Projet
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme structurelle)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20071, arrête:
I
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité2 est modifiée comme suit:
Art. 26, al. 3
3 Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).
Art. 33 Abrogé
Art. 47, al. 2
2 L'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.
Art. 49, al. 2, ch. 7, 9, 10, 14 et 15
2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régis- sant:
la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de pré- voyance (art. 51 et 51a),
l'agrémentation et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
1 FF 2007 5381
2 RS 831.40
2007-1312
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF
l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
Abrogé
Art. 51, al. 6 et 7
Abrogés
Art. 51a (nouveau) Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance
1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution des tâches légales et détermine les objectifs et principes stratégi- ques de l'institution de prévoyance ainsi que les moyens de les respecter. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et sur- veille la gestion.
2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a. définition du système de financement;
b. définition des objectifs en matière de prestations, des plans de prévoyance et des principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c. édiction et modification de règlements;
d. approbation des comptes annuels;
e. définition du niveau du taux d'intérêt technique et des autres bases techni- ques;
f. définition de l'organisation de l'institution de prévoyance;
g. organisation de la comptabilité;
h. garantie de l'information des assurés;
i. garantie de la formation initiale et de la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j. nomination et révocation des personnes chargées de la gestion;
k. nomination et révocation de l'expert en matière de prévoyance profession- nelle et de l'organe de révision;
l. décision concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m. définition des objectifs et principes en matière d'administration de la for- tune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce proces- sus;
n. contrôle périodique de la concordance à moyen et à long termes entre la for- tune placée et les engagements de l'institution de prévoyance.
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF
3 Il peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
4 Il fixe une indemnité appropriée qui sera versée à ses membres pour la participa- tion à des séances et des cours de formation.
Art. 51b (nouveau) Intégrité et loyauté des responsables
1 Les personnes chargées de gérer ou d'administrer l'institution de prévoyance ou sa fortune doivent jouir d'une bonne réputation et offrir toutes les garanties d'une activité irréprochable.
2 Elles sont tenues de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des assurés de l'institution de prévoyance dans l'accomplissement de leurs tâches. A cette fin, elles veillent à ce que leur situation personnelle et professionnelle n'entraîne aucun conflit d'intérêts.
Art. 51c (nouveau) Actes juridiques passés avec des personnes proches
1 Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.
2 Les actes juridiques que l'institution de prévoyance passe avec des membres de l'organe suprême, avec l'employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'institution de prévoyance ou d'administrer sa fortune, ainsi que ceux qu'elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées, sont annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.
3 L'organe de révision vérifie si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantis- sent de manière appropriée les intérêts de l'institution de prévoyance.
Art. 52, al. 1 et 4 (nouveau)
1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.
4 L'art. 755 du code des obligations3 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.
Art. 52a (nouveau) Vérification
1 L'institution de prévoyance charge un organe de révision de vérifier chaque année la gestion, la comptabilité et l'administration de la fortune.
3
RS 220
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF
2 L'organe suprême de l'institution de prévoyance remet le rapport de l'organe de révision à l'autorité de surveillance et à l'expert en matière de prévoyance profes- sionnelle et le tient à la disposition des assurés.
3 L'institution de prévoyance charge un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle de vérifier périodiquement:
a. si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses enga- gements;
b. si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux presta- tions et au financement sont conformes aux prescriptions légales.
Art. 52b (nouveau) Agrémentation des organes de révision dans la prévoyance professionnelle
1 Peuvent exercer la fonction d'organe de révision, sous réserve de l'al. 2, les per- sonnes physiques et les entreprises de révision qui sont agréées par les autorités fédérales de surveillance de la révision en tant qu'experts-réviseurs conformément à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision4.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions d'agrément supplémentaires pour la révision des institutions de prévoyance collectives ou communes, ou d'autres institu- tions servant à la prévoyance professionnelle.
Art. 52c (nouveau) Tâches de l'organe de révision
1 L'organe de révision vérifie:
a. si les comptes annuels et les comptes de vieillesse sont conformes aux dis- positions légales;
b. si l'organisation et la gestion sont conformes aux dispositions légales et réglementaires;
c. si l'activité de placement vise la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements de l'institution de prévoyance et si les placements effectués sont conformes aux dispositions légales et réglementai- res;
d. si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l'administration de la for- tune ont été prises et si le respect du devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe suprême;
e. si les fonds libres ou les participations aux excédents résultant des contrats d'assurance ont été utilisés conformément aux dispositions légales et régle- mentaires;
f. si, en cas de découvert, l'institution de prévoyance a pris les mesures néces- saires pour rétablir une couverture complète;
4 RS ...; FF 2005 6867
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF
g. si les indications et informations exigées par la loi ont été communiquées à l'autorité de surveillance;
h. si les intérêts de l'institution de prévoyance sont garantis de manière appro- priée dans les actes juridiques visés à l'art. 51c.
2 Il consigne chaque année, dans un rapport qu'il adresse à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, les constatations faites dans le cadre des vérifications visées à l'al. 1. Ce rapport atteste le respect des prescriptions correspondantes, avec ou sans réserves, et contient une recommandation concernant l'approbation ou le refus des comptes annuels; ceux-ci doivent être joints au rapport.
3 L'organe de révision commente au besoin les résultats de ses vérifications à l'intention de l'organe suprême de l'institution de prévoyance.
4 Le Conseil fédéral règle les rapports des organes de révision et de leurs associa- tions professionnelles avec les autorités de surveillance et la Commission de haute surveillance.
Art. 52d (nouveau) Agrémentation des experts en matière de prévoyance professionnelle
1 Les experts en matière de prévoyance professionnelle doivent être agréés par la Commission de haute surveillance.
2 Les conditions d'agrément sont les suivantes:
a. formation et expérience professionnelles appropriées;
b. connaissance des dispositions légales pertinentes;
c. bonne réputation et fiabilité.
