Délai référendaire: 11 octobre 2007
Loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)
du 22 juin 2007
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 95 et 98 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20062, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a. la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage3;
b. la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance4;
c. la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs5;
d. la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6;
e. la loi du 24 mars 1995 sur les bourses7;
f. la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent8;
g. la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances9.
2 La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
1 RS 101
2 FF 2006 2741
3 RS 211.423.4; FF 2007 4418
4 RS 221.229.1; FF 2007 4420
5 RS 951.31; FF 2007 4422
6 RS 952.0; FF 2007 4426
7 RS 954.1; FF 2007 4431
8 RS 955.0; FF 2007 4436
9 RS 961.01; FF 2007 4441
2005-2624
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers
La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement.
Art. 3 Assujettis
Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a. les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers;
b. les placements collectifs de capitaux;
c. les sociétés d'audit.
Art. 4 Forme juridique, siège et désignation
1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2 Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3 La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouver- nance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
Art. 5 Buts de la surveillance des marchés financiers
La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation et la compétitivité de la place financière suisse.
Art. 6 Tâches
1 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés finan- ciers et à la présente loi.
2 Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance.
Art. 7 Principes de réglementation
1 La FINMA adopte:
a. des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit;
b. des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.
2 La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent. Ce faisant, elle tient compte notamment:
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
a. des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b. des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'inno- vation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c. des différentes activités des assujettis et des risques qu'ils encourent;
d. des standards internationaux minimaux.
3 La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de stan- dard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4 Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5 Elle édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre de ces principes. A cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances.
Chapitre 2 Organisation
Section 1 Organes et personnel
Art. 8 Organes
La FINMA se compose des organes suivants:
a. le conseil d'administration;
b. la direction;
c. l'organe de révision.
Art. 9 Conseil d'administration
1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:
a. fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
b. statuer sur les affaires de grande portée;
c. édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires;
d. superviser la direction;
e. instituer une révision interne et assurer le contrôle interne;
f. élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédé- ral et le publier;
g. nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral;
h. nommer les membres de la direction;
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
i. édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information;
j. approuver le budget.
2 Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois.
3 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération10 est applicable par analogie.
4 Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonc- tion pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA.
5 Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies.
Art. 10 Direction
1 La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur.
2 Ses tâches sont notamment les suivantes:
a. arrêter les décisions conformément au règlement d'organisation;
b. élaborer les bases de décision du conseil d'administration, lui rendre des comptes régulièrement et l'informer sans retard de tout événement extraor- dinaire;
c. assumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d'un autre organe.
3 Le règlement d'organisation règle les modalités.
Art. 11 Représentation des domaines
1 La FINMA est structurée en domaines. Le règlement d'organisation fixe les moda- lités.
2 Le Conseil fédéral et le conseil d'administration veillent à ce que les différents domaines soient représentés de manière appropriée au sein du conseil d'administra- tion et de la direction.
Art. 12 Organe de révision
Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de révision externe; il informe le conseil d'administration et le Conseil fédéral sur les résultats de sa révision.
10 RS 172.220.1
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Art. 13 Personnel
1 La FINMA engage son personnel sur la base d'un contrat de droit public.
2 Le conseil d'administration règle les rapports de travail dans une ordonnance. Celle-ci contient notamment les dispositions relatives à la rémunération, aux presta- tions annexes, au temps de travail, au devoir de loyauté et à la résiliation du contrat. Elle est soumise à l'approbation du Conseil fédéral.
3 L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération11 est applicable par analogie.
4 La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la caisse fédérale de pension.
Art. 14 Secret de fonction
1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
2 L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.
3 Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA.
4 Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'enquête, délégués à l'assainis- sement, liquidateurs, gérants, tiers mandatés) sont également soumises au secret de fonction.
Section 2 Financement et budget
Art. 15 Financement
1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
2 La taxe de surveillance est fixée selon les critères suivants:
a. le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par la loi du 8 novembre 1934 sur les ban- ques12, la loi du 24 mars 1995 sur les bourses13 et la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage14;
11 RS 172.220.1
12 RS 952.0; FF 2007 4426
13 RS 954.1; FF 2007 4431
14 RS 211.423.4; FF 2007 4418
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b. le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs15;
c. la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assu- rance, s'agissant des entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décem- bre 2004 sur la surveillance des assurances16; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance au sens de l'art. 43, al. 1, de la loi précitée;
d. le revenu brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent17; le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des inter- médiaires financiers qui sont directement soumis à la FINMA, en vertu de l'art. 2, al. 3, de la loi précitée;
e. les honoraires réalisés lors des audits auprès des assujettis, s'agissant des so- ciétés d'audit soumises à la présente loi.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.
4 Il règle les modalités, notamment:
a. les bases de calcul;
b. les domaines de surveillance au sens de l'al. 1;
c. la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domai- nes de surveillance.
Art. 16 Réserves
La FINMA constitue dans un délai raisonnable des réserves d'un montant équivalent à un budget annuel pour l'exercice de son activité de surveillance.
Art. 17 Trésorerie
1 L'Administration fédérale des finances gère les liquidités de la FINMA par le biais de la Trésorerie centrale.
2 Elle accorde des prêts à la FINMA aux taux du marché pour assurer sa solvabilité.
3 L'Administration fédérale des finances et la FINMA conviennent des modalités de cette collaboration.
Art. 18 Etablissement des comptes
1 Les comptes de la FINMA présentent un état complet de la fortune, des finances et des revenus.
15 RS 951.31; FF 2007 4422
16 RS 961.01; FF 2007 4441
17 RS 955.0; FF 2007 4436
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
2 Les comptes sont établis selon les principes de l'importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généra- lement reconnues.
3 Les règles applicables au bilan et à l'évaluation qui découlent des principes régis- sant l'établissement des comptes doivent être publiées.
Art. 19 Responsabilité
1 La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité18, sous réserve de l'al. 2. La responsabilité des sociétés d'audit désignées en vertu du droit privé est régie par le droit des sociétés anonymes (art. 752 à 760 CO19).
2 La FINMA et les personnes qu'elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes:
a. elles ont violé des devoirs essentiels de fonction;
b. l'assujetti n'a pas causé les dommages en violant ses obligations.
