Délai référendaire: 25 janvier 2001
Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
du 6 octobre 2000
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 112, al. 1, 114, al. 1, et 117, al. 1, de la Constitution, vu le rapport d'une commission du Conseil des Etats du 27 septembre 19901, vu les avis du Conseil fédéral des 17 avril 19912, 17 août 19943 et 26 mai 19994, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mars 19995,
arrête:
Chapitre 1 Champ d'application
Art. 1 But et objet
La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales:
a. en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assu- rances sociales;
b. en fixant les normes d'une procédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales;
c. en harmonisant les prestations des assurances sociales;
d. en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers.
Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
1 FF 1991 II 181
2 FF 1991 II 888
3 FF 1994 V 897
4 Non publié dans la Feuille fédérale, cf. BO 1999 N 1241 et 1244
5 FF 1999 4168
2000 - 2163
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Chapitre 2 Définitions de notions générales
Art. 3 Maladie
1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique ou mentale qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement ou provoque une incapacité de travail.
2 Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
Art. 4 Accident
Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé phy- sique ou mentale ou qui entraîne la mort.
Art. 5 Maternité
La maternité comprend la grossesse et l'accouchement ainsi que la convalescence qui suit ce dernier.
Art. 6 Incapacité de travail
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre do- maine d'activité.
Art. 7 Incapacité de gain
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Art. 8 Invalidité
1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée per- manente ou de longue durée.
2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique ou mentale qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.
3 Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habi- tuels.
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Art. 9 Impotence
Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a be- soin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Art. 10 Salarié
Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales.
Art. 11 Employeur
Est réputé employeur celui qui emploie des salariés.
Art. 12 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante
1 Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié.
2 Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.
Art. 13 Domicile et résidence habituelle
1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil6.
2 Une personne est réputée séjourner habituellement au lieu où elle réside un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
Chapitre 3 Dispositions générales concernant les prestations et les cotisations
Section 1 Prestations en nature
Art. 14
Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales.
6 RS 210
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Section 2 Prestations en espèces
Art. 15 Généralités
Les prestations en espèces comprennent, en particulier, les indemnités journalières, les rentes, les prestations complémentaires annuelles, les allocations pour impotents et leurs compléments; elles n'englobent pas le remplacement d'une prestation en nature à la charge d'une assurance.
Art. 16 Taux d'invalidité
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de ré- adaptation, sur un marché du travail équilibré.
Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables
1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
Art. 18 Montant maximum du gain assuré
Pour les assurances sociales qui allouent des prestations en espèces fixées en pour- cent du gain, le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré.
Art. 19 Versement de prestations en espèces
1 En règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuelle- ment.
2 Les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l'assuré malgré son droit à des in- demnités journalières.
3 Les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d'avance pour le mois civil entier. Une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant.
4 Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versement est retardé, des avances peuvent être versées.
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Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but
1 L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
a. le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que
b. lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée.
2 Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2.
Section 3 Réduction et refus de prestations
Art. 21
1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnel- lement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particuliè- rement graves, refusées.
2 Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intention- nellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3 Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4 Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réin- sertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notable- ment sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5 Si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3.
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Section 4 Dispositions particulières
Art. 22 Garantie des prestations
1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revan- che être cédées:
a. à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b. à l'assureur qui a avancé des prestations.
Art. 23 Renonciation à des prestations
1 L'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l'avenir. La renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite.
2 La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu'elles sont préjudiciables aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lors- qu'elles tendent à éluder des dispositions légales.
3 L'assureur confirme par écrit à l'ayant droit la renonciation et la révocation. L'objet, l'étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation.
Art. 24 Extinction du droit
1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
2 Si le cotisant s'est soustrait à l'obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c'est celui-ci qui détermine le moment où s'éteint la créance.
Art. 25 Restitution
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situa- tion difficile.
2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop
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élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunérati
1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts mora- toires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunération. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
2 Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour au- tant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.
Chapitre 4 Dispositions générales de procédure
Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret
Art. 27 Renseignements et conseils
1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2 Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obli- gations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3 Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
Art. 28 Collaboration lors de la mise en œuvre
1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
3 Le requérant est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
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Art. 29 Exercice du droit aux prestations
1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur com- pétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée.
2 Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.
3 Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridi- ques de la demande.
Art. 30 Transmission obligatoire
Tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l'organe compé- tent.
Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances
1 L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modifica- tion importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
2 Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances socia- les a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances détermi- nantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées.
Art. 32 Assistance administrative
1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:
a. fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution;
b. prévenir des versements indus;
c. fixer et percevoir les cotisations;
d. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.
2 Les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance aux mêmes conditions.
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Art. 33 Obligation de garder le secret
Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
Section 2 Procédure en matière d'assurances sociales
Art. 34 Parties
Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision d'un assureur ou d'un organe d'exécution de même niveau.
Art. 35 Compétence
1 L'assureur examine d'office s'il est compétent.
2 L'assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
3 L'assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'il est compétent.
Art. 36 Récusation
1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues.
2 Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance. S'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, la décision est rendue par le collège en l'absence de ce membre.
Art. 37 Représentation et assistance
1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.
2 L'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procura- tion écrite.
3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communi- cations au mandataire.
4 Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur.
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Art. 38 Calcul et suspension des délais
1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2 S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant à son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b. du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
Art. 39 Observation des délais
1 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2 Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé.
Art. 40 Prolongation des délais et retard
1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2 Si l'assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d'un retard. Celui-ci ne peut avoir d'autres conséquences que celles mentionnées dans l'avertissement.
3 Le délai fixé par l'assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration.
Art. 41 Restitution du délai
1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.
2 Si la restitution est accordée, le délai pour l'accomplissement de l'acte omis court à compter de la notification de la décision.
Art. 42 Droit d'être entendu
Le parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
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Art. 43 Instruction de la demande
1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction néces- saires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
2 L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3 Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier, clore l'instruction ou décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
Art. 44 Expertise
Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.
Art. 45 Frais de l'instruction
1 Les frais de l'instruction sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesu- res. A défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensa- bles à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieure- ment.
2 L'assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais.
3 Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l'instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquen- ces.
Art. 46 Gestion des documents
Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l'assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants.
Art. 47 Consultation du dossier
1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondé- rants sont sauvegardés:
a. l'assuré, pour les données qui le concernent;
b. les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances so- ciales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi;
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c. les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
d. le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessai- res pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée.
2 S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
Art. 48 Prise en considération de pièces tenues secrètes
Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'assureur lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le conte- nu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
Art. 49 Décision
1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créan- ces ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4 L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
Art. 50 Transaction
1 Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
2 L'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours.
3 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours.
Art. 51 Procédure simplifiée
1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.
2 L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue.
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Art. 52 Opposition
1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnan- cement de la procédure.
2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3 La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
Art. 53 Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formelle- ment passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectifica- tion revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Art. 54 Exécution
1 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque:
a. elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours;
b. l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif;
c. l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.
2 Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7.
Art. 55 Règles particulières de procédure
1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8.
2 La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procé- dure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales.
7 RS 281.1
8 RS 172.021; RO . . . (FF 2000 4657)
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Section 3 Contentieux
Art. 56 Droit de recours
1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2 Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
Art. 57 Tribunal cantonal des assurances
Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales.
Art. 58 Compétence
1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
2 Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assuran- ces compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.
3 Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
Art. 59 Qualité pour recourir
Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
Art. 60 Délai de recours
1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la déci- sion sujette à recours.
2 Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
Art. 61 Procédure
Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative9, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent
9 RS 172.021; RO . . . (FF 2000 4657)
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toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;
b. l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs in- voqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacu- nes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie li- brement;
d. le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recou- rant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux dé- bats;
f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les cir- constances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recou- rant;
g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du li- tige;
h. les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de re- cours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
Art. 62 Tribunal fédéral des assurances
1 Le Tribunal fédéral des assurances connaît des recours de droit administratif contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances, conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire 10.
2 L'art. 54 s'applique par analogie à l'exécution des jugements rendus par les auto- rités de recours précédant le Tribunal fédéral des assurances.
10
RS 173.110
4671
Droits des assurances sociales. LF
Chapitre 5 Règles de coordination
Section 1 Coordination des prestations
Art. 63 Généralités
1 Les règles de coordination prévues dans la présente section s'appliquent aux pres- tations allouées par plusieurs assurances sociales.
2 L'AVS et l'AI sont considérées comme une seule assurance sociale.
3 La coordination des prestations d'une même assurance sociale est régie par la loi spéciale concernée.
Art. 64 Traitement
1 Le traitement est à la charge exclusive d'une seule assurance sociale dans la mesure où il s'agit de prestations prescrites par la loi.
2 Si les conditions de la loi spéciale concernée sont remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans l'ordre suivant à la charge de:
a. l'assurance militaire;
b. l'assurance-accidents;
c. l'AI;
d. l'assurance-maladie.
3 L'assureur social tenu de verser des prestations prend en charge seul et de manière illimitée les frais du traitement hospitalier, même si l'atteinte à la santé n'est pas entièrement due à l'événement qu'il est tenu de couvrir.
4 Par ailleurs, l'assureur social tenu de verser des prestations prend en charge le traitement des atteintes à la santé dont il n'a pas à répondre lorsque ces atteintes surviennent au cours d'un traitement hospitalier et ne peuvent être traitées séparé- ment.
Art. 65 Autres prestations en nature
Les autres prestations en nature telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l'ordre ci- après, prises en charge par:
a. l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b. l'AVS ou l'AI;
c. l'assurance-maladie.
Art. 66 Rentes et allocations pour impotents
1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des diffé- rentes assurances sociales sont cumulées.
4672
Droits des assurances sociales. LF
2 Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées par:
a. l'AVS ou l'AI;
b. l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
c. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11.
3 Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale con- cernée et dans l'ordre suivant, versées exclusivement par:
a. l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b. l'AVS ou l'AI.
Art. 67 Traitement et prestations en espèces
1 Lorsque le bénéficiaire d'indemnités journalières ou d'une rente séjourne aux frais de l'assurance sociale dans un établissement hospitalier, l'assureur social tenu de prendre en charge le traitement peut, compte tenu des charges familiales de l'assuré, déduire un montant fixe pour les frais de pension dans l'établissement hospitalier. Cette déduction peut être opérée sur l'indemnité journalière ou sur la rente.
