Projet
Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20001, arrête:
I
Les lois suivantes sont modifiées comme suit:
Préambule
vu les art. 41 ter et 42quinquies de la constitution3,
. .
.
Art. 215, al. 2, 2e phrase
. Est déterminant l'indice une année avant le début de la période fiscale.
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4
Préambule
vu les art. 127, al. 3, et 129, al. 1 et 2, de la Constitution fédérale,
.
.
.
Art. 10, al. 2 et al. 4 (nouveau)
2 Les pertes des trois périodes précédentes de calcul sont déduites du revenu moyen de la période de calcul (art. 15, al. 2), à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes.
1 FF 2000 3587
2 RS 642.11
3 Ces dispositions correspondent aux art. 128 et 129 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
4 RS 642.14
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2000-1044
Coordination et simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux. LF
4 Les al. 2 et 3 sont aussi applicables en cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal ou du lieu d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse.
Art. 15, al. 3
3 Au début de l'assujettissement, le revenu est calculé sur la base du revenu acquis depuis le début de l'assujettissement, calculé sur douze mois.
Art. 22 Modification de l'assujettissement
1 En cas de transfert du siège ou de l'administration effective entre plusieurs cantons au cours d'une période fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L'autorité de taxation au sens de l'art. 39, al. 2, est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la pé- riode fiscale.
2 L'assujettissement à raison du rattachement économique, fondé sur l'art. 21, al. 1, dans un autre canton que celui du siège ou de l'administration effective, vaut pour la période fiscale entière même s'il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.
3 Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale, appli- cables par analogie.
Art. 25, al. 2 et al. 4 (nouveau)
2 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale sont déduites du bénéfice net de cette période (art. 31, al. 2), à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.
4 Les al. 2 et 3 sont aussi applicables en cas de transfert du siège ou de l'adminis- tration effective à l'intérieur de la Suisse.
Art. 38, al. 4 (nouveau)
4 En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile ou de la résidence des personnes physiques imposables selon les art. 32, 33 et 34, al. 2, chaque canton exerce son droit d'imposer proportionnellement à la durée de l'assujettissement.
Art. 63, al. 3, dernière phrase
3 Les art. 11, al. 3, et 68, al. 1 et 2, sont réservés.
Art. 66, al. 4, 2e phrase (nouvelle)
4 L'art. 68, al. 2, est réservé.
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Coordination et simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux. LF
Art. 67 Déduction des pertes
1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 63) sont déduites, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du reve- nu imposable de ces années.
2 L'al. 1 est aussi applicable en cas de changement de domicile au regard du droit fiscal ou de transfert du lieu d'exploitation d'une entreprise à l'intérieur de la Suisse.
Art. 68 Modification de l'assujettissement
1 En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l'assujettissement à raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'art. 11, al. 3, sont imposables dans le canton du domicile du contribuable au moment de leur réalisation. L'art. 38, al. 4, est par ailleurs réservé.
2 L'assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile vaut pour la période fiscale entière même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons conformément aux règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie.
Art. 74, 2e phrase (nouvelle)
... Il règle notamment les problèmes qui se posent dans les rapports intercantonaux, en particulier dans les relations entre les cantons appliquant une réglementation différente en ce qui concerne le calcul dans le temps.
Art. 78b Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les personnes physiques
L'art. 69, al. 2, 3, 4, let. a, et al. 5 à 7, est applicable dans le canton de départ aux personnes physiques qui transfèrent leur domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse au cours de la première période fiscale (n) suivant la modifi- cation mentionnée à l'art. 16.
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Coordination et simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux. LF
Préambule
vu l'art. 41 bis, al. 1, let. a et b, al. 2 et 3, de la constitution 6,
. .
.
Art. 30, al. 1
1 Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.
Art. 70b
IV. Disposition transitoire relative à la modification du . . .
Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement de l'impôt anticipé sur les prestations imposables échues avant le ler janvier 2001 auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées au début de l'année civile suivant l'échéance de la prestation imposable.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
5 RS 642.21
6 Cette disposition correspond à l'art. 132 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
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