Texte original
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Australie
Conclue le 9 octobre 2006
Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...
Entrée en vigueur le ...
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement d'Australie,
animés du désir de régler les rapports entre leurs deux Etats dans le domaine de la protection sociale,
ont convenu de conclure la présente convention:
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Définitions
(a) «Etats contractants» désigne la Confédération suisse et le Gouvernement d'Australie;
(b) «territoire» désigne,
(i) en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Suisse,
(ii) en ce qui concerne l'Australie, l'Australie telle que définie dans la légi- slation australienne;
(c) «ressortissant» désigne,
(i) en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse,
(ii) en ce qui concerne l'Australie, une personne de nationalité australienne;
(d) «législation» désigne,
(i) en ce qui concerne la Suisse, les lois mentionnées au par. 1 (a) de l'art. 2;
(ii) en ce qui concerne l'Australie, la loi mentionnée au par. 1 (b) (i) de l'art. 2, sauf en ce qui concerne l'application du titre II de la présente convention (ainsi que celle d'autres titres de la convention dans la mesure où ils concernent l'application du titre II); dans ce cas cela dési- gne les lois mentionnées au par. 1 (b) (ii) de l'art. 2;
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(e) «autorité compétente» désigne,
(i) en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales,
(ii) en ce qui concerne l'Australie, le Secrétaire du Département chargé de l'application de la législation mentionnée au par. 1 (b) (i) de l'art. 2, sauf s'agissant de l'application du titre II de la présente convention (ainsi que celle d'autres titres de la convention dans la mesure où ils concernent l'application du titre II), où cette expression désigne le «Commissioner of Taxation» ou un représentant officiel de ce «Com- missioner»;
(f) «institution compétente» désigne,
(i) en ce qui concerne la Suisse, l'organisme chargé de l'application de la législation suisse concernée,
(ii) en ce qui concerne l'Australie, l'institution ou l'organisme chargé de l'application de la législation australienne concernée;
(g) «période de résidence en Australie pendant la vie active» désigne, en ce qui concerne une personne, la période définie comme telle dans la législation australienne, mais ne comprend pas la période considérée à l'art. 18 comme une période durant laquelle cette personne était résidente australienne;
(h) «période d'assurance» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les périodes de cotisation ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, que la législation suisse définit ou reconnaît comme périodes d'assurance;
(i) «prestation» désigne, en ce qui concerne un Etat contractant, une prestation, une pension (rente) ou une allocation prévue par la législation de cet Etat, y compris tout montant additionnel, majoration ou supplément versé en sus de ladite prestation, pension (rente) ou allocation, mais en ce qui concerne l'Australie, ce terme n'inclut pas les prestations, versements ou droits à pres- tation soumis à la loi relative à la «superannuation guarantee»;
(j) «résider» désigne, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
(k) «domicile» désigne, en ce qui concerne la Suisse et au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir;
(l) «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;
(m) «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
(n) «membres de la famille et survivants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les membres de la famille et les survivants qui fondent leurs droits sur ceux d'un ressortissant des Etats contractants, d'un réfugié ou d'un apatride;
(o) «personne veuve» désigne, en ce qui concerne l'Australie, une personne qui ne fait plus partie d'un couple en raison du décès de son conjoint légal, mais n'inclut pas les personnes ayant un ou une partenaire.
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Art. 2 Champ d'application matériel
(a) en ce qui concerne la Suisse,
(i) la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
(ii) la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
(b) en ce qui concerne l'Australie,
(i) les lois que le «Social Security Act 1991» désigne comme «droit de la sécurité sociale», ainsi que toute réglementation promulguée au titre de cet acte, dans la mesure où ces lois ou réglementations concernent, s'appliquent ou ont un effet sur les prestations suivantes:
A. les pensions de vieillesse;
B. les pensions d'assistance pour personne gravement invalide;
C. les pensions aux veufs et aux veuves;
D. les pensions d'orphelins de père et de mère;
E. les prestations aux donneurs de soins;
(ii) la législation concernant la «superannuation guarantee» qui, au moment de la signature de la présente convention, est contenue dans le «Supe- rannuation Guarantee (Administration) Act 1992», le «Superannuation Guarantee Charge Act 1992» et les «Superannuation Guarantee (Administration) Regulations».
