Autorisation pour les cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Genève, Tessin et Vaud d'introduire l'exécution de peines privatives de liberté à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique
1 Le 28 avril 1999, le Conseil fédéral a adopté l'arrêté suivant:
11 Sur la base de l'art. 397bis, al. 4, du code pénal, les cantons de Bâle- Campagne et de Bâle-Ville sont autorisés à exécuter de courtes peines privatives de liberté de un à douze mois et les soldes de peines privatives de liberté de longue durée, à la fin de la semi-liberté, d'une durée de un à douze mois, sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous sur- veillance électronique. Ces deux cantons sont également autorisés à combi- ner le TIG avec l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique après au moins un mois d'exécution sous le régime de l'exé- cution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique.
12 Sur la base de l'art. 397bis, al. 4, du code pénal, le canton de Berne est auto- risé à exécuter des peines privatives de liberté de trois à douze mois sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique. Le canton de Berne est en outre autorisé à combiner ces cour- tes peines privatives de liberté avec le TIG après au moins un mois d'exécution sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique.
13 Sur la base de l'art. 397bis, al. 4, du code pénal, les cantons de Genève, du Tessin et de Vaud sont autorisés à exécuter de courtes peines privatives de liberté de un à six mois et des soldes de longues peines privatives de liberté, après une détention de 2,5 ans, à la fin de la semi-liberté, d'une durée de un à six mois sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique.
14 L'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique ne peut en principe être appliquée que lorsque:
a. la personne condamnée y consent;
b. les personnes faisant ménage commun avec la personne condamnée y consentent;
c. l'autorité cantonale compétente garantit l'encadrement de la personne condamnée.
2 Les autorisations sont accordées pour une période de trois ans (début probable du projet: 1er septembre 1999).
27 juin 2000
Office fédéral de la justice
3288
2000-1263
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