Projet
Loi fédérale sur la réforme des chemins de fer 2 (Révision des actes normatifs concernant les transports publics)
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20051 et le message complémentaire du 9 mars 20072, arrête:
I
Les lois ci-après sont promulguées:
la loi fédérale sur le transport des voyageurs, dans la version figurant à l'an- nexe 1;
la loi fédérale sur les entreprises de transport par route, dans la version figu- rant à l'annexe 2.
II
Les actes normatifs ci-après sont modifiés comme suit:
Art.19, al. 2
2 Les art. 13 et suivants s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas aux employés ni aux délégués des entreprises de transport conces- sionnaires.
Art. 671, al. 5 Abrogé
1 FF 2005 2269
2 FF 2007 2517
3 RS 170.32
4 RS 220
2006-1349
2605
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 24 ch. 3 (nouveau)
La présente loi s'applique par analogie
aux installations de transport à câbles.
Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion6
Art. 100 al. 1, troisième phrase
1 . Les art. 99 à 101 sont cependant applicables dans tous les cas aux entreprises de transports et d'infrastructure concessionnaires dans la mesure où le droit public prévoit une réglementation dérogatoire.
Art. 285, ch. 1
Les personnes employées par des entreprises conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer8, à la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs9 et la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le transport ferroviaire de marchandises10 ainsi que les per- sonnes employées par des organisations mandatées avec l'autorisation de l'Office fédéral des transports, conformément à la loi fédérale du ... sur le service de sécurité des entreprises de transport11, sont égale- ment considérées comme des fonctionnaires.
Empêchement d'accomplir un acte officiel
Art. 286
Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire.
5 RS 221.112.742
6 RS 221.301
7 RS 311.0
8 RS 742.101: FF 2007 2611
9 RS ...; cf. annexe 1 de l'acte modificateur unique
10 RS 742.40; FF 2007 2631
11 RS ...; FF 2007 2601
2606
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Les personnes employées par des entreprises conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12, à la loi fédé- rale du ... sur le transport de voyageurs13 et à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le transport ferroviaire de marchandises14 ainsi que les personnes employées par les organisations mandatées avec l'autorisation de l'Office fédéral des transports, conformément à la loi fédérale du ... sur le service de sécurité des entreprises de transport15, sont également considérées comme des fonctionnaires.
Art. 2, al. 2
2 Le Conseil fédéral définit les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux travaux statistiques du domaine des EPF, de La Poste Suisse et de l'entreprise de télécommunications appartenant à la Confédération.
Art. 18, al. 1, let. h
1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
h. le personnel des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui est indispensa- ble à la coopération nationale pour la sécurité lors de situations extraordinai- res;
Art. 60, al. 1
1 L'AFF gère la trésorerie centrale des institutions et unités d'administrations assu- jetties à la présente loi et veille à leur constante solvabilité.
Art. 49, al. 1, 2 et 5
1 Les entreprises ferroviaires qui transportent des voyageurs ou des marchandises à travers la ligne des douanes sont tenues, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, de mettre gratuitement à la disposition de la douane dans les stations frontiè-
12 RS 742.101; FF 2007 2611
13 RS ...; cf. annexe 1 de l'acte modificateur unique
14 RS 742.40; FF 2007 2631
15 RS ...; FF 2007 2601
16 RS 431.01
17 RS 510.10
18 RS 611.0
19 RS 631.0
2607
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
res, les installations et les locaux nécessaires à son service ainsi qu'au dépôt provi- soire des marchandises, avec les installations pour le chauffage, l'éclairage et l'eau et les installations de pesage. L'aménagement intérieur est à la charge de la douane.
2 Les frais de chauffage, d'éclairage, de nettoyage des locaux affectés à la visite et au dépôt des marchandises sont supportés par les entreprises ferroviaires, ceux des bureaux par l'administration des douanes.
5 Les entreprises ferroviaires sont tenues de transporter gratuitement les agents de la douane en voyage de service pour la surveillance immédiate du trafic soumis au contrôle douanier. Elles sont tenues de se conformer aux mesures prises par les agents de la douane dans l'intérêt de la sûreté douanière. Elles doivent permettre aux agents de la douane chargés de recherches officielles de consulter les registres de leurs bureaux d'expédition de marchandises.
Art. 50, al. 1
1 Sauf disposition contraire de la loi ou de l'ordonnance, les entreprises ferroviaires sont tenues de remplir les obligations douanières.
Titre précédant l'art. 51
c. Régime des entreprises ferroviaires
Art. 51
1 Dans leurs rapports avec les bureaux de douane, les entreprises ferroviaires, en leur qualité de conducteurs de marchandises, seront mises au bénéfice de toutes les facilités que la douane jugera compatibles avec la sûreté douanière.
2 Au surplus, les opérations douanières exécutées sur les chemins de fer seront réglées par une instruction spéciale applicable aux chemins de fer.
Art. 61, al. 2, 1re phrase
2 La Direction générale des douanes peut, si elle le juge utile et aux conditions fixées par elle, accepter en paiement, au lieu d'espèces, des chèques tirés sur La Poste Suisse ou sur des banques suisses. ...
Art. 89, al. 1
1 Les agents chargés de poursuivre les infractions douanières ont le droit d'inter- peller les personnes suspectes de fraude qu'ils rencontrent à proximité de la fron- tière, notamment sur le domaine de La Poste Suisse, des entreprises de transport et des entreprises ferroviaires concessionnaires et de les soumettre à une visite prélimi- naire. Ce droit de visite s'applique également aux bagages, marchandises et véhicu- les accompagnés par une personne suspecte.
2608
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 127, al. 1, ch. 2
1 Il est fait remise de tout ou partie des droits dus:
Art. 139, al. 2
2 L'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes20 peut imposer à cet égard des obligations spéciales au personnel de La Poste Suisse.
Art. 6, al. 1, let. c
1 Ne sont pas soumis au droit d'émission:
c.
les droits de participation à des entreprises de transports, créés ou augmentés
en faveur des pouvoirs publics en raison de leurs contributions d'investisse- ment;
Art. 56, let. d
Sont exonérés de l'impôt:
d. les entreprises de transport et d'infrastructure au bénéfice d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale. Sont également exonérés de l'impôt les gains issus d'une activité soumise à concession et qui sont disponibles librement. Les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation néces- saire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération.
20 RS 631.01
21 RS 641.10
22 RS 642.11
2609
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 23, al. 1, let. j (nouvelle), et al. 2
1 Seuls sont exonérés de l'impôt:
j. les entreprises de transport et d'infrastructure au bénéfice d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale. Sont également exonérés de l'impôt les gains issus d'une activité soumise à concession et qui sont disponibles librement. Les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation néces- saire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération.