(a) personnes au bénéfice d'une pension de vieillesse; ou de
(b) personnes au bénéfice d'une pension d'assistance pour personne gravement invalide.
La présente convention ne s'applique aux lois et réglementations qui étendent la législation existante à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles branches de la sécurité sociale que si les deux Etats contractants en conviennent dans un protocole à la présente convention.
Les lois visées au par. 1 ne comprennent pas les traités ou autres accords inter- nationaux de sécurité sociale conclus entre l'un des Etats contractants et un Etat tiers.
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Art. 3 Champ d'application personnel
La présente convention s'applique:
(a) en ce qui concerne la Suisse,
(i) aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;
(ii) aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, lorsque ces personnes résident sur le territoire de l'un des Etats contractants; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées;
(iii) à toute personne non mentionnée ci-dessus en ce qui concerne les art. 6 à 11, 21 à 25 et 27 à 31 de la présente convention;
(b) en ce qui concerne l'Australie, à toute personne qui est ou a été résidente australienne, ou qui serait assujettie à la législation australienne indépen- damment de la présente convention.
Art. 4 Egalité de traitement
(b) La lettre (a) ne s'applique pas à la législation suisse sur:
(i) l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative;
(ii) l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses travaillant à l'étranger au service de la Confédération ou d'une organi- sation visée par l'art. la, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants.
Art. 5 Exportation des prestations
(a) Les prestations dues en vertu de la législation suisse sont également versées aux ressortissants australiens, ou à d'autres personnes pour autant que leurs droits dérivent de ceux d'un ressortissant australien, tant que les bénéfi- ciaires résident sur le territoire australien;
(b) Les prestations australiennes dues en vertu de la présente convention sont versées sur le territoire de la Suisse.
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(b) Lorsque la législation australienne prévoit qu'une prestation est versée hors du territoire australien, la même prestation due en vertu de la présente con- vention est également versée hors du territoire des deux Etats contractants.
Le par. 1 (a) ne s'applique pas aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 %, ni aux rentes extraordinaires et allocations pour impotents versées au titre de l'assurance- vieillesse, invalidité et survivants suisse.
Lorsque le droit à une prestation australienne est soumis à une restriction de temps, toute référence à l'Australie dans cette restriction fait aussi référence au territoire de la Suisse.
Lorsqu'en vertu de la législation australienne sur la sécurité sociale une pension d'orphelin de père et de mère serait accordée à une personne pour le compte d'une jeune personne dont le parent survivant est décédé alors qu'elle était résidente aus- tralienne, à la condition que cette personne et la jeune personne soient résidentes australiennes, cette pension doit, sauf disposition contraire de ladite législation, être versée si cette personne et cette jeune personne résident en Suisse.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux prestations aux don- neurs de soins.
En ce qui concerne l'Australie, tout montant additionnel, majoration ou supplé- ment payé en sus d'une prestation due en vertu de la présente convention n'est versé en dehors du territoire australien que si ladite prestation est aussi exportable lors- qu'elle est versée indépendamment de la présente convention.
Titre II Dispositions sur la législation applicable
Dispositions concernant la législation australienne sur la «Superannuation guarantee» et la législation suisse
Art. 6 Application du présent titre
Le présent titre est applicable lorsque:
(a) un employé et/ou son employeur serait, sans l'application du présent titre, assujetti à la législation des deux Etats contractants;
(b) un employé en provenance de la Suisse et/ou son employeur serait, sans l'application de l'art. 8, let. B et de l'art. 9, par. 1 (b) et 2 (b), assujetti à la législation australienne et ne pourrait rester assujetti à la législation suisse; ou
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(c) un employé ne serait, sans l'application d'une autre disposition du présent titre, pas assujetti à la législation de l'un des Etats contractants.
