Projet
Loi fédérale sur le service de sécurité des entreprises de transport (LSST)
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 57, al. 2, 87 et 92 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20052 et
le message complémentaire du 9 mars 20073, arrête:
Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi régit le service de sécurité des entreprises de transport.
2 Les entreprises de transport au sens de la présente loi sont:
a. les entreprises de chemin de fer qui disposent d'une concession selon l'art. 5 ou d'une autorisation selon l'art. 9 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4;
b. les entreprises de chemins de fer, de transport à câbles, de trolleybus, d'auto- bus et de navigation qui disposent d'une concession selon l'art. 6 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs5.
Art. 2 Objectif et tâches
1 Dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger les passagers, les employés, les marchandises transportées, l'infrastructure et les véhicules ainsi que pour garantir une exploitation régulière, l'entreprise de transport entretient un service de sécurité.
2 Le service de sécurité:
a. veille au respect des prescriptions de transport et d'utilisation, et
b. assiste les organes responsables de la poursuite des infractions aux disposi- tions pénales de la Confédération, dans la mesure où ces infractions peuvent avoir des répercussions sur la sécurité des passagers, des employés, des mar- chandises transportées, de l'infrastructure ou des véhicules ou sur la régula- rité de l'exploitation.
3 Le Conseil fédéral définit plus en détail les tâches du service de sécurité.
1 RS 101
2 FF 2005 2269
3 FF 2007 2517
4 RS 742.101
5 RS ...; FF 2007 2643
2006-1341
2601
Service de sécurité des entreprises de transport. LF
Art. 3 Organisation
1 Les entreprises de transport peuvent instaurer un service de sécurité en commun dans le cadre de conventions d'exploitation.
2 Elles peuvent demander à l'Office fédéral des transports (OFT) l'autorisation de confier le service de sécurité à une organisation privée ayant son siège en Suisse. L'autorisation est accordée lorsque l'organisation privée garantit que les prescrip- tions déterminantes seront observées. Les entreprises de transport demeurent respon- sables de la régularité de l'accomplissement des tâches transférées.
Art. 4 Organes de sécurité
1 Le service de sécurité est assuré par du personnel d'exploitation ou du personnel roulant au bénéfice d'une formation particulière ou encore par une police des trans- ports (organes de sécurité). L'entreprise de transport fait intervenir les organes de sécurité en fonction des risques.
2 Le personnel de la police des transports doit être assermenté.
3 Le Conseil fédéral définit la formation et l'équipement des organes de sécurité. L'armement autorisé pour l'autodéfense et l'assistance à personne en danger con- siste en matraques et en substances irritantes. Les armes à feu sont exclues.
Art. 5 Compétences des organes de sécurité
1 Les organes de sécurité peuvent:
a. interroger des personnes et procéder au contrôle des documents d'identité;
b. interpeller et exclure du transport les personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions;
c. requérir des sûretés selon les directives du Conseil fédéral.
2 La police des transports peut en outre:
a. confisquer des objets à l'intention de la police compétente afin de garantir les preuves;
b. remettre immédiatement les personnes interpellées à la patrouille ou au poste de police le plus proche.
3 Lorsqu'une personne utilise illégalement la prestation de transport, elle ne peut être remise à la police comme le prévoit l'al. 2, let. b, que si elle ne peut pas établir son identité ni fournir la sûreté demandée.
4 La contrainte directe ne peut être exercée que dans la mesure du nécessaire pour l'exercice des compétences mentionnées aux al. 1, let. b, et 2, let. b. Lorsqu'une personne est interpellée pour avoir commis un crime ou un délit et remise à la police, l'usage de menottes ou de liens est autorisé.
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Service de sécurité des entreprises de transport. LF
Art. 6 Traitement des données
1 Les organes de sécurité peuvent traiter les données suivantes pour accomplir leurs tâches:
a. indications permettant d'identifier une personne;
b. indications sur les infractions qu'une personne a commises contre les pres- criptions relatives à la protection des voyageurs, des marchandises transpor- tées, de l'infrastructure et des véhicules ainsi qu'à la garantie de la régularité de l'exploitation.
2 Dans la mesure où le service de sécurité est confié à une organisation privée conformément à l'art. 3, al. 2, les systèmes de traitement des données doivent être séparés sur les plans physique et logique des autres systèmes de traitement des données de l'organisation.
3 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6, notamment les art. 16 à 25 et 27, s'appliquent au demeurant.
Art. 7 Collaboration avec les autorités de police
Le Conseil fédéral règle la collaboration des organes de sécurité avec les autorités de police, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations.
Art. 8 Surveillance
L'OFT est l'autorité de surveillance des organes de sécurité.
Art. 9 Désobéissance
1 Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne chargée de tâches de sécurité sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 francs.
2 La poursuite et le jugement des infractions de cette nature incombent aux cantons.
Art. 10 Poursuite d'office
Les actes punissables conformément au code pénal7 et commis envers des personnes chargées de tâches liées à la sécurité alors qu'elles exercent leurs fonctions sont poursuivis d'office.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 18 février 1878 sur la police des chemins de fer8 est abrogée.
6 RS 235.1
7 RS 311.0
8 RS 7 27; RO 1958 341, 1986 1974
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Art. 12 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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