Traduction1
Convention entre la Confédération suisse et la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d'Albanie,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobi- liers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Albanie:
(i) les impôts sur le rendement des personnes morales;
(ii) les impôts sur l'activité commerciale des petites entreprises;
(iii) les impôts sur le revenu des personnes physiques
(ci-après désignés par «impôts albanais»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
1 Traduction du texte original allemand.
2000-0307
2390
Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)
(ci-après désignés par «impôts suisses»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats con- tractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législa- tions fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas aux impôts à la source perçus sur les gains de loterie.
Art. 3 Définitions générales
a) le terme «Albanie» désigne la République d'Albanie et, utilisé au sens géo- graphique, le territoire de la République d'Albanie y compris les zones adja- centes aux eaux territoriales et sur lesquelles la République d'Albanie peut exercer sa souveraineté conformément au droit international et au droit alba- nais pour les ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions un «Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, l'Albanie ou la Suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un na- vire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction ef- fective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Albanie le ministre des finances ou son représentant officiel;
(ii) en Suisse le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant officiel;
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
i) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou autre groupement de personnes constitué conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
Art. 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans au- cun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Art. 5 Etablissement stable
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation, par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des mar- chandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de faire de la publi- cité pour l'entreprise, de donner des informations, de faire des recherches scientifiques ou d'exercer des activités similaires, qui constituent des activi- tés préparatoires ou auxiliaires;
f) un montage est effectué par une entreprise d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant en relation avec la livraison de machines ou d'équipements produits par cette entreprise;
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cu- mulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un cour- tier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indé- pendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établisse- ment stable de l'autre.
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat con- tractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété fon- cière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sour- ces et autres ressources naturelles. Les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploi- tation des biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établisse- ment stable.
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contrac- tant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établis- sement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet éta- blissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entre- prise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduc- tion les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y com- pris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires et d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat con- tractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la parti- cipation à un pool, une exploitation en commun, ou un organisme international d'exploitation.
Art. 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat con- tractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une en- treprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com- merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffè- rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfi-
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
ces qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont également inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats con- tractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, pas après l'expiration de 5 ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Art. 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contrac- tant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus prove- nant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législa- tion de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la sociétés qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la partici-
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
pation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispo- sitions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Art. 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils pro- viennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créan- ces de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'inter- médiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dan ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établis- sement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont consi- dérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants rè- glent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage, la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographi ques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le titulaire de la li- cence, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où pro- viennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'inter- médiaire d'un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant de l'un des Etats contractants lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident de l'un des Etats contractants, a, dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obligation de payer les redevances et qui supporte la charge des redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont serait convenu le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Art. 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immo- biliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéro- nefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effec- tive de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Art. 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposable que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Art. 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des pério- des n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un em- ployeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Art. 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui- même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dis- positions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables s'il est établi que ni l'artiste, ni le sportif ni des personnes qui lui sont associées participent directement aux bénéfices de cette autre personne.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus des activités d'un artiste ou d'un sportif si ces revenus proviennent directement ou indirectement dans une large mesure de fonds publics.
Art. 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions et autres rémunéra- tions similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 19 Fonctions publiques
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat con- tractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seules fins de rendre les ser- vices.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationa- lité.
Art. 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immé- diatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seules fins d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Art. 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils provien- nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, sui- vant les cas, sont applicables.
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Art. 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'art. 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un éta- blissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat con- tractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un rési- dent d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic internatio- nal, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effec- tive de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 23 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de l'Albanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont impo- sables en Suisse, l'Albanie accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu ou la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune albanais calculé avant cette déduction, corres- pondant au revenu ou à la fortune qui sont imposables en Suisse.
b) Lorsque, conformément à la presente convention, les revenus qu'un résident de l'Albanie reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt dans cet Etat, l'Albanie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont impo- sables en Albanie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le mon- tant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident appli- quer le même taux que si les revenus ou la fortune concernés n'avaient pas été exemptés.
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des rede- vances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont im- posables en Albanie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Albanie conformément aux disposi- tions des art. 10, 11 et 12, sur l'impôt qui frappe les revenus de ce rési- dent; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Albanie, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances con- cernés de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Albanie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevan- ces.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une so- ciété qui est un résident de l'Albanie bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bé- néficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Art. 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant a aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1 aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant des déductions per- sonnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des char- ges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions du par. 1 de l'art. 9, du par. 6 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat con- tractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résident de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Art. 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraîne ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Conven- tion.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe- ment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragra- phes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Art. 26 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consu- laires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
a) que, conformément au droit des gens elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligation, en ma- tière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les rési- dents de cet Etat.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Tirana aussitôt que possible.
La présente convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratifi- cation et ses dispositions seront applicables:
a) en Albanie aux revenus réalisés ou à la fortune détenue le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date;
b) en Suisse aux revenus réalisés ou à la fortune détenue le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date.
Art. 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) en Albanie aux revenus réalisés ou à la fortune détenue le 1er janvier de l'année suivant la dénonciation de la Convention ou après cette date;
b) en Suisse aux revenus réalisés ou à la fortune détenue le 1er janvier de l'année suivant la dénonciation de la Convention ou après cette date.
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 12 novembre 1999 en langues allemande, albanaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes allemand et albanais, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Joseph Deiss
Pour le gouvernement de la République d'Albanie:
Paskal Milo
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Traduction2
Protocole
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d'Albanie
sont convenus, lors de la signature à Berne, le 12 novembre 1999 de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention:
Eu égard au par. 5, il est entendu qu'une personne est considérée comme habilitée à conclure des contrats lorsque ses pouvoirs s'étendent à la négociation de tous les éléments et particularités d'un contrat de manière à lier l'entreprise, même si, en fin de compte, une autre personne signe ce contrat dans l'Etat du siège de l'entreprise.
S'agissant de l'application des par. 1 et 2 de l'art. 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais uniquement sur la part de ce montant imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
En outre, il est entendu que l'art. 7, par. 1 s'applique également si l'entreprise qui possède un établissement stable met en place des structures insolites pour vendre des biens ou des marchandises ou pour exercer des activités identiques ou analogues aux ventes ou aux activités de cet établissement stable, mais uniquement s'il est démon- tré que l'établissement stable a pris une part déterminante dans l'exercice de ces activités.
Pour les contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, les bénéfices de l'établissement stable de l'entreprise ne sont pas déterminés sur la base du contrat, mais seulement sur la base de la part du con- trat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contrac- tant où il est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
2 Traduction du texte original allemand.
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Ces dispositions ainsi que les dispositions des art. 3 par. 1, let. g, 13 par. 3, 15 par. 3 et 22 par. 3 s'appliquent par analogie aux véhicules utilisés dans le transport routier international.
Eu égard au par. 3, il est entendu que les rémunérations pour des études particulières ou des avis de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux spé- ciaux d'ingénieurs ou pour des tâches de conseil ou de surveillance ne sont pas considérées comme des rémunérations pour la communication d'expériences indus- trielles, commerciales ou scientifiques. Dans ce cas, les art. 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 12 novembre 1999, en langue allemande, alba- naise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation diffé- rente entre les textes allemand et albanais, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Joseph Deiss
Pour le Gouvernement de la République d'Albanie:
Paskal Milo
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Convention entre la Confédération suisse et la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matières d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot.)
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17
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Datum 02.05.2000
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2390-2408
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