Projet
Loi fédérale relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20001, arrête:
I Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:
Préambule
vu l'art. 40bis de la constitution3,
..
Art. 1, al. 2, let. a
2 Elle régit l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:
a. d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spéciale- ment conçus, et d'accessoires d'armes;
Art. 2, al. 3
3 Les dispositions de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse 4 sont réservées.
1 FF 2000 3151
2 RS 514.54
3 Cette disposition correspond à l'art. 107, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
4 RS 922.0
2000-0849
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Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF
Art. 4, al. 3
3 Le Conseil fédéral fixe les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus.
Art. 5, al. 1, phrase introductive et let. a, al. 3 et 3 bis (nouveaux)
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'importation:
a. des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou en armes de poing semi-automatiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus;
3 Les cantons peuvent autoriser des exceptions:
a. à l'interdiction d'acquisition, de port, et de courtage pour des destinataires en Suisse;
b. à l'interdiction du tir au moyen d'armes à feu automatiques.
3bis L'office central peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'importation.
Art. 7, al. 2 Abrogé
Titre précédant l'art. 22a
Chapitre 5 Affaires avec l'étranger
Art. 22a Exportation et transit, courtage et commerce
1 L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le com- merce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'acces- soires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés:
a. par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière;
b. par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi sou- mis à la législation sur le matériel de guerre.
2 L'art. 23 est réservé pour le transit en trafic de voyageurs.
Titre précédant l'art. 23 Abrogé
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Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF
Art. 23, al. 1
1 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur importation ou de leur transit en trafic de voyageurs, conformément à l'art. 6 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes5.
Art. 24, titre médian et al. 1, 3 et 4
Importation à titre professionnel
1 Toute personne qui, à titre professionnel, importe des armes, des éléments essen- tiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation.
3 L'autorisation habilite son titulaire à importer sans restriction des armes, des élé- ments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions.
4 Abrogé
Art. 25, titre médian, al. 2 et 3
Importation à titre non professionnel
2 Abrogé
3 L'autorisation est délivrée par l'office central; la durée de sa validité doit être limitée.
Art. 33, al. 1, let. a et b, et al. 3, let. a
1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, intentionnellement:
a. £ aura, sans droit, aliéné, acquis, fabriqué, modifié, porté, importé des armes, des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de muni- tions, ou en aura fait le courtage;
b. aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omis d'annoncer l'importation d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de muni- tions ou d'éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incor- recte lors de l'importation;
3 Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement et par métier, aura, sans droit:
a. aliéné, importé ou fabriqué des armes, des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;
5 RS 631.0
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Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF
Art. 34, al. 1, let. f
1 Sera puni des arrêts ou de l'amende quiconque:
f. aura, en tant que particulier, omis d'annoncer l'importation ou le transit en trafic de voyageurs d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte lors de l'importation ou du transit en trafic de voyageurs;
Art. 36, al. 2
2 L'administration des douanes enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors de l'importation d'armes ou du transit en trafic de voyageurs.
Art. 41 Modification du droit en vigueur
La loi du 1er octobre 1925 sur les douanes6 est modifiée comme suit ::
Art. 36, al. 3bis
3bis Si, lors de la vérification, sont découverts des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions (art. 4 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes7) qui sont selon toute vraisemblance sujets à confiscation, ils seront saisis provisoirement et transmis aux autorités compétentes pour la poursuite pénale (art. 36 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes). Le séques- tre ne pourra être confirmé que par les autorités de poursuite pénale compétentes. Le recours contre les mesures prises par l'administration des douanes est exclu.
Préambule
vu les art. 41, al. 2 et 3, et 64 bis, de la constitution9,
Art. 3 Rapport avec d'autres dispositions légales
Les prescriptions de la législation douanière, les prescriptions sur le trafic des paie- ments, ainsi que d'autres actes législatifs concernant le commerce extérieur sont réservés.
6 RS 631.0
7 RS 514.54
8 RS 514.51
9 Ces dispositions correspondent aux art. 54, al. 1, 107, al. 2, et 123 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
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Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF
Art. 4, première phrase
Les dispositions concernant l'autorisation initiale (art. 9 à 11) ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement de la Confédération. ...
Art. 9, al. 1 et 2
1 Ne concerne que le texte italien.
2 Aucune autorisation initiale n'est requise pour celui qui:
a. en qualité de sous-traitant, livre à des entreprises en Suisse qui sont elles- mêmes titulaires d'une autorisation initiale;
b. exécute des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l'armée suisse.
c. fabrique et fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l'étranger d'armes individuelles à épauler et d'armes de poing au sens de la législation sur les armes, de leurs composants ou accessoires, ainsi que de leurs munitions et composants de munitions, et qui est titulaire d'une patente de commerce selon la législation sur les armes.
d. fabrique et fait le commerce en Suisse de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques qui sont soumis à la législation sur les ex- plosifs, et qui est titulaire d'une autorisation selon la législation sur les ex- plosifs.