Art. 20 Exonération fiscale
1 La FINMA est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal.
2 Est réservé le droit fédéral régissant:
a. la taxe sur la valeur ajoutée;
b. l'impôt anticipé;
c. les droits de timbre.
Section 3 Indépendance et surveillance
Art. 21
1 La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante.
2 Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en ma- tière de surveillance et les questions d'actualité relevant de la politique applicable à la place financière.
3 Les relations entre la FINMA le Conseil fédéral ont lieu par l'entremise du Dépar- tement fédéral des finances.
4 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
18 RS 170.32
19 RS 220
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Section 4 Information du public et traitement des données
Art. 22 Information du public
1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa prati- que en matière de surveillance.
2 La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a. de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b. de rectifier des informations fausses ou fallacieuses;
c. de garantir la réputation de la place financière suisse.
3 Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. A la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4 La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
Art. 23 Traitement des données et registre public
1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les mar- chés financiers, la FINMA traite des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité. Elle règle les modalités.
2 Elle tient un registre des assujettis. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.
Chapitre 3 Instruments de surveillance
Section 1 Audit
Art. 24 Principe
1 L'audit au sens des lois sur les marchés financiers est effectué par la FINMA elle- même, par les tiers qu'elle a mandatés ou par la société d'audit désignée par l'assujetti.
2 L'assujetti supporte les frais de l'audit.
Art. 25 Obligations des assujettis audités
1 L'assujetti doit fournir à la société d'audit désignée ou au tiers mandaté en vertu des lois sur les marchés financiers tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2 Le choix de la société d'audit requiert l'approbation de la FINMA.
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Art. 26 Conditions d'agrément
1 Une société d'audit est agréée aux conditions suivantes:
a. elle est soumise à la surveillance prévue par la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision20;
b. elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits prévus par les lois sur les marchés financiers;
c. elle n'exerce aucune activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers.
2 Les auditeurs responsables sont agréés aux conditions suivantes:
a. ils sont agréés en tant qu'experts-réviseurs au sens de l'art. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision;
b. ils disposent des connaissances requises pour l'exécution de l'audit selon une des lois sur les marchés financiers.
3 Les audits doivent être effectués avec la diligence requise d'un auditeur sérieux et qualifié.
Art. 27 Rapports et mesures
1 La société d'audit présente un rapport à l'organe suprême de direction de l'établissement ou des établissements audités et à la FINMA.
2 Lorsqu'elle découvre des infractions au droit de la surveillance ou d'autres irrégu- larités, la société d'audit invite l'assujetti à régulariser sa situation dans un délai approprié. Si ce délai n'est pas respecté, elle en informe la FINMA.
3 Si elle constate des violations graves du droit de la surveillance ou de graves irrégularités, la société d'audit en réfère sans délai à la FINMA.
Art. 28 Surveillance des sociétés d'audit
1 La FINMA vérifie que les conditions d'agrément prévues par la présente loi sont respectées et supervise les contrôles effectués par les sociétés d'audit dans les éta- blissements des assujettis au sens des lois sur les marchés financiers.
2 La FINMA et l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision se commu- niquent mutuellement tous les renseignements et documents nécessaires à la mise en œuvre de la législation applicable. Elles coordonnent leurs activités de surveillance afin d'éviter un double contrôle.
20 RS ...; FF 2005 6867
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Section 2 Autres moyens de surveillance
Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer
1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2 Les assujettis renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.
Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure
Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties.
Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal
Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
Art. 32 Décision en constatation
Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
Art. 33 Interdiction d'exercer
1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2 L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance
1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2 La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
Art. 35 Confiscation
1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance.
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
2 Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance.
3 Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déter- miné ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation.
4 Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans.
5 La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal21 prime la confiscation au sens de la présente disposition.
6 Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés.
Art. 36 Chargé d'enquête
1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en œuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordon- nées.
2 La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
3 L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
4 Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. A la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
Art. 37 Retrait de l'autorisation, de la reconnaissance, de l'agrément ou de l'enregistrement
1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti, si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.
2 Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3 Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistre- ment.
21 RS 311.0
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Section 3 Collaboration avec les autorités suisses
Art. 38 Autorités pénales
1 La FINMA et les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire et l'assistance administrative confor- mément aux lois applicables.
2 Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3 Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
Art. 39 Autres autorités suisses
La collaboration de la FINMA avec les autres autorités suisses est régie en ce qui concerne la FINMA, par les lois sur les marchés financiers, sous réserve des art. 40 et 41, et, en ce qui concerne les autres autorités suisses, par les lois qui leur sont applicables.
Art. 40 Motifs de refus
La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a. ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opi- nion;
b. cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c. cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
Art. 41 Différends
A la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
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Section 4 Collaboration avec les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers
Art. 42 Assistance administrative
1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'application des lois sur les marchés financiers.
2 La FINMA ne peut transmettre à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public que si ces autorités sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel et qu'elles remplissent les conditions suivantes:
a. elles utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe d'établissements étrangers;
b. elles transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public uniquement avec l'autorisation préalable de la FINMA ou en vertu d'une autorisation générale prévue dans un traité international.
3 La FINMA ne donne pas son autorisation lorsque les informations doivent être transmises à des autorités pénales et que l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue. Elle statue en accord avec l'Office fédéral de la justice.
4 Lorsque les informations transmises par la FINMA concernent un client, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22 est applicable.
Art. 43 Audits hors du pays d'origine
1 La FINMA peut, afin d'assurer l'application des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d'audit ou par des tiers à des audits directs dans des établissements d'assujettis sis à l'étranger dont elle assume la surveillance consolidée incombant au pays d'origine.
2 La FINMA peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des audits directs dans des établissements suisses de sociétés étrangères aux conditions suivantes:
a. ces autorités sont responsables de la surveillance consolidée des établisse- ments audités au titre de la surveillance incombant au pays d'origine;
b. elles respectent les conditions de l'assistance administrative prévue à l'art. 42, al. 2 et 3.
