Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Hongrie (ci-après: les Parties),
désireux de contribuer au renforcement des relations entre les deux Etats;
convaincus de l'importance que revêt la coopération pour combattre et prévenir la criminalité, en particulier dans les domaines du crime organisé, du trafic illicite de drogue, de la criminalité économique, de la traite d'êtres humains et du terrorisme;
respectueux des droits et des devoirs des citoyennes et des citoyens, ainsi que de la souveraineté et de l'indépendance des deux Etats, et
attentifs aux engagements internationaux et aux législations nationales,
sont convenus de ce qui suit:
I. Dispositions générales
Art. 1 Coopération
a. le trafic illégal d'armes, de munitions, de substances explosibles et toxiques ainsi que de matières radioactives;
b. la fabrication et la mise en circulation de documents et de papiers-valeurs faux ou falsifiés ainsi que de fausse monnaie;
c. les atteintes aux biens culturels et historiques ainsi qu'aux oeuvres d'art;
d. les infractions en matière de technologie ABC;
e. les infractions liées à la traite d'êtres humains;
f. les infractions concernant des véhicules automobiles.
1 Traduction du texte original allemand.
2000-0387
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Coopération en matière de lutte contre la criminalité
a. par l'échange d'informations en matière de criminologie et de criminalisti- que, en particulier de statistiques et de techniques de la criminalité;
b. par la communication d'informations sur les réglementations et les expérien- ces qui concernent le présent Accord;
c. par la communication d'informations sur les enseignements que l'on peut tirer des infractions commises;
d. dans le domaine de la formation professionnelle et linguistique.
Art. 2 Exclusion de la coopération
Le présent Accord n'habilite pas les organes compétents des Parties à collaborer dans des affaires de nature politique ou fiscale.
La Partie requise refuse l'exécution de la demande lorsqu'elle estime que celle-ci porte préjudice à sa souveraineté, qu'elle peut mettre sa propre sécurité en péril ou qu'elle contrevient au droit en vigueur. Si une demande est entièrement ou partiel- lement refusée, la Partie requise en informe la Partie requérante par écrit en indi- quant brièvement les raisons de sa décision.
Art. 3 Droit applicable
La coopération et l'exécution se déroulent conformément au droit national des Par- ties.
II. Détails de la coopération
Art. 4 Terrorisme
En vue de combattre et de prévenir les actes de terrorisme, les Parties échangent des informations et des indications sur:
a. des actes terroristes en préparation ou perpétrés, sur les personnes impli- quées, sur la commission de tels actes et sur les moyens techniques utilisés à cet effet;
b. des groupes de terroristes et leurs membres qui s'apprêtent à commettre, qui commettent ou qui ont commis sur le territoire de l'une des Parties des actes délictueux au préjudice de l'autre Partie, et
c. les mesures nécessaires pour empêcher des infractions qui présentent un grave danger pour la sécurité publique.
Art. 5 Trafic de stupéfiants
Pour lutter contre la fabrication, la production, l'importation, l'exportation et le transit illicites de stupéfiants, de psychotropes et de précurseurs, ainsi que contre le trafic prohibé de ces produits, les Parties se prêtent assistance:
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Coopération en matière de lutte contre la criminalité
a. en se communiquant les données relatives à l'identité des personnes impli- quées et, notamment, à leur modus operandi, à leur organisation, aux moyens de transport utilisés, aux lieux d'origine et de destination;
b. en se renseignant mutuellement sur les méthodes en usage dans le trafic in- ternational de drogue;
c. en échangeant les résultats de leurs recherches et leurs expériences en ma- tière de criminalistique et de criminologie concernant le contrôle du com- merce légal de stupéfiants, et en se transmettant, sur demande, des échan- tillons de stupéfiants et de substances psychotropes, d'origine végétale ou synthétique; et
d. en coordonnant leurs mesures policières.