2 Si le bénéficiaire d'une allocation pour impotent séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale, le droit à l'allocation est supprimé pen- dant cette période.
Art. 68 Indemnités journalières et rentes
Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de diffé- rentes assurances sociales sont cumulées.
Art. 69 Surindemnisation
1 Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont ac- cordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable.
2 Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est pré- sumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches.
3 Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les alloca- tions pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte.
11 RS 831.40; RO ... (FF 2000 4657)
4673
Droits des assurances sociales. LF
Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations
1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
2 Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a. l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journa- lières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents ou l'AI est contestée;
c. l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP12, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
3 L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
Art. 71 Remboursement
L'assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspon- dent aux prestations qu'il aurait dû lui-même allouer.
Section 2 Subrogation
Art. 72 Principe
1 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
2 Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur.
3 Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont égale- ment applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoi- res de l'assureur, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.
12 RS 831.40; RO . . . (FF 2000 4657)
4674
Droits des assurances sociales. LF
4 Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsa- bilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur.
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne par- viennent pas à s'entendre.
Art. 73 Etendue de la subrogation
1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
2 Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1 ou 2, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.
3 Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survi- vants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récu- pérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
Art. 74 Classification des droits
1 Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
2 Sont notamment des prestations de même nature:
a. le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l'assureur et par le tiers responsable;
b. l'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail;
c. les rentes d'invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l'indemnisation pour l'incapacité de gain;
d. les prestations pour impotence et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence;
e. l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation mo- rale;
f. les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien;
g. les frais funéraires et les autres frais liés au décès.
Art. 75 Limitation du droit de recours
1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui
4675
Droits des assurances sociales. LF
que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
2 Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
Chapitre 6 Dispositions diverses
Art. 76 Autorité de surveillance
1 Le Conseil fédéral surveille la mise en œuvre des assurances sociales et en rend régulièrement compte.
2 En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par un assureur, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d'une gestion de l'assurance conforme à la loi.
Art. 77 Rapports et statistiques
Les assureurs sociaux sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements dont celles-ci ont besoin pour contrôler leur activité et pour établir des statistiques significatives. Ils ont l'obligation de leur remettre un rapport et des comptes annuels.
Art. 78 Responsabilité
1 Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assu- reurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel.
2 L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.
3 La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendan- tes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité13.
4 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie.
5 Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des auto- rités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal 14.
13 RS 170.32
14 RS 311.0
4676
Droits des assurances sociales. LF
Art. 79 Dispositions pénales
1 Les dispositions générales du code pénal15, ainsi que l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif16 et l'art. 258 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 17 sont applicables.
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 80 Exonération fiscale des assureurs
1 Les assureurs et les organes d'exécution sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations dans la mesure où leur revenu et leur fortune servent exclu- sivement à mettre en œuvre les assurances sociales, ou à allouer ou à garantir des prestations d'assurances sociales.
2 Les documents employés dans la mise en œuvre des assurances sociales pour cor- respondre avec les assurés ou des tiers et d'autres organisations sont exempts de taxes et d'émoluments publics. La perception des cotisations légalement dues n'est pas soumise au droit fédéral de timbre sur les quittances de primes.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 81 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les disposi- tions nécessaires.
Art. 82 Dispositions transitoires
1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux presta- tions en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformé- ment à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les cantons doivent adapter leur législation à la présente loi dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. Dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables.
Art. 83 Modification du droit en vigueur
1 Les articles figurant en annexe sont abrogés ou modifiés.
2 Avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Assemblée fédérale peut, par voie d'ordonnance, modifier l'annexe afin de l'adapter aux modifications qui auraient été
15 RS 311.0
16 RS 313.0
17 RS 312.0
4677
Droits des assurances sociales. LF
apportées aux lois concernées et qui seraient entrées en vigueur depuis l'adoption de la présente loi.
Art. 84 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 L'art. 83, al. 2, entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de l'acceptation de la présente loi par le peuple.
Conseil des Etats, 6 octobre 2000 Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 6 octobre 2000 Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 17 octobre 2000 18 Date référendaire: 25 janvier 2001
FF 2000 4657
18
4678
Droits des assurances sociales. LF
Annexe
Modification du droit en vigueur
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
Préambule
vu les art. 64bis, 85, ch. 1, 10 et 11, 93, al. 1, et 122 de la constitution 20,
. .
.
Art. 43, al. 3, let. g
3 Dans ses messages et ses rapports, il indique:
g. pour les projets en matière d'assurances sociales, le lien avec la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales 21.
Préambule
vu l'art. 103 de la constitution 23,
. . .
Art. 1, al. 3, 2e phrase
3 Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants24 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.
Art. 3, let. dbis
Ne sont pas régies par la présente loi:
dbis. la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédé- rale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable25;
19 RS 171.11
20 Ces dispositions correspondent aux art. 123, 160, 167, 169, al. 1, 173, al. 2, et 192, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999.
21 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
22 RS 172.021
23 Cette disposition correspond aux art. 177, al. 3, et 187, al. 1, let. d, de la Constitution du 18 avril 1999.
24 RS 831.10; RO . . . (FF 2000 4657)
25 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
4679
Droits des assurances sociales. LF
Préambule
vu l'art. 24quinquies de la constitution27,
. . .
Art. 9, al. 1
1 Les droits découlant de la présente loi sont garantis aux lésés qui sont assurés conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents28. Les assureurs sont subrogés aux droits des assurés, conformément aux art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances socia- les29.
Préambule
vu les art. 34ter, 37bis, 64 et 64bis de la constitution31,
. . .
Art. 80
Assurance- Les victimes d'un dommage qui sont assurées en vertu de la loi fédé- accidents obligatoire rale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents32 peuvent faire valoir les prétentions découlant de cette loi.
Préambule
vu les art. 36 et 37ter de la constitution 34,
. . .
26 RS 732.44
27 Cette disposition correspond aux art. 90 et 118, al. 2, let. c, de la Constitution du 18 avril 1999.
28 RS 832.20; RO . .. (FF 2000 4657)
29 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657)
30 RS 741.01
31 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 110, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999.
32 RS 832.20; RO . . . (FF 2000 4657)
33 RS 748.0
34 Ces dispositions correspondent aux art. 87 et 92 de la Constitution du 18 avril 1999.
4680
Droits des assurances sociales. LF
Art. 77, al. 1
1 Les droits découlant de la présente loi sont garantis aux lésés qui sont assurés conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents35. Les assureurs sont subrogés aux droits des assurés, conformément aux art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances socia- les36.
Préambule
vu l'art. 18, al. 1, de la constitution 38,
. .
.
Art. 53, al. 2, let. b Abrogée
Préambule
vu l'art. 34quater de la constitution40,
. .
.
Titre précédant l'art. 1
Première partie L'assurance
Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)41 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
35 RS 832.20; RO . . . (FF 2000 4657)
36 RS . . .; RO . .. (FF 2000 4657)
37 RS 824.0
38 Cette disposition correspond à l'art. 59, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999.
39 RS 831.10
40 Cette disposition correspond aux art. 111 et 112 de la Constitution du 18 avril 1999.
41 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
4681
Droits des assurances sociales. LF
2 A l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique ni à l'octroi d'allocations de secours en faveur des Suisses à l'étranger (art. 92) ni à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101 bis).
Titre précédant l'art. la
Chapitre 1a Les personnes assurées
Art. 1a
Ancien art. 1
Art. 2, al. 1
1 Les ressortissants suisses vivant à l'étranger qui ne sont pas assurés conformément à l'art. 1a, peuvent s'assurer, s'ils n'ont pas encore 50 ans révolus.
Art. 14, al. 3 et 4, let. c à e
3 Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procé- dure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA42. En dérogation à l'art. 49, al.1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
c. le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d. la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA.
e. abrogée
Art. 16, al. 1, 2e phrase, et 3, 2e phrase
1 .. . En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA43, s'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force. . . .
3 . Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution se prescrit, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, par un an à compter du moment où la taxation relative à l'impôt précité est passée en force.
42 RS . . .; RO .. . (FF 2000 4657) 43 RS .. .; RO ... (FF 2000 4657)
4682
Droits des assurances sociales. LF
Art. 18, al. 1, 2e phrase, et 2, 1re phrase
2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habi- tuelle (art. 13 LPGA44) en Suisse. . .
Art. 20, titre médian et al. 1
Exécution forcée et compensation des rentes
1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.
Art. 22bis, al. 2 et 3
2 En dérogation à l'art. 20 LPGA45, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a. s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b. s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c. d'office si les époux sont divorcés.
3 Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.
Art. 22ter, al. 2, 2e et 3e phrases
2 . . Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA46) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en déro- gation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.
Art. 41, al. 1
1 En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA47, les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait sensiblement le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.
Art. 42, al. 1, 1re phrase
1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA48) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à
44 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 45 RS . . .; RO . .. (FF 2000 4657)
46 RS . . .; RO . (FF 2000 4657) 47 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 48 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
4683
Droits des assurances sociales. LF
une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. . . .
Art. 43, al. 3
3 En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA49, les rentes extraordinaires pour enfants et les rentes extraordinaires d'orphelins sont réduites dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur montant dépasserait un maximum qui sera fixé par le Conseil fédéral.
Art. 43bis, al. 1, 1re phrase, et 5, 1re phrase
1 Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA50) en Suisse, qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave ou moyenne. .
5 La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)51 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.
Art. 43ter, al. 1
1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA52) en Suisse et qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, pour établir des con- tacts avec leur entourage ou pour assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.
Art. 44 Paiement de rentes partielles à l'étranger
En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA53, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an au mois de décembre. L'ayant droit peut exiger le paiement mensuel.
Art. 45 Abrogé
Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotent non touchées
1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA54.
49 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
50 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657) 51 RS 831.20; RO . . . (FF 2000 4657) 52 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
53 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 54 RS . . .; RO . (FF 2000 4657)
4684
Droits des assurances sociales. LF
2 Si l'assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l'allocation ne lui est versée, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s'il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.
