Aéroport régional de Sion Demande d'approbation des plans pour la construction d'un hangar
Requérant:
Municipalité de Sion par son Conseil municipal, 1950 Sion
Maître d'œuvre:
Société GSA, Groupe de Services Aéronautiques (Suisse) SA, 1950 Sion
Objet:
Construction d'un hangar pour le parcage et l'entretien léger d'avions avec locaux administratifs
Aménagement de 19 places de stationnement pour voi- tures
Surfaces:
bureaux: 135 m2
ateliers: 1200 m2
L'objet de la présente demande se trouve entièrement dans la zone destinée à l'aéroport, sur la commune de Sion.
Procédure:
Les compétences et procédures en matière d'appro- bation des plans sont régies par les art. 37 à 37h de la Loi sur l'aviation (LA; RS 748.0), dans sa teneur du 18 juin 1999 (en vigueur depuis le 1er jan. 2000) et par les dispositions de l'Ordonnance sur l'infrastructure aé- ronautique (OSIA; RS 748.131.1), dans sa teneur du 2 février 2000 (en vigueur depuis le 1er mars 2000).
Audition:
Le Département fédéral de l'environnement, des trans- ports, de l'énergie et de la communication (DETEC) consulte directement le canton du Valais et les organes fédéraux intéressés.
Enquête publique:
Le dossier de demande peut être consulté du 9 juin au 10 juillet 2000 au Service des transports du canton du Valais, 11, rue des Cèdres, 1951 Sion.
Opposition:
Quiconque a qualité de partie en vertu de la Loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.21) peut faire opposition auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Section installations et affaires économiques, Maulbeer- strasse 9, 3003 Berne, durant le délai de mise à l'en- quête publique.
Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Les communes font valoir leurs droits par voie d'oppo- sition.
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2000-1146
Représentation obligatoire:
Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collec- tives ou individuelles pour défendre les mêmes inté- rêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants (art. 11a, al. 1, PA).
Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité peut leur désigner un ou plusieurs représentants (art. 11a, al. 2, PA).
6 juin 2000
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
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06.06.2000
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2894-2895
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10 124 580
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