Instructions sur le maintien et l'approfondissement des relations internationales de l'administration fédérale
du 29 mars 2000
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 30 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)1,
édicte les instructions ci-après:
1 But et champ d'application
1 L'objectif de cette instruction est d'assurer efficacement la défense des intérêts dans les relations internationales en assurant la cohérence de la politique extérieure.
2 Cette instruction s'applique à toutes les unités de l'administration fédérale centrale mentionnées à l'art. 6 al. 1 let. a à d de l'OLOGA.
2 Compétences
1 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) conduit la politique exté- rieure, veille à sa cohérence et assure la vue d'ensemble des relations bilatérales et multilatérales de la Suisse.
2 Pour les aspects liés à la politique économique extérieure et les autres aspects spé- cifiques à raison de la matière, la compétence appartient aux départements, groupe- ments et offices compétents à raison de la matière.
3 Devoirs de consultation
1 Les départements, groupements et offices n'entretiennent aucune relation interna- tionale, à l'exception des questions techniques et de routine, sans consultation préa- lable du DFAE. Ils rendent ce dernier attentif à la dimension de politique extérieure de leur activité et l'informent à l'avance de leurs contacts avec les autorités étran- gères et les organisations internationales lorsqu'il s'agit de questions importantes.
2 Le DFAE n'entreprend aucune démarche de politique extérieure susceptible de toucher à l'activité d'autres départements sans s'être mis d'accord au préalable avec ceux-ci. Il informe les départements concernés sur les démarches et les développe- ments en matière de politique extérieure.
1 RS 172.010.1
1999-6287
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Relations avec l'étranger
1 Le DFAE assure la transmission des affaires entre les unités administratives et les représentations suisses à l'étranger, sous réserve des domaines spécifiques dans les- quels les unités administratives, en raison de dispositions particulières, traitent di- rectement avec les représentations suisses à l'étranger. Il fournit aux représentations suisses à l'étranger les instructions nécessaires.
2 Pour les questions spécifiques à raison de la matière, les départements, groupe- ments et offices traitent directement, en règle générale, avec les autorités et admi- nistrations étrangères compétentes.
3 Les autorités administratives suisses préparent et mettent en œuvre, en collabora- tion avec le DFAE ou la représentation suisse compétente, toute mesure visant à maintenir et à approfondir les relations internationales.
4 Les unités administratives compétentes à raison de la matière font part aux repré- sentations suisses à l'étranger de leurs besoins en matière d'information ou de toute autre demande. Les représentations suisses à l'étranger sont informées constamment par les unités administratives compétentes à raison de la matière sur toute activité susceptible d'avoir un lien direct ou indirect avec le pays d'accréditation de la repré- sentation.
5 Traités conclus avec l'étranger
1 Le DFAE est co-responsable, en collaboration avec l'unité administrative compé- tente à raison de la matière de l'élaboration, de la négociation, de la mise en œuvre et du développement des traités internationaux.
2 Il est informé et assure sa collaboration dès le début des travaux préparatoires, des intentions de l'unité administrative compétente et des solutions envisagées.
6 Coordination et information
1 Les départements, groupements et offices ont systématiquement recours aux méca- nismes de consultation existants au niveau interdépartemental afin de garantir la co- hérence et l'efficacité de la politique extérieure suisse. Il s'agit notamment des grou- pements spécialisés, groupements d'information ou de consultation, des conférences des secrétaires généraux, des procédures de consultation des offices ou de co- rapport.
2 Chaque département peut ainsi en tout temps exiger une consultation ad hoc d'au- tres départements ou un débat, s'il s'avère que la coordination dans un domaine par- ticulier de la coopération internationale est insuffisante. Si la consultation ne débouche pas sur une solution à l'amiable, le Conseil fédéral tranche.
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7 Disposition finale
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1 er juin 2000.
29 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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