3 En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.
Art. 47 à 48sexies
Abrogés
Art. 49
Principe
L'AVS est appliquée, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA55), par les employeurs et les employés, les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédéra- tion, et une Centrale de compensation.
Art. 50 Exception à l'obligation de garder le secret
En dérogation à l'art. 33 LPGA56, l'obligation de garder le secret est supprimée à l'endroit des autorités qui sont chargées de l'exécution des lois fiscales et qui de- mandent des renseignements nécessaires à l'application de ces lois. Les rensei- gnements ne peuvent être donnés que pour les périodes fiscales postérieures à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral di- rect57, y compris pour la période de calcul précédant l'entrée en vigueur de cette loi.
Art. 52 Responsabilité
1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2 La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision.
3 Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription.
4 Lorsque le droit à réparation du dommage découle d'un acte punissable soumis par le droit pénal à un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
55 RS . . .; RO. .. . (FF 2000 4657)
56 RS .. .; RO. (FF 2000 4657)
57 RS 642.11
4685
Droits des assurances sociales. LF
5 En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA58, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6 La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
Art. 55, al. 1
1 Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l'art. 78 LPGA59 et à l'art. 70 de la présente loi.
Art. 57, al. 2, let. h
2 Le règlement doit contenir des dispositions concernant:
h. la participation des associations fondatrices - s'il y en a plusieurs - aux sû- retés prévues à l'art. 55, de même que la manière dont s'exerce le droit de recours dans les cas où l'art. 78 LPGA60 et l'art. 70 de la présente loi se- raient appliqués.
Art. 63, al. 5
5 Avec l'autorisation du Conseil fédéral et sous la responsabilité des associations fondatrices ou des cantons prévue à l'art. 78 LPGA61 et à l'art. 70 de la présente loi, les caisses de compensation peuvent confier l'exécution de certaines tâches à des tiers. Ceux-ci, et leur personnel, sont à cet égard soumis à l'obligation de garder le secret conformément aux art. 33 LPGA et 50 de la présente loi. L'autorisation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.
Art. 64, al. 6
6 En dérogation à l'art. 35 LPGA62, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la ré- ception de l'avis relatif à l'affiliation.
Art. 66, al. 1 Abrogé
Art. 70 Responsabilité pour dommages
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l'AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes 58 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657) 59 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657) 60 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 61 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 62 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
4686
Droits des assurances sociales. LF
ou par le personnel de leur caisse. L'office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative63.
2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA64 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision.
3 Le droit à réparation s'éteint:
a. dans le cas prévu à l'al. 1, si l'office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable;
b. dans le cas prévu à l'al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l'acte dommageable.
4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s'il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu'au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés.
5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération.
Art. 71a Responsabilité
L'art. 70, al. 1 à 3, s'applique par analogie à la responsabilité.
Art. 72, al. 1
1 Pour exercer ses fonctions de surveillance au sens de l'art. 76 LPGA65, le Conseil fédéral peut charger l'office compétent de donner aux organes d'exécution de l'assurance des instructions garantissant une pratique uniforme. Il peut en outre autoriser l'office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l'usage est obligatoire.
Art. 84 Principe
En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA66 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
Art. 85
Abrogé
63 RS 172.021; RO . . . (FF 2000 4657)
64 RS . . .; RO. (FF 2000 4657)
65 RS . . .; RO. (FF 2000 4657)
66 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
4687
Droits des assurances sociales. LF
Art. 85bis, al. 1 et 2
1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA67, la commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut régler cette compétence différemment.
2 Abrogé
Art. 86 Tribunal fédéral des assurances
Un recours de droit administratif, conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire68, peut être formé auprès du Tribunal fédéral des assurances contre toute décision de la commission fédérale de recours.
Art. 90 Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu
Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédia- tement et en expédition intégrale:
a. au Ministère public de la Confédération;
b. à la caisse de compensation qui a dénoncé l'infraction.
Art. 93, 94, 95a et 96
Abrogés
Art. 97 Retrait de l'effet suspensif
La caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative69 est applicable.
Art. 107, al. 1
1 Il est créé, sous la dénomination de Fonds de compensation de l'AVS, un fonds indépendant, au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l'art. 102 et dont sont débités toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, les dépenses nécessaires à l'exercice de l'action récursoire, au sens des art. 72 à 75 LPGA70, et les subsides prévus à l'art. 69, al. 2, de la présente loi.
67 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
68 RS 173.110
69 RS 172.021; RO . . . (FF 2000 4657)
70 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
4688
Droits des assurances sociales. LF
Art. 110 Exonération de l'impôt
Le Fonds de compensation de l'AVS est exonéré de l'impôt conformément à l'art. 80 LPGA71; la perception d'impôts sur la fortune pour ce qui est des immeu- bles n'ayant aucun rapport nécessaire et direct avec l'activité administrative du Fonds de compensation est réservée.
Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS) Let. e
e. Exercice du recours contre le tiers responsable
Les art. 72 à 75 LPGA72 s'appliquent aux cas dans lesquels l'événement donnant lieu à réparation s'est produit après l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS) Let. a, al. 2
a. Assujettissement
2 Les personnes au sens de l'art. la, al. 3, qui n'ont pas été assurées pendant une période inférieure à trois ans peuvent, en accord avec l'employeur, adhérer à l'assurance dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification de loi.
Préambule
vu l'art. 34quater de la constitution 74,
.
. .
Titre précédant l'art. 1
Première partie L'assurance
Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)75 s'appliquent à l'AI (art. la à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
71 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
72 RS . . .; RO . (FF 2000 4657)
73 RS 831.20
74 Cette disposition correspond aux art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999.
75 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
4689
Droits des assurances sociales. LF
2 Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
Chapitre 1a Les personnes assurées
Art. 1a
Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76.
Art. 3, al. 2
2 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS77, y compris les dérogations à la LPGA78, sont applicables par analogie.
Art. 4, al. 1
1 L'invalidité (art. 8 LPGA79) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une mala- die ou d'un accident.
Art. 5 Cas particuliers
1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans révolus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA80.
2 L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
Art. 6, al. 2
2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi long- temps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA81) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domi- ciliés hors de Suisse.
76 RS 831.10; RO . . (FF 2000 4657) 77 RS 831.10; RO . .. (FF 2000 4657)
78 RS . . .; RO . (FF 2000 4657)
79 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
80 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
81 RS . . .; RO . (FF 2000 4657)
4690
Droits des assurances sociales. LF
Art. 7 Réduction et refus des prestations
En dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA82, les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne peuvent être ni refusées, ni réduites.
Art. 8, al. 4
4 Les mesures de réadaptation prévues à l'al. 3, let. a à d, sont des prestations en nature au sens de l'art. 14 LPGA 83.
Art. 9, al. 3
3 Les étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence ha- bituelle (art. 13 LPGA84) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils rem- plissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère est assuré et compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisa- tions ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si
b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Con- seil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses oc- casionnées à l'étranger par l'invalidité.
Art. 10, titre médian et al. 2
Naissance du droit
2 Abrogé
Art. 13, al. 1
1 Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmi- tés congénitales (art. 3, al. 2, LPGA85) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
Art. 20, al. 1, 1re phrase
1 Les mineurs impotents au sens de l'art. 9 LPGA86, qui ont 2 ans révolus et ne sont pas placés dans un établissement pour bénéficier des mesures prévues aux art. 12, 13, 16, 19 ou 21 ont droit à une contribution pour les soins spéciaux qu'ils reçoi- vent ..
82 RS . . .; RO . . . (FF 2000 4657) 83 RS . . .; RO . .. (FF 2000 4657) 84 RS . . .; RO . (FF 2000 4657) 85 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 86 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
4691
Droits des assurances sociales. LF
Art. 22, al. 1, 1re phrase
1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours con- sécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins (art. 6 LPGA87). ...
Art. 28, al. 1, 2e phrase, al. 1ter, 1re phrase, al. 2 et 3 1 La rente est échelonnée comme suit, selon le taux de l'invalidité:
Taux de l'invalidité Droit à la rente en fraction d'une rente entière
40 % au moins
un quart
50 % au moins une demie
662/3 % au moins
rente entière
Iter Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA88) en Suisse.
2 Abrogé
3 Le Conseil fédéral règle l'évaluation de l'invalidité dans des cas particuliers, no- tamment chez les assurés qui n'avaient pas d'activité lucrative ou qui faisaient un apprentissage ou des études avant d'être invalides. Il peut dans ces cas déroger à l'art. 16 LPGA.
Art. 29, al. 1
1 Le droit à la rente au sens de l'art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle:
a. l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA89), ou
b. l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA).
Art. 30 Extinction du droit
L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre la rente de vieillesse de l'AVS ou s'il décède.
Art. 31
Abrogé
87 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 88 RS . . .; RO . . . (FF 2000 4657) 89 RS . . .; RO . (FF 2000 4657)
4692
Droits des assurances sociales. LF
Art. 34, al. 1, 1re phrase et let. b, al. 4 et 5
1 Les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA90), à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité. La rente complé- mentaire n'est toutefois octroyée que si l'autre conjoint:
b. a son domicile et sa résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse.
4 En dérogation à l'art. 20 LPGA, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a. s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b. s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c.
d'office si les époux sont divorcés.
5 Les dispositions du juge civil qui dérogent à l'al. 4 sont réservées.
Art. 35, al. 4
4 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA91) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.
Art. 38bis, al. 1
1 En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA92, les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait sensiblement le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.
Art. 40, al. 2
2 Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA93 aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l'AVS.
Art. 41 Abrogé
90 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 91 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
92 RS . . .; RO . (FF 2000 4657)
93 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
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Droits des assurances sociales. LF
Art. 42, al. 1 et 2
1 Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA94) en Suisse et qui sont impotents (art. 9 LPGA) ont droit à une allocation pour impotent. Celle-ci est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré, et au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours du- quel un assuré a fait usage du droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS95 ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite. L'art. 43bis LAVS est applicable.
2 Abrogé
Art. 44 Rapports avec l'assurance-accidents obligatoire et l'assurance militaire
Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à une rente de l'assurance-accidents obligatoire ou à une indemnité journalière ou une rente de l'assurance militaire ont droit à une indemnité journalière de l'assurance- invalidité.
