N
Projet
Loi fédérale sur la recherche (Loi sur la recherche, LR)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 20071,
arrête:
I
La loi du 7 octobre 1983 sur la recherche2 est modifiée comme suit:
Art. 5, let. a et b
Les organes de recherche sont:
a. les institutions chargées d'encourager la recherche:
le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS);
l'association des académies suisses (Académies suisses des sciences), comprenant:
–
l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT),
– l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH),
–
l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM),
–
l'Académie suisse des sciences techniques (ASST);
b. les organes chargés de la recherche universitaire:
les écoles polytechniques fédérales et les établissements de recherche du domaine des EPF;
les universités et les institutions universitaires ayant droit aux subven- tions en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités3;
les hautes écoles spécialisées ayant droit aux subventions en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées4.
Art. 5a, al. 4 Abrogé
1 FF 2007 1149
2 RS 420.1
3 RS 414.20
4 RS 414.71
2006-2848
1369
Loi sur la recherche
Art. 6, al. 1
1 La Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales:
a. en entretenant les écoles polytechniques fédérales et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b. en allouant des subventions selon la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités5;
c. en allouant des subventions selon la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées6;
d. en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recher- che;
e. en allouant des subventions directes et par d'autres mesures de l'administra- tion fédérale.
Art. 7, al. 3 et 4 (nouveaux)
3 Elles accordent un poids particulier au renforcement de la recherche scientifique et du transfert de savoir et de technologie dans les organes chargés de la recherche universitaire.
4 Elles n'encouragent la recherche menée par une institution privée qu'aux condi- tions suivantes:
a. l'institution n'a pas de but lucratif;
b. l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
c. la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
d. les résultats de la recherche sont publiés.
Art. 8 Fonds national suisse
1 Le Fonds national suisse utilise les subventions qui lui sont allouées par la Confé- dération notamment pour:
a. soutenir des projets de recherche;
b. encourager la relève scientifique;
C. soutenir des infrastructures de recherche qui servent au développement des domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des organes chargés de la recherche universitaire;
d. encourager la coopération internationale de recherche.
5 RS 414.20
6 RS 414.71
1370
Loi sur la recherche
2 Il exécute les programmes de recherche orientée arrêtés par le Conseil fédéral, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche natio- naux, et participe à la définition et à la sélection de ces programmes.
3 Il encourage et contrôle le transfert des résultats des recherches qu'il a financées par des mesures appropriées, notamment en coordonnant les programmes de recher- che orientée avec les mesures de soutien de la Commission pour la technologie et l'innovation.
4 Il peut utiliser une part de la subvention fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 10 % de la subvention fédérale annuelle.
5 Il peut, dans le cadre de ses activités d'encouragement, allouer aux organes chargés de la recherche universitaire et à d'autres institutions de recherche subventionnées des fonds pour compenser les coûts de recherche indirects (overhead) encourus.
Art. 9 Académies suisses des sciences
1 Les Académies suisses des sciences utilisent les subventions fédérales qui leur sont allouées notamment pour:
a. assurer et encourager la reconnaissance précoce des thèmes importants pour la société dans le domaine de la formation, de la recherche et de la techno- logie;
b. renforcer la conscience et l'exercice d'une responsabilité fondée sur l'éthi- que dans l'acquisition et l'application des connaissances scientifiques;
c. contribuer au premier chef au dialogue pour promouvoir la compréhension mutuelle entre la science et la société, notamment par des études d'évalua- tion des choix technologiques et par des manifestations d'information et de dialogue faisant appel à la participation du public.
2 Elles coordonnent leurs activités d'encouragement dans le cadre de l'association des «Académies suisses des sciences» et assurent la coopération notamment avec les organes chargés de la recherche universitaire.
3 Elles encouragent la coopération de scientifiques et d'experts dans des sociétés savantes, des commissions et d'autres formes d'organisations, et utilisent cette coopération pour réaliser les tâches mentionnées à l'al. 1.
4 Le département compétent conclut une convention de prestations avec l'association des «Académies suisses des sciences». Il peut charger les académies suisses de la réalisation d'évaluations, de la conduite de projets scientifiques et d'autres tâches spéciales dans le cadre des tâches mentionnées à l'al. 1.
1371
Loi sur la recherche
Art. 11a Bonnes pratiques scientifiques et sanctions (nouveau)
1 Les institutions chargées d'encourager la recherche veillent à ce que les recherches qu'elle soutiennent soient menées selon les règles des bonnes pratiques scientifiques.
2 Elles peuvent prévoir dans leur règlement des sanctions administratives en cas d'infraction aux bonnes pratiques scientifiques en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de leurs subsides. Les sanctions suivantes peuvent notamment être prononcées, ensemble ou séparément:
a. le blâme écrit;
b. l'avertissement écrit;
c. la diminution, le gel ou la restitution des subsides;
d. l'exclusion temporaire de la procédure de soumission des requêtes.
3 Les infractions au sens des art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subven- tions7 sont sanctionnées selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 par le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche, et dans les cas qui relèvent de la compétence de la Commission pour la technologie et l'innovation par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la techno- logie.
Art. 13, al. 2 à 4
2 Le requérant peut former un recours:
a. pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b. pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
3 Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communi- qués au recourant qu'avec leur accord.
4 Pour le reste, les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent à la procédure de recours.
Art. 16, al. 3, let. d (nouvelle), et 7
3 Il peut, dans les limites des crédits ouverts:
d. allouer aux organes chargés de la recherche universitaire des subventions pour encourager la coopération scientifique bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche; il peut exiger en contrepartie que les bénéficiai- res fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique scientifique extérieure de la Suisse.
7 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département les compétences décisionnelles visées aux al. 2 et 3, let. b à d.
7 RS 616.1
8 RS 313.0
1372
Loi sur la recherche
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
1373
Loi sur la recherche
1374
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