Concession octroyée à Radio Sunshine Gold (Concession Radio Sunshine Gold)
du 17 mai 2000
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision 1,
vu l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision 2,
octroie à Radio Sunshine SA, Erlenstrasse 2, Postfach, 6343 Rotkreuz, la conces- sion suivante:
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
1 Radio Sunshine SA est autorisée à diffuser le programme musical Radio Sunshine Gold à l'échelon de la région linguistique.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.
Art. 2 Objectifs
Dans le cadre de son mandat, Radio Sunshine Gold doit contribuer à:
a. divertir ses auditeurs
b. fournir au public une information diversifiée et objective sur les nouveautés d'importance supra-régionale;
c. promouvoir la création culturelle suisse.
Section 2 Programme
Art. 3 Teneur
Radio Sunshine Gold est un programme en majeure partie non présenté, comprenant de la musique de divertissement et un bulletin de nouvelles toutes les heures portant
1 RS 784.40
2 RS 784.401
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Concession Radio Sunshine Gold
sur des événements importants aussi bien à l'échelon de la région linguistique, qu'à l'échelon national ou international.
Art. 4 Productions
1 Les bulletins de nouvelles sont produits par la rédaction de Radio Sunshine Gold.
2 Le programme accorde une place adéquate à la musique suisse.
Art. 5 Reprises
La reprise de parties entières de programmes produits par d'autres diffuseurs néces- site l'autorisation du Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (ci-après «département»).
Section 3 Technique et obligation d'exploiter
Art. 6 Moyens techniques de diffusion
1 Le programme est diffusé par câble. Etant donné que Radio Sunshine Gold ne peut pas prétendre à transmettre son programme sur les différents réseaux câblés, les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.
2 Le département règle les questions de détail dans une annexe à la concession. Les modifications doivent être présentées préalablement au département pour approba- tion.
3 La présente concession ne donne aucun droit à une diffusion numérique ultérieure par DAB (Digital Audio Broadcasting).
Art. 7 Obligation d'exploiter
1 La concession s'éteint si Radio Sunshine Gold ne commence pas à émettre dans un délai d'une année à compter de l'octroi de la concession.
2 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'accord du département. Si Radio Sunshine Gold ne recommence pas à émettre dans le délai accordé par le départe- ment, la concession s'éteint.
Section 4 Surveillance
Art. 8 Redevance de concession
1 Le 30 avril au plus tard, Radio Sunshine SA communique à l'Office fédéral de la communication (OFCOM) le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.
2 Elle indique simultanément à l'OFCOM la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
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Concession Radio Sunshine Gold
3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire.
Art. 9 Comptes et rapports annuels
1 Le 30 avril de chaque année, Radio Sunshine SA présente son rapport de gestion à l'OFCOM; il comprend les comptes et le rapport annuels de Radio Sunshine Gold. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obliga- tions3.
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. les activités de Sunshine Gold et de ses organes;
b. les activités de l'organe de médiation;
c. la structure du programme, le temps total d'émission et la part réservée à la musique suisse;
d. les résultats des sondages effectués auprès des auditeurs;
e. la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le do- maine de la radiodiffusion et la coopération avec elles.
Section 5 Dispositions finales
Art. 10 Modification
Radio Sunshine SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.
Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente concession entre en vigueur le 1er juillet 2000; elle est valable jusqu'au 30 juin 2010. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
17 mai 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Datum 20.06.2000
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10 124 616
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