Aéroport International de Genève
Demande de renouvellement de la concession fédérale pour l'exploitation de l'Aéroport International de Genève (AIG)
Consultation du 6 juin 2000
Requérant: Aéroport International de Genève, 1215 Genève 15.
Requête du: 5 mai 2000
Objet: La concession fédérale pour l'exploitation de l'Aéroport de Genève-Cointrin, accordée le 20 novembre 1951 au canton de Genève, puis transférée à l'Aéroport International de Genève (AIG), établissement autonome de droit public depuis le 1er jan- vier 1994, arrive à échéance le 31 mai 2001. Par sa requête du 5 mai 2000, l'AIG demande le renouvellement de ladite conces- sion pour 50 ans, soit la durée prévue à l'art. 13 de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA; RS 748.131.1).
Procédure:
Les compétences et procédures en matière de concessions d'ex- ploitation et règlements d'exploitation sont régies par les art. 36a, 36c et 36d de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0), dans sa teneur du 18 juin 1999 (en vigueur depuis le 1.1.2000) et les dispositions de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA; RS 748.131.1) dans sa teneur du 2 février 2000 ( en vi- gueur depuis le 1.3.2000).
Consultation:
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication consulte directement les orga- nes fédéraux intéressés et les cantons concernés.
Les cantons procèdent à l'audition des communes intéressées et des parties concernées.
Mise à l'enquête publique:
Le dossier peut être consulté du 9 juin au 10 juillet auprès de:
Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge- ment, Police des constructions, rue David-Dufour 5, 1211 Genève 8;
Direction de l'Aéroport International de Genève, 1215 Ge- nève 15 (sur rendez-vous).
Oppositions:
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.21) peut faire opposition auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Section installations et affai- res économiques, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne, durant le délai de mise à l'enquête publique. Toute personne qui n'a pas fait op- position est exclue de la suite de la procédure.
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2000-1137
Représentation obligatoire:
Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plu- sieurs représentants (art. 11a, al. 1, PA).
Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffi- sant à cet effet, l'autorité peut leur désigner un ou plusieurs re- présentants (art. 11a, al. 2, PA).
6 juin 2000
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
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06.06.2000
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2896-2897
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10 124 581
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