Art. 7 Disposition générale
Sous réserve des autres dispositions du présent titre, si un employé exerce son acti- vité sur le territoire de l'un des Etats contractants, cet employé et son employeur ne sont assujettis, s'agissant de cette activité lucrative et de la rémunération de ladite activité, qu'à la législation de cet Etat contractant.
Art. 8 Détachement
A. Assujettissement à la législation australienne
(a) a été assujetti à la législation australienne;
(b) a été, avant, pendant ou après l'entrée en vigueur du présent titre, envoyé par un employeur assujetti à la législation australienne sur le territoire de la Suisse pour y travailler temporairement;
(c) travaille temporairement sur le territoire de la Suisse au service de l'em- ployeur ou d'une entité liée à cet employeur (l'entité et l'employeur font partie du même groupe détenu entièrement ou majoritairement); et
(d) une période de cinq années ne s'est pas écoulée à compter du moment où l'employé a été envoyé travailler sur le territoire de la Suisse;
l'employé et son employeur sont exclusivement assujettis à la législation austra- lienne en ce qui concerne le travail effectué après l'entrée en vigueur du présent titre et la rémunération dudit travail.
(a) a été assujetti à la législation australienne;
(b) a été, avant, pendant ou après l'entrée en vigueur du présent titre, envoyé par le Gouvernement australien, y compris une sous-division politique ou une autorité locale d'Australie, sur le territoire de la Suisse pour y travailler tem- porairement; et
(c) travaille temporairement sur le territoire de la Suisse au service du Gouver- nement australien, y compris une sous-division politique ou une autorité locale d'Australie;
l'employé et son employeur sont exclusivement assujettis à la législation austra- lienne en ce qui concerne le travail effectué après l'entrée en vigueur de la présente convention et la rémunération dudit travail.
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B. Assujettissement à la législation suisse
(a) a été assujetti à la législation suisse;
(b) a été, avant, pendant ou après l'entrée en vigueur du présent titre, envoyé par un employeur assujetti à la législation suisse sur le territoire de l'Australie pour y travailler temporairement;
(c) travaille temporairement sur le territoire de l'Australie au service de l'em- ployeur ou d'une entité liée à cet employeur (l'entité et l'employeur font partie du même groupe détenu entièrement ou majoritairement); et
(d) une période de cinq années ne s'est pas écoulée à compter du moment où l'employé a été envoyé travailler sur le territoire de l'Australie;
l'employé et son employeur sont exclusivement assujettis à la législation suisse en ce qui concerne le travail effectué après l'entrée en vigueur du présent titre et la rémunération dudit travail.
(a) a été assujetti à la législation suisse;
(b) a été, avant, pendant ou après l'entrée en vigueur du présent titre, envoyé par un organisme public suisse, sur le territoire de l'Australie pour y travailler temporairement; et
(c) travaille temporairement sur le territoire de l'Australie au service de l'orga- nisme public suisse;
l'employé et son employeur sont exclusivement assujettis à la législation suisse en ce qui concerne le travail effectué après l'entrée en vigueur de la présente conven- tion et la rémunération dudit travail.
Art. 9 Transport international
(b) Une personne résidant en Australie travaillant pour un employeur résidant en Australie en tant que membre d'équipage sur des lignes internationales est assujettie uniquement à la législation australienne.
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(b) Une personne résidante australienne travaillant à bord d'un navire pour un employeur résidant australien est assujettie uniquement à la législation aus- tralienne.
Art. 10 Relations diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ou de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ne sont pas affectées par la présente convention.
Art. 11 Exceptions aux dispositions concernant la législation applicable
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent, d'un commun accord, convenir d'une application différente des art. 7, 8 et 9 pour toute personne ou catégorie de personnes.
Titre III Application de la législation suisse
Art. 12 Assurance-invalidité: mesures de réadaptation
Les ressortissants australiens qui, immédiatement avant que les mesures de réadaptation entrent en ligne de compte, sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ont droit à de telles mesures tant qu'ils séjournent en Suisse. L'art. 13 est applicable mutatis mutandis.