2 Abrogé
Art. 25, al. 2, phrase introductive, et let. f
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
f. les signaux avertisseurs pour les véhicules automobiles du service du feu, du service de santé et de la police, ainsi que pour les véhicules des entreprises de transport concessionnai- res sur les routes postales de montagne;
Art. 30, al. 4
4 Dans la limite de la compétence de la Confédération, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux, ainsi que des matières et des choses dangereuses, nocives ou répugnantes. Il peut soit transmettre l'autorisation, l'admission ou le contrôle d'emballages de marchandises dangereuses à des entreprises ou organisations appro- priées, soit investir le département de cette compétence.
Art. 55, al. 6bis (nouveau)
6bis Le Conseil fédéral peut fixer, pour les personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 6 et 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs25), une valeur du taux d'alcoolémie inférieure à celle qui est fixée par l'Assemblée fédérale conformément à l'al. 6.
23 RS 642.14 24 RS 741.01
25 RS ...; FF 2007 2643
2610
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Titre marginal
Les titres marginaux sont remplacés par des titres standards dans toute la loi. Les chiffres et lettres ne sont pas repris.
Remplacement d'expressions
a. Ne concerne que le texte allemand.
b. Ne concerne que le texte allemand.
c. Ne concerne que le texte allemand.
d. Dans toute la loi, l'expression «l'office», quand elle désigne l'Office fédéral des transports, est remplacée par l'expression «l'OFT».
Titre précédant l'art. 1
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi s'applique à la construction et à l'exploitation des chemins de fer par les entreprises ferroviaires, ainsi qu'aux rapports de ces dernières avec les autres entreprises de transports publics, les administrations publiques et les tiers.
2 Les entreprises ferroviaires au sens de la présente loi sont des entreprises qui construisent et exploitent l'infrastructure ferroviaire ou assurent le trafic ferroviaire et qui, par destination, sont à la disposition de chacun pour le transport des person- nes et des marchandises et dont les véhicules sont guidés par des voies.
3 Le Conseil fédéral décide de l'assujettissement des installations ferroviaires à la présente loi.
Art. 2 Abrogé
Art. 3 Expropriation
1 Les entreprises ferroviaires qui disposent d'une concession d'infrastructure selon l'art. 5 peuvent exercer le droit d'expropriation conformément à la législation fédé- rale quand, lors de l'octroi de la concession, il a été répondu affirmativement à la question de l'intérêt public selon l'art. 6, al. 1, let. a.
26
RS 742.101
2611
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
2 La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué.
3 Les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription.
Titres précédant l'art. 5
Chapitre 2 Entreprises ferroviaires
Section 1 Gestionnaires d'infrastructure
Art. 5, titre et al. 1 et 4
Concession d'infrastructure
1 Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).
4 L'entreprise ferroviaire concessionnaire est également habilitée à transporter des voyageurs et des marchandises sur sa propre infrastructure, sans devoir obtenir à cet effet une autorisation selon l'art. 9. Le droit de transporter des voyageurs régulière- ment et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs27, demeure réservé.
Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession
1 Le Conseil fédéral octroie la concession:
a. si la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée présentent un intérêt public, ou
b. si l'on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts.
2 De plus, l'octroi de la concession présuppose:
a. qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale;
b. que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du ... sur le transport des voya- geurs28, et
c. que l'entreprise est inscrite au registre du commerce.
3 Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés.
4 En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie.
5 La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.
27 RS ...; FF 2007 2643
28 RS ...; FF 2007 2643
2612
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 7 Transfert
1 A la demande du concessionnaire, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut transférer la conces- sion à une autre entreprise. Les cantons intéressés doivent être entendus au préala- ble
2 S'il est prévu de ne transférer que certains droits ou obligations fondés par la loi ou la concession, le concessionnaire transmet à l'Office fédéral des transports (OFT) pour information les contrats d'exploitation conclus à cet effet. Il continue de répon- dre envers la Confédération de l'exécution des obligations prévues par la loi et la concession.
Art. 8, al. 2, let. d
2 La concession est caduque:
d. lorsque, lors de la liquidation forcée, l'entreprise ferroviaire ne peut, à une seconde enchère, être adjugée au plus offrant.
Titre précédant l'art. 9
Section 2 Accès au réseau
Titre précédant l'art. 10
Chapitre 3 Surveillance
Art. 10, al. 1, 1bis (nouveau) et 3 (nouveau)
1 La construction et l'exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l'égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d'autres chemins de fer.
1bis L'examen et le contrôle de la sécurité technique des chemins de fer sont régis par la loi du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)29.
3 L'organe de sécurité fait partie de l'OFT du point de vue de l'organisation.
Titre précédant l'art. 12 Biffé
Art. 14 Abrogé
29 RS ...; FF 2006 5725
2613
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 16 Traitement des données par l'OFT
1 Dans le cadre de ses activités de surveillance, l'OFT est habilité à saisir les don- nées nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter.
2 Il peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à l'établisse- ment d'un permis et les traiter.
3 A des fins de planification des transports, il peut aussi exiger des entreprises ferro- viaires qu'elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs et qu'il existe un intérêt public majeur pour ce faire.
4 Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, il peut publier des données sensibles lorsque ces données permettent de tirer des conclusions sur le respect des prescriptions relatives à la sécurité par l'entreprise. Il peut notamment publier des informations concernant:
a le retrait ou la révocation de concessions et d'autorisations;
b des infractions aux dispositions concernant la protection des employés ou les conditions de travail.
5 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment la forme de la publication.
Art. 16a Traitement des données par les concessionnaires (nouveau)
1 Pour leurs activités relevant de la concession et de l'autorisation, les entreprises sont soumises aux art. 16 à 25bis de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)30. Si elles agissent selon le droit privé, elles sont alors assujetties aux art. 12 à 15 LPD.
2 Elles peuvent traiter des données personnelles sensibles et des profils de personna- lité si cela est nécessaire au transport des voyageurs ou à l'exploitation ou à la sécu- rité des voyageurs, de l'exploitation ou de l'infrastructure. Cela vaut aussi pour les tiers qui assurent des tâches du détenteur de la concession. Ce dernier répond du respect des dispositions de la législation sur la protection des données.
3 La surveillance est régie par l'art. 27 LPD.
Art. 16b Vidéosurveillance (nouveau)
1 Pour protéger les voyageurs, l'exploitation et l'infrastructure, les entreprises peu- vent installer une vidéosurveillance.
2 Elles peuvent confier la vidéosurveillance à des tiers auxquels elles ont confié le service de sécurité. Elles répondent du respect des dispositions de la législation sur la protection des données.
3 Les signaux vidéo peuvent être enregistrés. En règle générale, ils doivent être analysés le jour ouvrable qui suit l'enregistrement.
30 RS 235.1
2614
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
4 Ensuite, les signaux vidéo doivent être conservés en un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés contre les abus et détruits au plus tard au bout de 100 jours.
5 Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu'aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.
6 Le Conseil fédéral régit les détails, notamment la manière dont les signaux vidéo doivent être conservés et protégés des abus.
