Délai référendaire: 11 octobre 2007
Loi fédérale
concernant la modification d'actes dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
du 22 juin 2007
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 20061, arrête:
I
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 6, let. j
Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche:
j. d'examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges3 et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés.
Art. 16 Forme juridique
1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision.
2 Un contrat de droit public peut notamment être conclu:
a. lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation;
b. lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'alloca- taire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche.
1 FF 2007 597
2 RS 614.0
3 RS 613.2
4 RS 616.1
2006-1783
4445
Modification d'actes dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. LF
3 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes.
4 Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels.
5 Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision.
Art. 4, al. 5
5 La part afférant aux contributions au financement de mesures autres que techniques est fixée pour quatre ans; elle s'élève à 10 % au moins du produit de l'impôt.
Art. 103, al. 1
1 La contribution de la Confédération s'élève à 19,55 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 102, al. 2, en est déduite.
Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006
Al. 2
Abrogé
Art. 78, titre et al. 1
Contribution de la Confédération
1 La contribution de la Confédération s'élève à 37,7 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 77, al. 2, en est déduite.
Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006
Al. 4 et 5
4 Après l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répar- tition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), les paiements devant, en vertu de l'ancien droit, être effectués a posteriori à charge du compte spécial
5 RS 725.116.2
6 RS 831.10; FF 2006 7907, ch. 24
7 RS 831.20; FF 2006 7907, ch. 25
4446
Modification d'actes dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. LF
prévu à l'art. 79, al. 2, sont financés comme suit durant l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente modification:
a. la Confédération verse une contribution à fonds perdu de 981 millions de francs en faveur du compte spécial;
b. les cantons versent des contributions à fonds perdu d'un montant total de 490 millions de francs en faveur du compte spécial.
5 Les prestations financées conformément à l'al. 4, let. a, sont exclues de la contri- bution de la Confédération au sens de l'art. 78, al. 1. Les montants totaux au sens de l'al. 4, let. b, sont répartis entre les cantons selon la clé figurant en annexe.
II
La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité8 est complétée par l'annexe ci-jointe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 22 juin 2007
Conseil national, 22 juin 2007
Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz
La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 3 juillet 20079 Délai référendaire: 11 octobre 2007
8 RS 831.20; FF 2006 7907, ch. 25
9 FF 2007 4445
4447
Modification d'actes dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. LF
Annexe (ch. II)
Répartition des prestations des cantons
Prestations 2005 selon le décompte définitif des montants versés par les cantons à l'AI pour 2005 en millions de francs.
Capacité financière au sens de l'ordonnance du 9 novembre 2005 fixant la capacité financière des cantons pour les années 2006 et 200710.
Calcul de la clé de répartition
Prestations des cantons
Prestations de l'AI en 2005 (en millions de francs) (1)
Capacité financière 2006/2007
Indice minimal = 40
Paramètre
Répartition en %
(en francs)
(2)
(3)
(4) =(1)*(3)
ZH
1 120
147
140
157 064
22.62
110 818 636
BE
738
68
73
53 587
7.72
37 808 881
LU
320
64
69
22 140
3.19
15 620 866
UR
27
40
49
1 311
0.19
925 297
SZ
96
110
109
10 445
1.50
7 369 314
OW
26
30
40
1 052
0.15
742 253
NW
26
128
124
3 274
0.47
2 309 735
GL
38
77
80
3 011
0.43
2 124 252
ZG
72
224
206
14 914
2.15
10 523 105
FR
272
47
55
14 843
2.14
10 472 990
SO
256
76
79
20 358
2.93
14 363 551
BS
267
173
163
43 472
6.26
30 671 999
BL
285
109
108
30 720
4.42
21 675 009
SH
72
94
95
6 868
0.99
4 845 572
AR
48
61
67
3 182
0.46
2 245 186
AI
11
61
67
719
0.10
507 280
SG
484
79
82
39 655
5.71
27 979 285
GR
159
58
64
10 202
1.47
7 197 883
AG
539
108
107
57 553
8.29
40 607 511
TG
218
86
88
19 149
2.76
13 510 705
TI
346
88
90
31 005
4.46
21 876 196
VD
619
99
99
61 409
8.84
43 328 045
VS
269
32
42
11 213
1.61
7 911 349
NE
191
63
68
13 056
1.88
9 212 006
GE
416
152
145
60 142
8.66
42 433 833
JU
88
38
47
4 137
0.60
2 919 261
Total
7 004
100
100
694 480
100.00
490 000 000
RS 613.11
4448
10
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