Les ressortissants australiens qui, immédiatement avant que les mesures de réadaptation entrent en ligne de compte, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en raison de leur âge, mais qui sont néanmoins assurés en Suisse, ont droit à de telles mesures tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse et pour autant qu'ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant que les mesures de réadaptation entrent en ligne de compte. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.
Les ressortissants australiens résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence au sens du par. 2.
Les enfants ressortissants australiens nés invalides en Australie, dont la mère:
(a) est domiciliée et assurée en Suisse; et
(b) n'a pas quitté la Suisse pendant plus de deux mois avant la naissance;
sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d'infirmité congénitale, l'assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts engendrés à l'étranger pendant les trois premiers mois suivant la naissance, à concurrence du montant des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse.
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Art. 13 Prolongation de l'assurance-invalidité
Pour l'acquisition du droit aux rentes ordinaires prévues par la législation suisse sur l'assurance-invalidité, les ressortissants australiens restent assurés pour une période d'une année à compter de la date de l'interruption du travail suivie de l'invalidité, lorsqu'ils ont été contraints de cesser leur activité lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie et que l'invalidité a été reconnue en Suisse. Ils doivent continuer à payer les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils étaient domiciliés en Suisse.
Art. 14 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité: versement d'indemnités uniques
Les ressortissants australiens ou leurs survivants ne résidant pas en Suisse qui ont droit à une rente ordinaire partielle de l'assurance-vieillesse et survivants suisse dont le montant n'excède pas 10 % de la rente ordinaire complète correspondante, per- çoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à la valeur actuarielle de la rente versée en Suisse à la survenance de l'événement assuré. Les ressortissants australiens ou leurs survivants ayant bénéficié d'une telle rente partielle et quittant définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuarielle de cette rente au moment du départ.
Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais qu'il ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants australiens ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent défi- nitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l'événement assuré, ou au moment où elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d'une rente.
Dans le cas d'un couple marié dont les deux conjoints ont été assujettis à l'assu- rance suisse, l'indemnité unique n'est versée à l'un des conjoints que si l'autre conjoint a également droit à une rente.
Lorsque cette indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu'alors ou des périodes d'assurance correspondantes.
Les par. 1 à 4 sont applicables mutatis mutandis aux rentes ordinaires de l'assu- rance-invalidité suisse pour autant que:
(a) l'ayant droit ait 55 ans révolus; et
(b) l'assurance suisse ne prévoie pas de réexaminer les conditions d'octroi qui concernent l'état d'invalidité.
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Art. 15 Rentes extraordinaires
Les ressortissants australiens ont droit, aux mêmes conditions que les ressortis- sants suisses, à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins.
Aux fins de l'application du par. 1:
(a) les périodes durant lesquelles les personnes concernées étaient dispensées de s'assurer auprès de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse;
(b) la période de résidence en Suisse est réputée ininterrompue lorsque la per- sonne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé.
Art. 16 Remboursement des cotisations
A la place d'une rente suisse, les ressortissants australiens qui ont quitté définiti- vement la Suisse peuvent sur demande obtenir le remboursement des cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse. Leurs survivants qui ont quitté la Suisse et qui ne sont pas de nationalité suisse peuvent également demander ce rem- boursement. Le remboursement est régi par la législation suisse en la matière.
Une fois que le remboursement des cotisations a eu lieu, il ne peut plus être fait valoir aucun droit à l'égard de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sur la base des périodes d'assurance antérieures.
Titre IV Prestations australiennes
Art. 17 Résidence ou présence en Suisse ou dans un Etat tiers
(a) est résidente australienne ou réside en Suisse ou dans un Etat tiers avec le- quel l'Australie a conclu une convention de sécurité sociale prévoyant une coopération pour l'examen et la détermination du droit aux prestations et s'appliquant à cette catégorie de prestations; et
(b) se trouve en Australie ou sur le territoire de la Suisse ou de cet Etat tiers; ladite personne doit être considérée, en ce qui concerne le dépôt de la demande, comme résidente australienne et présente en Australie le jour où la demande a été déposée, pour autant qu'elle ait été résidente australienne à un moment donné.