Titre précédant l'art. 17
Chapitre 4 Planification, construction et exploitation
Section 1 Principes
Art. 17, al. 2bis (nouveau), 3 à 5, 6 (nouveau)
2bis Le Conseil fédéral décide si la sécurité technique des installations ferroviaires, véhicules, systèmes de sécurité et composants doit être vérifiée et contrôlée avant la construction ou la fabrication, avant la mise en exploitation ou la mise sur le marché et pendant l'exploitation selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité, au moyen d'une attestation de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'un certificat de sécurité conformément à la LCS31.
3 L'OFT édicte les prescriptions sur la circulation des trains.
4 Il assure la gestion d'un répertoire public de tous les véhicules immatriculés en Suisse et homologués conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécu- tion.
5 Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites des prescriptions. Elles doivent rédiger les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les présenter à l'OFT.
6 Si des questions de sécurité technique se posent, il faut faire appel à l'organe de sécurité.
Titre précédant l'art. 18
Section 2 Procédure d'approbation des plans
Art. 18b, titre
Ouverture de la procédure
31 RS ...; FF 2006 5725
2615
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 18g, titre Elimination des divergences
Art. 18h, titre
Durée de validité
Art. 18m, al 2bis (nouveau) 2bis En matière de sécurité technique, l'OFT consulte l'organe de sécurité.
Titre précédant l'art. 18n
Section 3 Zones réservées
Titre précédant l'art. 18q
Section 4 Alignements
Titre précédant l'art. 18u
Section 5 Indemnité pour les limitations de la propriété
Art. 18u, titre Biffé
Titre précédant l'art. 18v
Section 6 Remembrement
Art. 18v, titre Biffé
Titre précédant l'art. 18w
Section 7 Sécurité
Art. 18w Autorisation d'exploiter
1 Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires et les véhicules. L'OFT peut prévoir des dérogations.
2 Il octroie l'autorisation d'exploiter lorsque le projet correspond aux prescriptions déterminantes.
2616
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
3 Il peut procéder à d'autres vérifications. L'entreprise ferroviaire met gratuitement à disposition le personnel et le matériel nécessaires, ainsi que les documents indispen- sables; elle fournit aussi les renseignements nécessaires.
Art. 18x Homologation de série (nouveau)
L'OFT octroie une homologation de série pour les véhicules ainsi que pour les éléments des véhicules et les composantes des installations ferroviaires qui doivent être utilisés plusieurs fois de la même manière et dans la même fonction, lorsque ceux-ci correspondent aux prescriptions déterminantes.
Art. 21, al. 1
1 Si la sécurité du chemin de fer est compromise par des travaux, installations, arbres ou entreprises de tiers, l'entreprise ferroviaire est tenue de trouver une solution. Si les participants ne parviennent pas à un accord sur le problème, l'OFT, sur proposi- tion de l'entreprise ferroviaire, décide des mesures à prendre; il consulte auparavant les participants et l'organe de sécurité. Entre-temps, tous les effets propres à com- promettre la sécurité du chemin de fer doivent être évités. Dans les cas particulière- ment urgents, l'entreprise ferroviaire peut prendre elle-même les mesures nécessai- res pour éviter les dangers.
Art. 23 Prescriptions d'utilisation
Afin de garantir une exploitation régulière, l'entreprise ferroviaire est habilitée à édicter des prescriptions sur l'utilisation du domaine de la station.
Titre précédant l'art. 24
Section 8 Croisements entre des routes publiques et des chemins de fer
Art. 24, titre
Autorisation
Art. 25, titre
Frais
Art. 26, titre et al. 1
Modifications aux croisements existants
1 Lorsqu'un passage à niveau doit être remplacé par un passage inférieur ou supé- rieur ou supprimé par suite du déplacement de la route, les frais de toutes les modifi- cations des installations ferroviaires et routières seront supportés:
a. par l'entreprise ferroviaire, si la modification est provoquée surtout par les besoins du trafic ferroviaire;
2617
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
b. par le propriétaire de la route, si la modification est provoquée surtout par les besoins du trafic routier.
Art. 28, titre
Nouvelles routes privées
Titre précédant l'art. 33
Section 9 Collaboration entre les chemins de fer
Art. 33 Stations de jonction
1 Lorsque des infrastructures de plusieurs entreprises ferroviaires ont le même écar- tement et les mêmes normes techniques et qu'elles se rencontrent, les entreprises désignent qui construit et exploite le nœud.
2 La limite de propriété et d'exploitation entre les infrastructures des deux entrepri- ses se situe en règle générale en dehors du nœud proprement dit. Les entreprises concernées la placent de manière qu'il soit possible de délimiter clairement les responsabilités.
3 La construction et l'exploitation du nœud ne doivent pas désavantager le trafic en provenance ou à destination de l'infrastructure adjacente par rapport au trafic en provenance ou à destination de l'infrastructure propre.
4 Les entreprises rédigent une convention sur les prestations réciproques pour l'exploitation du nœud et des tronçons adjacents.
Art. 34 Raccordement technique et d'exploitation
1 Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l'exploitation, de se prêter à la jonction avec un chemin de fer de manière que:
a. les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour passer d'une ligne ferroviaire à une autre;
b. le matériel roulant puisse passer sans difficulté d'une ligne ferroviaire à une autre de même écartement;
c. le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour trucks porteurs soit possible en cas d'écartement différent de la voie.
2 Les entreprises règlent dans une convention écrite l'utilisation commune des bâtiments, des installations et des équipements ainsi que les prestations réciproques qui ne relèvent pas de l'accès au réseau.
Art. 35 Jonction avec d'autres entreprises des transports publics
L'art. 34, al. 1, let. a, et 2, s'applique par analogie à la jonction entre les chemins de fer et les autres entreprises de transports publics.
2618
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 36 Prise en charge de tâches d'ordre supérieur
1 Lorsqu'une entreprise prend en charge des tâches d'exploitation ou de développe- ment d'infrastructure d'ordre supérieur, elle fixe les tâches, la consultation et la répartition des coûts par un contrat écrit et conclu avec toutes les entreprises qui gèrent une infrastructure ferroviaire. Si les entreprises ne parviennent pas à trouver un accord, c'est l'OFT qui tranche.
2 Si, lors de travaux de développement, y compris lors de la définition de normes, il est nécessaire de consulter des entreprises de transport ferroviaire, il y a lieu de consulter sans discrimination toutes les entreprises concernées.
Titre précédant l'art. 38
Section 10 Interruption de l'exploitation
Art. 38, titre Biffé
Titre précédant l'art. 39
Section 11 Entreprises accessoires
Art. 39
1 L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entre- prises accessoires à but commercial dans les stations, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins des clients des chemins de fer.