Art. 45bis et 46 Abrogés
Art. 47 Paiement des indemnités journalières et des rentes
1 Pendant la durée des mesures d'instruction ou de réadaptation, l'assuré au bénéfice d'une rente perçoit celle-ci en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA96, au plus jusqu'à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. Il a en outre droit à une indemnité journalière. Celle-ci est toutefois réduite d'un trentième du montant de la rente pendant la période durant laquelle deux prestations sont dues.
2 Lorsqu'une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en déroga- tion à l'art. 19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l'indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l'indemnité journalière est en revanche réduite d'un trentième du montant de la rente.
3 En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an au mois de décembre. L'ayant droit peut exiger le paiement mensuel.
Art. 48 Paiement de prestations arriérées
1 Le droit à des prestations arriérées est régi par l'art. 24, al. 1, LPGA97.
2 Si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, ne sont allouées que pour les
94 RS . . .; RO . . . (FF 2000 4657)
95 RS 831.10; RO . . . (FF 2000 4657)
96 RS 831.10; RO . .. (FF 2000 4657)
97 RS . . .; RO . . . (FF 2000 4657)
4694
Droits des assurances sociales. LF
douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestation et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connais- sance.
3 En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter le droit au remboursement de certaines mesures de réadaptation exécutées avant qu'elles n'aient été agréées.
Art. 49
Abrogé
Art. 50 Exécution forcée et compensation
1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
2 La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS98.
Art. 51, al. 1
1 Les frais de voyage en Suisse nécessaires à l'exécution des mesures de réadaptation sont remboursés à l'assuré.
Art. 52 Limitation du recours contre le tiers responsable
Lorsqu'une demi-rente pour cas pénible est versée (art. 28, al. 1 bis), l'assurance n'est subrogée aux prétentions d'un assuré contre un tiers, en dérogation à l'art. 72 LPGA99, que jusqu'à concurrence du quart de rente qui aurait été dû en l'absence d'un cas pénible.
Art. 53 Principe
L'assurance est mise en œuvre, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA100), par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS.
Art. 55, al. 2
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA 101.
Art. 58 Octroi de prestations sans décision
Le Conseil fédéral peut prescrire, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA102, que la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA s'applique aussi à certaines prestations importantes.
98 RS 831.10; RO . . . (FF 2000 4657)
99 RS . . .; RO . (FF 2000 4657)
100 RS . . .; RO. (FF 2000 4657)
101 RS . . .; RO. .. (FF 2000 4657)
4695
Droits des assurances sociales. LF
Art. 59a Responsabilité
Les demandes en réparation selon l'art. 78 LPGA103 doivent être présentées à l'office AI, qui statue par décision.
Art. 60, al. 3
3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA 104.
Art. 64, al. 1
1 Les offices AI exécutent la présente loi sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA105). L'art. 72 LAVS106 est applicable par analogie.
Art. 66 Dispositions administratives de la LAVS
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la LAVS107 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des em- ployeurs, la couverture des frais d'administration, la prise en charge des coûts et des taxes postales, la Centrale de compensation et le numéro d'assuré, ainsi que l'effet suspensif sont applicables par analogie. L'obligation de garder le secret prévue à l'art. 33 LPGA108 est restreinte en vertu de l'art. 50 LAVS. La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
Art. 69 Particularités du contentieux
1 Les décisions des offices AI peuvent, en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA109, faire l'objet d'un recours auprès du tribunal des assurances du canton de l'office AI qui a rendu la décision.
2 La commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger, en dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA. Le Conseil fédéral peut régler différemment cette compétence. Les art. 85bis, al. 3, et 86, LAVS110 sont applicables par analogie.
102 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 103 RS . . .; RO .. (FF 2000 4657) 104 RS . . .; RO .. (FF 2000 4657) 105 RS . . .; RO .. (FF 2000 4657)
106 RS 831.10; RO . . (FF 2000 4657)
107 RS 831.10; RO . . (FF 2000 4657)
108 RS .. .; RO . (FF 2000 4657)
109 RS . . .; RO . (FF 2000 4657) 110 RS 831.10; RO . . . (FF 2000 4657)
4696
Droits des assurances sociales. LF
Art. 75bis Recours
1 Les décisions prises par l'office compétent en vertu des art. 73 et 74 peuvent faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours dès la notification, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l'AI (commission fédé- rale de recours). Font exception les décisions portant sur des subventions pour les- quelles la législation fédérale ne prévoit aucun droit.
2 Le Conseil fédéral institue la commission fédérale de recours. Il règle son organi- sation ainsi que la procédure.
3 Les décisions de la commission fédérale de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.
Art. 79, al. 1
1 Toutes les recettes prévues à l'art. 77 sont créditées au fonds de compensation prévu à l'art. 107 LAVS111; toutes les dépenses découlant des art. 4 à 51, 66, 67, et 71 à 76, ainsi que les dépenses liées au recours selon les art. 72 à 75 LPGA112 sont débitées de ce fonds.
Art. 81 Abrogé
Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977
(9e révision de l'AVS)
Let. e
e. £ responsable
Responsabilité de l'assurance et exercice du recours contre le tiers
L'art. 11 LAI et les art. 72 à 75 LPGA113 s'appliquent aux cas dans lesquels l'événement donnant lieu à réparation s'est produit après l'entrée en vigueur de la présente modification.
111 RS 831.10; RO . .. (FF 2000 4657)
112 RS . . .; RO. .. . (FF 2000 4657) 113 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
4697
Droits des assurances sociales. LF
Préambule
vu l'art. 34quater, al. 7, de la constitution et l'art. 11, al. 1, des disp. trans. de la cons- titution115,
. .
.
Titre précédant l'art. 1
Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)116 s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chap. 1a, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2 Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publi- que au sens du chap. 2.
Titre précédant l'art. la
1a Prestations des cantons
Art. 1a Principe
1 La Confédération octroie des subventions aux cantons qui accordent, en vertu de dispositions particulières conformes aux exigences de la présente loi, des prestations complémentaires aux bénéficiaires de rentes de l'AVS et de l'AI.
2 Si outre les cantons, les communes allouent de telles prestations, celles-ci sont également prises en considération dans les limites de la présente loi.
3 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les presta- tions complémentaires.
4 Est réservée la compétence des cantons d'allouer, indépendamment de celles qui sont prévues par la présente loi, des prestations d'assurance ou d'aide et d'en fixer les conditions d'octroi. Ils ne peuvent percevoir à cet effet des cotisations auprès des employeurs.
114 RS 831.30
115 Ces dispositions correspondent aux art. 112, al. 6 et 196, ch. 10, de la Constitution du 18 avril 1999.
116 RS .. .; RO ... (FF 2000 4657)
4698
Droits des assurances sociales. LF
Art. 2, al. 1 et 2, phrase introductive, et al. 4
1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA117) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la présente loi sont supérieures aux revenus déterminants.
2 Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses: . . .
4 Les prestations complémentaires sont refusées temporairement ou définitivement si une rente a été refusée sur la base de l'art. 21, al. 1 ou 2, LPGA.
Art. 3, al. 2
2 La prestation au sens de l'al. 1, let. a, est une prestation en espèces (art. 15 LPGA118). Les remboursements au sens de l'al. 1, let. b, sont des prestations en nature (art. 14 LPGA).
Art. 3a, al. 7, let. f
7 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
f. le paiement d'arriérés de prestations - le cas échéant, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA119 - ainsi que d'autres modalités relatives aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure où la présente loi ne déclare pas les cantons compétents en la matière;
Art. 3d, al. 5
5 L'art. 20 LPGA120 est applicable par analogie.
Art. 6, al. 2 et 3
2 Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate.
3 Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI.
Art. 6a Responsabilité en cas de dommage
En dérogation à l'art. 78 LPGA121, la responsabilité en cas de dommage est régie par le droit cantonal.
117 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 118 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 119 RS . . .; RO .. (FF 2000 4657) 120 RS .; RO (FF 2000 4657)
121 RS .. . ; RO (FF 2000 4657)
4699
Droits des assurances sociales. LF
Art. 7, 8 et 9a Abrogés
Art. 9b Effet suspensif L'art. 97 LAVS122 est applicable par analogie.
Art. 12 Insaisissabilité des prestations
Les prestations au sens de la présente loi sont soustraites à toute exécution forcée.
Art. 12a et 13 Abrogés
Art. 14, al. 1
1 Dans le cadre de sa surveillance au sens de l'art. 76 LPGA123, le Conseil fédéral veille à coordonner l'activité des cantons et des institutions d'utilité publique et vérifie l'emploi qu'ils font des sommes qui leur sont remises.
Art. 16a Exclusion du recours contre le tiers responsable
Les art. 72 à 75 LPGA124 ne sont pas applicables.
Préambule
vu l'art. 34quater de la constitution et l'art. 11 des disp. trans. de la constitution 126,
.
. .
Art. 34, al. 2 Abrogé
Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d'empêcher que le cumul de presta- tions ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants.
122 RS 831.10; RO . .. (FF 2000 4657) 123 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
124 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
125 RS 831.40
126 Ces dispositions correspondent aux art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Constitution du 18 avril 1999.
4700
Droits des assurances sociales. LF
2 En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, de la loi fédérale du 6 octo- bre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)127 est appli- cable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs pres- tations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire128.
3 Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
Préambule
vu l'art. 34bis de la constitution 130,
. .
.
Titre précédant l'art. 1
Titre 1 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)131 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2 Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a. admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59);
b. tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55);
c. réduction des primes par les subsides des pouvoirs publics (art. 65 et 66);
d. litiges entre assureurs (art. 87);
e. procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89).
127 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
128 RS 833.1; RO . .. (FF 2000 4657)
129 RS 832.10
130 Cette disposition correspond à l'art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999.
131 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
4701
Droits des assurances sociales. LF
Titre précédant l'art. la
Titre 1a Dispositions générales
Art. 1a Champ d'application
1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
2 L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas:
a. de maladie (art. 3 LPGA132);
b. d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge;
c. de maternité (art. 5 LPGA).
