Délai référendaire: 11 octobre 2007
Loi fédérale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)
Modification du 22 juin 2007
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061,
arrête:
I
La loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture2 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. bbis
1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes: bbis. soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles;
Art. 3, al. 2 et 4
2 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu'aux titres 5 à 7, sont applicables à l'horticulture productrice.
4 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont applicables à l'apiculture.
Art. 9, al. 1, phrase introductive, 2, 2e phrase, et 3
1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises ou pourraient l'être par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:
2 . remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.
3 Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des déve- loppements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.
1 FF 2006 6027
2 RS 910.1
2006-0554
4449
Loi sur l'agriculture
Art. 14, al. 4 et 5
4 La Confédération peut définir des symboles pour les désignations prévues aux art. 14 à 16. Leur utilisation est facultative.
5 L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.
Art. 15, al. 2
2 Les produits ne peuvent être désignés comme étant issus de l'agriculture biolo- gique que si les règles de la production sont appliquées dans l'ensemble de l'exploi- tation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations notamment à des exploita- tions pratiquant les cultures pérennes pour autant que l'intégrité du mode de production biologique et sa contrôlabilité ne soient pas compromises.
Art. 16b Défense des appellations d'origine et des indications géographiques sur le plan international
1 La Confédération soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la défense, sur le plan international, des appellations d'origine et des indications géographiques suisses.
2 Elle peut prendre en charge une partie des frais découlant des procédures engagées par les représentations suisses à l'étranger à la demande d'interprofessions, d'organi- sations de producteurs ou d'organisations de transformateurs pour défendre des appellations d'origine ou des indications géographiques.
Art. 20, al. 2, 2e phrase, 4 et 7
2 .. Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.
4 Le département détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).
7 Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.
Art. 22, al. 2, let. e
2 L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
e. l'ordre des taxations;
Section 4 (art. 26)
Abrogée
4450
Loi sur l'agriculture
Titre précédant l'art. 27
Section 5 Observation du marché
Art. 27, al. 1
1 Le Conseil fédéral soumet à observation les prix des marchandises faisant l'objet de mesures fédérales de politique agricole, et ce, à tous les échelons de la filière allant de la production à la consommation. Il règle les modalités de la collaboration avec les acteurs du marché.
Section 7 Moyens de production et biens d'investissement agricoles protégés par un brevet
Art. 27b
1 Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investisse- ment agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre pro- fessionnel sont autorisées.
2 Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants.
Art. 36b, al. 1, 2 et 5
1 Les producteurs ne peuvent vendre leur lait qu'à un utilisateur de lait, à un grou- pement de producteurs ou à une organisation de producteurs.
2 A cet effet, ils doivent conclure un contrat d'une durée minimale d'un an compre- nant au moins un accord sur la quantité de lait livrée et les prix arrêtés.
5 Les al. 1 à 3 sont applicables dès le 1er mai 2009 ou, si les membres ont été exemp- tés du contingentement en vertu de l'art. 36a, al 2, dès le 1er mai 2006. Ils restent en vigueur jusqu'au 30 avril 2015.
Section 3 (art. 37) Abrogée
Art. 38, al. 3
3 Le supplément de 15 centimes applicable le 1er janvier 2007 est reconduit durant la période 2008 à 2011. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l'évolution des quantités et en fonction des crédits autorisés.
4451
Loi sur l'agriculture
Art. 39, al. 3
3 Le supplément de 3 centimes applicable le 1er janvier 2007 est reconduit durant la période 2008 à 2011. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l'évolution des quantités et en fonction des crédits autorisés.
Art. 44
Abrogé
Art. 54 Sucre
La Confédération peut allouer des contributions pour la production de betteraves sucrières afin d'assurer un approvisionnement approprié en sucre indigène.
Art. 56 Oléagineux et légumineuses à graines
La Confédération peut allouer des contributions pour la production d'oléagineux et de légumineuses à graines afin d'assurer un approvisionnement approprié en huiles végétales et en protéines d'origine indigène.
Art. 57 Abrogé
Titre précédant l'art. 60
Chapitre 5 Economie viti-vinicole
Art. 63 Classement
1 Les vins sont classés de la manière suivante:
a. vins d'appellation d'origine contrôlée;
b. vins de pays;
c. vins de table.
2 Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs mini- males naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.
3 Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre.
4 Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation.
4452
Loi sur l'agriculture
5 Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales.
6 Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographi que.
Art. 64 Contrôles
1 Pour protéger les dénominations et les désignations, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l'annonce, les docu- ments d'accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des dénominations et des désignations ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifications. Il coordonne les contrôles.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir la création d'une banque de données centrale pour faciliter la collaboration des organes de contrôle. Il définit, le cas échéant, les exi- gences applicables au contenu et à l'exploitation de la banque de données ainsi qu'à la qualité des données, et il fixe les conditions régissant l'accès à la banque de données et l'utilisation des données.
