Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées
du 3 octobre 2000
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1,
arrête:
Art. 1
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collec- tive de travail pour la construction de voies ferrées, conclue le 16 mars 1998, est étendu2.
Art. 2
1 L'extension s'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse.
2 Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux fonds d'application et de formation (art. 3, al. 2 et 3, CCT) les cantons de Bâle-Ville, Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais.
3 Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la convention collective de travail (CCT) reproduite en annexe s'appliquent à tous les employeurs qui effectuent des travaux de construction et d'entretien de voies ferrées ainsi qu'à leurs tra- vailleurs.
Sont exclues les entreprises qui sont soumises à la Convention dans l'industrie des machines et les entreprises qui exécutent exclusivement des travaux de soudage et de meulage de rails ainsi que des travaux de construction de lignes de contact et du circuit électrique.
4 Le fonds d'application et le fonds de formation paritaires du secteur principal de la construction sont respectivement compétents pour l'encaissement, l'administration et l'utilisation des contributions aux fonds d'application et de formation (art. 3, al. 2 et 3, CCT).
5 Le fonds d'application et le fonds de formation ont respectivement le droit de procéder à tous les contrôles nécessaires concernant le respect des dispositions sur l'obligation de payer des contributions et l'octroi de prestations.
1 RS 221.215.311
2 Des tirés à part du champ d'application peuvent être obtenus auprès de l'EDMZ, 3003 Berne.
ad 2000-2149
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Convention collective de travail pour la construction de voies ferrées
Art. 3
Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contribu- tions aux frais d'exécution. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives éta- blies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travial peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2000 et a effet jusqu'au 31 dé- cembre 2000.
3 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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