Art. 2 Abrogé
Art. 3, al. 3, let. a
3 Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a. exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA)133;
Art. 16 et 17 Abrogés
Art. 18, al. 7, 2e phrase
7 Elle bénéficie de l'exonération d'impôts en vertu de l'art. 80 LPGA 134. . . .
Art. 21 Surveillance
1 La surveillance au sens de l'art. 76 LPGA135 s'étend aux assureurs et à l'institution commune (art. 18).
2 Pour exercer la surveillance, l'Office fédéral des assurances sociales peut adresser aux assureurs des instructions pour l'application uniforme du droit fédéral, requérir tous les renseignements et les documents nécessaires et procéder à des inspections. Les assureurs doivent lui communiquer leurs rapports et leurs comptes annuels.
132 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 133 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
134 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
135 RS . . .; RO . (FF 2000 4657)
4702
Droits des assurances sociales. LF
3 Si un assureur enfreint les dispositions légales, l'Office fédéral des assurances sociales peut, selon la nature et la gravité des manquements:
a. prendre, aux frais de l'assureur, les mesures propres à rétablir l'ordre légal;
b. proposer au département de retirer l'autorisation de pratiquer l'assurance- maladie sociale.
4 La surveillance de la pratique des assurances désignées à l'art. 12, al. 2, est de la compétence de l'Office fédéral des assurances privées conformément à la législation sur les institutions d'assurances privées.
5 Les dispositions particulières sur la surveillance des institutions d'assurance pri- vées sont réservées.
Art. 27 Infirmité congénitale
En cas d'infirmité congénitale (art. 3, al. 2, LPGA136) non couverte par l'assurance- invalidité, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie.
Art. 41, al. 3, 2e phrase
.. . Dans ce cas, l'art. 72 LPGA137 est applicable par analogie et confère un droit 3 de recours au canton de résidence de l'assuré. ..
Art. 42, al. 1, 3e phrase, et al. 6
1 ... En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA138, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.
6 En dérogation à l'art. 29, al. 2, LPGA, aucune formule n'est nécessaire pour faire valoir le droit aux prestations.
Art. 52, al. 2
2 En matière d'infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA139), les mesures thérapeu- tiques du catalogue des prestations de l'assurance-invalidité sont reprises dans les dispositions et listes établies en vertu de l'al. 1.
Art. 57, al. 6, dernière phrase
6 Lorsque l'assuré et l'assureur ne peuvent s'entendre, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 tranche, en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA 140.
136 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 137 RS . . .; RO . (FF 2000 4657) 138 RS . . .; RO .. (FF 2000 4657) 139 RS .; RO (FF 2000 4657) 140 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
4703
Droits des assurances sociales. LF
Art. 63, al. 1
1 Si une association d'employeurs, une association de travailleurs ou une autorité d'assistance se charge de tâches d'exécution de l'assurance-maladie, l'assureur les indemnise de façon appropriée. En dérogation à l'art. 28, al. 1, LPGA141, cette règle est aussi applicable lorsqu'un employeur se charge de ces tâches.
Art. 68, al. 3
3 Les art. 11 à 16 sont applicables par analogie.
Art. 72, al. 2, 1re phrase, 3, 5, 1re phrase, et 6
2 Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capa- cité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA142). ...
3 Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L'art. 67 LPGA n'est pas applicable.
5 Lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite d'une surindemnisation au sens de l'art. 78 de la présente loi et de l'art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.
. . .
6 L'art. 19, al. 2, LPGA n'est applicable que lorsque l'employeur a participé au financement de l'assurance d'indemnités journalières. Sont réservés d'autres arran- gements contractuels.
Art. 73, al. 1
1 Les chômeurs atteints d'une incapacité de travail (art. 6 LPGA143) supérieure à 50 % reçoivent des indemnités journalières entières et ceux qui sont atteints d'une incapacité de travail de plus de 25 %, mais de 50 % au maximum, des demi- indemnités journalières lorsqu'en vertu de leurs conditions d'assurance ou d'arrangements contractuels les assureurs versent, en principe, des prestations pour un même taux d'incapacité de travail.
141 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 142 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 143 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657)
4704
Droits des assurances sociales. LF
Titre précédant l'art. 78
Titre 4 Dispositions particulières sur la coordination, la responsabilité et le recours
Art. 78 Coordination des prestations
Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières; il veille à ce que les prestations de l'assurance-maladie sociale ou leur concours avec celles d'autres assurances sociales ne conduisent pas à la surindemnisation des assurés ou des fournisseurs de prestations, notamment en cas d'hospitalisation.
Art. 78a Responsabilité pour dommages
L'institution commune, les assurés et les tiers doivent faire valoir leurs prétentions en réparation au sens de l'art. 78 LPGA144 auprès de l'assureur, qui statue sur celles- ci par voie de décision.
Titre précédant l'art. 79 Abrogé
Art. 79 Limitation du droit de recours
La limitation du droit de recours visée à l'art. 75, al. 2, LPGA145 n'est pas appli- cable.
Titre précédant l'art. 80
Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales
Art. 80, titre médian, al. 1 et 2
Procédure simplifiée
1 Les prestations d'assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA146. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, cette règle s'applique également aux prestations importantes.
2 Abrogé
144 RS . . .; RO . (FF 2000 4657) 145 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 146 RS . . .; RO. . . (FF 2000 4657)
4705
Droits des assurances sociales. LF
Art. 81
Abrogé
Art. 82 Assistance administrative
A la demande des autorités cantonales compétentes, les assureurs fournissent gra- tuitement les renseignements et les documents nécessaires à:
a. l'exercice du droit de recours prévu à l'art. 41, al. 3;
b. la fixation de la réduction des primes prévue à l'art. 65.
Art. 83
Abrogé
Titre précédant l'art. 85
Abrogé
Art. 85 Opposition (art. 52 LPGA 147)
L'assureur ne peut subordonner la communication de sa décision sur opposition à l'obligation d'épuiser une voie interne de recours.
Art. 86 Recours (art. 56 LPGA 148)
L'assureur ne peut subordonner le droit de l'assuré de s'adresser au tribunal canto- nal des assurances à l'obligation d'épuiser une voie interne de recours.
Art. 87 Litiges entre assureurs
En cas de litige entre assureurs, le tribunal des assurances du canton du siège de l'assureur défendeur est compétent.
Art. 88 Abrogé
Art. 91 Tribunal fédéral des assurances
Les jugements rendus par le tribunal cantonal arbitral ou par la commission fédérale de recours en matière de liste des spécialités peuvent être attaqués devant le Tribunal fédéral des assurances, conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'orga- nisation judiciaire149.
147 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 148 RS . . .; RO . .. (FF 2000 4657)
149 RS 173.110
4706
Droits des assurances sociales. LF
Art. 93, let. b
Sera puni des arrêts ou de l'amende, quiconque, intentionnellement:
b. se sera soustrait au devoir d'assistance administrative visé à l'art. 32 LPGA150 et à l'art. 82 de la présente loi;
Art. 95
Abrogé
Préambule
vu l'art. 34bis de la constitution 152,
. .
.
Titre précédant l'art. 1
Titre 1 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)153 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2 Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a. le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
b. l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c. la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a).
Titre 1a Personnes assurées
Chapitre 1 Assurance obligatoire
Art. 1a Ancien art. 1
150 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
151 RS 832.20
152 Cette disposition correspond à l'art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999.
153 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
4707
Droits des assurances sociales. LF
Art. 7, al. 1, phrase introductive
1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA154) dont est vic- time l'assuré dans les cas suivants:
Art. 8, al. 1
1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA155) qui ne sont pas des accidents professionnels.
Art. 9, al. 1, 1re phrase, et 3, 2e phrase
1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA156) dues exclu- sivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. . . .
3 . Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).
Art. 15, al. 3, 1re phrase
3 Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA157, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. . . .
Art. 16, al. 1
1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA158) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.
Art. 17, al. 1, 1re phrase, et 2
1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA159), à 80 % du gain assuré. . .. .
2 Abrogé
Art. 18 Invalidité
1 Si l'assuré devient invalide (art. 8 LPGA160) à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
2 Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
154
RS . . .; RO .. (FF 2000 4657) 155 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 156 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 157 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 158 RS . . .; RO . (FF 2000 4657) 159 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 160 RS . . .; RO . (FF 2000 4657)
4708
Droits des assurances sociales. LF
Art. 19, al. 1, 3e phrase, et al. 2, 2e phrase Abrogées
Art. 20, al. 2, 1re phrase
2 Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle- ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA161, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle. . .
Art. 21, al. 2, 2e phrase
Abrogée
Art. 22 Révision de la rente
En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA162, la rente ne peut plus être révisée après le mois durant lequel les hommes ont eu leur 65e anniversaire et les femmes leur 62e anniversaire.
Art. 26, al. 1 et 2
1 En cas d'impotence (art. 9 LPGA163), l'assuré a droit à une allocation pour impo- tent.
2 Abrogé
Art. 27, 3e phrase
. . . L'art. 22 est applicable par analogie à la révision de l'allocation pour impotent (art. 17 LPGA164).
Art. 29, al. 5 et 6, 3e phrase
5 La rente ou l'indemnité en capital du conjoint survivant peut, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA165, être réduite ou refusée lorsqu'il a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants.
6 3e phrase: Abrogée
Art. 30, al. 3, 4e phrase
Abrogée
161 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 162 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
163 RS . . .; RO .. (FF 2000 4657) 164 RS . .; RO (FF 2000 4657) 165 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
4709
Droits des assurances sociales. LF
Art. 31, al. 4, 1re phrase
4 Si les survivants ont droit à des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire dont le montant correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA166 à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l'al. 1. . . .
Titre précédant l'art. 36
Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d'assurance pour des raisons particulières
Art. 36, titre médian
Concours de diverses causes de dommages
Titre précédant l'art. 37 Abrogé
Art. 37, al. 2 et 3
2 Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journa- lières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA167, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.
3 Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être rédui- tes au plus de moitié.
Art. 38 Abrogé
Titre précédant l'art. 39 Abrogé
166 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 167 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657)
4710
Droits des assurances sociales. LF
Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires
Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises témé- raires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA 168.