3 L'exécution du contrôle de la vendange incombe aux cantons. La Confédération peut leur allouer une contribution forfaitaire aux frais dont le montant est fixé en fonction de leur surface viticole.
4 L'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à un organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral.
Art. 65 Abrogé
Section 2 (art. 67 à 69) Abrogée
Art. 70, al. 5, let. d, et 6, let. b
5 En vue de l'octroi des paiements directs généraux, des contributions écologiques et des contributions éthologiques, le Conseil fédéral fixe:
d. la surface ou le nombre d'animaux par exploitation au-delà desquels les contributions sont réduites;
6 En ce qui concerne l'octroi des paiements directs généraux, des contributions écologiques et des contributions éthologiques, le Conseil fédéral peut:
4453
Loi sur l'agriculture
b. octroyer des paiements directs pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3;
Titre précédant l'art. 77a
Titre 3a Utilisation durable des ressources naturelles
Art. 77a Principe
1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie des contributions pour des projets régionaux ou propres à une branche qui visent à améliorer l'utilisation durable des ressources naturelles.
2 Les contributions sont octroyées à l'entité responsable du projet aux conditions suivantes:
a. les mesures prévues par le projet ont été coordonnées;
b. il parait vraisemblable que les mesures prévues pourront être financées de manière autonome dans un délai raisonnable.
Art. 77b Montant des contributions
1 Le montant des contributions est calculé en fonction de l'effet écologique et agro- nomique du projet, notamment d'une utilisation plus rationnelle de substances et d'énergie. Il s'élève à 80 % au plus des coûts pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures.
2 Lorsque, pour une même prestation fournie sur la même surface, des contributions ou des indemnités sont également versées en vertu de la présente loi, de la loi fédé- rale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4 ou de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux5, ces contributions ou ces indemnités sont déduites des coûts pris en compte.
Art. 78, al. 2
2 Les cantons peuvent accorder une aide à ce titre aux exploitants d'une entreprise paysanne, afin de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d'un changement des conditions-cadre économiques.
Art. 79, al. 1bis
1bis L'aide aux exploitations peut également être accordée en cas de cessation d'exploitation pour convertir des crédits d'investissements ou des contributions remboursables en un prêt sans intérêt, à condition que l'endettement soit supportable après l'octroi de ce prêt.
3 RS 631.0
4 RS 451
5 RS 814.20
4454
Loi sur l'agriculture
Art. 80, al. 1, phrase introductive
1 Il est généralement octroyé un prêt à titre d'aide aux exploitations en vertu de l'art. 79, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
Art. 82 Restitution en cas d'aliénation avec profit
Si la totalité ou des parties d'une exploitation sont aliénées avec profit, le prêt doit être remboursé.
Art. 86a, al. 3
3 Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu'à la fin de l'année 2015 au plus tard.
Art. 87, al. 2
2 Les mesures ne doivent pas avoir d'incidence sur la concurrence dans le rayon d'activité immédiat.
Art. 88, titre
Conditions régissant les mesures collectives d'envergure
Art. 89, al. 2
2 Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a:
a. pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;
b. pour la mise en œuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.
Art. 91, al. 1, phrase introductive et let. b
1 Si la totalité d'une exploitation ou une partie d'une exploitation ayant bénéficié d'un soutien sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes:
b. les prêts doivent être remboursés.
Art. 93, al. 1, let. d
1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:
d. des bâtiments de petites entreprises artisanales dans les régions de montagne, pour autant qu'elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée; ces entreprises doivent comprendre au moins le premier échelon de transformation.
4455
Loi sur l'agriculture
Art. 97, al. 3 et 4
3 Il met le projet à l'enquête publique et fait paraître un avis dans l'organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l'objet d'une publication.
4 Lorsqu'il s'agit de projets faisant l'objet d'un avis dans l'organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organi- sations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l'environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.
Art. 98 Fonds disponibles
L'Assemblée fédérale inscrit au budget le montant global maximal des contributions qui peuvent être allouées durant l'année budgétaire en vertu de l'art. 93, al. 1.
Art. 105, al. 1, let. c
1 La Confédération met à la disposition des cantons des fonds destinés à financer des crédits d'investissements pour:
c. des bâtiments et des installations de petites entreprises artisanales.
Art. 106, al. 1, phrase introductive et let. d et al. 2, let. e
1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux- mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissements:
d. pour les mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales.
2 Les fermiers reçoivent des crédits d'investissements:
e. pour des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales.
Art. 107, al. 1, let. b et d
1 Des crédits d'investissements sont notamment accordés pour:
b. la construction ou l'acquisition en commun de bâtiments, d'équipements et de machines par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationa- liser leur exploitation, de faciliter le traitement, le stockage et la commercia- lisation de denrées produites dans la région ou de produire de l'énergie à partir de biomasse;
d. le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant.
