Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres
du 4 septembre 2007
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1,
arrête:
Art. 1
La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP) au sens du règlement du 20 janvier 20072 est déclarée obligatoire.
Art. 2
1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des presta- tions fournies par la FRMPP pour la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles cf. art. 2, al. 1, let. c, LFPr et art. 2, al. 2. let. c de la présente loi.
2 Les prestation visées sont les suivantes:
a. prestations de base:
–
développement des métiers,
–
recrutement professionnel de jeunes,
–
campagnes de promotion des professions,
–
préparation au choix des métiers,
–
étude et élaboration des règlements,
–
championnat des métiers;
b. formation professionnelle initiale: préparation des examens et uniformisation au niveau romand; –
c. formation professionnelle supérieure et formation continue à des fins profes- sionnelles:
– cours de préparation aux examens de chef d'équipe, du brevet de contremaître et de la maîtrise fédérale,
1 RS 412.10
2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (nº 184 du 24 septembre 2007).
2007-1546
6193
Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres. ACF
– des examens mentionnés ci-dessus,
– prise en charge du coûts des autres cours de perfectionnement profes- sionnel.
Art. 3
1 La déclaration de force obligatoire générale est valable pour la branche de la plâ- trerie-peinture dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud.
2 Elle s'applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spé- cifiques à la branche dans des professions encadrées par la FRMPP.
Art. 4
1 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail au sens de l'art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.
2 Les contributions au fonds sont constituées, pour les entreprises avec personnel, par un prélèvement sur la masse salariale AVS du personnel au sens de l'art. 3 al. 2. et, pour les entreprises sans personnel, par une contribution fixe.
3 Le tarif suivant s'applique:
a. contribution annuelle pour les entreprises avec personnel 0,05 %
b. contribution annuelle pour les entreprises sans personnel CHF 150 .-
Art. 5
Les art. 60 LFPr et 68 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation pro- fessionnelle3 règlent l'obligation de rendre compte de l'encaissement et de l'utilisa- tion des contributions.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2007.
2 La déclaration de force obligatoire générale est à durée indéterminée.
3 Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
4 septembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 412.101
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