Titre précédant l'art. 40 Abrogé
Art. 40 Abrogé
Titre précédant l'art. 41 Abrogé
Art. 41
Abrogé
Art. 42 Etendue de la subrogation
En cas de subrogation au sens des art. 72 à 75 LPGA169, l'art. 73, al. 2, LPGA, est également applicable si la réduction est opérée conformément aux art. 37, al. 2 et 3, ou 39 de la présente loi, dans la mesure où la réduction a été opérée parce que l'accident a été causé par la faute de l'assuré.
Art. 43 et 44 Abrogés
Titre précédant l'art. 45
Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations
Section 1 Constatation de l'accident
Art. 45, al. 2
2 L'employeur doit aviser sans retard l'assureur dès qu'il apprend qu'un assuré de son entreprise a été victime d'un accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 6 LPGA170) ou le décès.
168 RS . . .; RO. . (FF 2000 4657) 169 RS . . .; RO . (FF 2000 4657) 170 RS . . .; RO . .. (FF 2000 4657)
4711
Droits des assurances sociales. LF
Art. 47 Autopsie
Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l'assureur peut ordonner, en cas de décès de l'assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L'autopsie ne peut être ordonnée si les proches parents s'y opposent ou si elle est contraire à une décla- ration du défunt.
Art. 48, al. 2 Abrogé
Art. 49 Versement des indemnités journalières
Les assureurs peuvent confier le versement des indemnités journalières à l'em- ployeur.
Art. 50 Compensation des prestations
Les créances découlant de la présente loi et les créances en restitution de rentes et d'indemnités journalières de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-in- validité, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues.
Titre précédant l'art. 51 Abrogé
Art. 51 et 52 Abrogés
Art. 54a Devoir d'information du fournisseur de prestations
1 Le fournisseur de prestations remet à l'assureur une facture détaillée et compré- hensible. Il lui transmet également toutes les indications nécessaires pour qu'il puisse vérifier le calcul du montant à rembourser et le caractère économique de la prestation.
2 L'assureur peut exiger un diagnostic précis ou des renseignements supplémentaires d'ordre médical.
Art. 61, al. 3, 1re phrase
3 La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral (art. 76 LPGA171). ...
171 RS .. .; RO ... (FF 2000 4657)
4712
Droits des assurances sociales. LF
Art. 67 Abrogé
Art. 71 Exemption d'impôts limitée
En dérogation à l'art. 80, al. 1, LPGA172, les assureurs ne sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour les montants qu'ils affectent aux réserves mathématiques, que dans la mesure où celles-ci servent exclusivement à garantir des droits fondés sur la présente loi.
Art. 74 et 78 Abrogé
Art. 79, al. 1
1 Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA173) veillent à une application uniforme du droit. A cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent no- tamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnels.
Art. 85, al. 5
5 Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA174).
Art. 94 Abrogé
Titre précédant l'art. 96
Titre 8 Dispositions diverses
Chapitre 1 Exécution forcée et responsabilité
Art. 96 à 99 Abrogés
172 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657) 173 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 174 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657)
4713
Droits des assurances sociales. LF
Art.100 Exécution forcée
Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l'art. 54 LPGA175.
Art. 101 Responsabilité découlant de dommages
Les demandes en réparation au sens de l'art. 78 LPGA176 doivent être déposées auprès de l'assureur, qui statue par décision.
Art. 102 Abrogé
Art. 103 Assurance militaire
1 Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indem- nités pour atteinte à l'intégrité et des allocations pour impotent ainsi que, en déroga- tion à l'art. 65, let. a, LPGA177, des indemnités pour frais funéraires correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seul intervient l'assureur tenu directement à prestations selon la législation applicable.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et édicter des dispositions particu- lières sur l'obligation d'allouer des prestations en cas de rechutes, de lésions d'organes pairs et de pneumoconioses. Il peut régler la coordination des indemnités journalières des deux assurances.
Art. 104 Autres assurances sociales
Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières de l'assurance-accidents avec celles des autres assurances sociales.
Titre précédant l'art. 105
Titre 9 Voies de droit et dispositions pénales
Chapitre 1 Dispositions spéciales relatives aux voies de droit
Art. 105 Opposition à des décomptes de primes
Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA 178).
175 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657) 176 RS . . .; RO .. (FF 2000 4657) 177 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 178 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
4714
Droits des assurances sociales. LF
Art. 105a Exclusion de l'opposition
S'il y a péril en la demeure, l'institution qui rend la décision peut ordonner des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu'elles soient attaquables par voie d'opposition (art. 52 LPGA179). Le recours prévu à l'art. 109 est réservé.
Art. 106 Délai de recours spécial
En dérogation à l'art. 60 LPGA180, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance.
Art. 107 et 108 Abrogés
Art. 109, al. 1, let. c, et al. 2
1 La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
c. les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels, en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA 181.
2 La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative182.
Art. 110 Tribunal fédéral des assurances
Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances peut également être formé contre les décisions prises en application des art. 57 et 109.
Art. 114 et 115
Abrogés
Préambule
vu les art. 18, al. 2, 20, 22 bis, al. 6, 27 quinquies, al. 1, et 34bis de la constitution 184,
. . .
179 RS . . .; RO . (FF 2000 4657) 180 RS . . .; RO . (FF 2000 4657)
181 RS .. .; RO. (FF 2000 4657)
182 RS 172.021; RO . .. (FF 2000 4657)
183 RS 833.1
184 Ces dispositions correspondent aux art. 59, al. 5, 60, al. 1 et 2, 61, al. 5, 68, al. 3, et 117 de la Constitution du 18 avril 1999.
4715
Droits des assurances sociales. LF
Titre précédant l'art. 1
Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 185 s'appliquent à l'assurance militaire, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2 Elles ne s'appliquent pas au droit médical ni aux tarifs (art. 22 à 27).
Chapitre 1a Conditions de la responsabilité de la Confédération Section 1 Champ d'application
Art. 1a Ancien art. 1
Art. 2, al. 1, 1re phrase, et al. 2
1 Les personnes assurées en vertu de l'art. la, al. 1, let. b, et mises à la retraite peu- vent adhérer à l'assurance facultative de l'assurance militaire pour la couverture de leurs affections. . . .
2 Les assurés volontaires ont droit aux prestations conformément aux art. 16 et 19 à 21.
Art. 3, al. 1 et 2
1 L'assurance s'étend à toute la durée des situations et activités mentionnées aux art. 1a et 2.
2 L'assurance est suspendue pendant la période où l'assuré exerce une activité lucra- tive et est assuré à titre obligatoire en vertu de l'art. la de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents 186.
Art. 9, al. 2
2 En dérogation à l'art. 26, al. 2, LPGA187, un intérêt n'est dû qu'en cas de compor- tement dilatoire ou illicite de l'assurance militaire.
185 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
186 RS 832.20; RO . . . (FF 2000 4657)
187 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
4716
Droits des assurances sociales. LF
Art. 10, al. 2
2 Lorsque des institutions d'assistance sociale publiques ou privées ont fait parvenir à l'ayant droit aux prestations, avant la prise en charge du cas, des contributions d'entretien ou toute autre aide qui sont à la charge de l'assurance, celle-ci leur rem- bourse totalement ou partiellement, en dérogation à l'art. 22, al. 2, LPGA188, leurs dépenses dans la limite des prestations dues.
Art. 11, titre médian et al. 1 et 3 Compensation
1 Abrogé
3 Les créances en restitution d'indemnités journalières et de rentes de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires de l'AVS/AI peuvent être compensées par des prestations échues.
Art. 12, al. 1 à 3
1 Abrogé
2 En dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA189, l'assurance militaire peut, même si l'assuré ne bénéficie pas d'une assistance sociale, prendre des mesures afin que ses prestations en espèces soient en premier lieu affectées à l'entretien de l'assuré ou des personnes dont il a la charge.
3 Abrogé
Art. 13 Prestations en espèces en cas de privation de liberté (art. 21, al. 5, LPGA190)
Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.
Art. 14 et 15
Abrogés
Art. 18, al. 1, 2 et 5
1 Abrogé
2 Des mesures médicales sont raisonnablement exigibles au sens des art. 21, al. 4, et art. 43, al. 2, LPGA191 notamment lorsqu'elles sont nécessaires pour établir le diag-
188 RS . . .; RO . . . (FF 2000 4657) 189 RS . . .; RO . .. (FF 2000 4657)
190 RS . . .; RO .. (FF 2000 4657) 191 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
4717
Droits des assurances sociales. LF
nostic ou qu'elles permettent d'espérer avec un haut degré de vraisemblance une amélioration notable.
5 Abrogé
Art. 20, al. 1
1 Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA192), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires.
Art. 28, al. 3, 1re phrase, et 4
3 En dérogation à l'art. 6 LPGA193, le taux de l'incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l'assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu'il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d'activité, sans l'affection dont il est atteint. . . .
4 Est assuré le gain que l'assuré aurait pu réaliser sans l'affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.
Art. 29, al. 2, 1re phrase
2 En dérogation à l'art. 19, al. 2, LPGA194, l'indemnité journalière peut être versée totalement à l'employeur en faveur de l'employé. . . .
Art. 31 Déduction en cas de frais de nourriture et de logement à la charge de l'assurance militaire
Lorsque l'assuré est nourri et logé aux frais de l'assurance militaire, une retenue peut être opérée suivant l'importance des charges de famille.
Art. 33, al. 1, 1re phrase, et 3
1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA195) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réad- aptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale. . . .
3 Abrogé
192 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 193 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
194 RS . . .; RO . .. (FF 2000 4657) 195 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
4718
Droits des assurances sociales. LF
Art. 40, al. 1, 3 et 4
1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amé- lioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA196), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.
3 Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maxi- mum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.
4 Abrogé
Art. 41, al. 4, 2e phrase
4 ... De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA197) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.
Art. 44 et 45 Abrogés
Art. 47, al. 2
2 En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA198, la révision de la rente de vieillesse en raison d'une modification du taux d'invalidité est exclue.
