. En outre, la dénatio- nalisation des petits commerces de détail et des petites et moyennes entreprises de transports et de services a considérablement progressé, et l'Albanie aborde à l'heure actuelle la privatisation de ses grandes entreprises industrielles. Après avoir sur- monté l'instabilité politique des deux dernières années, l'Albanie s'attend à une nette augmentation des investissements étrangers dans le secteur de l'industrie lé- gère, du tourisme, et de l'exploitation de ses richesses naturelles relativement im- portantes. L'Albanie est un destinataire privilégié de l'aide financière et de la coor- dination au développement suisse. Les investissements suisses en Albanie ont tou- tefois été modestes jusqu'à présent. Il y a pourtant lieu de prévoir que les entreprises suisses augmenteront leurs investissements à l'avenir. La signature de la présente convention à Berne, le 12 novembre 1999, constitue un premier pas dans cette voie.
Outre le fait de limiter les cas de double imposition proprement dits, une convention de double imposition constitue également une protection appréciable dans le do- maine fiscal pour les entreprises qui opèrent en Albanie. Elle favorise de nouveaux investissements suisses et constitue une garantie pour les entreprises suisses vis-à- vis des entreprises concurrentes d'autres Etats industrialisés contre d'éventuelles inégalités fiscales, inégalités qui pourraient constituer une entrave à la libre concur- rence. Dans son message concernant le renforcement de la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est et les mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 1990 1 121) de même que dans son message concernant la poursuite de la coopération ren- forcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1991 IV 537), le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur d'un soutien général du processus de réforme en Europe centrale et orientale et a désigné la conclusion de conventions de double im- position comme un instrument adapté à cette fin.
2 Commentaire des dispositions de la convention
La convention suit en grande partie, tant sur le plan formel que matériel, le Modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse avec les pays en voie de développement. Pour cette raison, nous nous limiterons à commenter les dispositions qui s'écartent de ce modèle ou de cette pratique.
Art. 2 Impôts visés
La convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune. Conformément à la pratique suisse, elle ne s'applique pas à l'impôt anticipé sur les gains de loterie.
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Art. 5 Etablissement stable
Un chantier de construction ou de montage n'est constitutif d'un établissement sta- ble que lorsque sa durée est supérieure à neuf mois.
Le catalogue des activités accessoires qui ne fondent pas un établissement stable est plus complet que dans le Modèle de l'OCDE. Il comprend également le montage par l'entreprise de ses propres machines et installations.
Art. 7 Bénéfice des entreprises
Conformément au Modèle de l'OCDE, un établissement stable ne peut être imposé que sur les bénéfices qui lui sont effectivement attribuables. Le ch. 2 du protocole précise expressément que ce principe s'applique également aux bénéfices sur les livraisons. En revanche, dans certains cas où des structures insolites ont été mises en place, certains revenus comptabilisés au siège de la société peuvent être repris au compte de l'établissement stable pour autant qu'il soit démontré que l'établissement stable a participé de façon déterminante à la réalisation des revenus en question.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne internationale
Comme d'autres conventions suisses avec des Etats d'Europe centrale et orientale, cette convention s'applique également au trafic routier international. Les art. 3, par. 1, let. g (définitions générales), 13, par. 3 (gains en capital), 15, par. 3, (professions dépendantes) et 22, par. 3 (capital), ont été adaptés en conséquence.
Art. 9 Entreprises associées
Comme dans la plupart des conventions de double imposition qu'elle a conclues récemment, la Suisse est parvenue à faire modifier le texte des par. 2 et 3 conformé- ment à sa pratique. La convention prévoit que les Etats contractants peuvent se con- sulter pour procéder à des ajustements de bénéfices.
De tels redressements ne peuvent se faire que dans un délai de cinq ans à partir de la fin de l'année où les bénéfices ont été obtenus. Cette restriction ne s'applique pas en cas de fraude ou d'autres délits fiscaux commis intentionnellement.
Art. 10 Dividendes
L'impôt résiduel en faveur de l'Etat de la source est de 5 % pour les participations de 25 % au moins et de 15 % dans les autres cas.
Art. 11 Intérêts
L'impôt en faveur de l'Etat de la source est de 5 % au maximum.
Art. 12 Redevances
La convention prévoit un impôt résiduel à la source de 5 % sur les redevances. Cette solution tient dûment compte des intérêts de la Suisse et s'inscrit dans le cadre de sa politique conventionnelle avec les pays de cette région. Le ch. 4 du protocole pré- cise expressément que la rémunération des services techniques tombe non sous le coup de l'art. 12, mais sous celui des art. 7 (bénéfices des entreprises) ou 14 (profes-
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sions indépendantes) selon le cas. De même, les redevances de leasing sont considé- rées comme des revenus de l'entreprise.
Art. 17 Artistes et sportifs
Conformément à la pratique de la Suisse, l'imposition au lieu d'exercice de l'activité s'applique en principe aux revenus versés non seulement à l'artiste du spectacle ou au sportif, pour ses prestations, mais également à une autre personne. Cette imposi- tion n'a toutefois pas lieu lorsqu'il peut être prouvé que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette autre personne. L'imposition aux termes de l'art. 17 est cependant exclue lorsque l'activité de l'artiste du spectacle ou du sportif est subventionnée, dans une large mesure, par des fonds publics.
Art. 21 Autres revenus
Ces revenus sont exclusivement imposables dans l'Etat du bénéficiaire.
Art. 23 Elimination de la double imposition
L'Albanie applique la méthode de l'imputation pour éviter la double imposition; la Suisse applique en principe la méthode de l'exemption de l'impôt et accorde l'imputation forfaitaire pour les dividendes, les intérêts et les redevances.
Art. 26 Echange de renseignements
La convention ne contient pas de disposition sur l'échange de renseignements.
Art. 27 Entrée en vigueur
La convention entre en vigueur à la suite de l'échange des instruments de ratification et s'applique pour la première fois aux années fiscales suivant le 31 décembre de l'année suivant sa ratification.
3 Conséquences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent notamment du rem- boursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation des impôts à la source al- banais perçus sur les dividendes, les intérêts et les redevances en vertu des art. 10, 11 et 12. Le remboursement d'une partie de l'impôt anticipé à des résidents de la République d'Albanie ne devrait pas se traduire par un important manque à gagner. Par contre, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une certaine incidence sur les finances publiques suisses. Le manque à gagner, dont l'ampleur ne peut être estimée faute de statistiques appro- priées, sera partiellement compensé par l'imposition en Suisse du montant brut des revenus provenant d'Albanie, alors qu'il fallait admettre jusqu'ici la déduction de l'impôt à la source albanais. D'une manière générale, il y aura donc une augmenta- tion de la masse imposable en Suisse.
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La présente convention est avantageuse sur plusieurs points: elle favorisera les in- vestissements suisses en Albanie et le développement économique national. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé sa conclusion lors de la procédure de consultation. Par ailleurs, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et favorisent la coopération éco- nomique, qui constitue un des buts principaux de la politique de la Suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité
Cette convention se fonde sur l'art. 54 de la Constitution du 18 avril 1999, qui ac- corde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'art. 166, al. 2 de la Constitution. La convention est conclue pour une durée indétermi- née, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile moyennant un pré- avis de six mois. La convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation inter- nationale, ni n'entraîne une uniformisation multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.
5 Conclusions
La présente convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de l'OCDE et la pratique conventionnelle suisse. Elle institue la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d'importants dégrèvements des impôts albanais. De façon plus générale, elle devrait favoriser le développement ultérieur des rela- tions économiques bilatérales entre la Suisse et la République d'Albanie.
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