A
Loi fédérale relative à la mise à jour formelle du droit fédéral
Projet
du .
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 22 août 20071, arrête:
I
Sont abrogés:
le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF)2;
l'arrêté fédéral du 23 juin 1988 concernant le versement au personnel fédéral d'une allocation extraordinaire en 19883;
la loi fédérale du 20 décembre 1962 concernant le versement d'une alloca- tion aux bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel de la Confédération4;
l'arrêté fédéral du 5 octobre 1979 octroyant une contribution extraordinaire pour la construction des nouveaux bâtiments du Technicum ETS d'arbori- culture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil (Centre de formation comprenant les niveaux technicum ETS, école spéciale et cours profession- nels)5;
l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959 allouant une subvention extraordinaire pour la construction du nouveau bâtiment de l'Ecole professionnelle du Hard-Winterthour6;
l'arrêté fédéral du 21 juin 1902 qui complète l'arrêté du 27 juin 1890 créant un musée national7;
la loi fédérale du 9 octobre 1992 concernant l'augmentation des droits d'entrée sur les carburants8;
la loi fédérale du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques9;
1 FF 2007 5789
2 RS 1 459; RO 1958 1483, 1997 2465, 2000 411 1853, 2001 894 2197 3292
3 RO 1988 1588
4 RO 1963 271
5 RO 1980 186
6 RO 1960 1032
7 RS 4 235; RO 1973 929, 1985 152
8 RO 1993 955
9 RS 6 933; RO 1969 787
2006-2876
5837
Mise à jour formelle du droit fédéral. LF
la loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la liquidation de l'entreprise de la Linth10;
la loi fédérale du 22 août 1878 accordant des subventions aux chemins de fer des Alpes11;
l'arrêté fédéral du 25 juin 1954 concernant une aide financière au canton des Grisons et au chemin de fer rhétique12;
la loi fédérale du 23 juin 2000 sur l'assainissement de la Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM)13;
l'arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux (Arrêté sur le refinancement des CFF)14;
l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 concernant l'abrogation de la concession du chemin de fer Uerikon-Bauma et l'acquisition du tronçon Hinwil- Bäretswil-Bauma par la Confédération15;
l'arrêté fédéral du 24 septembre 1948 constituant un fonds en faveur des ins- titutions d'aide à l'artisanat et au commerce16;
l'arrêté fédéral du 13 juin 1957 concernant une aide extraordinaire aux Suis- ses à l'étranger et rapatriés victimes de la guerre de 1939 à 194517;
l'arrêté fédéral du 20 septembre 1957 concernant l'octroi d'allocations anti- cipées à des Suisses victimes de la persécution nationale-socialiste18.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
Art. 21, al. 3 et 5, 2e phrase
3 Lorsque la déclaration de sécurité n'est pas délivrée ou qu'elle est assortie de réserves, la personne concernée peut se pourvoir auprès du Tribunal administratif fédéral.
5 . Abrogée
10 RO 2003 2475
11 RS 7 241
12 RO 1954 1101 13 RO 2001 132
14 RO 1998 2845
15 RO 1948 3
16 RO 1950 173, 1954 573, 1966 1399 17 RO 1957 981, 1980 1819
18 RO 1958 205, 2006 2197
19 RS 120
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Mise à jour formelle du droit fédéral. LF
Art. 49b, al. 2
2 Il rend les données personnelles nécessaires à l'instruction des recours accessibles au Tribunal administratif fédéral par une procédure d'appel. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être rendues accessibles.
Art. 56
Abrogé
Art. 1, al. 1, let. d, et 3
1 La présente loi règle l'archivage des documents:
d. du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et des commis- sions fédérales de recours ou d'arbitrage;
3 Le Tribunal fédéral règle l'archivage de ses documents conformément aux princi- pes de la présente loi et après consultation des Archives fédérales.
Art. 4, al. 4
4 Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage proposent leurs documents aux Archives fédéra- les s'ils ne peuvent pas les archiver eux-mêmes conformément aux principes de la présente loi.
