Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale de lignées de blé génétiquement modifié
Requérant:
Institut de biologie végétale, Université de Zurich, représenté par le Prof. Dr. Beat Keller, directeur
Dossier: B07002-Dissémination expérimentale de lignées transgéniques de blé en champs.
Modification génétique/gènes introduits:
il est prévu de marquer partiellement les gènes avec un épitope HA de la grippe humaine A/Victoria/3/75 (H3N2) afin de prouver la présence de la protéine dans les plantes.
Objectifs de l'essai:
Recherche de base sur la fonction et l'utilité de blé trans- génique contenant des allèles de résistance Pm3;
Enquête portant sur les aspects de sécurité biologique de la dissémination de blé transgénique avec les allèles de résistance Pm3.
Site de l'essai: Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) / site Reckenholz, 8046 Zurich
Durée de l'essai: mars 2008 à août 2010
Procédure d'autorisation:
La procédure est régie par l'art. 11 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG, RS 814.91) ainsi que par les art. 7 ss et 18 ss de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement (ODE, RS 814.911).
Autorité délivrant l'autorisation:
Office fédéral de l'environnement (OFEV), 3003 Berne.
Consultation du dossier:
Le dossier, à l'exception des informations confidentielles, peut être consulté du 15 mai au 14 juin 2007 pendant les heures d'ouverture officielles:
2007-1080
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Opposition:
Toute personne peut prendre position sur le dossier par écrit dans le délai indiqué plus haut (14 juin 2007).
Quiconque veut faire valoir ses droits comme partie au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) à la procédure d'autorisation doit communiquer et motiver son opposition par écrit, en indiquant sa qualité de partie, à l'OFEV dans le délai indiqué plus haut (14 juin 2007). La personne qui omet de le faire est exclue de la suite de la procédure.
Remarque:
Les oppositions collectives et les oppositions individuelles multicopiées doivent désigner une personne qui peut repré- senter de façon juridiquement contraignante le groupe d'opposants. Si tel n'est pas le cas, l'OFEV désigne la per- sonne qui représente les opposants (art. 11a PA).
Remarques:
La procédure menée par le Fonds national suisse et celle menée par l'OFEV sont deux procédures indépendantes. La présente publication et la décision de l'OFEV n'ont aucune influence sur le résultat de l'examen scientifique et sur la décision du Fonds national suisse.
15 mai 2007
Office fédéral de l'environnement
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Datum 15.05.2007
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