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Art. 18 Totalisation pour l'acquisition des prestations australiennes
(a) d'une période en tant que résidente australienne inférieure à la période exi- gée pour avoir droit à cette prestation sur cette base, conformément à la légi- slation australienne;
(b) d'une période de résidence en Australie pendant la vie active égale ou supé- rieure à la période mentionnée au par. 3; et
(c) de périodes d'assurance en Suisse;
ces périodes d'assurance en Suisse sont assimilées à une période durant laquelle cette personne était résidente australienne
– pour autant que cette période d'assurance en Suisse a déjà été utilisée ou peut l'être au moment de la totalisation pour obtenir une prestation de la Suisse, et
– uniquement dans le but d'atteindre les périodes minimales donnant droit à cette prestation définies dans la législation australienne.
Pour l'application du présent article, lorsqu'une période en tant que résident australien se superpose avec une période d'assurance en Suisse, cette période ne doit être comptabilisée qu'une seule fois par l'Australie en tant que période comme résident australien.
La période minimale de résidence en Australie pendant la vie active à prendre en compte pour l'application du par. 1 est définie comme suit:
(a) s'agissant d'une prestation australienne due à une personne qui n'est pas résidente australienne, la période minimale exigée est de douze mois dont au moins six mois sans interruption; et
(b) s'agissant d'une prestation australienne due à une personne qui est résidente australienne, aucune période minimale n'est exigée.
Art. 19 Calcul des prestations australiennes
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suisse, quelle qu'elle soit, touchée par cette personne doit être considérée comme un revenu. Cette partie doit être calculée en multipliant le nombre de mois entiers (mais pas plus de 300) accomplis par ladite personne durant une période de résidence en Australie pendant la vie active par le montant de la prestation suisse et en divisant le produit par 300.
Seule une personne au bénéfice d'une prestation australienne proportionnelle a droit au calcul préférentiel de son revenu décrit au par. 1.
Lorsqu'une personne se rend temporairement en Australie, les dispositions du par. 1 du présent article et de l'art. 20 restent applicables pendant vingt-six semai- nes.
Sous réserve des dispositions du par. 6, lorsqu'une prestation australienne autre qu'une prestation aux donneurs de soins ou une pension d'orphelin de père et de mère est accordée en vertu de la présente convention à une personne se trouvant en Australie, le taux de ladite prestation est déterminé:
(a) en calculant le revenu de ladite personne conformément à la législation aus- tralienne mais en ne tenant compte, dans ce calcul, d'aucune prestation suisse reçue par cette personne ou, le cas échéant, son partenaire;
(b) en déduisant le montant de la prestation suisse reçue par cette personne du taux maximum de la prestation australienne; et
(c) en appliquant à la prestation obtenue selon l'al. (b) le taux prévu par la légi- slation australienne, considérant comme revenu de ladite personne le mon- tant calculé en application de l'al. (a).
Lorsque l'un des membres d'un couple a droit, ou les deux membres d'un couple ont droit, à une prestation ou à des prestations de la Suisse, chacun d'entre eux est réputé, pour l'application des par. 1 et 4 et s'agissant de la législation australienne, bénéficiaire soit de la moitié du montant de cette prestation, soit de la moitié du total des deux prestations, selon le cas.
Lorsque le taux d'une prestation calculé conformément au par. 4 est inférieur au taux de la prestation qui serait accordée conformément aux dispositions du par. 1 si la personne concernée se trouvait hors du territoire australien, le premier taux est augmenté jusqu'à équivaloir le deuxième taux.
Lorsqu'une personne quitte temporairement l'Australie, les dispositions du par. 4 restent applicables durant vingt-six semaines.
Lorsqu'une personne obtient une indemnité unique selon la législation suisse en application de l'art. 14, par. 1 et 2, le montant de cette indemnité est compté, lors du calcul du taux de la prestation australienne, comme revenu pour une période de 12 mois à partir de la date à laquelle le droit à la prestation est accordé.