Art. 12, let. a et let. g (nouvelle)
Pour les activités soumises au régime de l'autorisation selon la présente loi, on distingue les autorisations spécifiques suivantes:
a. abrogée
g. l'autorisation de commerce.
Section 2: Autorisation de fabrication (art. 13 et 14)
Abrogés
Art. 15, al. 3 (nouveau)
3 Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage pour des destinataires à l'étranger d'armes individuelles à épauler et d'armes de poing au sens de la législa- tion sur les armes, de leurs composants ou accessoires ainsi que de leurs munitions et composants de munitions, doit prouver, pour obtenir les autorisations spécifiques, qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes au sens de la législation sur les armes.
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Section 3a Autorisation de commerce (nouvelle)
Art. 16a Objet
1 Toute personne qui, sans posséder ses propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, fait, à partir du territoire suisse, le commerce de matériel de guerre à l'étranger, a besoin d'une autorisation initiale au sens de l'art. 9 et, pour chaque vente, d'une autorisation spécifique.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.
3 Toute personne qui, à partir du territoire suisse, fait le commerce à l'étranger d'armes individuelles à épauler et d'armes de poing au sens de la législation sur les armes, de leurs composants ou accessoires ainsi que de leurs munitions et compo- sants de munitions, doit, pour obtenir les autorisations spécifiques, prouver qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes au sens de la législation sur les armes.
Art. 16b Validité
1 L'autorisation de commerce peut être d'une durée limitée et assortie de conditions et de charges.
2 Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorisation de commerce peut être suspendue ou révoquée.
Art. 17, al. 3bis (nouveau) et al. 4
3bis Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant le transit par ou vers des pays tiers.
4 Aucune autorisation d'importation n'est requise pour:
a. l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération;
b. l'importation d'armes individuelles à épauler et d'armes de poing au sens de la législation sur les armes, de leurs composants ou accessoires ainsi que de leurs munitions et composants de munitions ;
c. l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyro- techniques.
Art. 29, al. 2, deuxième phrase, et al. 3
2 ... Par ailleurs, la procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure adminis- trative10.
3 La procédure applicable aux recours déposés contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régie par les dispositions générales du droit de la procédure admi- nistrative fédérale.
10 RS 172.021
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Art. 43, al. 2
Abrogé
Préambule
vu les art. 20, al. 1, 31 bis, al. 2, 32, al. 3, 34ter, 40bis, 64bis, 69bis et 85, ch. 7, de la constitution 12;
Art. 1, al. 3
3 Les dispositions fédérales sur le commerce des toxiques sont réservées, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement.
Art. 9, titre médian, al. 1 et 1 bis (nouveaux) et al. 3
Fabrication, importation, exportation et transit
1 Sont soumis à l'autorisation de la Confédération la fabrication en Suisse de matiè- res explosives et de poudre de guerre ainsi que leur importation. L'autorisation de fabriquer des matières explosives ou de la poudre de guerre inclut le droit de les vendre sur le territoire suisse. L'autorisation d'importer de la poudre de guerre accordée en vertu de la législation sur les armes vaut également comme autorisation d'importer au sens de la présente loi.
Ibis L'exportation et le transit de matières explosives et de poudre de guerre sont réglés:
a. par la législation sur le matériel de guerre si la matière explosive ou la pou- dre de guerre sont aussi soumises à cette dernière;
b. par la législation sur le contrôle des biens si la matière explosive ou la pou- dre de guerre ne sont pas aussi soumises à la législation sur le matériel de guerre.
3 Abrogé
Art. 33 Office central, liste des explosifs
Un office central pour la répression des infractions perpétrées au moyen d'explo- sifs est créé auprès de l'unité administrative désignée par le Conseil fédéral.
2 L'office central établit une liste des matières explosives. Celle-ci a un caractère informatif et elle doit être communiquée périodiquement aux cantons et à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.
11 RS 941.41
12 Ces dispositions correspondent à l'art. 118 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
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Art. 36, al. 1
1 L'unité administrative désignée par le Conseil fédéral connaît des recours contre les décisions relatives aux permis d'emploi.
Art. 37, ch. 2
Celui qui, sans autorisation, aura fabriqué, importé ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre sera puni de l'amende.
Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens 13
Préambule
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures, vu l'art. 64bis de la constitution 14,
Art. 6, al. 1bis (nouveau)
1 bis
Le permis est en outre refusé si l'activité envisagée favorise des groupes terro- ristes ou la criminalité organisée.
Art. 12 Voies de droit
En cas de recours déposé contre une décision prise en vertu de la présente loi, les dispositions générales du droit sur la procédure fédérale sont applicables.
Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre (nouveau)
1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a. à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b. à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2 Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
Art. 18 Juridiction et obligation de dénoncer
1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.
13 RS 946.202
14 Ces dispositions correspondent aux art. 54, al. 1, et 123, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
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2 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif15 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.
Art. 21 Service d'information
Un service d'information acquiert, traite et communique les données nécessaires à l'exécution de la présente loi, à la prévention des infractions et à la poursuite pénale.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
15 RS 313.0
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