2 L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.
3 Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux prescriptions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux autres dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglemen- tations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compéten- tes
Titre précédant l'art. 40
Section 12 Litiges
Art. 40, al. 1, phrase introductive, let. d, et al. 2
1 Après avoir consulté les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:
d. refus de se prêter au raccordement ou entrave de celui-ci (art. 33 à 35);
2619
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
2 Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).
Titre précédant l'art. 41
Chapitre 5 Prestations particulières en faveur des administrations publiques
Art. 42, titre et al. 2
Défense nationale
2 La Confédération supporte les frais des mesures requises.
Titre précédant l'art. 49
Chapitre 6 Financement de l'infrastructure
Art. 49, al. 1 à 3
1 La Confédération et les cantons financent en commun l'infrastructure ferroviaire.
2 Les lignes servant exclusivement au trafic local ou touristique sont exclues des prestations fédérales.
3 La Confédération finance seule les lignes d'importance nationale.
Art. 50, al. 1, let. a et al. 2
1 Les entreprises ont droit à l'indemnité lorsque:
a. l'établissement de leurs comptes répond aux prescriptions du chapitre 9;
2 La Confédération peut octroyer des allègements aux entreprises étrangères dont une faible partie des tronçons se trouve en Suisse.
Art. 51 Offre de prestations et procédure de commande
1 La Confédération, les cantons concernés et les entreprises ferroviaires fixent au préalable, de manière contraignante, l'offre de prestations et l'indemnisation du secteur de l'infrastructure dans le cadre d'une convention basée sur les comptes prévisionnels des entreprises.
2 L'indemnisation est prioritairement destinée au maintien de l'infrastructure en bon état et à son adaptation aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. En outre, les paramètres suivants sont notamment pris en considération:
a. une desserte de base appropriée;
b. les intérêts de la politique régionale, notamment les besoins liés au dévelop- pement économique des régions défavorisées du pays;
2620
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
c. les intérêts de la politique de l'aménagement du territoire;
d. les intérêts de la protection de l'environnement;
e. les intérêts des personnes handicapées.
3 La signature de la convention confère à l'entreprise ferroviaire concernée un droit propre à des indemnités de la part de chacun des commanditaires (Confédération, cantons, tiers).
4 Si les autorités fédérales, les cantons et l'entreprise ferroviaire ne parviennent pas à un accord lors de la négociation ou de l'exécution d'une convention sur les indemni- tés selon l'art. 49, al. 1, l'OFT statue compte tenu des principes de l'al. 2.
5 La procédure de recours suit les prescriptions de la justice de l'administration fédérale.
6 Le recourant peut dénoncer:
a. l'infraction au droit fédéral y compris le dépassement ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b. la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait juridiquement déter- minant.
Art. 53 Abrogé
Titre précédant l'art. 56
Biffé
Art. 57 Répartition financière
1 La Confédération participe à raison de 55 % aux indemnités et aux prêts de l'offre de prestations commandée en commun dans le secteur de l'infrastructure.
2 Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans la part de la Confédération et des cantons à l'indemnité. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles.
3 Si plusieurs cantons participent à une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction du nombre d'arrêts et de la longueur du tronçon situés sur leur territoire.
4 Les cantons décident si les communes et d'autres corporations participent à l'indemnité.
5 Le transfert de la propriété ou de l'exploitation d'une ligne à une autre entreprise n'entraîne pas de changement dans les parts de la Confédération ni des cantons.
2621
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Titre précédant l'art. 59
Chapitre 7 Aide en cas de grandes catastrophes naturelles
Art. 59
En cas de graves dommages causés par les forces naturelles, la Confédération peut accorder aux entreprises ferroviaires des aides financières pour la remise en état ou le remplacement d'installations endommagées ou démolies, ainsi que pour les tra- vaux de déblaiement.
Art. 60, 61 et 61a Abrogés
Titre précédant l'art. 62
Chapitre 8 Séparation des transports et de l'infrastructure
Art. 62 Délimitation de l'infrastructure
1 L'infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l'accès au réseau, notamment:
a. la voie;
b. les installations d'alimentation en courant (y compris les sous-stations et les redresseurs de courant);
c. les installations de sécurité;
d. les installations d'accueil;
e. les installations publiques de chargement;
f. les gares de triage, y compris les véhicules moteurs de manœuvre;
g. les bâtiments de service et les locaux nécessaires à l'entretien et à l'exploi- tation de l'infrastructure visée aux let. a à f.
2 L'infrastructure peut également comprendre les constructions, les équipements et les installations liés à l'exploitation de l'infrastructure, mais qui ne font toutefois pas l'objet de l'accès au réseau. Il s'agit, notamment:
a. des installations destinées à l'entretien journalier du matériel roulant;
b. des sous-stations et des lignes de transport;
c. des installations de vente;
d. des locaux des entreprises accessoires;
e. des locaux de service des entreprises de transports ferroviaires;
f. des logements de fonction;
g. des véhicules moteurs de manœuvre en dehors des gares de triage.
2622
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
3 L'infrastructure ne comprend pas la fourniture de services de transport en trafic marchandises et voyageurs.
Art. 63 Exploitation de l'infrastructure
L'exploitation et l'entretien des installations et équipements mentionnés à l'art. 62 font également partie de l'infrastructure.
Art. 64 Organisation
1 L'entreprise de chemin de fer doit séparer l'infrastructure, quant à l'organisation, du reste de l'entreprise, et la rendre indépendante. L'OFT peut libérer de cette obli- gation les chemins de fer à voie étroite et les petites entreprises.
2 L'infrastructure mentionnée à l'art. 62, al. 2, ainsi que les prestations de service y afférentes peuvent, sur le plan de l'organisation, être séparées de l'infrastructure. Leurs coûts doivent être facturés intégralement aux bénéficiaires des prestations.
Art. 65 Exonération fiscale
L'infrastructure au sens de l'art. 62, al. 1 et 2, est exonérée de l'impôt immobilier communal et cantonal.
Titre précédant l'art. 66
Chapitre 9 Comptabilité
Art. 66 Principes
1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, la comptabilité des entreprises ferroviaires est régie par la section 7 de la loi du ... sur le transport des voyageurs32.
2 L'entreprise de chemin de fer doit séparer le secteur de l'infrastructure des autres activités dans le bilan et dans les comptes des immobilisations.
3 Elle doit établir un compte pour le secteur de l'infrastructure dans les comptes de résultat.
Art. 67 Utilisation des bénéfices et rémunération du capital propre
La distribution des bénéfices et la rémunération du capital propre à la charge du compte de résultats de l'infrastructure ne sont pas autorisées. Le bénéfice doit tou- jours être affecté à la réserve spéciale pour les découverts de l'infrastructure.
Art. 70 à 72 et 74 Abrogés
32 RS ...; FF 2007 2643
2623
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Titre précédant l'art. 75
Chapitre 10 Droit d'achat des collectivités
Art. 75 Droit d'achat dans l'intérêt du pays
1 Si elle estime que l'intérêt national l'exige, la Confédération peut acquérir à sa valeur comptable l'infrastructure concessionnaire de toute entreprise ferroviaire. Les prêts octroyés à l'entreprise par la Confédération sont déduits du prix d'achat.
