B
Projet
Loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 5 juillet 20001,
arrête:
I
La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération (LFC)2 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l'art. 85, ch. 1, 2 et 10, de la Constitution 3,
. .
.
Art. 18a Crédits non épuisés (nouveau)
Dans la mesure du possible, les suppléments au budget ne devront pas dépasser le montant total des parts de crédits de paiement qui seront selon toute vraisemblance inutilisées.
Chapitre 4a Limitation des dépenses
Art. 24a Plafond des dépenses totales (nouveau)
1 Le plafond des dépenses totales cité à l'art. 126, al. 2, de la Constitution fédérale correspond au produit de deux valeurs, soit les recettes estimées et un facteur con- joncturel.
2 L'estimation des recettes ne tient compte ni des recettes d'investissement excep- tionnelles ni des recettes exceptionnelles découlant de patentes et de concessions.
1 FF 2000 4295
2 RS 611.0
3 Ces dispositions correspondent aux art. 164, al. 1, let. g et 167 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
2000-1320
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Finances de la Confédération. LF
3 Le facteur conjoncturel correspond au quotient de la valeur tendancielle du produit intérieur brut réel, déterminée selon un lissage du produit intérieur brut sur le long terme, et de la valeur effective du produit intérieur brut réel, toutes deux estimées pour l'exercice budgétaire considéré.
4 Lors de l'examen de tout projet comportant des incidences financières, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale tiennent compte du plafond des dépenses au sens de l'al. 1.
Art. 24b Relèvement (nouveau)
Lors de l'adoption du budget ou de ses suppléments, l'Assemblée fédérale peut relever le plafond mentionné à l'art. 126, al. 2, de la Constitution si des événements exceptionnels échappant au contrôle de la Confédération, des adaptations du modèle comptable ou des concentrations de paiements liées au système comptable exigent un tel relèvement, à condition toutefois que les besoins financiers supplémentaires atteignent au moins 0.5 % dudit plafond.
Art. 24c Compte de compensation (nouveau)
1 Si les dépenses totales figurant au compte d'État dépassent le plafond fixé selon les art. 24a ou 24b, le dépassement en question sera porté à la charge d'un compte de compensation tenu hors du compte d'État.
2 Après l'adoption du compte d'État, il convient d'établir pour les dépenses totales de l'année précédente un plafond des dépenses rectifié en fonction des recettes effectives. Si ce plafond se révèle plus haut ou plus bas que le plafond approuvé, la différence s'inscrira à titre de bonification ou de charge dans le compte de compen- sation.
Art. 24d Découverts et excédents (nouveau)
1 Tout découvert ou excédent du compte de compensation sera compensé au cours de plusieurs années, moyennant un abaissement ou un relèvement du plafond à fixer conformément aux art. 24a ou 24b.
2 Si un découvert dépasse 6 % des dépenses totales effectuées durant l'exercice comptable précédent, le dépassement sera compensé durant les trois prochains exer- cices comptables.
Art. 24e Mesures d'économies (nouveau)
1 Pour réaliser les coupes prévues au sens de l'art. 24d, le Conseil fédéral:
a. arrête dans son domaine de compétence des économies supplémentaires;
b. propose à l'Assemblée fédérale les modifications légales qu'impliquent les économies supplémentaires.
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2 Lors de l'établissement et de l'exécution du budget, le Conseil fédéral utilise les possibilités d'économies qui se présentent. Il peut à cet effet bloquer des crédits d'engagement et des crédits de paiement déjà approuvés. Sont réservés les droits conférés par la loi et les prestations garanties dans des cas particuliers par une déci- sion ayant force exécutoire.
3 Les Chambres fédérales se prononcent durant une même session sur les proposi- tions du Conseil fédéral mentionnées à l'al. 1 et mettent la loi en vigueur conformé- ment à l'art. 165 de la Constitution; dans le cas décrit à l'art. 24d, al. 2, elles sont tenues de respecter le montant des économies prévues par le Conseil fédéral.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 La publication dans la Feuille fédérale au sens de l'art. 59 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques4 n'aura lieu qu'après l'adoption de l'arrêté fédéral du . . . 5 concernant un frein à l'endettement.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
4 RS 161.1 5 RO ...
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