Pour l'Australie et pour l'application du par. 8 uniquement, le terme prestation australienne comprend tout versement de la sécurité sociale en application des lois australiennes de sécurité sociale.
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Titre V Dispositions communes
Art. 20 Dispositions communes relatives au calcul des prestations
Lorsqu'un Etat contractant («le premier Etat contractant») effectue, en vertu de la présente convention ou de sa propre législation en matière de sécurité sociale, un versement à une personne résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant, le premier Etat contractant ne tient pas compte, lors d'un éventuel examen du revenu, de paiements soumis dans l'autre Etat contractant à un examen du revenu et versé à cette personne en vertu de la présente convention ou de la législation en matière de sécurité sociale de l'autre Etat contractant.
Lorsqu'un bénéficiaire part résider dans un pays tiers, les principes énoncés au par. 1 continuent de s'appliquer comme s'il n'était pas parti, pour autant que la prestation concernée soit également due dans ce pays tiers.
Lorsqu'une personne résidant dans un pays tiers dépose une demande valable de prestation, les principes énoncés au par. 1 sont appliqués comme si ladite personne résidait sur le territoire de l'Etat contractant où elle résidait en dernier avant de s'établir dans cet Etat tiers, pour autant que la prestation concernée soit également due dans ce pays tiers.
Titre VI Dispositions diverses
Art. 21 Echange d'informations et assistance mutuelle
Dans les limites prévues par la législation qu'elles appliquent, les autorités compé- tentes et les institutions compétentes:
(a) conviennent des mesures administratives nécessaires à l'application de la présente convention;
(b) sous réserve des dispositions de l'art. 23, se transmettent mutuellement tou- tes les informations nécessaires à l'application de la présente convention;
(c) s'informent mutuellement, dès que possible, de toutes les mesures prises pour l'application de la présente convention;
(d) s'informent mutuellement des modifications de leur législation susceptibles d'affecter le champ d'application et l'application de la présente convention;
(e) désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l'application de la présente convention.
Art. 22
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d'appliquer leur propre législation. Cette assistance est en principe fournie gratui- tement, sous réserve de tout arrangement entre les autorités compétentes concernant le remboursement de certains frais.
Art. 23 Protection des données
(a) fait usage d'une disposition de la présente convention;
(b) dépose une demande de prestation du premier Etat contractant après l'entrée en vigueur de la présente convention; ou
(c) perçoit une prestation du second Etat contractant avant l'entrée en vigueur de la présente convention et autorise le premier Etat contractant à trans- mettre les données au second Etat contractant.
(a) à prendre des mesures administratives incompatibles avec les dispositions légales ou la pratique administrative de cet Etat ou de l'autre Etat contrac- tant; ou
(b) à fournir des données qui ne peuvent être obtenues selon les dispositions légales en vigueur dans cet Etat ou selon ses propres pratiques administra- tives ordinaires ou de celles de l'autre Etat contractant.
(a) l'autorité compétente ou l'institution compétente qui reçoit l'information ne peut en faire usage que:
(i) dans le but indiqué; ou
(ii) conformément à sa propre législation, pour d'autres objectifs concer- nant la sécurité sociale, y compris dans une procédure judiciaire y rela- tive;
(b) l'autorité compétente ou l'institution compétente qui transmet l'information doit garantir qu'elle est exacte et que son contenu correspond au but indiqué. A cet égard, toute restriction à la transmission d'informations prévue par la législation nationale de cet Etat contractant doit être respectée. Si une infor- mation inappropriée ou qui n'aurait pas dû être communiquée est transmise, l'autorité compétente ou l'institution compétente qui la reçoit doit être aver-
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tie par l'autorité compétente ou l'institution compétente qui l'a transmise dès que le cas est découvert et doit corriger la situation ou détruire l'information concernée;
(c) l'information transmise ne peut être conservée que le temps nécessaire exigé par le but pour lequel elle a été communiquée. Il doit être garanti que la des- truction d'informations concernant la sécurité sociale ne lèse pas les intérêts de la personne concernée;
(d) les autorités compétentes et les institutions compétentes doivent protéger les informations transmises de tout accès non-autorisé, modification non-auto- risée ou communication non-autorisée.
