B
Loi fédérale sur la Fondation Suisse solidaire
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 197, ch. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20001, arrête:
Section 1 Forme juridique et but
Art. 1 Forme juridique
1 Une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique est constituée sous le nom de «Fondation Suisse solidaire» (fondation).
2 La fondation a son siège en Suisse.
Art. 2 Buts
1 La fondation entend renforcer la solidarité en Suisse et à l'étranger.
2 Elle entend lutter contre les causes de la pauvreté, de la détresse et de la violence et en atténuer les conséquences.
3 Elle entend contribuer à assurer aux personnes concernées un avenir digne.
Section 2 Tâches et exécution
Art. 3 Tâches
1 La fondation a pour tâches principales:
a. de contribuer à prévenir les causes de la pauvreté et de l'exclusion et à en atténuer les conséquences, de promouvoir l'intégration et de développer la capacité des personnes concernées de se prendre en charge;
1 FF 2000 3664
2000-0997
3705
Fondation Suisse solidaire. LF
b. de contribuer à prévenir les causes de la violence, de la violation des droits de la personne humaine ainsi que des génocides et à en atténuer les conséquences, de promouvoir une communauté d'existence harmonieuse et de favoriser la compréhension et la réconciliation;
c. d'aider à édifier les structures d'une société démocratique viable.
2 Dans le cadre de ses activités, la fondation veille en particulier à offrir aux enfants et adolescents des perspectives d'avenir et des possibilités de développement.
Art. 4 Prestations
1 La fondation:
a. soutient les projets d'organisations gouvernementales et non gouvernemen- tales; elle n'accorde aucune aide à des particuliers;
b. finance des aides immédiates dans des situations d'urgence exceptionnelles lorsque ces aides ne peuvent être assurées autrement;
c. attribue périodiquement le Prix de la solidarité à une ou plusieurs organisa- tions ou institutions pour distinguer une contribution particulière dans l'esprit des buts poursuivis par la fondation.
2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit aux prestations de la fondation.
Art. 5 Principes
La fondation obéit aux principes suivants:
a. elle travaille en partenariat avec les institutions et organisations suisses et étrangères;
b. elle partage équitablement ses fonds entre les actions en Suisse et les actions à l'étranger;
c. elle encourage de façon appropriée des projets tenant compte de la situation spécifique des femmes et de l'égalité des sexes;
d. elle soutient en priorité des projets présentant un caractère novateur et con- tribuant à un développement durable.
Art. 6 Administration et évaluation
1 Le conseil de fondation veille à ce que les moyens de la fondation soient utilisés de manière efficace et économique.
2 Il évalue régulièrement les projets soutenus ainsi que les activités des organes de la fondation.
3706
Fondation Suisse solidaire. LF
Section 3 Financement et gestion des fonds
Art. 7 Capital de dotation
Le capital de dotation est constitué par le produit de ventes d'or effectuées par la Banque nationale suisse.
Art. 8 Gestion des fonds
1 La valeur réelle des fonds transférés de la Banque nationale suisse à la fondation doit être conservée à long terme.
2 La fondation place sur les marchés financiers suisses et étrangers les fonds qui lui ont été transférés, de façon à générer un revenu. Elle privilégie dans la mesure du possible, les placements à finalité sociale ou écologique.
3 Le conseil de fondation définit la stratégie de placement et édicte des directives sur la gestion des fonds
Art. 9 Ressources
Les prestations de la fondation ainsi que les frais d'exploitation sont couverts par les revenus du capital de dotation et par les autres actifs de la fondation.
Section 4 Organes de la fondation
Art. 10 Conseil de fondation
1 Le conseil de fondation est composé du président et de six à dix autres membres. Les membres du conseil de fondation sont nommés par le Conseil fédéral pour quatre ans.
2 Les membres du conseil de fondation peuvent exercer leurs fonctions durant trois périodes administratives au maximum.
3 Les membres du conseil de fondation doivent être de nationalité suisse. Le Conseil fédéral peut consentir des exceptions.
Art. 11 Comités
1 Le conseil de fondation peut instituer des comités et leur accorder des compétences décisionnelles.
2 Il nomme en son sein un comité des finances.
Art. 12 Secrétariat
Le secrétariat est l'organe de direction de la fondation. Il est géré par un directeur.
3707
Fondation Suisse solidaire. LF
Art. 13 Organe de révision
Le Conseil fédéral nomme un organe de révision indépendant.
