Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
du 15 décembre 2000
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes 1,
vu l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés2,
vu le rapport du 30 août 2000 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1 er semestre 20003,
arrête:
Art. 1
Sont approuvées:
a. la modification du 12 janvier 20004 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE)5 (annexe 1);
b. la modification du 29 mars 20006 de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange7 (annexe 2);
c. la modification du 29 mars 20008 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE)9 (annexe 3);
d. les modifications du 13 décembre 199910, du 17 décembre 199911 et du 14 février 200012 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles13 (annexes 4, 6 et 7);
1 RS 632.10
2 RS 632.111.72
3 FF 2000 4598
4 RO 2000 270
5 RS 632.319
6 RO 2000 1018
7 RS 632.421.0
8 RO 2000 1017
9 RS 632.319
10 RO 1999 3622
11 RO 2000 180
12 RO 2000 620
13 RS 916.01
5786
2000-1841
Tarif des douanes. AF
e. l'ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 200014 (annexe 8);
f. la modification du 13 mars 200015 de l'ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 200016 (annexe 9);
g. la modification du 13 décembre 199917 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés 18 (annexe 5).
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.
Conseil des Etats, 7 décembre 2000
La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 15 décembre 2000
Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker
14 RO 2000 613
15 RO 2000 839
16 RO 2000 613
17 RO 1999 3579
18 RS 632.111.723
5787
Tarif des douanes. AF
Annexe 1
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE)
Modification du 12 janvier 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandi- ses dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE)19 est modifiée comme suit:
Annexe 2 (art. 1)
Nº du tarif
Taux préférenciels
Pays bénéficiaires (Code ISO 2)
applica- Taux normal ble moins
Les notes de bas de page 7 à 18 relatives à ces numéros du tarif sont abrogées.
II
La présente modification entre en vigueur le 1 er février 2000.
12 janvier 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
19 RS 632.319
5788
Tarif des douanes. AF
Annexe 2
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 29 mars 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange20 est modifiée comme suit:
Nº du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
CE AELE
1904.9099
em 72 em72
72 Grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires
Fr. 4.80
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000.
29 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
20 RS 632.421.0
5789
Tarif des douanes. AF
Annexe 3
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE)
Modification du 29 mars 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 2 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre- échange (excepté la CE et l'AELE)21 est modifiée comme suit:
Nº du tarif
Taux préférentiels
Pays bénéficiaires (Code ISO 2)
applicable
Taux normal moins
1904.9099
em
(TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI, MA, XC)94
94 grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits simi- laires: taux applicable Fr. 4.80
II
La présente modification entre en vigueur le 1 er avril 2000.
29 mars 2000
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
21 RS 632.319
5790
Tarif des douanes. AF
Annexe 4
Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 13 décembre 1999
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 10, al. 1, de la loi sur le tarif des douanes 22, arrête:
I
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles23 est modifiée comme suit:
Annexe 1, ch. 14
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1] (Fr.)
Texte complémentaire
1001.1031 1.00
. . .
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.
13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
22 RS 632.10
23 RS 916.01
5791
Tarif des douanes. AF
Annexe 5
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
Modification du 13 décembre 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de pro- duits agricoles transformés24 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, remplacer les numéros de tarif et les désignations des produits de base après ex 0408.9910/9990 et al. 2
Numéro du tarif
Désignation des produits de base
1101.0029
Farine de froment, de méteil et de seigle
1102.1029
1103.1199,
Autres produits de la mouture de froment, de seigle et de méteil
ex 1919
ex 1104.1919,
ex 2919
ex 1104.3089
Germes de froment, de seigle et de méteil
2 Des contributions sont également accordées pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés, le fructose et le maltose chimiquement purs ainsi que les sucres de canne bruts), en tant qu'ils sont exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes.
24
RS 632.111.723
5792
Tarif des douanes. AF
Art. 6, al. 1, let. a, abis, b, g et h
1 Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
a. pour le lait entier en poudre et le lait condensé: les prix relevés par l'Office fédéral de l'agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés25;
abis. pour la crème en poudre: les prix relevés par l'Office fédéral de l'agriculture pour la crème en poudre destinée à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 530 g par kilogramme, diminués des éventuelles réduc- tions selon l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;
b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agri- culture pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation humaine;
g. Abrogée
h. pour les germes de froment, de seigle et de méteil: le prix moyen net relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour les germes de froment départ moulin.
Art. 7, al. 2 et 4
2 Les prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de référence correspondants, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l'importation de produits agricoles transformés d'origine suisse pour le produit de référence correspondant. Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier commun, ce dernier s'applique. Les prix des pro- duits de la mouture de blé tendre sont multipliés par le facteur de conversion techni- que.