Art. 6 Autres formes de criminalité
Les Parties se prêtent assistance pour combattre et prévenir d'autres formes de cri- minalité, en particulier dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique:
a. en se communiquant les données relatives à l'identité des personnes impli- quées, aux relations qu'elles entretiennent et à la structure de leurs réseaux, ainsi que des informations sur le comportement des délinquants et des grou- pes de délinquants, sur leur modus operandi, sur les mesures prises et sur les prescriptions légales violées dans chaque cas d'espèce;
b. en se renseignant mutuellement sur les résultats de leurs recherches en ma- tière de criminalistique et de criminologie, sur leurs informations et leurs expériences relatives aux méthodes de commission des infractions et à de nouvelles formes de criminalité internationale;
c. en échangeant des échantillons ou des informations sur des objets provenant d'actes délictueux ou utilisés pour commettre de tels actes;
d. en coordonnant leurs mesures policières.
Art. 7 Formation
Les Parties se prêtent assistance dans le domaine de la formation, par le biais de:
a. l'échange de spécialistes;
b. l'organisation de cours communs de formation et de perfectionnement;
c. l'échange des connaissances les plus récentes en matière de technique de la criminalité;
d. l'utilisation de moyens informatiques;
e. l'information sur des méthodes de répression et de prévention de la crimi- nalité.
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Coopération en matière de lutte contre la criminalité
III. Protection des données et remise à des Etats tiers
Art. 8 Protection des données
Les dispositions suivantes sont applicables afin de garantir la protection des données à caractère personnel:
a. Le destinataire ne peut utiliser les données que dans le but indiqué et aux conditions prescrites par la Partie expéditrice.
b. A la demande de la Partie expéditrice, le destinataire renseigne cette dernière sur l'utilisation qu'il a faite des données et sur les résultats qu'il a obtenus.
c. Les données ne peuvent être transmises qu'à des autorités chargées de la lutte contre la criminalité. La transmission ultérieure de ces données à d'autres services est subordonnée au consentement préalable de la Partie ex- péditrice.
d. La Partie expéditrice est tenue de vérifier l'exactitude des données fournies, de même que la nécessité et la proportionnalité de leur transmission, compte tenu de l'objectif poursuivi. Si des données inexactes ou indues sont trans- mises, le destinataire doit en être immédiatement informé. Celui-ci est tenu de rectifier ou de détruire ces données.
e. £
La transmission, la rectification et la destruction de données sont régies par la législation nationale de la Partie expéditrice.
f. La Partie expéditrice indique, lors de la transmission, les délais que prescrit son droit pour la suppression de données.
g. Les Parties sont tenues de consigner dans les dossiers la transmission, la ré- ception et la suppression de données.
h. Les Parties sont tenues de protéger efficacement les données transmises contre tout accès, modification ou communication indus.
Art. 9 Remise à des Etats tiers
Les mentions de l'autorité expéditrice invitant à la confidentialité ont un effet contraignant pour le destinataire.
Les données et les objets transmis en application du présent Accord ne peuvent être remis à un Etat tiers qu'avec l'assentiment préalable de la Partie expéditrice.
IV. Dispositions finales
Art. 10 Autorités d'exécution et langue
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Coopération en matière de lutte contre la criminalité
direction des services secrets civils, désignent les autorités d'exécution qui coopè- rent directement et opérationnellement selon leur sphère de compétence. La dési- gnation de ces organes est communiquée par voie diplomatique. Les organes com- pétents peuvent convenir par écrit des modalités de leur coopération dans le cadre de l'exécution du présent Accord.
Art. 11 Commission mixte
Une Commission mixte composée de trois membres de chacune des Parties est instituée aux fins de promouvoir et d'évaluer la coopération régie par le présent Accord. Les Parties s'informent par voie diplomatique de la composition de la Commission mixte.
La Commission mixte siège au moins une fois tous les deux ans, alternativement en Suisse et en République de Hongrie. Si nécessaire, elle peut fixer d'autres séan- ces.
Art. 12 Autres conventions
Le présent Accord n'affecte pas les obligations que d'autres conventions bilatérales ou multilatérales imposent à la République de Hongrie et à la Confédération suisse.
Art. 13 Entrée en vigueur et dénonciation
L'entrée en vigueur du présent Accord intervient 30 jours après que les Parties se sont communiquées par la voie écrite et diplomatique que les conditions légales requises au plan interne sont remplies.
Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord en tout temps, moyen- nant notification écrite, par voie diplomatique. L'Accord est révoqué six mois après réception de la notification.
Fait à Budapest le 5 février 1999 en langues allemande et hongroise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Pour la
République de Hongrie:
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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.