Remplacement d'expressions
Aux art. 12, 38 et 49, l'expression «timbre de contrôle ou estampille» est remplacée par «timbre de contrôle». Le remplacement des termes «Pilotversuche» et «prove pilota», respectivement par «Versuche» et «prove», ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 9 et 20a Abrogés
20 RS 141.0
21 RS 152.1 22 RS 161.1
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Mise à jour formelle du droit fédéral. LF
Art. 32, al. 2
2 La Chancellerie fédérale publie les listes électorales sous forme électronique en indiquant le nom, les prénoms, l'année de naissance, la profession, le lieu d'origine et le domicile des candidats.
Art. 37, al. 3, 2e et 3e phrases, et art. 59
Abrogés
Art. 66, al. 3
3 La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'abou- tissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signa- tures nulles.
Art. 90, al. 3 et 4
Abrogés
Art. 49, al. 2
2 Il peut également déléguer le droit de signer des décisions.
Art. 18
Abrogé
Art. 63, al. 5, 2e phrase
5
L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral26 et l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral27 sont réservés.
23 RS 172.010 24 RS 172.010.31 25 RS 172.021
26 RS 173.32
27 RS 173.71
5840
Mise à jour formelle du droit fédéral. LF
Art. 81, al. 1, let. b, ch. 7 (nouveau)
1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision atta- quée, soit en particulier:
le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée en ce qui concerne les affaires pénales administratives au sens de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29.
Loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH)30
Art. 16, al. 1
Abrogé
Art. 873, al. 4
4 Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.
Art. 20, al. 1, 42, al. 2, et 78, al. 2
Abrogés
Art. 42, al. 2
Abrogé
28 RS 173.110
29 RS 313.0
30 RS 211.221.31
31 RS 220
32 RS 232.11
33 RS 232.16
5841
Mise à jour formelle du droit fédéral. LF
Art. 14, 15, al. 4, 19 et 20
Abrogés
Art. 10, al. 1 et 3
Abrogés
Art. 7, al. 3, et 9, al. 1
Abrogés
Art. 2, titre et al. 1 et 3, 1re phrase
Promotion de la paix, renforcement des droits de l'homme et aide humanitaire
1 Les services compétents du département peuvent gérer des fichiers sur les person- nes participant à des engagements en faveur de la promotion de la paix, du renfor- cement des droits de l'homme et de l'aide humanitaire, à des fins de planification et d'organisation de ces engagements.
3 Pour assurer une gestion coordonnée du personnel, les unités administratives investies des compétences opérationnelles en matière d'engagement de personnel en rapport avec la promotion de la paix, le renforcement des droits de l'homme et l'aide humanitaire peuvent échanger les données visées dans le présent article, à l'excep- tion des données sur la santé. ..
Art. 83
Abrogé
34 RS 232.21 35 RS 232.22
36 RS 232.23
37 RS 235.2
38 RS 313.0
5842
Mise à jour formelle du droit fédéral. LF
Art. 27 et 28
Abrogés
Art. 16
Abrogé
Art. 26
Abrogé
Art. 14, al. 2, let. a
Abrogée
Art. 8
Abrogé
Art. 46, al. 1
Abrogé
39 RS 414.20
40 RS 418.0
41 RS 431.01
42 RS 432.21
43 RS 451.51
44 RS 514.51
5843
Mise à jour formelle du droit fédéral. LF
Art. 4, al. 2, 1re phrase
2 Les cantons désignent les biens culturels situés sur leur territoire auxquels la pré- sente loi est applicable. ...
Art. 2, al. 2, 4e phrase
.. Le recours devant le Tribunal administratif fédéral est réservé. 2
Art. 35, al. 3
3 Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'Administration fédé- rale des contributions rend une décision.
Art. 35, titre et al. 1, let. a, 2 et 3
Délai pour l'établissement des plans d'affectation
1
a. Abrogée
2 Abrogé
3 Les plans d'affectation en force au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'auto- rité compétente, des plans établis selon cette loi.
