Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA)
du 9 juin 2004
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1,
arrête:
Art. 1
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la Convention Collec- tive pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA), conclue le 2 juin 2003, est étendu2.
Art. 2
1 Le champ d'application des clauses de la CCT, imprimées en caractères normaux et portant sur les travaux suivant, est étendu:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
–
Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC
–
Réparation et/ou restauration de meubles
–
Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine
–
Parqueterie (pose de parquets)
–
Fabrication de skis
– Fabrication et/ou pose d'agencement intérieur et d'agencement de magasins, d'installation de saunas
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meuble et de plâtrerie et de peinture – Taille de charpente, exécutée par des charpentiers qualifiés
b. Fabrication de meubles
c. Vitrerie/techniverrerie (travaux de verrerie sur des bâtiments)
1 RS 221.215.311
2 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.
2004-0988
2737
Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA). ACF
d. Plâtrerie et peinture, y compris:
–
–
Menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Plâtrerie et peinture
–
Vitrerie/techniverrerie
–
–
Autres travaux: étanchéité; couverture; décoration d'intérieur et courte- pointière; encadrement; miroiterie; réparation de stores; revêtements d'intérieurs; marbrerie
e. Autres travaux
2 Sur l'ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l'extension s'applique à toutes entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent, les travaux figurant à l'al. 1:
a. Fribourg:
–
Menuiserie, ébénisterie et charpenterie
–
Fabrication de meubles
–
Plâtrerie et peinture
–
Vitrerie/techniverrerie
b. Jura et Jura bernois (district de Courtelary, La Neuveville et Moutier):
Menuiserie, ébénisterie et charpenterie
–
Vitrerie/techniverrerie
c. Neuchâtel:
–
Menuiserie, ébénisterie et charpenterie
–
Plâtrerie et peinture
Vitrerie/techniverrerie
d. Valais:
–
Menuiserie, ébénisterie et charpenterie
–
Plâtrerie et peinture
Vitrerie/techniverrerie
–
e. Vaud:
–
Menuiserie, ébénisterie et charpenterie
–
Plâtrerie et peinture
–
Vitrerie/techniverrerie
–
Autres travaux: miroiterie; asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux de résine; carrelage et revêtement de sols
f. Genève:
3 Le présent arrêté s'applique à tous les travailleurs employés dans les entreprises selon al. 2 (y compris les chefs d'équipe et les contremaître), indépendamment du
2738
Fabrication et pose de plafonds suspendus et plaque pour galandage Pose de papiers peints
–
–
–
Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA). ACF
mode de rémunération. Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise, ainsi que les apprentis.
Art. 3
Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contribu- tions aux frais d'exécution (art. 22 CCRA). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004 et a effet jusqu'au 30 juin 2013.
9 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2739
Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA). ACF
2740
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté du Conseil fédéral
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2004
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
24
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
22.06.2004
Date
Data
Seite
2737-2740
Page
Pagina
Ref. No
10 137 708
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.