3 Seules les informations nécessaires à la surveillance consolidée des établissements étrangers peuvent être obtenues par des audits directs hors du pays d'origine. Il s'agit en particulier d'informations permettant d'établir à l'échelle du groupe:
a. si un établissement est organisé de manière appropriée;
22 RS 172.021; FF 2007 4416
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b. s'il recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités;
c. s'il est dirigé par des personnes qui présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
d. s'il satisfait aux dispositions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée;
e. s'il remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.
4 La FINMA peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou les faire accompagner par une société d'audit ou par des tiers mandatés. Les assujettis concernés peuvent exiger un tel accompagnement.
5 Les établissements organisés selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ainsi qu'à la FINMA les informa- tions nécessaires aux audits directs et à l'assistance administrative accordée par la FINMA et leur accorder le droit de consulter leurs livres.
6 Sont considérées comme des établissements:
a. les filiales, succursales et représentations d'assujettis ou d'établissements étrangers;
b. d'autres entreprises lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par une autorité de surveillance des marchés financiers.
Chapitre 4 Dispositions pénales
Art. 44 Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement, exerce sans avoir obtenu d'autorisation, de reconnaissance, d'agrément ou d'enregistrement une activité soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers.
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.
Art. 45 Fausses informations
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
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3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.
Art. 46 Violation des obligations des sociétés d'audit ou des personnes mandatées
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement, en tant qu'auditeur ou personne mandatée, viole gravement le droit de la surveillance, notamment:
a. en fournissant d'importantes fausses informations ou en passant sous silence des faits importants dans le rapport d'audit;
b. en omettant d'adresser à la FINMA une communication prescrite par la loi;
c. en négligeant d'adresser à l'assujetti un rappel au sens de l'art. 27.
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire s'élève à 45 jours-amende au moins.
Art. 47 Audit des comptes annuels
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement:
a. ne fait pas procéder par une société d'audit agréée à l'audit des comptes annuels prescrit par les lois sur les marchés financiers ou omet de faire pro- céder à l'audit exigé par la FINMA;
b. ne remplit pas les obligations qui lui incombent envers la société d'audit ou la personne mandatée.
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.
Art. 48 Non-respect des décisions de la FINMA
Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
Art. 49 Infractions commises dans une entreprise
Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif23) aux conditions suivantes:
23 RS 313.0
4411
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
a. l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue;
b. l'amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ou de l'une des lois sur les marchés financiers ne dépasse pas 50 000 francs.
Art. 50 Compétence
1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le Département fédéral des finances est l'autorité de poursuite et de jugement.
2 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le Département fédéral des finances estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le Département fédéral des finances dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3 Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du Département fédéral des finances ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
Art. 51 Jonction des procédures
1 Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du Département fédéral des finances et de la juridiction fédérale ou cantonale, le Département fédéral des finances peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.
2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le Département fédéral des finances et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.
Art. 52 Prescription
La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés finan- ciers se prescrit par sept ans.
24 RS 313.0
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Chapitre 5 Procédure et voies de droit
Art. 53 Procédure administrative
La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative25.
Art. 54 Voies de droit
1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2 La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
Chapitre 6 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 55 Dispositions d'exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Dans les domaines de portée restreinte, notamment dans les domaines techniques, le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter les dispositions d'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers.
Art. 56 Exécution
L'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers relève de la compétence de la FINMA.
Section 2 Modification du droit en vigueur
Art. 57
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 58 Transfert des droits et obligations
1 Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle la FINMA acquiert une personnalité juridique propre. A cette date, la Commission fédérale des banques, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blan- chiment d'argent sont remplacés par la FINMA.
25 RS 172.021; FF 2007 4416
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
2 Le Conseil fédéral définit les droits, les obligations et les valeurs qui sont confiés à la FINMA, fixe la date de l'entrée en vigueur des effets juridiques et approuve le bilan d'ouverture. Il prend toutes les mesures requises pour le transfert et édicte des dispositions à ce sujet.
3 Les procédures en cours devant la Commission fédérale des banques, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont reprises par la FINMA à l'entrée en vigueur de la présente loi
Art. 59 Transfert des rapports de travail
1 Les rapports de travail du personnel de la Commission fédérale des banques, de l'Office fédéral des assurances privées et de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont repris par la FINMA conformément à l'art. 58, al. 1, et se poursuivent selon la présente loi.
2 Les membres du personnel n'ont aucun droit au maintien de leur fonction, de leur domaine de travail ou de leur intégration dans l'organisation; en revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an.
3 Une procédure de candidature n'est ouverte que si une réorganisation le requiert ou que plusieurs personnes ont présenté leur candidature.
4 La FINMA s'efforce d'aménager les restructurations selon un plan social.
Art. 60 Employeur compétent
1 La FINMA est l'employeur compétent des bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes:
a. ils relèvent administrativement de la Commission fédérale des banques, de l'Office fédéral des assurances privées ou de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;
b. le versement de leur rente de vieillesse, d'invalidité ou de survivants par la Caisse fédérale de pensions a commencé avant l'entrée en vigueur de la pré- sente loi.
2 La FINMA est également l'employeur compétent des bénéficiaires d'une rente d'invalidité dont la cause a entraîné une incapacité de travail subséquente ayant débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais dont le versement n'a com- mencé qu'après cette entrée en vigueur.
4414
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Section 4 Référendum et entrée en vigueur
Art. 61
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 22 juin 2007
La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker
Conseil des Etats, 22 juin 2007 Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 3 juillet 200726 Délai référendaire: 11 octobre 2007
26 FF 2007 4397
4415
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Annexe (Art. 57)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 2, al. 2
2 La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédé- rale de surveillance des marchés financiers.
Art. 14, al. 1, let. e, et al. 2
1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
e. l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. 2 Les autorités mentionnées au premier alinéa, let. a, b, d et e chargent de l'audition des témoins un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.
Art. 83, let. u et v
Le recours est irrecevable contre:
u. les décisions en matière d'offres publiques d'acquisition (art. 22 ss de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses30).
V. les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national.
27 RS 152.3 28 RS 172.021
29 RS 173.110
30 RS 954.1; FF 2007 4431
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Titre précédant l'art. 31
Section 1 Recours
Art. 33, let. b
Le recours est recevable contre les décisions:
b. du Conseil fédéral concernant:
la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction gé- nérale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale32;
la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers33.