Art. 38
Abrogé
45 RS 520.3 46 RS 614.0
47 RS 641.10
48 RS 700
5844
Mise à jour formelle du droit fédéral. LF
Art. 95, al. 3
3 Les décisions des offices de répartition peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance désignée par le canton et, en dernière instance, d'un recours devant le Tribunal fédéral.
Art. 19
Abrogé
Art. 3, al. 4, et 62
Abrogés
Art. 44, 66 à 68, 69 et 70, al. 3
Abrogés
Art. 63
Abrogé
Art. 62, al. 3 et 4, let. b, 78 et 79
Abrogés
49 RS 711
50 RS 721.100
51 RS 734.0
52 RS 784.10
53 RS 814.01
54 RS 814.20
5845
Mise à jour formelle du droit fédéral. LF
Art. 35, al. 1, let. l
Abrogée
Art. 63, 65, 67 à 70 et dispositions finales de la modification du 20 mars 1998 Abrogés
Art. 42, al. 1, et 43
Abrogés
Art. 81, 82, 83, al. 1, et 83a
Abrogés
Art. 82, al. 2 Abrogé
Art. 155, dispositions finales de la modification du 28 juin 1974, de la modification du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), let. b, c, d et g, dispositions finales de la modification du 20 mars 1981, du 7 octobre 1983, du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS), let. b, et du 19 décembre 2003
Abrogés
55 RS 818.101 56 RS 822.11 57 RS 823.11
58 RS 824.0
59 RS 830.1
60 RS 831.10
5846
Mise à jour formelle du droit fédéral. LF
Art. 69, al. 3
3 Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27bis peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral62.
Art. 82, dispositions finales de la modification du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), let. b, d et f, et de la modification du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), al. 3 Abrogés
Art. 88, 92 à 94, 96, 96a, 97, al. 2, 2e phrase, et dispositions transitoires de la modification du 21 juin 1996
Abrogés
Art. 27, al. 2 et 3
Abrogés
Art. 100 et 106
Abrogés
Art. 1a, al. 1, let. b, ch. 5, 12, al. 4, 111, 112, al. 2, 114a et 115 Abrogés
61 RS 831.20 62 RS 173.110
63 RS 831.40
64 RS 831.42
65 RS 832.10
66 RS 833.1
5847
Mise à jour formelle du droit fédéral. LF
Art. 116, 2e phrase
... Cette disposition s'applique également pour les rentes d'invalidité converties en rentes de vieillesse au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 117 et 118
Abrogés
Art. 31 et dispositions finales de la modification du 20 mars 1981 Abrogés
Art. 100, al. 4
4 Les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n'ont pas d'effet suspensif.
Art. 114, 116, 119 et dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2002 Abrogés
Art. 55 Abrogé
Art. 23 et 24, al. 1 Abrogés
67 RS 834.1 68 RS 837.0
69 RS 843 70 RS 852.1
5848
Mise à jour formelle du droit fédéral. LF
Art. 187a, al. 1 et 2
Abrogés
Art. 28
Abrogé
Art. 28
Abrogé
Art. 15, al. 2
Abrogé
Remplacement d'une expression
Dans toute la loi, y compris dans le titre, l'expression «Office national suisse du tourisme» est remplacée, avec les adaptations grammaticales qui s'imposent, par «Suisse Tourisme».
Art. 5 Abrogé
Art. 6
La Confédération alloue à Suisse Tourisme des aides financières annuelles dans les limites des crédits autorisés. L'Assemblée fédérale fixe, tous les quatre ans le cadre financier par arrêté fédéral simple.
71 RS 910.1
72 RS 922.0
73 RS 923.0
74 RS 933.0
75 RS 935.21
5849
Mise à jour formelle du droit fédéral. LF
Art. 17 à 32 et 39
Abrogés
Art. 40
Art. 41, al. 1, 1re et 3e proposition, et al. 2, 46, 48, 50, 51 et 54 Abrogés
Art. 22
Abrogé
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
76 RS 935.51 77 RS 943.03
5850
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Loi fédérale relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (Projet)
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2007
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Datum 04.09.2007
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5837-5850
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