Délai imparti pour la récolte des signatures: 27 octobre 2005
Initiative populaire fédérale «pour un accès libre aux compléments alimentaires (initiative sur les vitamines)»
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 2 avril 2004 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour un accès libre aux compléments alimentaires (initiative sur les vitamines)»;
vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:
La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour un ac- cès libre aux compléments alimentaires (initiative sur les vitamines)», pré- sentée le 2 avril 2004, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se pro- noncera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:
Thrier Frank, Alte Gillhofstrasse 3, 8560 Märstetten
Meier Silvia, Freiestrasse 9, 8280 Kreuzlingen
Rauch Men, Suracherstrasse 9, 8142 Uitikon
Boesch Heide, Aeschstrasse 5, 8127 Forch
Bonelli Markus, Scheideggstrasse 24, 8400 Winterthur
Burkart Ueli H., Flüelistrasse 24, 8400 Winterthur
Davis Clarence, Bergstrasse 8, 8702 Zollikon
Frischknecht Martin, Breiten 67, 3636 Forst
1 RS 161.1
2 RS 161.11
3 RS 311.0
1908
2004-0705
Frischknecht Katharina, Breiten 67, 3636 Forst
Greter Reinhard, Kilchbergstrasse 37, 8038 Zürich
Güntert Rudolf, Burstwiesenstrasse 56, 8055 Zürich
Henrich Alfred, Im Park 13, 3052 Zollikofen
Holzheu Harry, Bellariarain 4, 8038 Zürich
Ineichen Agnes, Sigihang 18, 6034 Inwil
Jsmajlovic Robert, Birmensdorferstrasse 188, 8003 Zürich
Prof. Dr. Meier Edwin (Eddie), Bordackerstrasse 62, 8610 Uster
Oehen Stephan, Höhenstrasse 35d, 8127 Forch
Riesen Walter, Hintergasse 65, 8253 Diessenhofen
Rothenfluh Josef, E.Schiblistrasse 24, 2543 Lengnau
Schneider Richard, Säumerstrasse 65, 8803 Rüschlikon
Vogel Norbert, Forchstrasse 149, 8127 Forch
Zumbach Sylvia, Albisstrasse 28, 8038 Zürich
Le titre de l'initiative populaire fédérale «pour un accès libre aux complé- ments alimentaires (initiative sur les vitamines)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Verein PGS ProGesundheitSchweiz, Herr Dr. Men Rauch, Rechtsanwalt, Rohner Rechts- anwälte, Seestrasse 131, 8027 Zürich, et publiée dans la Feuille fédérale du 27 avril 2004.
13 avril 2004
Chancellerie fédérale suisse:
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1909
Initiative populaire fédérale «pour un accès libre aux compléments alimentaires (initiative sur les vitamines)»
L'initiative populaire a la teneur suivante:
I
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:
Art. 118, al. 3 (nouveau)
3 La réglementation relative aux compléments alimentaires qui contiennent des vitamines, des sels minéraux, des oligoéléments, des acides aminés, des substances végétales ou d'autres substances alimentaires sous forme concentrée doit respecter les principes suivants:
a. les compléments alimentaires peuvent être fabriqués, importés, exportés, dis- tribués, remis et faire l'objet d'une promotion sans autorisation;
b. ils peuvent être mis en circulation dès le dépôt des indications relatives aux produits auprès d'un service désigné par la Confédération;
c. la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution, la remise et la promotion de compléments alimentaires peuvent être restreintes ou interdites si l'autorité compétente démontre que ces compléments ont un effet négatif sur la santé dans le dosage recommandé par le fabricant, que les indications relatives au produit sont fausses ou trompeuses ou que leur promotion est trompeuse.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 2 (nouveau)
Dans les neuf mois qui suivent l'acceptation de l'art. 118, al. 3, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions à prendre avant l'entrée en vigueur des dispositions légales.
1910
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative populaire fédérale «pour un accès libre aux compléments alimentaires (initiative sur les vitamines)»
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Heft
16
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Datum 27.04.2004
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1908-1910
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