Art. 65, titre médian et al. 1 et 2
Réduction en cas d'affection causée intentionnellement par l'assuré 1 En cas de réduction des prestations selon l'art. 21, al. 1, LPGA199, l'indemnité journalière ainsi que les rentes d'invalidité et de survivants ne peuvent être réduites, en dérogation à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA, que d'un tiers au maximum lorsque et aussi longtemps que le conjoint ou les enfants ont droit à l'entretien. 2 Abrogé
Art. 66, phrase introductive
La réduction des prestations d'assurance prévue dans la présente loi et à l'art. 21 LPGA200 concerne: . .
196 RS .. .; RO. . . . (FF 2000 4657) 197 RS .. .; RO . . . (FF 2000 4657)
198 RS . . .; RO. (FF 2000 4657) 199 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 200 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
4719
Droits des assurances sociales. LF
Art. 67 Principes
1 Sont applicables en cas de recours de l'assurance militaire les art. 72 à 75 LPGA201.
2 Toutefois, en cas de dommage causé lors d'activités de service par des militaires, des fonctionnaires fédéraux, des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil, le recours d'autres organes de la Confédération, en dérogation aux art. 72 à 75 LPGA, est réservé conformément aux dispositions spéciales.
Art. 68 et 69 Abrogés
Art. 70, 2e phrase
. . . La réglementation prévue aux art. 72 à 75 LPGA202 concernant le recours contre des tiers est réservée.
Art. 71 Coordination
1 Lorsqu'une affection concerne plusieurs assurances sociales, le traitement ambu- latoire, hospitalier et semi-hospitalier est à la charge de l'assurance militaire si celle- ci, conformément aux dispositions de la présente loi, est tenue immédiatement à prestations à cause d'une maladie ou d'un accident survenus pendant un service as- suré (art. 3, al. 1).
2 Cette règle s'applique également aux moyens auxiliaires, aux mesures de réadapta- tion et au droit aux indemnités journalières en cas d'incapacité de travail.
Art. 72 à 74
Abrogés
Art. 75 Assurance-maladie
En cas de concours d'indemnités journalières prévues par la présente loi avec celles prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie203, les indemni- tés journalières de l'assurance militaire priment.
Art. 76 Assurance-accidents
Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indem- nités pour atteinte à l'intégrité, des indemnités pour impotent et, en dérogation à l'art. 65, let. a, LPGA204, des indemnités pour frais funéraires, correspondant à la
201 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 202 RS .. .; RO ... (FF 2000 4657) 203 RS 832.10; RO . . . (FF 2000 4657) 204 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
4720
Droits des assurances sociales. LF
part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seule intervient l'assurance tenue directement à prestations selon la législation applicable.
Art. 77 Assurance-vieillesse et survivants
En cas de concours d'une rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47) avec une rente de l'AVS, il n'est pas opéré, en dérogation à l'art. 69 LPGA205, de réduc- tion pour cause de surindemnisation.
Art. 79 Prévoyance professionnelle
Les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffi- santes au sens de l'art. 54, ne peuvent pas être prises en compte lorsque des presta- tions sont dues en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance profes- sionnelle, vieillesse, survivants et invalidité206
Titre précédant l'art. 81
Chapitre 4 Organisation, administration, ressources financières et responsabilité
Art. 82a Responsabilité pour les dommages
Les demandes en réparation selon l'art. 78 LPGA207 sont présentées à l'assurance militaire, qui statue par décision.
Titre précédant l'art. 83
Chapitre 5 Dispositions particulières concernant la procédure et les voies de droit
Section 1 Déclarations obligatoires particulières
Art. 83, al. 3 et 4
3 Abrogé
4 Dans la mesure où l'assurance militaire encourt des frais supplémentaires du fait de l'inobservation intentionnelle des obligations prévues aux al. 1 et 2 et à l'art. 31 LPGA208, elle peut réduire ses prestations en conséquence.
205 RS . . .; RO . . . (FF 2000 4657) 206 RS 831.40; RO . . . (FF 2000 4657)
207 RS .. .; RO ... (FF 2000 4657)
208 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657)
4721
Droits des assurances sociales. LF
Titre précédant l'art. 85
Section 2 Particularités concernant la procédure
Art. 85 à 87 Abrogés
Art. 88 Audition de témoins
L'assurance militaire peut obliger les tiers tenus de fournir des renseignements à déposer un témoignage formel. Cette règle est également applicable lorsque le re- quérant a refusé de donner l'autorisation prévue à l'art. 28, al. 3, LPGA 209.
Art. 89 à 92 Abrogés
Art. 93 Expertise (art. 44 LPGA210)
Si l'assurance militaire et le requérant ou ses proches ne peuvent s'accorder sur le choix de l'expert, l'assurance militaire rend une décision incidente, sujette à recours.
Art. 95 à 103 Abrogés
Titre précédant l'art. 104
Section 3 Dispositions particulières relatives aux voies de droit
Art. 104 Délai
Le recours contre les décisions sur opposition fondées sur la présente loi est ouvert dans un délai de trois mois, en dérogation à l'art. 60, al. 1, LPGA211, auprès du tribunal cantonal des assurances compétent. Le délai de recours contre les décisions incidentes est de dix jours.
Art. 105 Compétence en cas de domicile à l'étranger
Si le recourant est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est, en dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA212, celui de son canton d'origine ou du canton dans lequel il a eu son dernier domicile en Suisse, ou encore, par convention entre les parties, celui d'un autre canton.
209 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 210 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 211 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 212 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
4722
Droits des assurances sociales. LF
Art. 106 Abrogé
Titre précédant l'art. 107 Abrogé
Art. 107 Recours au Tribunal fédéral des assurances
Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral des assuran- ces dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement écrit et motivé d'un tribunal arbitral.
Art. 112, al. 1
1 Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA213 est réservée.
Préambule
vu les art. 22bis, al. 6, 34ter, al. 1, let. d, 64 et 64bis de la constitution215
. .
.
Titre précédant l'art. 1
Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)216 s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
213 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
214 RS 834.1
215 Ces dispositions correspondent aux art. 59, al. 4, 61, al. 4, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999.
216 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
4723
Droits des assurances sociales. LF
Chapitre 1a Les allocations
I. Le droit à l'allocation
Art. 1a Ayants droit à l'allocation
1 Les personnes qui font du service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde.
2 Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil217.
3 Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une alloca- tion pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile 218.
4 Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse et Sport, au sens de l'art. 8 de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gym- nastique et les sports219, ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire220 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.
5 Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.
Art. 2 Compensation
Les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)221 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture222 peuvent être compensées avec des allocations exigibles.
Art. 3 Prescription
En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA223, le paiement de l'allocation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période de service.
Art. 17, al. 2, 2e phrase
2 . . . Il peut édicter des prescriptions sur le règlement des litiges relatifs à la compé- tence territoriale et déroger à l'art. 35 LPGA224.
217 RS 824.0; RO . . . (FF 2000 4657)
218 RS 520.1
219 RS 415.0 220 RS 510.10
221 RS 831.10; RO (FF 2000 4657)
222 RS 836.1; RO . . . (FF 2000 4657)
223 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
224 RS . . .; RO . . . (FF 2000 4657)
4724
Droits des assurances sociales. LF
Art. 18, al. 2
2 L'allocation est fixée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA225 En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même pour les allocations importan- tes.
Art. 19, al. 1 et 2, let. b et c
1 Abrogé
2 L'allocation est versée à la personne qui fait du service, à l'exception des cas sui- vants:
b. si la personne qui fait du service ne remplit pas ses obligations d'entretien, les allocations accordées de ce chef seront, sur demande, versées aux inté- ressés même s'ils ne dépendent pas de l'assistance publique, ou à leurs re- présentants légaux, en dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA 226.
c. abrogée
Art. 20 Abrogé
Art. 21, al. 2 et 3
2 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la LAVS227 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la couverture des frais d'administration, la Centrale de compensation et les numéros d'assurés sont applicables. L'obligation de garder le secret instituée à l'art. 33 LPGA228 est limitée par l'art. 50 LAVS. La responsabilité des organes de l'AVS, au sens de l'art. 49 LAVS, est réglée à l'art. 78 LPGA et aux art. 52, 70 et 71 a LAVS.
3 En dérogation à l'art. 78 LPGA, la responsabilité des comptables des états-majors et des unités est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire229, celle des comptables des organismes de protection civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile 230.
Art. 23, titre médian et al. 1
Surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA231)
1 L'art. 72 LAVS232 est applicable par analogie.
225 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657) 226 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
227 RS 831.10; RO . . . (FF 2000 4657)
228 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
229 RS 510.10
230 RS 520.1
231 RS . . .; RO . .. (FF 2000 4657)
232 RS 831.10; RO . . . (FF 2000 4657)
4725
Droits des assurances sociales. LF
Art. 24 Particularités du contentieux
1 En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
2 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA, la commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut régler cette compétence différemment. Les art. 85bis, al. 3, et 86 LAVS233 sont appli- cables par analogie.
Art. 27, al. 3, 2e phrase
3 .. . Les art. 11 et 14 à 16 LAVS234, y compris les dérogations à la LPGA235, sont applicables par analogie.
Art. 29 Dispositions applicables
Les dispositions de la LAVS236 concernant l'effet suspensif et la prise en charge des frais et taxes postales sont applicables par analogie.
Préambule
vu les art. 31 bis, al. 3, let. b, et 64bis de la constitution238,
.
. .
Titre précédant l'art. 1
I. Applicabilité de la LPGA
Art. 1
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)239 s'appliquent aux allocations familiales dans l'agriculture, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
233 RS 831.10; RO . . . (FF 2000 4657) 234 RS 831.10; RO . . . (FF 2000 4657)
235 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
236 RS 831.10; RO . . . (FF 2000 4657)
237 RS 836.1
238 Ces dispositions correspondent aux art. 104 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999.
239 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
4726
Droits des assurances sociales. LF
Ia. Allocations familiales
Art. 1a Allocataires
1 Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agri- coles.
2 Les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l'exception:
a. des parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante;
b. des gendres ou des brus de l'exploitant, qui, selon toute vraisemblance, re- prendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
3 Les travailleurs agricoles étrangers n'ont droit aux allocations familiales que s'ils séjournent en Suisse avec leur famille (art. 13, al. 2, LPGA240). Le Conseil fédéral peut cependant prescrire que les allocations pour enfants doivent également être versées pour les enfants vivant à l'étranger et prévoir, dans ce cas, une réserve quant à la réciprocité.