Titre précédant l'art. 35
Section 2 Plainte
Titre précédant l'art. 36a
Section 3 Divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national
Art. 36a
1 Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les diver- gences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.
2 Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.
31 RS 173.32
32 RS 951.11
33 RS ...; FF 2007 4397
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 26, let. b
La Cour des plaintes statue:
b. sur les affaires de droit pénal administratif:
qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu d'une loi fédérale,
que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif35;
Loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage36
Remplacement de termes
Dans toute la loi, les termes «Commission fédérale des banques», «Commission des banques» et «secrétariat de la Commission des banques» sont remplacés par «FINMA». Les adaptations grammaticales découlant de ce changement terminolo- gique doivent être effectuées.
Art. 5, ch. 3
La sphère d'activité des centrales comprend:
Art. 32, al. 2
2 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut exiger une nouvelle estimation des biens-fonds lorsque la valeur de l'argent ou les conditions économiques se sont profondément modifiées.
34 RS 173.71
35 RS 313.0
36 RS 211.423.4
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
III. Contrôle des centrales d'émission de lettres de gage
Art. 38a
1 Les centrales soumettent leurs comptes annuels à une société d'audit agréée, qui vérifie:
s'ils sont établis selon les dispositions en vigueur (vérification des comptes);
s'ils sont conformes aux dispositions statutaires et réglemen- taires ainsi qu'aux chapitres II, III et V de la présente loi.
2 Les centrales qui possèdent un organe de révision interne en soumet- tent les rapports à la société d'audit. Les doubles contrôles doivent être évités dans le cadre de l'audit.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution concernant le contenu et la réalisation de l'audit, la forme des rapports et les exigen- ces auxquelles doit répondre la société d'audit. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d'ordre technique.
Art. 38b
IV. Contrôle des membres
1 Les sociétés d'audit des membres des centrales examinent, dans le cadre de leur audit annuel, le registre des gages et la couverture des prêts.
2 Elles consignent les résultats de leur audit dans un rapport à l'intention des centrales et des sociétés d'audit mandatées par ces dernières.
Art. 39
V. Surveillance
Les art. 33, 34, 35 et 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers37 ne sont pas applicables.
Art. 40
VI. Remise des valeurs de couverture
1 La FINMA peut ordonner la remise des valeurs de couverture lors- qu'une centrale ou un membre qui en a obtenu un prêt viole les pres- criptions de façon grave et répétée ou compromet sérieusement la confiance qui lui est faite.
2 La FINMA peut confier la gestion des valeurs de couverture à un chargé d'enquête, aux frais de la centrale ou du membre concernés, jusqu'à ce que la situation soit rétablie.
Art. 41 titre marginal
VII. Retrait de l'autorisation
37 RS ...; FF 2007 4397
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 42, 43 et 47 Abrogés
Art. 91, al. 3
3 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) décide si les valeurs de règlement prévues sont équitables.
Art. 92, titre marginal et al. 2
c. Obligation 2 A la demande de l'ayant droit, la FINMA révise gratuitement ces calculs.
de l'assureur; vérification par la FINMA; échéance du prix de rachat
Art. 10, al. 3
3 Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques40 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.
Art. 8, al. 2
2 Les tribunaux fédéraux et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés finan- ciers sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances en tant que cela relève de la haute surveillance par l'Assemblée fédérale.
38 RS 221.229.1 39 RS 251
40 RS 952.0; FF 2007 4426
41 RS 614.0
4420
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 76a, al. 2
2 Le bureau national d'assurance et le fonds national de garantie déterminent ces contributions; elles doivent être approuvées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Art. 79e, al. 2 2 La FINMA publie la liste des Etats qui accordent la réciprocité.
Art. 10, al. 1 et 3
1 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) surveille le prélèvement et le transfert des contributions à la prévention des accidents confor- mément à la législation régissant la surveillance des assurances.
3 En cas d'infraction grave, la FINMA peut inviter l'assureur de la responsabilité civile à respecter ses obligations, sous menace de lui retirer l'autorisation. Si, dans le délai imparti, la menace reste sans effet, la FINMA lui retire l'autorisation d'exploiter l'assurance de la responsabilité civile pour véhicules automobiles.
Art. 21, al. 2
2 La surveillance de la pratique des assurances désignées à l'art. 12, al. 2, est de la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) conformément à la législation sur les institutions d'assurances privées.
Art. 99, al. 2, 3e phrase
2 ... Après avoir consulté la FINMA, l'office décide de la part de la fortune de ces caisses à utiliser conformément à l'al. 3.
42 RS 741.01
43 RS 741.81
44 RS 832.10
4421
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 14, al. 2
2 Dans la collecte des données statistiques, elle collabore avec les services compé- tents de la Confédération, en particulier l'Office fédéral de la statistique et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, avec les autorités compétentes d'autres pays et avec des organisations internationales.
Remplacement d'expressions
Dans toute la loi, le terme «révision» est remplacé par «audit», le terme «organe de révision» par «société d'audit», le terme «organe de révision reconnu» par «société d'audit agréée», le terme «rapport de révision» par «rapport d'audit», et le terme «autorité de surveillance» par «FINMA». Les adaptations grammaticales découlant de ces changements terminologiques doivent être effectuées.
Art. 2, al. 3, let. c
3 Les sociétés d'investissements revêtant la forme de la société anonyme ne sont pas non plus soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:
c. une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance des mar- chés financiers (FINMA) fournit chaque année la preuve qu'elles respectent ces conditions.
Art. 14, al. 1 bis
1bis Le Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le Code des obligations47 lorsqu'il s'agit d'exigences en capital relatives à des garanties financières.
Art. 47 Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser l'autorité de surveillance à ordonner la division ou la réunion d'actions en une catégorie d'actions.
45 RS 951.11 46 RS 951.31
47 RS 220
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 50, al. 3
3 Dans la mesure où le Conseil fédéral n'en dispose pas autrement, les dispositions du Code des obligations48 concernant l'assemblée générale de la société anonyme sont par ailleurs applicables.