Art. 24 Présentation de documents
L'exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les documents et autres actes à pro- duire en vertu de cette législation s'étend aux documents ou actes à produire en vertu de la législation de l'autre Etat contractant ou de la présente convention.
Aucun visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires ne peut être exigé sur les actes et documents qui doivent être produits en application de la pré- sente convention.
Art. 25
Les autorités compétentes, les institutions compétentes et les tribunaux de l'un des Etats contractants ne peuvent refuser de traiter des demandes ou de prendre en considération d'autres actes du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat contractant.
Pour l'application de la présente convention, les autorités compétentes, les insti- tutions et les tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre directement entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles.
Toute référence à un tribunal dans le présent article est une référence à un tri- bunal suisse.
Art. 26
Une demande de prestation selon la législation de l'un des Etats contractants déposée auprès d'une institution compétente sur le territoire de cet Etat vaut comme une demande de prestation correspondante selon la législation de l'autre Etat contractant, pour autant que la personne requérante ait indiqué dans ladite demande qu'elle est ou a été affiliée au système de sécurité sociale de l'autre Etat contractant. Cette règle ne s'applique pas si la personne requérante annonce que la détermination d'une prestation relevant de la législation de l'un des Etats contractants est ajournée en raison de son âge.
La date de réception d'une demande selon le par. 1 est celle du jour où la demande a été déposée selon la législation du premier Etat contractant.
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Art. 27
Les demandes, les déclarations ou les recours qui, en application de la législation de l'un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité compétente ou institution compétente de cet Etat sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai à une autorité compétente ou institution compétente de l'autre Etat contractant. Lorsqu'il s'agit de déterminer le droit à une prestation, la date à laquelle une demande, une déclaration ou un recours est déposé auprès de l'autorité compétente ou de l'institution compétente de l'autre Etat contractant est assimilée à la date de dépôt de ce document auprès de l'autorité compétente ou de l'institution compétente du premier Etat contractant.
L'autorité compétente ou l'institution compétente à laquelle la demande, la déclaration ou le recours a été présenté le fait transmettre à l'autorité compétente ou à l'institution compétente de l'autre Etat contractant.
Par recours, le présent article se réfère à un document relatif à un recours pouvant être déposé auprès d'un organe administratif institué par les dispositions légales de sécurité sociale de l'un ou l'autre Etat contractant.
Art. 28
Les prestations en espèces dues en application de la présente convention peuvent être versées dans la monnaie de l'Etat contractant de l'institution débitrice ou dans toute autre monnaie définie par cet Etat contractant.
Lorsqu'une institution compétente de l'un des Etats contractants doit verser des prestations à une institution compétente de l'autre Etat contractant, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier.
Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de sou- mettre le commerce des devises à des restrictions, cet Etat contractant prendra aussi- tôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente convention.
Les prestations dues par un Etat contractant en vertu de la présente convention ou de sa propre législation sont versées par cet Etat contractant sans déduction des taxes ou émoluments administratifs prévus par le gouvernement ou l'institution compé- tente pour le traitement et le versement de ces prestations, que l'ayant droit soit sur le territoire de l'autre Etat contractant ou d'un Etat tiers.
Art. 29 Recouvrement d'indus
Lorsque, en application de la présente convention, une institution compétente d'un Etat contractant a versé indûment à une personne une prestation en espèces, le montant de cet indu peut être déduit en faveur de cette institution compétente du montant d'arriérés d'une prestation correspondante à laquelle la personne a droit en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, pour autant que la législation du second Etat contractant le permette.
En ce qui concerne l'Australie, une prestation au sens du par. 1 est une pension, prestation ou allocation due en application de ses lois de sécurité sociale.