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant les notions d'exploitation agricole et de travailleur agricole.
Art. 11 et 12
Abrogés
Art. 14, al. 2 et 3
2 En dérogation à l'art. 19, al. 1, LPGA241, les allocations familiales sont versées chaque trimestre aux petits paysans exerçant leur activité à titre principal et à la fin de l'année aux petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire et aux exploi- tants d'alpages.
3 Si les allocations ne sont pas utilisées en faveur des personnes auxquelles elles sont destinées, ces personnes ou leurs représentants légaux peuvent demander, en déro- gation à l'art. 20, al. 1, LPGA, que les allocations leur soient versées directement même si ces personnes ne dépendent pas de l'assistance publique ou privée.
Art. 17 Abrogé
240 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
241 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657)
4727
Droits des assurances sociales. LF
Art. 18, al. 3
3 Les dispositions de la LAVS242, y compris les dérogations à la LPGA243 s'appliquent au recouvrement des contributions non payées.
Art. 22 Particularités du contentieux
1 En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où la caisse de compensation a son siège.
2 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA, la commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut régler la compétence différemment. Les art. 85bis, al. 3, et 86, LAVS244 sont appli- cables par analogie.
Art. 25 Application de la LAVS
A défaut d'une disposition d'exécution suffisante dans la présente loi et dans la LPGA245, la LAVS246 est applicable par analogie. L'obligation de garder le secret prévue à l'art. 33 LPGA est restreinte par l'art. 50 LAVS. La responsabilité pour les dommages causés par les organes de l'AVS définis à l'art. 49 LAVS est régie par l'art. 78 LPGA et les art. 52, 70 et 71 a LAVS.
Préambule
vu les art. 34ter, al. 1, let. a et e, et 34novies de la constitution248,
. . .
Titre précédant l'art. 1
Titre 1 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)249 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expres- sément à la LPGA.
242 RS 831.10; RO . .. (FF 2000 4657)
243 RS . . .; RO . .. (FF 2000 4657)
244 RS 831.10; RO . .. (FF 2000 4657)
245 RS . . .; RO. . (FF 2000 4657)
246 RS 831.10; RO . . . (FF 2000 4657)
247 RS 837.0
248 Ces dispositions correspondent aux art. 110, al. 1, let. a et c, et 114 de la Constitution du 18 avril 1999.
249 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
4728
Droits des assurances sociales. LF
2 L'art. 21 LPGA n'est pas applicable.
3 A l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique ni aux dispositions sur l'allocation de subventions pour des cours (art. 62 à 64) ni aux mesures relatives au marché du travail (art. 72b à 75).
Titre 1a But
Art. 1a Ancien art. 1
Art. 2, al. 1 et 2, let. b
1 Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):
a. le travailleur (art. 10 LPGA250) qui est obligatoirement assuré selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants251 (LAVS) et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi;
b. l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 LAVS.
2 Sont dispensés de payer des cotisations:
b. les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. la, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture252 et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants.
Art. 6 Dispositions applicables de la législation sur l'AVS
Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l'AVS, y compris ses dérogations à la LPGA253, s'applique par analogie au domaine des cotisations.
Art. 12 Etrangers habitant en Suisse
En dérogation à l'art. 13 LPGA254, les étrangers sans permis d'établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au bénéfice soit d'une autorisation de séjour leur permettant d'exercer une activité lucrative soit d'un permis de saisonnier.
250 RS . . .; RO . . . (FF 2000 4657)
251 RS 831.10; RO . .. (FF 2000 4657)
252 RS 836.1; RO . . . (FF 2000 4657)
253 RS . . .; RO. . . (FF 2000 4657)
254 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
4729
Droits des assurances sociales. LF
Art. 13, al. 2, let. c et d
2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
c. est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA255) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d. a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la me- sure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
Art. 14, al. 1 et 2, 1re phrase
1 Est libéré des conditions relatives à la période de cotisation, celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3), mais pendant plus de douze mois au total, n'était pas partie à un rapport de travail et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions relati- ves à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel;
b. maladie (art. 3 LPGA256), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA);
c. séjour dans un établissement de détention ou d'éducation au travail ou dans une institution de ce type.
2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les per- sonnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de décès de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. .
Art. 20, al. 3 et 4
3 En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA257, le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. De même, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, les indemnités qui n'ont pas pu être versées sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
4 Abrogé
Art. 22, al. 2, let. c
2 Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:
c. ne sont pas invalides (art. 8 LPGA258).
255 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657) 256 RS . . .; RO . (FF 2000 4657) 257 RS . . .; RO (FF 2000 4657) 258 RS . . .; RO . (FF 2000 4657)
4730
Droits des assurances sociales. LF
Art. 23, al. 1, 2e phrase
Art. 28, al. 1, 1re phrase
1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement pour cause de maladie (art. 3 LPGA260), d'accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplis- sent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité.
Art. 53, al. 3
3 A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA261.
Art. 55, al. 2
2 Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA262, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.
Art. 82, titre médian et al. 1 et 5
Responsabilité envers la Confédération
1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que les organes ou les employés de sa caisse ont causés du fait d'un acte punissable ou de la violation de prescriptions, intentionnelle ou due à la négligence grave.
5 La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune déci- sion dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.
Art. 82a Responsabilité envers les assurés et les tiers
1 Les demandes de réparation au sens de l'art. 78 LPGA263 sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision.
2 La responsabilité s'éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.
259 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657) 260
RS . . .; RO . .. (FF 2000 4657) 261 RS . . .; RO . (FF 2000 4657) 262 RS .; RO (FF 2000 4657) 263 RS . . .; RO (FF 2000 4657)
4731
Droits des assurances sociales. LF
Art. 83, al. 1, let. f et r
1 L'organe de compensation:
f. Statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
r. Tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA264, les litiges en matière de compé- tence territoriale des autorités cantonales.
Art. 85, al. 1, let. e
1 Les autorités cantonales:
e. Statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
Art. 85a Abrogé
Art. 85d Responsabilité envers la Confédération
1 Le canton répond envers la Confédération des dommages causés par l'office canto- nal, les offices régionaux de placement, les commissions tripartites ou les offices communaux du travail du fait d'un acte punissable ou de la violation de prescrip- tions, intentionnelle ou due à la négligence grave.
2 L'organe de compensation fait valoir par décision son droit à la réparation du dommage.
3 Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compen- sation.
4 La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune déci- sion dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.
Art. 85e Responsabilité des cantons envers les assurés et les tiers
1 Les assurés et les tiers présentent leur demande en réparation conformément à l'art. 78 LPGA265 à l'autorité cantonale compétente, qui statue par décision.
2 La responsabilité s'éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.
264 RS . . .; RO . . (FF 2000 4657) 265 RS .. .; RO ... (FF 2000 4657)
4732
Droits des assurances sociales. LF
Art. 88, al. 1, let. d, et 3 à 5
1 Les employeurs:
d. Se soumettent à leurs obligations légales d'informer et de renseigner.
3 Le droit à réparation se prescrit deux ans après que l'organe de compensation a eu connaissance du dommage, dans tous les cas cinq ans après la survenance du dom- mage. Ces délais peuvent être suspendus. L'employeur peut renoncer à l'exception de la prescription.
4 Lorsque la demande en réparation se fonde sur un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est applic able.
5 La responsabilité prévue à l'art. 78 LPGA266 est exclue.
Art. 89a Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation
1 Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l'art. 78 LPGA267 contre l'organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l'AVS, la centrale de compensation de l'AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l'organe compétent, qui statue par décision.
2 L'art. 70 LAVS268 s'applique par analogie à la responsabilité des caisses de com- pensation de l'AVS envers la Confédération. L'organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision.
Art. 92, al. 5, 1re phrase
5 Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches incombant aux caisses (art. 81); les frais fixes et le risque de la responsabilité des fondateurs (art. 82 et 82a) sont pris en considération de façon équitable. .
Art. 94 Compensation
Les créances fondées sur la présente loi ainsi que les restitutions de rentes ou d'indemnités journalières de l'AVS, de l'assurance-invalidité, du régime des alloca- tions pour perte de gain en faveur de personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS/AI et des allocations familiales légales peuvent être compensées avec des prestations exigibles de l'assurance-chômage.
266 RS . . .; RO. . (FF 2000 4657)
267 RS .. .; RO . . (FF 2000 4657)
268 RS 831.10; RO . . . (FF 2000 4657)
4733
Droits des assurances sociales. LF
Art. 95 Restitution de prestations
1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA269 à l'exception des cas relevant de l'art. 55.
2 La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de ré- duction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses tra- vailleurs le remboursement de l'indemnité.
3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
Art. 96 à 98 et 99
Abrogés
Titre précédant l'art. 100
Titre 7 Particularités de la procédure et des voies de droit
Art. 100 Principes
1 Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, 61, 67, 71 et 71c, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation. Pour le reste, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA270, la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée.
2 Les cantons peuvent, en dérogation à l'art. 52, al. 1, LPGA, conférer la compétence en matière de recours à un autre organe.
Art. 101 Autorités particulières de recours
1 Les décisions et décisions sur recours de l'OFIAMT271, ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours DFE en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA272. La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative273.
2 Les décisions de la commission de recours DFE peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire 274.
269 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
270 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
271 Devenu Secrétariat d' Etat à l'économie (seco), conformément à l'art. 5 de l'ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, RS 172.216.1; RO 2000 187.
272 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
273 RS 172.021; RO . .. (FF 2000 4657)
274 RS 173.110
4734
Droits des assurances sociales. LF
Art. 102 Qualité pour recourir
1 L'OFIAMT275 a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions de l'autorité cantonale.
2 L'OFIAMT et les autorités cantonales ont en outre qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances.
Art. 103, 104 et 108
Abrogés
Art. 110 Surveillance
Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA276) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution.
275 Devenu Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), conformément à l'art. 5 de l'ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, RS 172.216.1; RO 2000 187 (art. 8).
276 RS . . .; RO ... (FF 2000 4657)
4735
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Loi fédéral sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
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