2 Le droit d'achat selon l'al. 1 appartient aussi aux cantons et aux communes aux- quels il est réservé en vertu de la concession. Si des cantons ou des communes ont acquis un chemin de fer, la Confédération peut exiger qu'il lui soit cédé aux condi- tions prévues par la présente loi.
Art. 76 à 78 Abrogés
Titre précédant l'art. 80
Chapitre 11 Activités impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire
Art. 80 Examen d'aptitude
Le Conseil fédéral peut prescrire que:
a. les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire doivent subir un examen d'aptitude théorique et prati- que; le Conseil fédéral peut prévoir la délivrance d'un permis après la réus- site à l'examen;
b. les personnes en formation en vue d'une activité mentionnée à la let. a doi- vent être munies d'un permis d'apprenti délivré par l'OFT;
c. les personnes en formation en vue de l'exercice d'une activité mentionnée à la let. a doivent remplir des exigences personnelles et professionnelles déter- minées.
Art. 81 Inaptitude au service
Quiconque n'est pas en état de fournir l'effort corporel et mental nécessaire du fait de l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison, est inapte au service et ne peut exercer pendant cette période une activité impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire.
Art. 82 Constatation de l'inaptitude au service
1 Les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire peuvent être soumis à un alcootest.
2624
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
2 Lorsque la personne concernée donne des signes d'inaptitude au service et que ceux-ci ne s'expliquent pas ou pas entièrement par l'influence de l'alcool, elle peut être soumise à d'autres tests préalables, notamment à des analyses d'urine, de salive, de sueur, de cheveux et d'ongles.
3 Il y a lieu d'ordonner une prise de sang lorsque:
a. des signes d'inaptitude au service sont apparents, ou que
b. la personne refuse de se soumettre à l'alcootest, s'y soustrait ou le fait échouer.
4 Lorsque des raisons majeures l'imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée. D'autres moyens de preuves pour la constata- tion de l'inaptitude au service restent réservés.
Art. 83 Retrait du permis
1 Si une personne qui exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire se trouve dans un état qui exclut l'exercice de ladite activité en toute sécurité, l'activité doit lui être interdite aussi longtemps que nécessaire; en outre, son permis doit lui être retiré.
2 Le permis retiré doit être remis immédiatement à l'autorité qui l'a établi; celle-ci statue sans délai sur le retrait. Jusqu'à sa décision, la confiscation du permis a valeur de retrait.
Art. 84 Compétences
Ont compétence pour ordonner et exécuter les mesures visées aux art. 82 et 83:
a. les personnes ou les unités d'entreprise désignées par les entreprises;
b. les autorités déclarées compétentes par les cantons;
c. lʼOFT;
d. la police des transports si elle est mandatée par les organes compétents selon les let. a à c.
Art. 85 Dispositions d'exécution
1 Le Conseil fédéral:
a. détermine la concentration d'alcool dans le sang à partir de laquelle, indé- pendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle à l'alcool, l'inaptitude au service aux termes de l'art. 81 est supposée (état d'ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée;
b. détermine la concentration d'autres substances influençant négativement l'aptitude au service à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle, l'inaptitude au service aux termes de l'art. 81 est supposée;
2625
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
c. édicte des prescriptions sur les tests préalables (art. 82, al. 2), la procédure à suivre pour l'alcootest et la prise de sang, l'évaluation de ces tests et l'examen médical supplémentaire de la personne soupçonnée d'être inapte au service;
d. peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant l'apti- tude au service d'une personne, les prélèvements mentionnés à l'art. 82, à savoir de sang, d'urine, de salive, de sueur, de cheveux et d'ongles, fassent l'objet d'une analyse;
e. détermine les exigences personnelles, techniques et organisationnelles aux- quelles doivent satisfaire les personnes et les unités d'entreprise désignées à l'art. 84, let. a.
2 Il définit les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire.
Titre précédant l'art. 86
Chapitre 12 Dispositions pénales et mesures administratives
Art. 86 Infractions
Quiconque qui aura pénétré ou circulé intentionnellement sans autorisation dans une zone d'exploitation ferroviaire, l'aura perturbée d'une manière quelconque ou aura enfreint les prescriptions sur l'utilisation du domaine de la gare sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 francs.
Art. 86a Infractions aux prescriptions sur la construction et l'exploitation
Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a. aura exécuté ou fait exécuter un projet de construction sans l'approbation des plans prescrite par l'art. 18 ou au mépris des conditions, charges ou prescriptions résultant de ladite procédure;
b. aura mis ou fait mettre en exploitation une installation sans l'autorisation d'exploiter prescrite par l'art. 18w ou au mépris des conditions, charges ou prescriptions de ladite autorisation;
c. aura contrevenu à une concession octroyée sur la base de la présente loi;
d. aura contrevenu à une décision rendue ou prise à son encontre en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution et faisant état des dispositions pénales du présent article;
e. aura contrevenu à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral;
f. aura enregistré, utilisé ou publié des signaux vidéo en violation de l'art. 16b.
2626
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 87 Exercice d'une activité déterminante pour la sécurité dans un état d'inaptitude au service
1 Quiconque aura exercé en état d'ébriété une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire sera sanctionné par une amende. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la concentra- tion d'alcool dans le sang est caractérisée (art. 85, al. 1, let. a).
2 Quiconque est inapte au service au sens de l'art. 81, du fait de l'influence de stupé- fiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons et aura exercé dans cet état une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3 Tout supérieur qui aura provoqué intentionnellement un des actes décrits aux al. 1 et 2 ou n'aura pas fait tout son possible pour l'empêcher sera passible des mêmes peines.
Art. 87a Entrave aux mesures de constatation de l'inaptitude au service
1 Quiconque aura exercé une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire et se sera opposé ou soustrait à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, ces mesures étant ordonnées ou devant l'être selon toute vraisemblance, ou se sera opposé ou soustrait à un examen médical supplémentaire, ou aura entravé l'une ou l'autre de ces mesures, sera passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Tout supérieur qui aura provoqué intentionnellement un des actes décrits à l'al. 1 ou n'aura pas fait tout son possible pour l'empêcher sera passible des mêmes peines.
Titre précédant l'art. 88
Biffé
Art. 88 Poursuite d'office
Les actes punissables selon le code pénal33 sont poursuivis d'office lorsqu'ils sont commis par les personnes suivantes dans l'exercice de leurs fonctions:
a. les employés des entreprises ferroviaires concessionnaires selon l'art. 5 de la présente loi ou disposant d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs34;
b. les personnes qui sont chargées d'une tâche à la place des employés visés par la let. a.
33 RS 311.0
34 RS ...; FF 2007 2643
2627
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 88a Compétence
1 Il appartient aux cantons de poursuivre et de juger les infractions commises contre les dispositions mentionnées dans le présent chapitre.