Section 5 Compétences
Art. 14 Conseil de fondation
Le conseil de fondation:
a. fixe le siège de la fondation (art. 1, al. 2) et celui de l'administration;
b. définit les grandes lignes de l'activité de la fondation;
c. statue sur l'octroi des prestations visées à l'art. 4, pour autant qu'il ne con- fère pas cette compétence à d'autres organes dans le règlement des presta- tions (art. 20);
d. attribue le Prix de la solidarité (art. 4, al. 1, let. c);
e. définit la stratégie de placement, édicte des directives sur la gestion des fonds et mandate les gérants de fortune (art. 8, al. 3);
f. nomme les membres des comités (art. 11) et le directeur (art. 12);
g. surveille l'activité des comités et du secrétariat;
h. édicte le règlement des prestations (art. 20) et le règlement d'organisation (art. 21);
i. adopte le programme d'activité, le budget, les comptes et le rapport annuel (art. 22, al. 2);
j. veille à informer le public de façon complète.
Art. 15 Comité des finances
Le comité des finances:
a. élabore la stratégie de placement à l'intention du conseil de fondation et les directives sur la gestion des fonds;
b. propose au conseil de fondation l'attribution des mandats de gestion de for- tune;
c. surveille étroitement l'activité des gérants de fortune et rend régulièrement compte au conseil de fondation des résultats obtenus.
Art. 16 Secrétariat
Le directeur:
a. participe aux séances du conseil de fondation avec voix consultative;
b. assure la gestion courante du secrétariat;
3708
Fondation Suisse solidaire. LF
c. remplit toutes les tâches qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre or- gane;
d. représente la fondation auprès de ses partenaires.
Art. 17 Organe de révision
L'organe de révision:
a. vérifie que la comptabilité et les comptes annuels répondent aux exigences fixées par la loi, par le règlement des prestations et par le programme d'activité;
b. peut examiner toutes les pièces nécessaires et demander aux organes de la fondation des renseignements oraux et écrits;
c. rend compte chaque année au conseil de fondation des résultats du contrôle effectué en vertu de la let. a.
Section 6 Procédure et surveillance
Art. 18 Programme d'activité
Le conseil de fondation fixe le programme d'activité de la fondation tous les quatre ans.
Art. 19 Mise au concours
Le conseil de fondation lance régulièrement des concours de projets sur la base de son programme d'activité.
Art. 20 Règlement des prestations
1 Le conseil de fondation définit dans un règlement les critères et la procédure d'évaluation des projets ainsi que la procédure d'octroi des prestations. Ce règle- ment est soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance.
2 Les organes compétents de la fondation statuent définitivement.
Art. 21 Règlement d'organisation
Le conseil de fondation édicte un règlement d'organisation qui définit son fonction- nement et celui des comités et du secrétariat. Ce règlement est soumis à l'appro- bation de l'autorité de surveillance.
Art. 22 Surveillance
1 La fondation est placée sous la surveillance du Département fédéral de l'intérieur (autorité de surveillance) et sous la haute surveillance du Conseil fédéral.
3709
Fondation Suisse solidaire. LF
2 La fondation soumet à l'autorité de surveillance:
a. le programme d'activité pluriannuel;
b. le budget annuel et les comptes annuels;
c. le rapport annuel du conseil de fondation;
d. le rapport de l'organe de révision (art. 17, let. c);
e. les rapports d'évaluation (art. 6, al. 2).
Section 7 Dispositions finales
Art. 23 Disposition transitoire
La Banque nationale suisse transfère à la fondation le produit de la vente de 500 tonnes d'or; le montant transféré ne doit toutefois pas excéder 7 milliards de francs.
2 La fondation peut utiliser durant 30 ans à partir de l'entrée en vigueur de la pré- sente loi les moyens financiers qui lui ont été transférés.
3 Il est possible, par la voie de la législation, de prolonger la durée d'utilisation au- delà de 30 ans ou de prévoir une nouvelle utilisation des moyens financiers.
4 Si la durée d'utilisation n'est pas prolongée ou si une nouvelle utilisation n'est pas décidée, les moyens financiers reviennent à raison de deux tiers aux cantons et d'un tiers à la Confédération.
Art. 24 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Conformément à l'art. 59 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3, elle n'est publiée dans la Feuille fédérale qu'après l'acceptation de l'arrêté fédéral du . . . sur l'utilisation des réserves d'or4.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 RS 161.1
4 RS . . .; RO ... (FF 2000 3704)
3710
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
B Loi fédérale sur la Fondation Suisse solidaire (Projet)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2000
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
25.07.2000
Date
Data
Seite
3705-3710
Page
Pagina
Ref. No
10 124 724
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.