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Sécurité sociale. Convention avec l'Australie
Art. 30 Résolution des différends
Les autorités compétentes des Etats contractants s'engagent à résoudre, autant que possible, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
S'il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un arbitrage qui le tranchera selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente convention. Les Etats contractants arrêteront d'un commun accord la composition et les règles de procédure de cet arbitrage.
Le par. 2 ne s'applique pas à la mise en œuvre du titre II de la présente conven- tion.
Titre VII Dispositions transitoires et finales
Art. 31 Reconnaissance de périodes et d'événements antérieurs
La présente convention est également applicable aux événements assurés sur- venus avant son entrée en vigueur.
La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
Pour déterminer le droit d'une personne à une prestation en vertu de la présente convention:
(a) s'agissant de la Suisse, on prendra en compte toutes les périodes d'assurance accomplies avant l'entrée en vigueur de la présente convention;
(b) s'agissant de l'Australie, on prendra en compte tout événement ou fait et toute période
(i) pendant laquelle l'intéressé était résident australien,
(ii) de résidence en Australie pendant la vie active, ou
(iii) d'assurance suisse,
sauf disposition contraire de la présente convention et pour autant que ces périodes, événements ou faits concernent ladite personne, indépendamment du moment auquel lesdites périodes ont été accomplies ou lesdits événements ou faits sont survenus.
Art. 32 Décisions et demandes antérieures à l'entrée en vigueur de la convention
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Sécurité sociale. Convention avec l'Australie
Les demandes sur lesquelles il a été statué avant l'entrée en vigueur de la pré- sente convention peuvent être sur demande de l'intéressé réexaminées en application de la présente convention.
La révision effectuée en vertu du présent article ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire le montant de la prestation versée avant la révision.
Sous réserve de l'art. 31, par. 2, dans le cas des demandes réexaminées selon le par. 2 du présent article, les délais de prescription prévus par la législation des Etats contractants pour déposer une demande commencent à courir au plus tôt le jour de son entrée en vigueur.
Art. 33 Révision de la convention
Lorsqu'un Etat contractant demande à rencontrer l'autre Etat contractant dans le but de réviser la présente convention, les Etats contractants se réunissent dès que pos- sible; si les Etats contractants n'en conviennent pas autrement, la rencontre a lieu sur le territoire de l'Etat contractant à qui la demande a été faite.
Art. 34 Entrée en vigueur et extinction
La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui où les Etats contractants se sont notifié par voie diplomatique l'accomplissement des procédures légales ou constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention. La présente convention est conclue pour une période indéter- minée.
A l'exception des cas d'extinction de la convention prévus par l'art. 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 et sous réserve du par. 3 du présent article, la présente convention perd sa validité à l'expiration de douze mois à compter du jour où l'un des Etats contractants reçoit de l'autre Etat contractant par la voie diplomatique une communication indiquant l'intention de ce dernier de dénoncer la présente convention.
Au cas où la présente convention cesse d'être en vigueur conformément aux dispositions du par. 2,
(a) celle-ci continue de déployer ses effets pour les personnes qui:
(i) perçoivent des prestations en vertu de la présente convention le jour de l'extinction;
(ii) ont présenté des demandes de prestations avant la fin de la période visée au par. 2 et auraient droit à ces prestations en vertu de la présente convention; ou
(iii) sont, immédiatement avant la date d'extinction, assujetties à la législa- tion d'un seul Etat contractant en vertu de l'art. 8 de la présente con- vention, pour autant que l'employé continue de satisfaire aux critères de cet article;
(b) les droits en cours d'acquisition en vertu des dispositions de la présente convention seront réglés par arrangement.
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Sécurité sociale. Convention avec l'Australie
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Fait en deux exemplaires à Canberra ce neuvième jour d'octobre deux mille six, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Pour le Gouvernement d'Australie:
Pascal Couchepin Chef du Département fédéral de l'intérieur
Mal Brough Ministre des affaires familiales, des services de communauté et des questions indigènes
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Sécurité sociale. Convention avec l'Australie
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Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Australie
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Datum 20.03.2007
Date
Data
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1697-1716
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