2 Les jugements et les décisions de non-lieu doivent être transmis gratuitement et sans tarder, dans leur forme intégrale, au Ministère public de la Confédération, à l'attention de l'OFT.
Art. 89 Mesures administratives
1 L'OFT peut retirer des autorisations ou des permis provisoirement ou définitive- ment, ou en restreindre la validité:
a. lorsqu'il y a infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;
b. lorsque les restrictions ou charges liées à l'octroi de l'autorisation ou du permis ne sont pas observées.
2 Il retire les autorisations et permis lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies.
3 Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d'une entreprise ferroviaire concessionnaire selon l'art. 5 de la présente loi ou disposant d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs35 qui, dans l'exécution de leurs fonctions, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonctions sur requête de l'OFT.
4 Les mesures visées aux al. 1 à 4 peuvent être prises indépendamment de l'ouver- ture et de l'issue d'une procédure pénale.
Art. 89a Obligation d'annoncer
Les autorités pénales et policières doivent signaler aux autorités compétentes toutes les infractions qui pourraient entraîner une mesure mentionnée à l'art. 89.
Titre précédant l'art. 91
Chapitre 13 Dispositions finales
Art. 91, titre et al. 3 et 4 (nouveaux)
Validité des anciennes concessions
3 Sauf indication contraire de la concession octroyée avant 1999, cette dernière est valable jusqu'à sa date d'expiration aussi bien en ce qui concerne la construction et l'exploitation de l'infrastructure que pour le transport régulier de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs36.
35 RS ...; FF 2007 2643 36 RS ...; FF 2007 2643
2628
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
4 Les concessions d'infrastructure qui ont été octroyées avant l'entrée en vigueur de la présente disposition sont réputées présentant un intérêt public au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, lorsqu'elles bénéficient d'indemnités versées au titre de l'infrastructure.
Art. 93, al 1
1 Lorsque la concession est annulée conformément à l'art. 8 de la présente loi, la liquidation forcée de l'entreprise ferroviaire a lieu d'après les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite37. En revanche, la fortune mise en gage conformément à l'art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises38 est réalisée et répartie selon les dispositions de ladite loi. En outre, l'art. 15 de ladite loi est applicable.
Art. 94 Abrogé
Art. 95 Application de la législation ferroviaire à d'autres entreprises
S'il apparaît opportun d'unifier le droit applicable aux différentes entreprises de transport, le Conseil fédéral est autorisé à étendre l'application des dispositions de la présente loi ou d'autres lois relatives aux chemins de fer à des services de transport exploités en complément ou en remplacement du chemin de fer, par celui-ci ou par d'autres entreprises.
Dispositions transitoires de la modification du 24 mars 1995
Abrogées
Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 1998
Abrogées
Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
L'infrastructure ferroviaire des CFF à la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du ... sur la réforme des chemins de fer 239 (révision des actes normatifs relatifs aux transports publics) est considérée comme concessionnaire jusqu'au 31 décembre 2020. Toutes les modifications et tous les renouvellements sont régis par les disposi- tions de la présente loi.
37 RS 281.1
38 RS 742.211; FF 2007 2630
39 FF 2007 2605
2629
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 8, let. a
La Confédération met les moyens à disposition, en les imputant sur le fonds pour les grands projets ferroviaires, sous la forme:
a. de prêts à intérêt variable, conditionnellement remboursables et de contribu- tions à fonds perdu pour financer les mesures en Suisse.
Art. 9
1 Une entreprise ferroviaire peut invoquer le droit de gage tant pour son réseau entier que pour des lignes individuelles.
2 Le gage comprend l'emprise de la voie et les parcelles de terrain qui en dépendent, y compris les gares, stations, hangars de marchandises, ateliers, remises, maisons de garde-voie et tous les autres bâtiments qui se trouvent sur l'emprise de la voie et ses parcelles, y compris le matériel servant à l'entretien de la ligne mise en gage.
Art. 27, al. 2
2 Si une partie seulement du réseau d'une entreprise ferroviaire est mise en gage ou grevée de gages antérieurs, les experts déterminent d'abord la part du matériel d'entretien qui doit lui être attribuée (art. 9, al. 2) en raison de la longueur kilométri- que et de la fréquentation de la ligne. Le Tribunal fédéral fixe cette répartition en pour-cent, et les diverses lignes avec le matériel qui leur est attribué sont estimées à part.
Art. 2, al. 3 (nouveau)
3 Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer43.
Art. 4 et 5 Abrogés
40 RS 742.140.3
41 RS 742.211
42 RS 742.31
43 RS 742.101
2630
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 7a Objectifs stratégiques (nouveau)
Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des CFF sur la base de la convention sur les prestations.
Art. 17 à 19, 21, al. 1 Abrogés
Art. 22
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les prescriptions du code des obliga- tions44 sur les sociétés anonymes ainsi que la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion45, à l'exception de ses art. 99 à 101, s'appliquent par analogie aux CFF.
2 Sauf disposition différente de la présente loi, la législation ferroviaire s'applique aussi aux CFF.
Titre
Loi fédérale
sur le transport des marchandises par rail ou par voie navigable
(loi fédérale sur le transport ferroviaire de marchandises, LTM)
Remplacement d'expressions
a. Ne concerne que le texte allemand.
b. Dans toute la loi, le terme «gare» est remplacé par «station».
c. Dans toute la loi, le terme «Département» est remplacé par «DETEC».
d. Dans toute la loi, l'expression «l'Office fédéral» est remplacée par «l'OFT».
Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi s'applique au transport de marchandises effectué par:
a. les entreprises ferroviaires qui disposent d'une concession selon l'art. 5 ou d'une autorisation selon l'art. 9 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer47;
b. les entreprises de chemins de fer, de transport à câbles et de navigation qui disposent d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs48.
44 RS 220
45 RS 221.301
46 RS 742.40
47 RS 742.101
48 RS ...; FF 2007 2643
2631
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
2 L'art. 3, al. 1 et 4, ainsi que les art. 7 à 14 (à l'exception de l'art. 8a) ne s'appliquent qu'au transport de marchandises commandé.
3 Les dispositions de la présente loi s'appliquent impérativement au transport de marchandises commandé.
4 Pour le transport de marchandises non commandé, les dispositions relatives à la responsabilité (art. 39 à 48) et aux voies de droit (art. 50) sont impératives. Les autres dispositions s'appliquent dans la mesure où le contrat conclu n'en dispose pas autrement.
5 La loi s'applique sur le territoire suisse, à moins que des accords internationaux n'en disposent autrement.
Art. 2, let. a à e, g et h
Au sens de la présente loi on entend par:
a à c abrogés
d. station: une gare, un arrêt, un embarcadère ou une station d'installation à câbles;
e. véhicule: un véhicule utilisé pour effectuer des transports de marchandises (véhicule à moteur, wagon, bateau ainsi que cabine, benne ou siège de télé- phérique ou de funiculaire);
g. abrogée
h. document de transport: une lettre de voiture ou un autre papier d'expédition.
