Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail de la branche suisse de l'installation électrique
du 16 août 2000
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1,
arrête:
Art. 1
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collec- tive de travail de la branche suisse de l'installation électrique, conclue le 21 décembre 1999, est étendu2.
Art. 2
1 L'extension s'applique à tout le territoire suisse, à l'exception des cantons Valais et Genève.
2 Les clauses étendues s'applique à tous les employeurs et travailleurs de la branche de l'installation électrique et de la télécommunication.
Sont exceptés:
a. les membres de la famille de l'employeur;
b. les cadres dans la mesure où ils ont du personnel sous leurs ordres;
c. les travailleurs exécutant principalement des travaux administratifs telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel;
d. les travailleurs principalement occupés à la planification, à l'élaboration de projets, au calcul et à l'établissement d'offres;
e. les apprentis;
f. les travailleurs au bénéfice d'un contrat de travail limité à six mois au maxi- mum en l'espace de douze mois.
3 Les clauses étendues, énumérées ci-après, s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit à l'al. 1 et leurs travailleurs, pour autant qu'ils rem- plissent les conditions posées par l'al. 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application selon l'al. 1. Art. 10.2, let. e, f, g, h, i et 1; art. 10.3; art. 11.1; art. 11.5, let. a, c, h et i; art. 11.6; art. 13.1, 3 et 4; art. 14.3, let. b; art. 20.5;
1 RS 221.215.311
2 Des tirés à part du champ d'application peuvent être obtenus auprès de l'EDMZ, 3003 Berne.
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2000-1529
Convention collective de travail de la branche suisse de l'installation électrique
art. 21.4, let. a; art. 23.2, 3 et 5; art. 24; art. 25; art. 27; art. 29.1, 2 et 5; art. 30.1 à 4; art. 32.1, let a à f; art. 32.2; art. 34.1, 2 et 3; art. 35.3 et 4; art. 36; art. 37 (dès le 2e mois d'engagement dans le champ d'application selon l'al. 1); art. 39.1 et 3; art. 40.1 et 2; art. 41.1; art. 42; art. 43.1, 2 et 4; art. 49.1, 2 et 3; annexe 9. Lorsque la durée de ces travaux, calculé sur une période de référence d'une année, dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) selon les art. 46 et 47 ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du salaire en cas de maladie qui corresponde au minimum aux exigences de l'art. 324a du code des obligations.
Art. 3
Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contribu- tions aux frais d'exécution (art. 19). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001 et a effet jusqu'au 30 juin 2005.
16 août 2000
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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