4456
Loi sur l'agriculture
Art. 107a Crédits d'investissements pour les petites entreprises artisanales
1 Des crédits d'investissements sont accordés aux petites entreprises artisanales dans les régions de montagne pour leurs bâtiments et installations, pour autant qu'elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée, et que leur activité comprenne au moins le premier échelon de transforma- tion.
2 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges.
Art. 115, al. 2
2 Les stations fédérales de recherche et d'essais peuvent offrir des prestations com- merciales. Celles-ci doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a. £ avoir un lien étroit avec les domaines de recherche ou les tâches d'exécution de la station;
b. ne pas être fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix ré- duits grâce aux recettes des prestations de base.
Art. 136, al. 3bis
3bis La Confédération peut soutenir le conseil et l'encadrement de projets collectifs durant la phase des études préliminaires.
Art. 147, al. 3
3 Il peut offrir des prestations commerciales. Celles-ci doivent satisfaire aux condi- tions suivantes:
a. avoir un lien étroit avec les activités du haras;
b. ne pas être fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix réduits grâce aux recettes des prestations de base.
Art. 160a Importation
Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles6 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.
Art. 169, al. 1, let. h, et al. 2 et 3
1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
h. l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
6 RS 0.916.026.81
4457
Loi sur l'agriculture
2 Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.
3 En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplé- mentaires suivantes peuvent être prises:
a. l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dési- gnations;
b. la confiscation et la destruction des produits.
Art. 170, al. 3
3 Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de disposi- tions relatives aux paiements directs et à la production végétale.
Art. 171a Opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante
1 Sur le marché des produits et moyens de production agricoles, les opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante qui lient la prise en charge de marchandises et de services à prix surfait à la conclusion du contrat constituent en tout état de cause une pratique illicite au sens de l'art. 7 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels7 et seront sanctionnées conformément aux art. 49a ou 50 de ladite loi.
2 Le prix est présumé surfait au sens de l'al. 1 lorsqu'il diverge notablement du prix de marchandises ou services comparables dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté euro- péenne relatif aux échanges de produits agricoles8.
3 Les art. 8 et 31 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ne s'appliquent pas aux procédures intentées dans les cas visés à l'al. 1 par les autorités en matière de concurrence.
Art. 172 Délits et crimes
1 Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géogra- phique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont égale- ment le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63.
2 Celui qui agit par métier est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
7 RS 251
8 RS 0.916.026.81
4458
Loi sur l'agriculture
Art. 173, al. 1, phrase introductive, let. a, let. cbis, gbis, gter, gquater, i, k, kbis et kter, et al. 3, let. a
1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
. enfreint les dispositions reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a, b, c et e, et 15 concernant les désignations;
cbis. ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux me- sures ordonnées;
gbis. ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gter. enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'éle- vage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétique- ment modifiés;
gquater contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
i. n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k. produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances simi- laires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service com- pétent;
kter. enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étique- tage et l'emballage des moyens de production;
3 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a. abrogée
Art. 179, al. 2, première phrase
2 La Confédération peut réduire les contributions ou refuser leur octroi à un canton qui n'exécute pas la loi ou l'exécute de manière incorrecte. ..
Art. 181, al. 1 et 1bis
1 Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes néces- saires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des déci- sions qui en découlent.
4459
Loi sur l'agriculture
1bis Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l'exécution de la présente loi et d'autres lois concernant l'agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l'échange d'informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.
Art. 182, al. 1
1 Le Conseil fédéral coordonne l'exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les den- rées alimentaires9, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10 et de la présente loi; il peut exiger des renseignements auprès de l'Administration fédérale des contribu- tions.
Art. 185, al. 5 et 6
5 La Confédération peut saisir les données au moyen d'un système en réseau auto- matisé et centralisé et les rendre accessibles en ligne aux organes d'exécution com- pétents et à d'autres personnes.
6 Elle peut traiter des données concernant des enquêtes et des sanctions administra- tives ainsi que des poursuites pénales et, au besoin, les rendre accessibles en ligne aux organes d'exécution compétents à des fins de contrôle et d'enquête.
Art. 187b, al. 8 Abrogé
Art. 187c Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007 1 Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks.
2 La transformation de la récolte de betteraves sucrières de 2008 est régie par l'ancien droit.
Art. 188, al. 3
3 Les art. 40 à 42 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
9 RS 817.0
10 RS 631.0
4460
Loi sur l'agriculture
II
La loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire11 est modifiée comme suit:
Art. 18a Installations solaires
Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu'elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d'importance cantonale ou nationale.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 22 juin 2007
Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 22 juin 2007
La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 3 juillet 200712 Délai référendaire: 11 octobre 2007
11 RS 700
12 FF 2007 4449
4461
Loi sur l'agriculture
4462
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) (Projet)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2007
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 03.07.2007
Date
Data
Seite 4449-4462
Page
Pagina
Ref. No
10 140 697
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.