Art. 3, al. 1, let. a, 2 et 3
1 Les entreprises effectuent tout transport, à condition que:
a. l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;
2 Abrogé
3 Le Conseil fédéral détermine les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécuri- té, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.
Art. 4 Transport de marchandises dangereuses
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour le transport de marchandises dangereuses.
2 Il décide si la sécurité technique doit être vérifiée et contrôlée selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'une attestation de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'un certificat de sécurité conformément à la loi du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)49.
49 RS ...; FF 2006 5725
2632
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
3 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut conférer l'approbation, l'admission ou le contrôle des emballa- ges de marchandises dangereuses à des entreprises ou des organisations appropriées.
4 L'organe de sécurité fait obligatoirement partie de l'Office fédéral des transports (OFT).
Art. 6
Abrogé
Art. 7, al. 2
2 Lorsqu'une entreprise se propose de supprimer la desserte d'une station pour une ou plusieurs catégories de trafic, elle consulte les communes intéressées avant d'arrêter sa décision. Celle-ci est définitive.
Art. 8 Prestations commandées par les collectivités publiques
1 La Confédération, les cantons et les communes peuvent convenir avec les entre- prises des prestations sur rails à voie étroite que ces entreprises ne pourraient pas offrir si elles s'en tenaient aux principes de l'économie d'entreprise.
2 Les collectivités publiques indemnisent les coûts planifiés non couverts des entre- prises, ou accordent des contributions pour les investissements nécessaires.
3 Pour promouvoir le trafic de marchandises sur voie étroite, la Confédération peut financer des investissements grâce à des aides financières ou à des prêts non rému- nérés.
4 Les prescriptions de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs50 concer- nant l'établissement des comptes s'appliquent par analogie, pour autant que le Conseil fédéral en décide ainsi.
Art. 8a Transports effectués dans le cadre de la coopération en matière de sécurité nationale
1 Dans des situations particulières et extraordinaires, les entreprises sont tenues de donner la priorité aux transports qui doivent être réalisés pour le compte de la Con- fédération et des cantons.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
50 RS ...; FF 2007 2643
2633
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Titre précédant l'art. 9
Section 3 Tarifs du trafic de marchandises commandé
Art. 11 Abrogé
Titre précédant l'art. 13 Section 4 Trafic et régulation du transport de marchandises commandé
Art. 13, al. 2
2 A cet effet, elles établissent en commun des tarifs et des documents de transport.
Chapitre 2 (art. 15 à 23) Abrogé
Art. 40 Responsabilité de l'entreprise lors de l'accomplissement du service
L'entreprise est responsable du dommage que causent, dans l'accomplissement de leur travail, les personnes qu'elle emploie pour l'exécution du transport. Les trans- porteurs mandatés et leurs employés sont assimilés auxdites personnes.
Art. 42, al. 2
2 La responsabilité peut toutefois être limitée en vertu d'un accord conclu pour des marchandises:
a. dont le transport présente des difficultés spéciales ou un risque élevé;
b. qui sont transportées à un tarif exceptionnel (art. 9, al. 2) ou conformément à un accord particulier (art. 10, al. 2).
Art. 43, let. a et b
Abrogées
Art. 45 Extinction des actions
1 L'action contre l'entreprise s'éteint dès que l'ayant droit prend livraison de la marchandise.
2 Elle n'est pas éteinte:
a. si l'ayant droit prouve que le dommage est dû à un dol ou à une faute grave imputable à l'entreprise;
2634
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
b. en cas d'inobservation du délai de livraison, lorsque la réclamation est faite dans les trente jours;
c. en cas de perte partielle ou d'avarie, si celles-ci ont été constatées avant que l'ayant droit n'ait pris livraison de la marchandise ou si le dommage n'a pas été constaté par la faute de l'entreprise;
d. en cas de dommage non apparent subi par la marchandise constaté dans les délais fixés par le Conseil fédéral, si l'ayant droit prouve que le dommage s'est produit entre l'acceptation en vue du transport et la livraison.
Art. 48 Droit de gage
L'entreprise dispose des droits d'un créancier gagiste sur la marchandise pour la totalité des créances résultant du contrat de transport. Ces droits subsistent aussi longtemps que l'objet se trouve en la possession de l'entreprise ou d'un tiers auquel elle peut le réclamer.
Art. 49a Surveillance
Les transports de marchandises visés à l'art. 1, al. 1, sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou enfreignent la présente loi, l'autori- sation ou des conventions internationales, l'office peut les abroger ou en empêcher l'application.
Art. 51 Délits
Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu- niaire celui qui, intentionnellement ou par négligence aura contrevenu à une disposi- tion d'exécution relative à la présente loi et dont la violation aura été déclarée punis- sable par le Conseil fédéral.
Art. 51a Poursuite d'office (nouveau)
Les actes punissables conformément au code pénal51 seront poursuivis d'office lorsqu'ils sont commis contre les personnes suivantes dans l'exercice de leurs fonc- tions:
a. les employés des entreprises au sens de l'art. 1, al. 1;
b. les personnes chargées d'une tâche à la place des employés visés à la lettre a.
Art. 51b Compétence (nouveau)
1 La poursuite et le jugement des actes punissables conformément au présent chapi- tre incombent aux cantons.
51 RS 311.0
2635
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
2 Les jugements et les décisions de non-lieu doivent être transmises gratuitement et sans délai, munis de tous les documents et annexes, au Ministère public fédéral, à l'intention du Conseil fédéral.
Art. 52, al. 3
Abrogé
Remplacement d'expressions
Dans toute la loi, l'expression «office», quand elle désigne l'Office fédéral des transports, est remplacée par «OFT».
Art. 3, al. 1bis (nouveau)
1bis L'examen et le contrôle de la sécurité technique sont régis par la loi du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)53.
Art. 6 Evaluation des aspects sécuritaires
Le Conseil fédéral décide si la sécurité technique des installations de transport à câbles, des constituants de sécurité et des sous-systèmes des installations de trans- port à câbles doit être vérifiée et contrôlée avant la construction, la mise en exploita- tion ou la mise sur le marché et pendant l'exploitation selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'une attestation de sécurité ou selon la pro- cédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'un certificat de sécurité conformément à la LCS54.
Art. 17, al. 2 et 3, let. a
2 Abrogé
3 L'autorisation d'exploiter est octroyée lorsque:
a. les déclarations de sécurité exigées par la LCS55 et les certificats de sécurité sont disponibles;
Art. 18a Droit applicable
Les prescriptions correspondantes de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer56 s'appliquent par analogie à l'accomplissement, par les employés, des tâches relevant de la sécurité, au financement de l'infrastructure et à l'enquête indépen- dante en cas d'accident.
