Aéroport International de Genève (AIG) Demande d'approbation des plans pour l'extension du parking P 51
Requérant: Maître d'œuvre:
Aéroport International de Genève, 1215 Genève 15.
C. Fischer SA, A. Fontaine, Barthassat & Bailo, Ingé- nieurs civils; Frei, Stefani SA, Architectes, 112, route de Florissant, 1206 Genève.
Objet:
Parking P51, rénovation et surélévation niveau 4, 5 et 6, accès route de l'Aéroport; installation de deux ascen- seurs et deux blocs WC; modification des façades; création de trois sorties de secours côté route de Pré- Bois.
L'objet de la présente demande se trouve entièrement dans la zone destinée à l'aéroport, sur la commune de Meyrin.
Procédure:
Les compétences et procédures en matière d'appro- bation des plans sont régies par les art. 37 à 37h de la loi sur l'aviation (LA; RS 748.0), dans sa teneur du 18 juin 1999 (en vigueur depuis le 1er janvier 2000) et par les dispositions de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA; RS 748.131.1), dans sa teneur du 2 février 2000 (en vigueur depuis le 1er mars 2000).
Audition:
Le Département fédéral de l'environnement, des trans- ports, de l'énergie et de la communication (DETEC) consulte directement le canton de Genève et les organes fédéraux intéressés.
Le canton procède à l'audition des communes intéres- sées et des parties concernées.
Enquête publique: Le dossier de demande peut être consulté du 9 janvier au 9 février 2001 auprès du Département de l'aména- gement, de l'équipement et du logement, Police des constructions, rue David-Dufour 5, 1211 Genève 8.
Opposition:
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.21) peut faire opposition auprès de l'Office fédéral de l'aviation ci- vile, Section installations et affaires économiques, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne, durant le délai de mise à l'enquête publique.
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Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Les communes font valoir leurs droits par voie d'oppo- sition.
Représentation obligatoire:
Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collec- tives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants (art. 11a, al. 1, PA).
Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité peut leur désigner un ou plusieurs représentants (art. 11 a, al. 2, PA).
9 janvier 2001
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC)
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Datum 09.01.2001
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10 125 082
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