Art. 51, al. 6
6 Dans la mesure où le Conseil fédéral n'en dispose pas autrement, les dispositions du Code des obligations49 concernant le conseil d'administration de la société ano- nyme sont par ailleurs applicables.
Art. 126, al. 2 Abrogé
Art. 127 Conditions d'agrément des société d'audit et des auditeurs responsables
1 Les conditions de l'agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables sont régies par l'art. 26 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers50.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions supplémentaires ou des allégements aux conditions d'agrément. La loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision51 est réservée.
Art. 128 Tâches de la société d'audit
1 La société d'audit vérifie si les titulaires respectent les prescriptions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires et effectue des audits intermédiaires à l'improviste. Elle vérifie notamment chaque année;
a. les comptes annuels du fonds de placement, de la SICAV, de la société en commandite de placement collectif ou de la SICAF;
b. les comptes annuels de chaque société immobilière faisant partie d'un fonds de placement immobilier ou d'une société d'investissements immobiliers;
c. le prospectus et le prospectus simplifié;
d. les comptes annuels de la direction, du gestionnaire des placements collectifs suisses ainsi que du représentant de placements collectifs étrangers.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution relatives au contenu et à l'exécution des audits, à la forme du rapport et aux exigences applicables à la société d'audit. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d'exécution sur les questions techniques.
48 RS 220
49 RS 220
50 RS ...; FF 2007 4397
51 RS ...; FF 2005 6867
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 130 Obligation d'informer
1 Les experts chargés des estimations ainsi que les sociétés immobilières qui font partie du placement collectif tiennent à la disposition de la société d'audit leurs livres, leurs pièces ainsi que les rapports d'estimation et lui fournissent tous les renseignements nécessaires à l'audit.
2 La société d'audit de la banque dépositaire collabore avec la société d'audit des autres titulaires.
Art. 131 Abrogé
Art. 132 Surveillance
1 La FINMA octroie les autorisations et les approbations requises en vertu de la présente loi et veille au respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires.
2 Elle ne vérifie pas l'opportunité des décisions des titulaires en matière de politique commerciale.
Art. 133 Instruments de surveillance
1 Sont applicables par analogie aux violations des dispositions contractuelles, statu- taires et réglementaires les instruments de surveillance visés aux art. 30 à 35 et 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers52.
2 L'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers s'applique par analogie aux dispositions régissant l'approbation au sens de la pré- sente loi.
3 Lorsque les droits des investisseurs semblent menacés, la FINMA peut obliger les titulaires à fournir des sûretés.
4 Si, en dépit d'une mise en demeure, une décision exécutoire de la FINMA n'est pas respectée dans le délai fixé, celle-ci peut, aux frais de la partie défaillante, pren- dre elle-même les mesures prescrites.
Art. 134 Liquidation
La FINMA peut mettre en liquidation des titulaires auxquels elle a retiré son autori- sation ou des placements collectifs auxquels elle a retiré son approbation. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 137 Abrogé
52 RS ...; FF 2007 4397
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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 139 Obligation de renseigner
Les personnes qui exercent une fonction en vertu de la présente loi doivent donner à la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de sa tâche.
Art. 141 et 142
Abrogés
Art. 143 Contrôles hors du pays d'origine
Si une autorité étrangère de surveillance souhaite, lors de contrôles directs en Suisse, avoir accès à des informations qui concernent directement ou indirectement des investisseurs particuliers, la FINMA les recueille elle-même et les transmet à l'autorité requérante. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative53.
Art. 145, al. 2
2 La responsabilité selon l'al. 1 s'applique également à l'expert chargé des estima- tions et au représentant de la communauté des investisseurs.
Art. 148, al. 1, let. a et c, let. g, ch. 4 et let. i et al. 3
Al. 1, let. a, c, g, ch. 4, et i
Abrogés
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.
Art. 149, al. 1, let. e, ch. 3, al. 3 et 4
1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
e. fait appel au public pour un produit structuré:
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende est de 10 000 francs au moins.
4 Abrogé
Art. 150 Poursuite pénale des infractions contre le secret d'affaires
La poursuite et le jugement des infractions contre le secret d'affaires (art. 148, al. 1, let. k) incombent aux cantons.
53 RS 172.021; FF 2007 4416
4425
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 151
Abrogé
Art. 152 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Le Conseil fédéral et la FINMA tiennent compte des exigences déterminantes du droit des Communautés européennes dans l'ordonnance.
Remplacement de termes
Dans toute la loi, les termes «Commission fédérale des banques» et «Commission des banques» sont remplacés par «FINMA», «révision» par «audit», «organe de révision» par «société d'audit» et «rapport de révision» par «rapport d'audit». Les adaptations grammaticales découlant de ces changements terminologiques doivent être effectuées.
Art. 1, al. 4
4 Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.
Art. 2, al. 1 et 3
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie:
a. aux succursales de banques étrangères en Suisse;
b. aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.
3 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des Etats parties au traité peuvent, sans requérir l'autorisation de la FINMA, ouvrir une succursale ou une représentation en Suisse.
54 RS 952.0
4426
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 3d, al. 2
2 Lorsque d'autres autorités étrangères revendiquent elles aussi la surveillance partielle ou totale du groupe financier ou du conglomérat financier, la FINMA détermine avec celles-ci, sous réserve de ses attributions, les compétences, les moda- lités ainsi que l'objet de la surveillance dudit groupe ou conglomérat. Avant de se prononcer, la FINMA consulte les entreprises incorporées en Suisse du groupe financier ou du conglomérat financier en question.
Art. 3h Abrogé
Art. 3bis, al. 1, phrase introductive
1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:
Art. 5 Abrogé
Chapitre VI (art. 11 à 14) Abrogé
Art. 18
1 Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d'audit agréée d'effectuer un audit annuel. Celle-ci examine:
a. s'ils établissent leurs comptes annuels conformément aux prescriptions applicables (audit des comptes annuels);
b. s'ils respectent le droit de la surveillance (audit prudentiel).
2 Lorsqu'une banque, un groupe financier ou un conglomérat financier dispose d'un organe de révision interne, celui-ci doit présenter ses rapports à la société d'audit. Les audits qui font double emploi doivent être évités.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution relatives au contenu et à l'exécution des audits, à la forme des rapports et aux exigences applicables à la société d'audit. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d'exécution sur les questions techniques.