52 RS 743.01
53 RS ...; FF 2006 5725
54 RS ...; FF 2006 5725
55 RS ...; FF 2006 5725
56 RS 742.101
2636
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 22 titre et al. 2 (nouveau)
Autorité de surveillance et organe de sécurité
2 L'organe de sécurité fait partie de l'OFT du point de vue de l'organisation.
Art. 25, al. 2 à 4
2 Abrogé
Les al. 3 et 4 deviennent al. 2 et 3.
Art. 26 Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution, notamment sur la planifica- tion, la construction et l'exploitation des installations de transport à câbles.
Art. 27 Abrogé
Adjonction d'un titre abrégé et du sigle (Loi sur les trolleybus, LTro)
Art. 3, al. 2
2 Le gage comprend les biens-fonds et les bâtiments servant à l'exploitation électrique, ainsi que les installations électriques.
Art. 4
Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre profes- sionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du ... sur le trans- port de voyageurs58.
Art. 5, 6 et 8 Abrogés
Art. 11a, al. 1
b. Autres prescriptions
1 L'entreprise est soumise aux prescriptions qui s'appliquent aux chemins de fer en ce qui concerne:
a. la déclaration des accidents;
b. la durée du travail et du repos du personnel.
57 RS 744.21
58 RS ...; FF 2007 2643
2637
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 18, al. 2 (nouveau)
2 S'agissant de l'inaptitude au service, les dispositions, notamment pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer59 s'appliquent par analogie.
Art. 18a (nouveau)
Redevances Le Conseil fédéral fixe les redevances à percevoir pour l'application de la présente loi.
Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure60
Art. 1, al. 4 (nouveau)
4 Les dispositions concernant l'expropriation, la surveillance, l'enquête indépen- dante sur les accidents, les restrictions dans l'intérêt de la sécurité du chemin de fer, la construction d'installations de signalisation et de transmission, les exploitations annexes, les litiges, les prestations spéciales pour les administrations publiques et la perception de taxes ainsi que les dispositions pénales et les mesures administratives de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer61 s'appliquent par analogie à la navigation intérieure concessionnaire.
Art. 7 Concessions et autorisations obligatoires
Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voya- geurs62.
Art. 7a Surveillance (nouveau)
1 L'autorité de surveillance est l'Office fédéral des transports, dans la mesure où l'exécution n'est pas transférée aux cantons.
2 L'examen et le contrôle de la sécurité technique est régi par la loi du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)63.
3 L'organe de sécurité est une unité de l'Office fédéral des transports du point de vue de l'organisation.
59 RS 742.101
60 RS 747.201
61 RS 742.101
62 RS ...; FF 2007 2643
63 RS ...; FF 2006 5725
2638
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 8, al. 3
3 La sécurité technique des installations portuaires selon l'alinéa 1 est vérifiée et contrôlée avant la construction, la mise en exploitation et pendant l'exploitation selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité selon une attestation de sécurité conformément à la LCS64.
Art. 11a Examen et contrôle de la sécurité technique (nouveau)
Le Conseil fédéral décide si la sécurité technique des bateaux des entreprises publi- ques de navigation ainsi que leurs systèmes de sécurité et composants sont vérifiés et contrôlés avant la construction, la mise en exploitation et pendant l'exploitation selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'une attestation de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'une certificat de sécurité conformément à la LCS65.
Art. 12 Homologation de série
Les éléments et les pièces d'équipement des bateaux construits en série reçoivent sur demande une homologation de série.
Art. 14 Contrôle des bateaux
Le Conseil fédéral fixe les intervalles auxquels les bateaux en circulation doivent fournir les documents nécessaires selon la LCS66.
Art. 41, titre et al. 3 (nouveau)
Conduite en état d'inaptitude au service
3 Pour les entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale, les dispo- sitions relatives à l'inaptitude au service, notamment les dispositions pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer67 s'appliquent par analogie.
Art. 56, titre Abrogé
Art. 57, al. 1
Abrogé
64 RS ...; FF 2006 5725
65 RS ...; FF 2006 5725
66 RS ...; FF 2006 5725
67 RS 742.101
2639
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 1, al. 1, let. b, c et f, et 1bis (nouveau)
1 Sont soumises à la loi:
b. les entreprises ferroviaires concessionnaires et les entreprises de trolleybus concessionnaires;
c. les entreprises d'automobiles concessionnaires;
f. les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. a à e ci-dessus d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
1bis Sont réputées concessionnaires les entreprises ferroviaires qui disposent d'une concession selon l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer69 ou d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs70. Sont assimilées aux entreprises concessionnai- res les entreprises ferroviaires dont les véhicules circulent dans le cadre de l'accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire unique- ment sur une base contractuelle.
Art. 2, al. 2 et 3
2 La loi s'applique aux entrepreneurs de cars postaux et aux autres sous-traitants, ainsi qu'aux propriétaires d'entreprises de transport concessionnaires, dans la mesure où ils effectuent eux-mêmes des courses soumises à concession.
3 L'applicabilité de la loi aux travailleurs qui ne sont occupés que dans une faible mesure dans une entreprise visée par l'art. 1 et à ceux qui sont employés par des agences postales est régie dans l'ordonnance.
Art. 4, al. 1
1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de 7 heures au plus.
Art. 11, al. 2
2 Les conducteurs de véhicules à moteur qui s'occupent encore d'autres transports en plus des courses dans le trafic concessionnaire peuvent être assujettis à des disposi- tions particulières en raison d'une ordonnance relevant de la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules à moteur.
Art. 16 Jeunes
Les jeunes sont assujettis aux dispositions spéciales de protection prévues par la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail71.
68 RS 822.21
69 RS 742.101
70 RS ...; FF 2007 2643
71 RS 822.11
2640
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 17 Autres groupes d'employés
1 La protection de la santé, l'emploi, le travail de remplacement et le paiement du salaire en cas de maternité sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail72.
2 Le Conseil fédéral peut interdire que les femmes enceintes effectuent du service ou que pour des raisons de santé, d'autres groupes d'employés effectuent certains travaux, ou il peut rendre ces travaux dépendants de conditions particulières.
concernant l'Office national suisse du tourisme 73
Art. 5
Abrogé
concernant la lutte contre le blanchiment d'argent74
Art. 24, al. 2
2 L'organisme d'autorégulation de La Poste Suisse telle qu'elle est définie dans la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de La Poste75 et celui des entreprises de transport concessionnaires telles qu'elles sont définies dans la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs76 doivent être indépendants de la direction.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
72 RS 822.11
73 RS 935.21
74 RS 955.0
75 RS 783.1
76 RS ...; FF 2007 2643
2641
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
2642
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur la réforme des chemins de fer 2 (Révision des actes normatifs concernant les transports publics) (Projet)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2007
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 17.04.2007
Date
Data
Seite
2605-2642
Page
Pagina
Ref. No
10 140 528
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.