Aéroport régional de Sion
Demande de renouvellement de la concession fédérale d'exploitation et de modification du règlement d'exploitation
Requérant: Municipalité de Sion par son Conseil municipal, 1950 Sion
Requête du: Objet:
17 novembre 2000
La concession fédérale pour l'exploitation de l'aéroport de Sion accordée le 23 août 1971 à la Municipalité de Sion arrive à échéance le 31 août 2001.
Par sa requête, la Municipalité de Sion demande le re- nouvellement de ladite concession pour 30 ans, soit la durée prévue à l'art. 13 de l'ordonnance sur l'infra- structure aéronautique (OSIA; RS 748.131.1), ainsi que l'approbation de la modification du règlement d'exploitation.
Procédure:
Les compétences et procédures en matière de conces- sions d'exploitation et de règlement d'exploitation sont régies par les art. 36a, 36c, et 36d de la loi sur l'avia- tion (LA; RS 748.0), dans sa teneur du 18 juin 1999 (en vigueur depuis le 1er janvier 2000) et par les disposi- tions de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA), dans sa teneur du 2 février 2000 (en vigueur depuis le 1er mars 2000).
Audition:
Le Département fédéral de l'environnement, des trans- ports, de l'énergie et de la communication (DETEC) consulte directement les organes fédéraux intéressés et le canton du Valais.
Le canton procède à l'audition des communes intéres- sées et des parties concernées.
Enquête publique: En vertu de l'art. 22a de la loi sur la procédure adminis- trative (PA; RS 172.021), les délais fixés en jours ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
Le dossier de demande peut être consulté du 29 novembre 2000 au 12 janvier 2001 au Service des transports du canton du Valais, 11, rue des Cèdres, 1950 Sion.
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2000-2462
Opposition:
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative (PA) peut faire opposition auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Section installations et affaires économiques, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne, durant le délai de mise à l'enquête publique.
Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
Représentation obligatoire:
Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants (art. 11a, al. 1, PA).
Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité leur désignera un ou plusieurs représentants (art. 11a, al. 2, PA).
28 novembre 2000
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
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28.11.2000
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5394-5395
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10 124 992
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