Art. 19 à 22 Abrogés
4427
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Titre précédant l'art. 23
Chapitre X Surveillance
Art. 23
La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
Art. 23bis, al. 1 et 2 Abrogés
Art. 23ter
Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et al. 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
Art. 23quater Abrogé
Art. 23quinquies
1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes mora- les, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liqui- dateur et surveille son activité.
2 Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
Art. 23sexies Abrogé
Art. 23septies
1 Si une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, lors d'audits directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune ou de placement pour le compte de clients, la FINMA recueille elle-même ces informations et les transmet à l'autorité requérante.
4428
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
2 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55.
Art. 23octies Abrogé
Art. 24, al. 1 Abrogé
Art. 26, al. 1, phrase introductive et let. b
1 La FINMA peut prendre les mesures protectrices suivantes, notamment: b. nommer un chargé d'enquête;
Art. 38
1 La responsabilité civile des banquiers privés est régie par le CO56.
2 Pour les autres banques, l'art. 39 est applicable.
Art. 39, al. 2 Abrogé
Art. 46
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu- niaire celui qui, intentionnellement:
a. accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
b. ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificati- ves et les documents conformément aux prescriptions;
c. n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiai- res conformément à l'art. 6.
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.
Art. 47
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu- niaire celui qui, intentionnellement:
55 RS 172.021; FF 2007 4416
56 RS 220
4429
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
a. en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa charge ou de son emploi;
b. incite autrui à violer le secret professionnel.
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.
4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de rensei- gner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6 La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal57 sont applicables.
Art. 48 Abrogé
Art. 49
1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a. utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»;
b. omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui commu- niquer;
c. fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi.
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. 3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende est de 10 000 francs au moins.
Art. 50 à 51bis Abrogés
57 RS 311.0
4430
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Remplacement de termes
Dans toute la loi, les termes «autorité de surveillance» et «Commission des ban- ques» sont remplacés par «FINMA» et «réviseur» et «institut de révision» par «société d'audit». Les adaptations grammaticales découlant de ces changements terminologiques doivent être effectuées.
Art. 3, al. 1
1 Quiconque veut exploiter une bourse doit obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Art. 11a Contrats de nantissement
L'art. 17 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques59 est applicable par analogie.
Art. 17 Audit
Les art. 18 et 23 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques60 sont applicables par analogie.
Art. 18 et 19 Abrogés
Art. 23, al. 3 et 4
3 La commission veille au respect des dispositions applicables aux offres publiques d'acquisition (OPA).
4 Elle fait rapport sur son activité une fois par année à la FINMA.
Art. 28, let. g
La commission édicte des dispositions additionnelles sur:
g. sa procédure.
Art. 32, al. 2, phrase introductive, et 7
2 La commission peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation à l'obligation de présenter une offre, notamment:
58 RS 954.1
59 RS 952.0; FF 2007 4426
60 RS 952.0; FF 2007 4426
4431
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
7 A la demande de la commission, de la société visée ou de l'un de ses actionnaires, le juge peut suspendre l'exercice du droit de vote de quiconque ne respecte pas l'obligation de présenter une offre.
Art. 33a Tâches de la commission
1 La commission prend les décisions nécessaires à l'application de la présente sec- tion et de ses dispositions d'exécution et veille au respect des dispositions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions.
2 Les personnes et les sociétés soumises à une obligation de déclarer en vertu de l'art. 31, ainsi que les personnes et les sociétés qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l'art. 33b, al. 2 et 3, ont l'obligation de fournir à la commission tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de sa tâche.
3 Lorsque la commission apprend que des infractions à la présente section ou d'autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités.
4 Lorsque la commission apprend que des crimes et des délits de droit commun ou des infractions à la présente loi ont été commis, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
Art. 33b Procédure devant la commission
1 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative61 s'appliquent à la procédure devant la commission, sous réserve des exceptions ci-après.
2 Ont qualité de parties à la procédure en matière d'OPA:
a. l'offrant;
b. les personnes qui agissent de concert avec l'offrant;
c. la société visée.
3 Les actionnaires détenant au minimum 2 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée ont également qualité de partie à la procédure s'ils la requièrent devant la commission.
4 Les dispositions légales concernant les féries ne s'appliquent pas aux procédures en matière d'OPA devant la commission.
5 Le dépôt des recours et autres demandes par télécopie ou par voie électronique est autorisé dans la correspondance avec la commission et reconnu en ce qui concerne le respect des délais.
Art. 33c Procédure de recours devant la FINMA
1 Les décisions de la commission peuvent faire d'objet d'un recours devant la FINMA dans un délai de cinq jours de bourse.
61 RS 172.021; FF 2007 4416
4432
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
2 Le recours auprès de la FINMA se fait par écrit et doit être motivé. La commission transmet alors ses dossiers à la FINMA.
3 L'art. 33b s'applique à la procédure de recours devant la FINMA.
Art. 33d Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral
1 Les décisions de la FINMA en matière d'OPA peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral62.
2 Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.
Titre précédant l'art. 34
Section 6 Surveillance
Art. 34
Abrogé
Art. 35 Obligation de renseigner
Les personnes soumises à une obligation de déclarer en vertu de l'art. 31 ou qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l'art. 33b, al. 2 et 3, ont l'obligation de fournir à la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de sa tâche.
Art. 35a Interdiction de pratiquer
La FINMA peut interdire, provisoirement ou pour une durée indéterminée, de prati- quer le commerce des valeurs mobilières aux collaborateurs responsables d'un négociant qui ont violé gravement la présente loi, les dispositions d'exécution ou les règlements internes de l'entreprise.
Art. 36 Conséquences du retrait de l'autorisation
En cas de retrait de leur autorisation d'exploitation par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. Elle peut renoncer à prononcer la dissolution des négociants qui sont également soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques63, pour autant que l'autorisation de pratiquer une activité bancaire ne doive pas égale- ment leur être retirée.
62 RS 173.32; FF 2007 4417
63 RS 952.0; FF 2007 4426
4433
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 36a Application des dispositions relatives à l'insolvabilité bancaire Les art. 25 à 39 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques64 sont applicables par analogie.