Produits de base
Produits de référence
Crème en poudre et lait condensé
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes soli- des, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 %
Blé tendre
Farines et autres produits de la mouture de céréales panifiables
4 Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant du numéro de tarif 1904.10, le
25 RS 632.111.72
5793
Tarif des douanes. AF
prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l'élément agricole de la CE pré- levé lors de l'importation de produits d'origine suisse du code NC 1904.1090 multi- plié par le facteur de conversion technique. Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme d'autres produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l'élément agricole de la CE prélevé lors de l'importation de produits d'origine suisse du code additionnel nº 7006 multiplié par le facteur de conversion technique.
Art. 17bis Abrogé
II
L'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l'importation de produits agricoles transformés26 est modifiée comme suit:
Art. 6, let. a et b
Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
a. pour le lait entier en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminué des éven- tuelles réductions selon l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés 27;
b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation humaine;
Art. 7, al. 3
3 Le prix étranger des pommes de terre à l'état frais est égal au prix représentatif de la CE pour les pommes de terre industrielles.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.
13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
26 RS 632.111.722
27 RS 632.111.72
5794
Tarif des douanes. AF
Annexe 6
Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 14 février 2000
Le Département fédéral de l'économie, vu l'art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre 28, arrête:
I
L'annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles29, est modifiée conformément à la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 21 février 2000.
14 février 2000
Département fédéral de l'économie: Pascal Couchepin
28 RS 916.113.11
29 RS 916.01
5795
Tarif des douanes. AF
Annexe 4
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
Contingent tarifaire (tonnes) [1]
14
Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:
18 250
14.1 Pommes de terre y compris plants de pommes de terre
9010
25 750
14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20001)
9010
4 000
9021
9021
1011
2011
9031
1011
1091
9028
9051
2022
2092
2093
9021
9051
14.2
Produits à base de pommes de terre
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères itali- ques gras
5796
Tarif des douanes. AF
Annexe 7
Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 17 décembre 1999
L'Office fédéral de l'agriculture,
vu l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi sur l'agriculture 30,
arrête:
I
L'annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, nº 07.41 de l'ordon- nance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles31, est modifiée conformé- ment à la version ci-jointe:
Numéro du contin- Produit gent tarifaire
Numéro du tarif
Volume du contin- gent tarifaire (t)
07.41
Frais, non salé
0405.1011
1100
II
L'ordonnance de l'OFAG du 30 mars 1999 concernant l'importation de beurre32 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1
1 Une part de 1000 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux pro- ducteurs de beurre.
30 RS 910.1
31 RS 916.01; RO 1999 2719
32 RS 916.357.1
5797
Tarif des douanes. AF
III La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 2000.
17 décembre 1999
Office fédéral de l'agriculture: Burger
5798
Tarif des douanes. AF
Annexe 8
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000
du 13 décembre 1999
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 4, al. 3, let. a, de la loi sur le tarif des douanes 33, arrête:
Art. 1 Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux importations, en 2000, des produits énumé- rés à l'art. 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.
Art. 2 Contingents tarifaires
L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous:
No du tarif des douanes34
Désignation de la marchandise
Quantités
0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, au- 11 t net tres que bruts, lavés
2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées addi- 32 millions l tionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées
2202.9090
Autres boissons non alcooliques 12 millions l
2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g
220 t net
2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
90 t net
Art. 3 Droits de douane
Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.
33 RS 632.10
34 RS 632.10 annexe
5799
Tarif des douanes. AF
Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire
1 L'autorité d'exécution selon l'article 9 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant.
2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.
Art. 5 Présentation de la requête
Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.
Art. 6 Restitution
Les droits à l'importation sont restitués par l'autorité d'exécution aux bénéficiaires des parts de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent les preuves d'origine nécessaires.
Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative
Les dispositions du protocole nº 3 du 19 décembre 199635 annexé à l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne36 sont applicables.
Art. 8 Publication de l'épuisement des contingents tarifaires
L'autorité d'exécution publie périodiquement par des moyens électroniques l'état d'épuisement des contingents tarifaires.
Art. 9 Exécution
L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution de la présente or- donnance.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1 er janvier 200037.
13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
35 RS 0.632.401.3
36 RS.0.632.401
37 Mise en vigueur par décision présidentielle du 15 février 2000.
5800
Tarif des douanes. AF
Annexe 9
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000
Modification du 13 mars 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 200038 est modifiée comme suit:
Art. 2
L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous:
Nº du tarif des douanes39
Désignation de la marchandise
Quantités
0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, au- 12 t net tres que bruts, lavés
2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées addi- 35 millions l tionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées
2202.9090 Autres boissons non alcooliques 13 millions l
2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant 242 t net
pas 1,35 g
2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
99 t net
38 RS 632.422.0; RO 2000 613
39 RS 632.10 annexe
5801
Tarif des douanes. AF
II
La présente modification entre en vigueur le 1 er avril 2000.
13 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5802
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Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
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Dans
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Heft
51
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Datum 28.12.2000
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Data
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5786-5802
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