Communication
(art. 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251)
D'entente avec un membre de la présidence, le secrétariat de la Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête selon l'art. 27 de la loi sur les cartels (LCart) contre des producteurs et distributeurs de produits vétérinaires, ainsi que contre des vétérinaires. La Comco soupçonne en effet l'existence d'accords illicites dans le domaine de la distribution de produits vétérinaires.
La distribution de produits vétérinaires était réglée par un contrat de distribution ex- clusive conclu entre l'Association des producteurs et grossistes de produits vétéri- naires (Verband Schweizerischer Tierarzneimittelhersteller und -grossisten: VTG) et la Société des Vétérinaires Suisse (SVS). En vertu de cette convention, les membres de la VTG devaient livrer leurs produits exclusivement aux vétérinaires. En contre- partie, les vétérinaires s'engageaient à donner leur préférence aux produits prove- nant des producteurs et grossistes de la VTG. Sur demande de la VTG, le contrat de distribution exclusive a été résilié d'un commun accord par les parties en 1993.
L'enquête préalable a établi qu'il existe des indices selon lesquels les producteurs et distributeurs de produits vétérinaires continuent de vendre leurs produits exclusive- ment aux vétérinaires et que les pharmaciens sont exclus de la distribution. En réa- lité, le système de distribution exclusive existerait toujours. Partant, cette situation laisse supposer que le comportement des producteurs et distributeurs de produits vétérinaires, ainsi que celui des vétérinaires constituent des restrictions illicites à la concurrence au sens de l'art. 5, al. 1, LCart. En vertu de cette disposition légale, les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que ceux qui conduisent à la suppression de la concurrence efficace, sont illi- cites.
La distribution des produits vétérinaires fait l'objet de la présente enquête. Le but est de déterminer s'il existe effectivement des accords illicites selon l'art. 5, al. 1, LCart du côté des producteurs et des distributeurs et de celui des vétérinaires.
S'ils désirent participer à la procédure, les tiers concernés peuvent s'annoncer au se- crétariat de la Comco dans un délai de 30 jours, à compter du jour de la présente pu- blication. Selon l'art. 43, al. 1, let. a à c, LCart, peuvent s'annoncer:
a. les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence;
b. les associations professionnelles ou économique que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête;
c. les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent sta- tutairement à la protection des consommateurs.
2886
2000-1147
Les annonces sont à adresser au secrétariat de la Commission de la concurrence, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, tél: 031 / 322 20 40, fax: 031 / 322 20 53
6 juin 2000
Secrétariat de la Commission de la concurrence
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Communication du Secrétariat de la Commission de la concurrence. Distribution de produits vétérinaires
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