Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière
(Projet)
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20071, arrête:
I
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 67, al. 2
2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. Il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
Art. 155, ch. 2
Falsification de 2. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine est une peine privative marchandises de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.
Art. 305ter, al. 2
lance en matière d'opérations finan- cières et droit de communication
Défaut de vigi- 2 Les personnes visées par l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime.
1 FF 2007 5919
2 RS 231.1
3 RS 311.0
2007-1028
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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI
Art. 14, al. 4 (nouveau)
4 Si une infraction prévue à l'al. 1 ou 2 vise à tirer des gains impor- tants de l'importation, de l'exportation et du transit de produits, et si son auteur agit comme membre d'une bande formée pour commettre de manière systématique des escroqueries en matière de prestations et de contributions (escroqueries fiscales qualifiées), il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécu- niaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
IV. Entrave à l'action pénale
Art. 17, ch. 1
1.Celui qui, dans une procédure pénale administrative, aura soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée,
celui qui aura contribué à assurer à l'auteur ou à un participant les avantages d'une infraction à la législation administrative fédérale,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine maximale applicable à l'auteur ne doit pas être dépassée.
Art. 3, al. 3, 2e phrase
3
Toutefois, il peut être donné suite:
a. à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b. à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6.
4 RS 313.0
5 RS 351.1
6 RS 313.0
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Titre
Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier
Art. 1 Objet
La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)8, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise lors d'opérations financières.
Art. 3, al. 1, 2e phrase (nouvelle), et 4
1 ... Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontrac- tant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.
4 Lorsqu'il y a des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.
Art. 6 Obligations de clarification
1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter est fonction du risque que représente le cocontractant.
2 L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a. la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b. des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime, qu'une organisation criminelle (art. 260ter, ch. 1, CP9) exerce un pou- voir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
Art. 7a (nouveau) Valeurs patrimoniales de faible valeur
L'intermédiaire financier peut renoncer au respect des obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et que sa légalité est manifeste.
7 RS 955.0
8 RS 311.0
9 RS 311.0
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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI
Art. 8, 1re phrase
Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. ...
Art. 9, al. 1
1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a. s'il sait ou s'il présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs pa- trimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1 ou 305bis CP10,
proviennent d'un crime,
sont soumises à un pouvoir de disposition exercé par une organisation criminelle, ou
servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b. s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés au sens de la let. a.
Art. 10, al. 1 et 3
1 L'intermédiaire financier doit bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées si elles ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1.
3 Abrogé
Art. 10a (nouveau) Interdiction d'informer
1 L'intermédiaire financier ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'al. 9, al. 1, tant que dure le blocage des avoirs qu'il a décidé.
2 Lorsque l'intermédiaire financier n'est pas en mesure de procéder lui-même au blocage, il peut informer l'intermédiaire financier soumis à la présente loi qui est en mesure de procéder au blocage.
3 L'intermédiaire financier peut également informer un autre intermédiaire financier soumis à la présente loi du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9, al. 1, si cela est nécessaire au respect des obligations découlant de la pré- sente loi et que tous les deux:
a. fournissent à un client des services communs en relation avec la gestion des avoirs de celui-ci sur la base d'une collaboration convenue contractuelle- ment, ou
b. font partie du même groupe de sociétés.
10 RS 311.0
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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI
4 L'intermédiaire financier qui a été informé au sens de l'al. 2 ou de l'al. 3 est sou- mis à l'interdiction d'informer prévue à l'al. 1.
Art. 11 Exclusion de la responsabilité pénale et civile
1 Quiconque, de bonne foi, communique des informations en vertu de l'art. 9 ou procède à un blocage des avoirs en vertu de l'art. 10 ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d'affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat.
2 L'al. 1 s'applique également à l'intermédiaire financier qui procède à une commu- nication au sens de l'art. 305ter, al. 2, CP11.
Art. 21 Obligation de dénoncer
1 L'autorité de contrôle dénonce immédiatement le cas au bureau de communication si elle présume, sur la base de soupçons fondés:
a. qu'une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter, al. 1, CP12 a été commise;
b. que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime;
c. que des valeurs patrimoniales sont soumises à un pouvoir de disposition exercé par une organisation criminelle, ou
d. que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
2 Cette obligation ne s'applique que dans la mesure où ni l'intermédiaire financier qui lui est directement soumis ni l'organisme d'autorégulation n'a déjà effectué une communication.
Art. 23, al. 4
4 Il dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente s'il présume, sur la base de soupçons fondés:
a. qu'une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter, al. 1, CP13 a été commise;
b. que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime;
c. que des valeurs patrimoniales sont soumises à un pouvoir de disposition exercé par une organisation criminelle, ou
d. que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
11 RS 311.0
12 RS 311.0
13 RS 311.0
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Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI
Art. 27, al. 4 et 5 (nouveau)
4 Les organismes d'autorégulation dénoncent immédiatement le cas au bureau de communication s'ils présument, sur la base de soupçons fondés:
a. qu'une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1 ou 305bis CP14 a été commise;
b. que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime;
c. que des valeurs patrimoniales sont soumises à un pouvoir de disposition exercé par une organisation criminelle, ou
d. que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
5 L'obligation prévue à l'al. 4 ne s'applique que dans la mesure où aucun intermé- diaire financier affilié aux organismes d'autorégulation n'a déjà effectué une com- munication.
Art. 29, titre et al. 2
Echange d'informations entre les autorités
2 Abrogé
Art. 29a (nouveau) Autorités pénales
1 Les autorités pénales annoncent rapidement au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, ch. 1, 260quinquies, al. 1, 305bis et 305ter, al. 1, CP15. Elles lui font parvenir rapidement les jugements et les décisions de non-lieu correspondants, y compris leur motivation.
2 Elles annoncent également immédiatement au bureau de communication les déci- sions qu'elles ont prises sur les dénonciations qu'il leur a adressées.
3 Elles peuvent donner aux autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et à l'autorité de contrôle les renseignements et les documents dont celles-ci ont besoin pour accomplir leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n'est pas entravée.
4 Les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales ou l'autorité de contrôle coordonnent les interventions éventuelles à l'encontre d'un intermédiaire financier avec les autorités de poursuite pénale compétentes. Elles consultent les autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu'elles ont reçus.
14 RS 311.0
15 RS 311.0
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Art. 32, al. 2, let. a
2 Le bureau de communication peut en outre transmettre des données personnelles à des autorités étrangères analogues lorsqu'une loi ou un traité international le prévoit ou:
a. que l'information est requise exclusivement pour lutter contre le blanchi- ment d'argent ou le financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP16);
Art. 41 Mise en œuvre
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi.
2 Il peut autoriser les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et l'autorité de contrôle à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment de nature technique.
Art. 95, al. 1bis (nouveau)
1bis Elle soutient la lutte contre le blanchiment d'argent et le finance- ment du terrorisme dans le cadre de ses tâches.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
16 RS 311.0
17 RS 631.0
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Datum 18.09.2007
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