Délai référendaire: 12 octobre 2000
Loi fédérale d'organisation judiciaire (Organisation judiciaire, OJ)
(Révision partielle de l'organisation judiciaire en vue de décharger le Tribunal fédéral)
Modification du 23 juin 2000
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport des commissions de gestion du Conseil des Etats du 4 septembre 1999 et du Conseil national du 8 septembre 19991;
vu l'avis du Conseil fédéral du 4 octobre 19992,
arrête:
I
La loi fédérale d'organisation judiciaire (organisation judiciaire)3 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 103 et 106 à 114bis de la constitution4,
. . .
Art. 41
Procès directs 1 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre la Confédération et un canton ou entre cantons.
2 Les autres actions de droit civil contre la Confédération sont inten- tées, sauf convention contraire et sauf disposition contraire du droit fédéral, devant les juridictions cantonales, soit à Berne, soit au chef- lieu du canton dans lequel le demandeur est domicilié.
1 FF 1999 8857 FF 1999 8940
2
3 RS 173.110
4 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 (après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 188 à 191 c) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
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1999-5125
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Art. 42 Abrogé
Art. 110, al. 2, 2e phrase
... Il peut également demander l'avis de l'autorité administrative 2 fédérale qui aurait eu qualité pour recourir en vertu de l'art. 103, let. b.
Art. 117, let. a
L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsque:
a. la voie de l'action de droit civil ou de droit public en vertu des art. 41 ou 83 est ouverte;
Art. 123, al. 1
1 Le Tribunal fédéral des assurances se compose de neuf à onze juges et de neuf à onze suppléants.
II
Modification d'autres lois fédérales
Préambule
vu l'art. 117 de la constitution6,
. .
.
Art. 10, al. 1, 2e phrase
. . . La décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission fédérale de 1 recours compétente conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative7 et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
Art. 19, al. 3, 2e phrase
3 Sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission fédérale de recours compétente conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative
5 RS 170.32
6 Cette disposition correspond à l'art. 146 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
7 RS 172.021
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Loi fédérale d'organisation judiciaire
et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
Préambule
vu les art. 106 à 114 de la constitution 9,
. . .
Art. 1, al. 1
1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique et qui sont visées à l'art. 41 de la loi fédérale d'organisation judiciaire 10.
Art. 31, al. 1, 1re phrase
1 Le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour les prétentions visées à l'art. 41 de la loi fédérale d'organisation judi- ciaire11 .
Préambule
vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution 13,
. .
.
Art. 270
Peuvent se pourvoir en nullité:
a. l'accusé; l'art. 215 est applicable;
b. en cas de décès de l'accusé, son conjoint, ses frères et soeurs ainsi que ses parents et alliés en ligne ascendante et descendante;
c. l'accusateur public du canton;
8 RS 273
9 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, et 188 à 191 (après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO .. .; FF 1999 7831: art. 188 à 191 c) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
10 RS 173.110
11 RS 173.110
12 RS 312.0
13 Ces dispositions correspondent aux art. 188 et 190 (après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 123, 188 et 189) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
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d. le procureur général de la Confédération:
s'il a déféré l'instruction et le jugement de la cause aux autorités cantonales;
s'il a soutenu l'accusation devant les tribunaux cantonaux;
si, aux termes de l'art. 265, al. 1, ou d'une autre loi fédérale, le prononcé doit être communiqué à lui-même ou à une autre autorité fédérale;
e. la victime:
si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci (art. 8, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions 14);
si elle peut faire valoir une violation des droits que lui accorde la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions;
f. le plaignant, pour autant qu'il agisse du droit de porter plainte;
g. l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accu- sation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public;
h. celui qui est touché par une confiscation ou la publication d'un jugement et a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée.
Art. 272, al. 1 à 3 et 5
1 Le pourvoi en nullité doit être déposé auprès du Tribunal fédéral, en la forme prescrite à l'art. 273, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'expédition intégrale de la décision.
2 Abrogé
3 Si l'accusé décède avant l'expiration de ce délai, celui-ci court à compter du décès.
5 Pour le procureur général de la Confédération, le délai court du jour où l'autorité fédérale compétente a reçu l'expédition intégrale de la décision attaquée.
Art. 274
1 La Cour de cassation communique le recours à l'instance inférieure et l'invite à lui transmettre, dans un délai imparti, le dossier et ses observations éventuelles.
2 Les décisions sujettes à pourvoi en nullité doivent être motivées par écrit et transmises aux parties.
3 Lorsque le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans indication des motifs. Dans ce cas, les parties peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, exiger la production d'une expédition intégrale.
14 RS 312.5
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Art. 278, al. 3
3 Une indemnité de la caisse du Tribunal fédéral peut être allouée à la partie qui a obtenu gain de cause. Si c'est l'accusateur public du canton ou le procureur général de la Confédération qui obtient gain de cause, aucune indemnité ne sera allouée. La partie qui succombe peut être tenue de verser une compensation à la caisse du Tribunal fédéral. L'accusateur public du canton ou le procureur général de la Confédération ne peuvent en aucun cas être tenus de verser une compensation.
Préambule
vu les art. 23, 24ter, 26, 34, al. 2, 36 et 64, de la constitution 16,
.
.
.
Art. 40, al. 2, 3e phrase Abrogée
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 23 juin 2000 Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 23 juin 2000
Le président: Seiler
Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 4 juillet 2000 17 Délai référendaire: 12 octobre 2000
15 RS 742.101
16 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87, 92, 98, al. 3, et 122 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
17 FF 2000 3324
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