Art. 38a Contrôles hors du pays d'origine
1 Si une autorité étrangère de surveillance des bourses ou des négociants souhaite, lors de contrôles directs en Suisse, avoir accès à des informations qui concernent des clients de négociants, la FINMA recueille elle-même les informations et les transmet à l'autorité requérante.
2 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative65.
3 La transmission d'informations sur des personnes qui, de manière évidente, ne sont pas impliquées dans l'affaire qui fait l'objet de l'enquête est interdite.
Art. 39 et 40 Abrogés
Art. 41, al. 1, phrase introductive, 3 et 4
1 Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement: ...
3 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 1 000 000 de francs au plus.
4 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende est de 10 000 francs au moins.
Art. 42 Violation des obligations de la société visée
1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a. omet de présenter aux propriétaires de titres une prise de position sur l'offre ou ne la publie pas (art. 29, al. 1);
b. donne dans cet avis des indications fausses ou incomplètes (art. 29, al. 1).
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende est de 10 000 francs au moins.
64 RS 952.0; FF 2007 4426
65 RS 172.021; FF 2007 4416
4434
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 42a Violation des obligations des négociants
1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a. ne tient pas le journal au sens de l'art. 15 conformément aux prescriptions ou ne conserve pas les livres, documents et pièces justificatives conformément aux prescriptions;
b. enfreint les obligations de déclarer imposées à l'art. 15.
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende est de 10 000 francs au moins.
Art. 43 Violation du secret professionnel
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu- niaire celui qui, intentionnellement:
a. en sa qualité de membre d'un organe, d'employé, de mandataire ou de liqui- dateur d'une bourse ou d'un négociant ou encore de membre d'un organe ou d'employé d'une société d'audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions;
b. incite autrui à violer le secret professionnel.
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amendes au moins.
4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de rensei- gner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6 La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal66 sont applicables.
Art. 44 Abrogé
66 RS 311.0
4435
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 3, al. 5
5 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), la Commis- sion fédérale des maisons de jeu et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.
Art. 12 Compétence
Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chapitre 2:
a. s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à d, la FINMA;
b. s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la Com- mission fédérale des maisons de jeu;
c. s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3:
leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24),
la FINMA, si les intermédiaires financiers ne sont pas affiliés à un or- ganisme d'autorégulation reconnu.
Art. 13 Abrogé
Art. 14, al. 1
1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, qui n'est pas affilié à un orga- nisme d'autorégulation reconnu doit demander à la FINMA l'autorisation d'exercer son activité.
Art. 15 Abrogé
Titre précédant l'art. 16
Section 2 Obligation de communiquer des autorités de surveillance
Art. 16
1 La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu préviennent immédiate- ment le bureau de communication lorsque des soupçons fondés laissent présumer:
67 RS 955.0
4436
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
a. qu'une infraction au sens des art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter du code pénal68 a été commise;
b. que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime;
c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle.
2 L'obligation de communiquer au sens de l'al. 1 est valable pour autant que l'intermédiaire financier ou l'organisme d'autorégulation n'aient pas déjà signalé le cas au bureau de communication.
Titre précédant l'art. 17
Section 3 Surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2
Art. 17
La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu précisent à l'intention des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, qui sont assujettis à leur surveillance les obligations de diligence définies au chapitre 2 et en règlent les modalités d'application, pour autant qu'aucun organisme d'autorégulation ne l'ait fait.
Titre précédant l'art. 18
Section 3a Surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3
Art. 18, titre, al. 1, phrase introductive et al. 2 et 3 Tâches de la FINMA
1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes: .. ...
2 La FINMA peut effectuer des contrôles sur place. Elle peut charger une société d'audit au sens de l'art. 19b d'effectuer ces contrôles.
3 En ce qui concerne les organismes d'autorégulation des avocats et des notaires, la FINMA doit confier les contrôles à une société d'audit au sens de l'art. 19b. Celle-ci est soumise au secret professionnel au même titre que les avocats et les notaires.
Art. 18a Registre public
1 La FINMA tient un registre des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.
2 La FINMA rend ces données accessibles par procédure d'appel.
68 RS 311.0
4437
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 19 Abrogé
Art. 19a Audit
1 Les intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, assujettis à la surveillance directe de la FINMA, se soumettent périodiquement à un audit effectué par une société d'audit agréée.
2 La société d'audit vérifie que les obligations fixées dans la présente loi sont respec- tées et établit un rapport à l'intention de l'intermédiaire financier audité et de la FINMA.
3 Si la société d'audit constate des infractions au droit de la surveillance ou d'autres irrégularités, elle le consigne dans son rapport.
4 La FINMA peut effectuer l'audit en lieu et place de la société d'audit.
Art. 19b Agrément des sociétés d'audit
Une société d'audit obtient l'agrément aux conditions suivantes:
a. elle est agréée en qualité de réviseur selon l'art. 5 ou d'entreprise de révision selon l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révi- sion69;
b. elle possède les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire pour effectuer des contrôles conformément à la présente loi.
Art. 20 Conséquences du retrait de l'autorisation
Lorsque la FINMA, en vertu de l'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers70 retire son autorisation à un intermédiaire au sens de l'art. 2, al. 3, soumis à sa surveillance directe, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles, radiées du registre du commerce.
Art. 21 et 22 Abrogés
Art. 24, al. 2
2 Les organismes d'autorégulation de l'entreprise «La Poste Suisse» telle qu'elle est définie dans la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste71 et des Chemins de fer fédéraux tels qu'ils sont définis dans la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux72 doivent être indépendants de la direction.
69 RS ...; FF 2005 6867
70 RS ...; FF 2007 4397
71 RS 783.0 72 RS 742.31
4438
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 26, al. 2
2 Ils communiquent ces listes et toutes les modifications qui y sont apportées à la FINMA.
Art. 27 Echange d'informations et obligation de dénoncer
1 Les organismes d'autorégulation et la FINMA peuvent échanger tous les rensei- gnements et documents nécessaires à l'exercice de leur tâche.