3 La Commission de haute surveillance donne force obligatoire aux règles déontolo- giques qui définissent plus précisément les qualifications nécessaires. Au besoin, elle définit elle-même des critères d'agrément.
4 L'agrément est limité à cinq ans; il est renouvelable.
Art. 52e (nouveau) Tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle
1 L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement:
a. si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses enga- gements;
b. si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux presta- tions et au financement sont conformes aux prescriptions légales.
2 Il soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment:
a. le niveau du taux d'intérêt technique et des autres bases techniques;
b. les mesures à prendre en cas de découvert.
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF
3 Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de pré- voyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance.
4 Le Conseil fédéral règle les rapports des experts en matière de prévoyance profes- sionnelle et de leurs associations professionnelles avec les autorités de surveillance et la Commission de haute surveillance.
Art. 53 Abrogé
Art. 53a Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:
a. les affaires que les personnes chargées de l'administration de la fortune peu- vent mener pour leur propre compte;
b. l'admissibilité des avantages financiers obtenus en relation avec une activité exercée pour une institution de prévoyance, et l'obligation de déclarer ces avantages.
Titres précédant l'art. 61
Titre troisième: Surveillance et haute surveillance Chapitre premier: Surveillance
Art. 61 Autorité de surveillance
1 Les cantons désignent l'autorité chargée d'exercer la surveillance sur les institu- tions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.
2 Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et dési- gner une autorité de surveillance pour cette région.
3 L'autorité de surveillance doit être indépendante sur les plans légal, financier et administratif.
Art. 62, al. 1, phrase introductive et let. a, et 2
1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux pres- criptions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF
a. elle vérifie la conformité des dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance avec les prescriptions légales;
2 Elle exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues par les art. 85 et 86 à 86b du code civil5.
Art. 62a (nouveau) Moyens de surveillance
1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2 Elle peut au besoin:
a. demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents perti- nents;
b. donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c. ordonner des expertises;
d. annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e. ordonner des mesures de substitution;
f. mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g. ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h. nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de pré- voyance professionnelle;
i. sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3 Les coûts des mesures de surveillance sont à la charge de l'institution de pré- voyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
Art. 63 Abrogé
Art. 63a
Abrogé
5 RS 210
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF
Titre précédant l'art. 64
Chapitre 2: Haute surveillance
Art. 64 Commission de haute surveillance
1 Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre.
2 Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l'intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.
3 La responsabilité de la Confédération n'est engagée pour les actes de la Commis- sion de haute surveillance et de son secrétariat que:
a. si des devoirs de fonction essentiels ont été violés, et
b. si les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assu- jetti.
4 Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité6 est applicable.
Art. 64a (nouveau) Tâches de la Commission de haute surveillance
1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
a. elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet;
b. elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut pro- céder à des inspections auprès de ces dernières;
c. elle édicte, à condition qu'un base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l'activité de surveillance;
d. elle décide de l'agrément et du retrait de l'agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle;
e. elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance profes- sionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet;
f. elle peut émettre des directives générales à l'intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision;
g. elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règle- ment doit être approuvé par le Conseil fédéral.
6 RS 170.32
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF
2 Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral. Elle se met en rapport lui par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur.
3 Elle surveille le fonds de garantie et l'institution supplétive.
Art. 64b (nouveau) Secrétariat de la Commission de haute surveillance
1 La Commission de haute surveillance est dotée d'un secrétariat permanent.
2 Le secrétariat est rattaché administrativement à l'Office fédéral des assurances sociales.
3 Il remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement d'organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance.
Art. 64c (nouveau) Coûts
1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat sont couverts par:
a. une taxe annuelle de surveillance;
b. des émoluments pour les décisions et les prestations.
2 La taxe annuelle de surveillance est perçue auprès des autorités de surveillance. Elle est calculée en fonction du nombre d'institutions de prévoyance surveillées et du montant de la réserve mathématique. Pour la surveillance du fonds de garantie et de l'institution supplétive, elle est calculée sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
3 Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les moda- lités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
Art. 65, al. 4 (nouveau)
4 Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour les institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont sou- mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage7, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Ne sont pas concernées par cette disposition les institu- tions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière, ni les institutions d'associations professionnelles.
Art. 74, al. 3 (nouveau)
3 Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.
7 RS 831.42
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF
Art. 76, par. 6 (nouveau)
…
celui qui aura mené des affaires non autorisées pour son propre compte, aura contre- venu à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplè- tes, ou desservi grossièrement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance,
II
Modification du droit en vigueur
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 89bis, al. 6, ch. 7, 8, 12, 13 et 14
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance pro- fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité9 sur:
l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
Abrogé
la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, art. 66, al. 4, art. 67 et 69),
Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage10
Art. 9, al. 2
2 Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires. L'art. 79b LPP11 est réservé.
Art. 19 Découvert technique
Les institutions de prévoyance des corporations de droit public qui s'écartent, avec le consentement de l'autorité de surveillance, du principe de l'établissement du bilan
8 RS 210
9 RS 831.40
10 RS 831.42
11 RS 831.40
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF
en caisse fermée ne sont pas autorisées à prendre en compte le découvert technique dans le calcul des prestations de sortie. Les autres institutions de prévoyance ne peuvent déduire ce découvert technique que lors d'une liquidation, partielle ou totale (art. 53, al. 3, LPP).
III
Disposition transitoire relative à la modification du ...
Les institutions de prévoyance qui sont soumises à la surveillance de la Confédéra- tion au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification peuvent le rester pendant trois ans au plus à compter de ladite entrée en vigueur.
IV
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme structurelle) (Projet)
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In
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Heft
31
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Datum
31.07.2007
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