2 Les organismes d'autorégulation signalent sans délai à la FINMA:
a. la démission de membres;
b. les décisions visant à refuser une affiliation;
c. les décisions d'exclusion ainsi que leur motif;
d. l'ouverture de procédures de sanction susceptibles d'aboutir à l'exclusion.
3 Ils remettent à la FINMA au moins une fois par année un rapport sur l'activité qu'ils exercent dans le cadre de la présente loi et lui communiquent une liste des décisions de sanction rendues pendant la période faisant l'objet du rapport.
4 Ils informent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés laissent présumer:
a. qu'une infraction au sens des art. 260ter, ch. 1, ou 305bis du code pénal73 a été commise;
b. que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime;
c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle.
5 Les organismes d'autorégulation sont dispensés de l'obligation d'informer au sens de l'al. 4 si un intermédiaire financier qui leur est affilié y a déjà satisfait.
Art. 28 Retrait de la reconnaissance
1 La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers74 qu'après sommation préalable.
2 Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les inter- médiaires financiers qui lui sont affiliés tombent sous la surveillance directe de la FINMA.
3 Les intermédiaires financiers sont soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation en vertu de l'art. 14 s'ils ne s'affilient pas à un autre organisme d'autorégulation dans les deux mois.
73 RS 311.0
74 RS ...; FF 2007 4397
4439
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
4 Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent s'affilier dans les deux mois à un autre organisme d'autorégulation lorsque la recon- naissance est retirée à celui dont ils font partie.
Art. 29, al. 1 et 3
1 La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et le bureau de communi- cation peuvent échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l'application de la présente loi.
3 Le bureau de communication informe la FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.
Art. 30 et 31
Abrogés
Art. 34, al. 2
2 Ils ne peuvent transmettre des données de ces fichiers qu'à la FINMA, à la Com- mission fédérale des maisons de jeu, aux organismes d'autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.
Art. 35, al. 2
2 Le bureau de communication, la FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et les autorités de poursuite pénale peuvent échanger des informations au moyen d'une procédure d'appel.
Art. 36 Abrogé
Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer
1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende est de 10 000 francs au moins.
Art. 38 à 40 Abrogés
4440
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 41 Exécution
La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu édictent, dans les limites de leurs attributions, les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà mises en œuvre dans le cadre de l'auto- régulation.
Remplacement de termes
Dans toute la loi, le terme «autorité de surveillance» est remplacé par «FINMA» et les termes «organe de révision» et «organe de révision externe» par «société d'audit». Les adaptations grammaticales découlant de ces changements terminolo- giques doivent être effectuées.
Art. 2, al. 3
3 Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'Autorité fédérale de surveil- lance des marchés financiers (FINMA) peut libérer de la surveillance une entreprise d'assurance pour laquelle l'activité d'assurance est de faible importance économique ou ne touche qu'un cercle restreint d'assurés.
Art. 6, al. 2
2 Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance étrangers, l'octroi de l'agrément peut être subordonné à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveil- lance des marchés financiers.
Art. 22, al. 2 et 3
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'objectif, le contenu et les docu- ments relatifs à la gestion des risques.
3 La FINMA réglemente le contrôle des risques par l'entreprise d'assurance.
Titre précédant l'art. 27
Section 5 Audit
Art. 27, al. 1, 2e phrase
Ne concerne que les textes allemand et italien
75 RS 961.01
4441
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
Art. 28 Société d'audit
1 L'entreprise d'assurance doit charger une société d'audit agréée d'examiner sa gestion.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution relatives aux exigences applicables à la société d'audit. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d'exécution relatives aux questions techniques.
Art. 29, al. 2 et 4 Abrogés
Art. 47 Droit de contrôle et obligation de renseigner en cas de délégation de fonctions
1 La FINMA peut effectuer des contrôles en tout temps.
2 Lorsqu'une entreprise d'assurance délègue des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévue à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers76 s'applique aussi à ces personnes.
Art. 48 et 50
Abrogés
Art. 61 Retrait de l'agrément
1 La FINMA peut retirer l'agrément accordé à une entreprise d'assurance qui a mis fin à son activité depuis plus de six mois pour l'exploitation de certaines ou de toutes les branches d'assurance.
2 Lorsqu'elle retire l'agrément en vertu de la présente loi ou de l'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers77, la FINMA prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des assurés, notamment celles prévues à l'art. 51.
3 Après le retrait de l'agrément, une entreprise d'assurance ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.
Art. 73, al. 2
2 Si, dans le même temps, d'autres autorités étrangères revendiquent le droit d'exercer la surveillance de tout ou partie du conglomérat d'assurance, la FINMA s'entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l'objet de la sur- veillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte
76 RS ...; FF 2007 4397 77 RS ...; FF 2007 4397
4442
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
d'une éventuelle surveillance des groupes. Avant de rendre sa décision, la FINMA consulte les entreprises du conglomérat d'assurance ayant leur siège en Suisse.
Art. 80 Echange d'informations en Suisse
La FINMA est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations et les documents non accessi- bles au public dont ces autorités ont besoin pour exécuter leur tâche.
Art. 81 à 83 Abrogés
Art. 86 Contraventions
1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a. viole une obligation prévue à l'art. 13;
b. viole un devoir d'annonce prévu à l'art. 21;
c. ne remet pas dans le délai fixé par la loi le rapport de gestion et le rapport de surveillance au sens de l'art. 25;
d. ne constitue pas les provisions techniques prescrites par le droit de surveil- lance ou approuvées dans un cas particulier;
e. viole le devoir d'information prévu à l'art. 45;
f. viole les règles de l'art. 79c, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la cir- culation routière78 relatives au règlement des sinistres dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles.
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende est de 10 000 francs au moins.
Art. 87 Délits
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement:
a. conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance non autori- sée à opérer en Suisse ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
b. ne soumet pas pour approbation des modifications du plan d'exploitation se- lon l'art. 5, al. 1, ou ne notifie pas de telles modifications à la FINMA selon l'art. 5, al. 2;
c. retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;
78 RS 741.01; FF 2007 4421
4443
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF
d. commet tous autres actes ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens affectés à la fortune liée.
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.
Art. 88, al. 1
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
4444
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